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Projet de loi C-71

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C-71
Première session, trente-huitième législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-71
Loi concernant la réglementation d’entreprises commerciales et industrielles exploitées sur des terres de réserve

première lecture le 2 novembre 2005

LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

90349

SOMMAIRE
Le texte a pour objet l’établissement de régimes réglementaires régissant les activités commerciales et industrielles sur les terres de réserve. Certaines lois provinciales ne s’appliquent pas dans les réserves au même degré qu’ailleurs étant donné la compétence exclusive du Parlement sur les « terres indiennes ». Afin de combler cette lacune, le présent texte autorise l’établissement de régimes réglementaires fédéraux pour les terres de réserve au moyen notamment de l’incorporation par renvoi de lois provinciales.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE ANALYTIQUE
LOI CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION D’ENTREPRISES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES EXPLOITÉES SUR DES TERRES DE RÉSERVE
Préambule
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations
DÉFINITIONS
2.       Définitions
RÈGLEMENTS
3.       Pouvoir de réglementer
4.       Pouvoir de réglementer
5.       Conditions préalables
6.       Prépondérance des autres règlements fédéraux
7.       Prépondérance du règlement
AUTRES LOIS
8.       Loi sur les textes réglementaires
9.       Application de la Loi sur les Cours fédérales
10.       Fonds perçus
LIMITES DE RESPONSABILITÉ, MOYENS DE DÉFENSE ET IMMUNITÉS
11.       Actes et omissions
12.       Intérêts ou droits sur des terres de réserve
ENTRÉE EN VIGUEUR
13.       Décret

1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-71
Loi concernant la réglementation d’entreprises commerciales et industrielles exploitées sur des terres de réserve
Préambule
Attendu :
que les premières nations prévoient l’implantation d’entreprises commerciales et industrielles sur les terres de réserve;
que des cadres réglementaires sont nécessaires pour régir ces entreprises;
que les premières nations ont demandé au gouvernement du Canada d’établir ces cadres réglementaires afin de favoriser le développement économique sur leurs terres;
que la législation fédérale actuelle ne permet pas au gouvernement du Canada ni aux premières nations d’établir ces cadres réglementaires;
que des règlements ne seront pris en vertu de la présente loi qu’à la demande des premières nations dont les terres de réserve sont visées,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations.
DÉFINITIONS
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
« première nation »
first nation
« première nation » Bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
« terres de réserve »
reserve lands
« terres de réserve » Terres situées dans une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
Province
(2) Dans la présente loi, « province » s’entend de la province où sont situées les terres de réserve en cause.
RÈGLEMENTS
Pouvoir de réglementer
3. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute entreprise commerciale ou industrielle située sur les terres de réserve qu’il désigne.
Contenu des règlements
(2) Les règlements peuvent notamment :
a) désigner les entreprises ou catégories d’entreprises commerciales ou industrielles auxquelles ils s’appliquent;
b) conférer à toute personne ou tout organisme tout pouvoir, notamment législatif, administratif ou judiciaire, que le gouverneur en conseil juge nécessaire afin de régir efficacement les entreprises;
c) conférer à toute personne ou tout organisme les pouvoirs ci-après, à exercer dans des circonstances et de manière similaires à ce que permet le droit de la province s’appliquant hors des terres de réserve :
(i) ordonner à quiconque de cesser tous travaux, de se conformer à toute disposition des règlements ou de prendre toute mesure pour remédier aux conséquences découlant de toute contravention aux règlements,
(ii) effectuer tous travaux que la personne ou l’organisme considère nécessaires et prendre toute mesure de recouvrement du coût de ces travaux;
d) prescrire les redevances et autres frais relatifs à l’exploitation des ressources naturelles — ou leur mode de calcul — qui doivent être payés à Sa Majesté à l’usage et au profit d’une première nation;
e) prescrire les droits qui doivent être payés à toute personne ou tout organisme relativement à une entreprise ainsi que les loyers et autres frais relatifs à l’utilisation des terres de réserve qui doivent être payés à Sa Majesté à l’usage et au profit d’une première nation, ou leur mode de calcul;
f) prescrire le taux d’intérêt applicable aux sommes qui sont exigibles au titre des règlements;
g) disposer que la contravention à toute disposition des règlements constitue une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire lorsqu’un geste similaire constitue une infraction au droit de la province applicable hors des terres de réserve et imposer une peine — amende, emprisonnement ou les deux — à concurrence de ce que prévoit le droit de la province pour ce geste;
h) disposer que la contravention à toute disposition des règlements fait l’objet d’une sanction administrative pécuniaire lorsqu’un geste similaire fait l’objet d’une sanction similaire selon le droit de la province applicable hors des terres de réserve et fixer le montant de cette sanction à concurrence de ce que prévoit le droit de la province pour ce geste;
i) conférer à toute personne, aux fins de contrôle d’application des règlements, le pouvoir de visiter et de perquisitionner tout lieu et d’examiner, de saisir et de retenir tout bien, dans des circonstances et de manière similaires à ce que permet le droit de la province s’appliquant hors des terres de réserve;
j) exiger toute garantie, notamment l’établissement de fiducies ou de fonds, pour l’exécution de toute obligation imposée aux termes des règlements;
k) prescrire les règles s’appliquant à la protection et à la communication des renseignements obtenus en application des règlements;
l) prescrire ou conférer à toute personne ou tout organisme le pouvoir de prescrire les règles de procédure applicables à toute audience concernant une entreprise, notamment les règles relatives à la délivrance d’assignations à comparaître, à déposer sous serment ou à produire des documents;
m) limiter la responsabilité de toute personne ou tout organisme qui exerce des attributions conférées par un règlement et établir les moyens de défense et immunités dont ceux-ci peuvent se prévaloir;
n) exiger que l’évaluation des effets environnementaux d’une entreprise soit effectuée dans les cas où la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ne s’applique pas et en prescrire la procédure;
o) s’agissant de terres de réserve désignées en vertu du paragraphe 38(2) de la Loi sur les Indiens pour les besoins d’une entreprise, autoriser toute personne ou tout organisme à disposer, conformément à la désignation, de tout intérêt ou droit portant sur toute partie de ces terres de réserve et établir les conditions d’une telle disposition;
p) soustraire certaines entreprises ou terres de réserve à l’application de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes;
q) prévoir le rapport entre les règlements et les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et notamment limiter la mesure dans laquelle les règlements peuvent porter atteinte à ces droits.
Incorporation par renvoi
(3) Les règlements peuvent incorporer par renvoi, avec ses modifications successives, tout texte législatif d’une province et y apporter les adaptations que le gouverneur en conseil estime nécessaires.
Pouvoir de réglementer
4. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour étendre la portée de l’expression « entreprise commerciale ou industrielle » pour l’application de la présente loi.
Conditions préalables
5. La prise d’un règlement en vertu de l’article 3 est subordonnée aux conditions préalables suivantes :
a) le ministre reçoit du conseil de la première nation dont les terres de réserve sont concernées une résolution lui demandant de recommander au gouverneur en conseil la prise du règlement;
b) dans le cas d’un règlement conférant des attributions à des fonctionnaires ou organismes provinciaux, le ministre, la province et le conseil de la première nation concluent un accord au sujet de la mise en oeuvre et du contrôle d’application du règlement par ces fonctionnaires ou organismes.
Prépondérance des autres règlements fédéraux
6. Les règlements pris en vertu de toute autre loi fédérale l’emportent sur tout règlement incompatible pris en vertu de l’article 3, sauf disposition contraire des règlements pris en vertu de cet article.
Prépondérance du règlement
7. Les règlements pris en vertu de l’article 3 l’emportent, sauf disposition contraire de ces règlements, sur tout texte législatif ou règlement administratif incompatible pris par une première nation.
AUTRES LOIS
Loi sur les textes réglementaires
8. Les textes pris par un fonctionnaire ou organisme provincial en vertu d’un règlement pris en vertu de l’article 3 ne sont pas assujettis à la Loi sur les textes réglementaires.
Application de la Loi sur les Cours fédérales
9. (1) Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, ni le fonctionnaire provincial ni l’organisme provincial qui exerce des attributions conférées par un règlement pris en vertu de l’article 3 ne constitue un office fédéral au sens de cette loi.
Appel ou contrôle judiciaire devant les tribunaux de la province
(2) Sauf disposition contraire des règlements pris en vertu de l’article 3, l’exercice de toute attribution conférée par un règlement qui incorpore par renvoi un texte législatif de la province est susceptible d’appel ou de contrôle judiciaire devant les tribunaux de la province, de la manière et dans les circonstances prévues par le droit de la province.
Fonds perçus
10. Les sommes perçues en application d’un règlement pris en vertu de l’article 3 par tout fonctionnaire ou organisme provincial ne constituent ni de l’argent des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens, ni des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
LIMITES DE RESPONSABILITÉ, MOYENS DE DÉFENSE ET IMMUNITÉS
Actes et omissions
11. À l’égard des actes ou omissions survenant dans l’exercice des attributions conférées par un règlement pris en vertu de l’article 3 :
a) Sa Majesté du chef du Canada bénéficie des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont Sa Majesté du chef de la province bénéficierait dans l’exercice de ces attributions en vertu du droit de la province;
b) la personne ou l’organisme exerçant ces attributions bénéficient, sauf disposition contraire de ces règlements, des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont ils bénéficieraient s’ils exerçaient celles-ci en vertu du droit de la province.
Intérêts ou droits sur des terres de réserve
12. Les règlements pris en vertu de l’article 3 ne peuvent servir de fondement à aucun recours civil ni à aucune ordonnance, amende ou sanction pécuniaire contre Sa Majesté du chef du Canada en sa qualité de titulaire d’un intérêt ou d’un droit sur les terres de réserve visées par ces règlements.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
13. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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