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Projet de loi C-33

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TAX AND PENALTIES IN RESPECT OF REGISTERED CHARITIES
IMPÔT ET PÉNALITÉS RELATIFS AUX ORGANISMES DE BIENFAISANCE ENREGISTRÉS
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 23, 2004.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2004.
43. (1) Subsections 188(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
43. (1) Les paragraphes 188(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Deemed year-end on notice of revocation

188. (1) If on a particular day the Minister issues a notice of intention to revoke the registration of a taxpayer as a registered charity under any of subsections 149.1(2) to (4.1) and 168(1) or it is determined, under subsection 7(1) of the Charities Registration (Security Information) Act, that a certificate served in respect of the charity under subsection 5(1) of that Act is reasonable on the basis of information and evidence available,

(a) the taxation year of the charity that would otherwise have included that day is deemed to end at the end of that day;

(b) a new taxation year of the charity is deemed to begin immediately after that day; and

(c) for the purpose of determining the charity’s fiscal period after that day, the charity is deemed not to have established a fiscal period before that day.
188. (1) Si un avis d’intention de révoquer l’enregistrement d’un contribuable comme organisme de bienfaisance enregistré est délivré par le ministre en vertu de l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1) et 168(1) ou si, compte tenu des renseignements et des autres éléments de preuve disponibles, un certificat signifié à l’égard de l’organisme en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi, les règles suivantes s’appliquent :
Fin d’année réputée en cas d’avis de révocation

a) l’année d’imposition de l’organisme qui aurait compris par ailleurs le jour où l’avis est délivré ou le jugement, rendu, est réputée prendre fin à la fin de ce jour;

b) une nouvelle année d’imposition de l’organisme est réputée commencer immédiatement après ce jour;

c) pour ce qui est de déterminer l’exercice de l’organisme après ce jour, l’organisme est réputé ne pas avoir établi d’exercice avant ce jour.

Revocation tax

(1.1) A charity referred to in subsection (1) is liable to a tax, for its taxation year that is deemed to have ended, equal to the amount determined by the formula

A - B

where

A      is the total of all amounts, each of which is

(a) the fair market value of a property of the charity at the end of that taxation year,

(b) the amount of an appropriation (within the meaning assigned by subsection (2)) in respect of a property transferred to another person in the 120-day period that ended at the end of that taxation year, or

(c) the income of the charity for its winding-up period, including gifts received by the charity in that period from any source and any income that would be computed under section 3 as if that period were a taxation year; and

B      is the total of all amounts (other than the amount of an expenditure in respect of which a deduction has been made in computing income for the winding-up period under paragraph (c) of the description of A), each of which is

(a) a debt of the charity that is outstanding at the end of that taxation year,

(b) an expenditure made by the charity during the winding-up period on charitable activities carried on by it, or

(c) an amount in respect of a property transferred by the charity during the winding-up period and not later than the latter of one year from the end of the taxation year and the day, if any, referred to in paragraph (1.2)(c), to a person that was at the time of the transfer an eligible donee in respect of the charity, equal to the amount, if any, by which the fair market value of the property, when transferred, exceeds the consideration given by the person for the transfer.
(1.1) L’organisme de bienfaisance visé au paragraphe (1) est redevable, pour l’année d’imposition qui est réputée avoir pris fin, d’un impôt égal au montant obtenu par la formule suivante :
Impôt de révocation

A - B

où :

A      représente le total des montants représentant chacun :

a) la juste valeur marchande d’un bien de l’organisme à la fin de l’année;

b) le montant d’un crédit, au sens du paragraphe (2), relatif à un bien transféré à une autre personne au cours de la période de 120 jours s’étant terminée à la fin de l’année;

c) le revenu de l’organisme pour sa période de liquidation, y compris les dons qu’il a reçus de toute source au cours de cette période ainsi que le revenu qui serait calculé selon l’article 3 si cette période était une année d’imposition;

B      le total des montants (sauf le montant d’une dépense qui a fait l’objet d’une déduction dans le calcul du revenu pour la période de liquidation selon l’alinéa c) de l’élément A) représentant chacun :

a) toute somme dont l’organisme est débitrice à la fin de l’année;

b) toute dépense effectuée par l’organisme au cours de la période de liquidation au titre de ses activités de bienfaisance;

c) toute somme relative à un bien que l’organisme a transféré au cours de la période de liquidation et au plus tard un an après la fin de l’année ou, s’il est postérieur, le jour visé à l’alinéa (1.2)c), à une personne qui, au moment du transfert, était un donataire admissible relativement à l’organisme, égale à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert sur la contrepartie donnée par la personne pour le transfert.

Winding-up period

(1.2) In this Part, the winding-up period of a charity is the period that begins immediately after the day on which the Minister issues a notice of intention to revoke the registration of a taxpayer as a registered charity under any of subsections 149.1(2) to (4.1) and 168(1) (or, if earlier, immediately after the day on which it is determined, under subsection 7(1) of the Charities Registration (Security Information) Act, that a certificate served in respect of the charity under subsection 5(1) of that Act is reasonable on the basis of information and evidence available), and that ends on the day that is the latest of

(a) the day, if any, on which the charity files a return under subsection 189(6.1) for the taxation year deemed by subsection (1) to have ended, but not later than the day on which the charity is required to file that return,

(b) the day on which the Minister last issues a notice of assessment of tax payable under subsection (1.1) for that taxation year by the charity, and

(c) if the charity has filed a notice of objection or appeal in respect of that assessment, the day on which the Minister may take a collection action under section 225.1 in respect of that tax payable.
(1.2) Pour l’application de la présente partie, la période de liquidation d’un organisme de bienfaisance correspond à la période commençant le lendemain du jour où le ministre délivre un avis d’intention de révoquer l’enregistrement d’un contribuable comme organisme de bienfaisance enregistré en vertu de l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1) et 168(1) ou, s’il est antérieur, le lendemain du jour où un certificat signifié à l’égard de l’organisme en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi, compte tenu des renseignements et des autres éléments de preuve disponibles, et se terminant au dernier en date des jours suivants :
Période de liquidation

a) le jour où l’organisme produit une déclaration de revenu en vertu du paragraphe 189(6.1) pour l’année d’imposition qui est réputée, par le paragraphe (1), avoir pris fin, mais au plus tard le jour où l’organisme est tenu de produire cette déclaration;

b) le jour où le ministre délivre le dernier avis de cotisation concernant l’impôt payable par l’organisme pour l’année en vertu du paragraphe (1.1);

c) si l’organisme a produit un avis d’opposition ou d’appel relativement à cette cotisation, le jour où le ministre peut prendre une mesure de recouvrement en vertu de l’article 225.1 relativement à cet impôt payable.

Eligible donee

(1.3) In this Part, an eligible donee in respect of a particular charity is a registered charity

(a) of which more than 50% of the members of the board of directors or trustees of the registered charity deal at arm’s length with each member of the board of directors or trustees of the particular charity;

(b) that is not the subject of a suspension under subsection 188.2(1);

(c) that has no unpaid liabilities under this Act or under the Excise Tax Act;

(d) that has filed all information returns required by subsection 149.1(14); and

(e) that is not the subject of a certificate under subsection 5(1) of the Charities Registration (Security Information) Act or, if it is the subject of such a certificate, the certificate has been determined under subsection 7(1) of that Act not to be reasonable.
(1.3) Pour l’application de la présente partie, est donataire admissible relativement à un organisme de bienfaisance donné l’organisme de bienfaisance enregistré qui répond aux conditions suivantes :
Donataire admissible

a) plus de 50 % des membres de son conseil d’administration n’ont aucun lien de dépendance avec les membres du conseil d’administration de l’organisme donné;

b) il ne fait pas l’objet d’une suspension en vertu du paragraphe 188.2(1);

c) il n’a aucune somme impayée sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la taxe d’accise;

d) il a produit toutes les déclarations de renseignements exigées aux termes du paragraphe 149.1(14);

e) il ne fait pas l’objet d’un certificat en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité); dans le cas contraire, le certificat n’a pas été jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi.

Shared liability — revocation tax

(2) A person who, after the time that is 120 days before the end of the taxation year of a charity that is deemed by subsection (1) to have ended, receives property from the charity, is jointly and severally, or solidarily, liable with the charity for the tax payable under subsection (1.1) by the charity for that taxation year for an amount not exceeding the total of all appropriations, each of which is the amount by which the fair market value of such a property at the time it was so received by the person exceeds the consideration given by the person in respect of the property.
(2) La personne qui reçoit un bien d’un organisme de bienfaisance, après le moment qui précède de 120 jours la fin de l’année d’imposition de l’organisme qui est réputée par le paragraphe (1) avoir pris fin, est solidairement tenue, avec l’organisme, au paiement de l’impôt payable par celui-ci en vertu du paragraphe (1.1) pour cette année, jusqu’à concurrence du total des crédits représentant chacun l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment où il a été ainsi reçu par la personne sur la contrepartie donnée par celle-ci relativement au bien.
Responsabilité partagée — impôt de révocation

Non-application of revocation tax

(2.1) Subsections (1) and (1.1) do not apply to a charity in respect of a notice of intention to revoke given under any of subsections 149.1(2) to (4.1) and 168(1) if the Minister abandons the intention and so notifies the charity or if

(a) within the one-year period that begins immediately after the taxation year of the charity otherwise deemed by subsection (1) to have ended, the Minister has registered the charity as a charitable organization, private foundation or public foundation; and

(b) the charity has, before the time that the Minister has so registered the charity,

(i) paid all amounts, each of which is an amount for which the charity is liable under this Act (other than subsection (1.1)) or the Excise Tax Act in respect of taxes, penalties and interest, and

(ii) filed all information returns required by or under this Act to be filed on or before that time.
(2.1) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas à un organisme de bienfaisance pour ce qui est d’un avis d’intention délivré en vertu de l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1) et 168(1), si le ministre renonce à l’intention et en avise l’organisme ou si, à la fois :
Non-application de l’impôt de révocation

a) dans la période d’un an commençant immédiatement après l’année d’imposition de l’organisme qui est réputée par le paragraphe (1) avoir pris fin, le ministre a enregistré l’organisme comme oeuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique;

b) l’organisme a, avant le moment où il a été ainsi enregistré, à la fois :

(i) payé les sommes dont chacune représente une somme dont il est redevable en vertu des dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe (1.1), ou de la Loi sur la taxe d’accise au titre des impôts, taxes, pénalités et intérêts,

(ii) produit les déclarations de renseignements qu’il est tenu de produire sous le régime de la présente loi au plus tard à ce moment.

(2) Section 188 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(2) L’article 188 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Non-application of subsection (3)

(3.1) Subsection (3) does not apply to a transfer that is a gift to which subsection 188.1(11) applies.
(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au transfert qui consiste en un don visé au paragraphe 188.1(11).
Non-application du par. (3)

(3) Subsection (1) applies in respect of notices issued and certificates served by the Minister of National Revenue after the day that is 30 days after the day on which this Act is assented to.
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux avis délivrés, et certificats signifiés, par le ministre du Revenu national après le jour qui suit de 30 jours la date de sanction de la présente loi.
(4) Subsection (2) applies in respect of taxation years that begin after March 22, 2004.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après le 22 mars 2004.
44. (1) The Act is amended by adding the following after section 188:
44. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 188, de ce qui suit :
Penalties for charities — carrying on business

188.1 (1) Subject to subsection (2), a registered charity is liable to a penalty under this Part equal to 5% of its gross revenue for a taxation year from any business that it carries on in the taxation year, if the registered charity

(a) is a private foundation; or

(b) is not a private foundation and the business is not a related business in relation to the charity.
188.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout organisme de bienfaisance enregistré est passible, en vertu de la présente partie, d’une pénalité égale à 5 % de son revenu brut pour une année d’imposition provenant de toute entreprise qu’il exploite au cours de l’année si, selon le cas :
Pénalités applicables aux organismes de bienfaisance — activités d’entreprise

a) il est une fondation privée;

b) il n’est pas une fondation privée et l’entreprise n’est pas une activité commerciale complémentaire en ce qui le concerne.

Increased penalty for subsequent assessment

(2) A registered charity that, less than five years before a particular time, was assessed a liability under subsection (1) or this subsection, for a taxation year, is liable to a penalty under this Part equal to its gross revenue for a subsequent taxation year from any business that, after that assessment and in the subsequent taxation year, it carries on at the particular time if the registered charity

(a) is a private foundation; or

(b) is not a private foundation and the business is not a related business in relation to the charity.
(2) L’organisme de bienfaisance enregistré à l’égard duquel une cotisation a été établie, moins de cinq ans avant un moment donné, au titre d’une somme dont il était redevable en vertu du paragraphe (1) ou du présent paragraphe pour une année d’imposition est passible, en vertu de la présente partie, d’une pénalité égale à son revenu brut pour une année d’imposition ultérieure provenant de toute entreprise qu’il exploite au moment donné, après l’établissement de cette cotisation et au cours de l’année ultérieure, si, selon le cas :
Pénalité accrue en cas de récidive

a) il est une fondation privée;

b) il n’est pas une fondation privée et l’entreprise n’est pas une activité commerciale complémentaire en ce qui le concerne.

Control of corporation by a charitable foundation

(3) If at a particular time a charitable foundation has acquired control (within the meaning of subsection 149.1(12)) of a particular corporation, the foundation is liable to a penalty under this Part for a taxation year equal to

(a) 5% of the total of all amounts, each of which is a dividend received by the foundation from the particular corporation in the taxation year and at a time when the foundation so controlled the particular corporation, except if the foundation is liable under paragraph (b) for a penalty in respect of the dividend; or

(b) if the Minister has, less than five years before the particular time, assessed a liability under paragraph (a) or this paragraph for a preceding taxation year of the foundation in respect of a dividend received from any corporation, the total of all amounts, each of which is a dividend received, after the particular time, by the foundation, from the particular corporation, in the taxation year and at a time when the foundation so controlled the particular corporation.
(3) La fondation de bienfaisance qui a acquis le contrôle, au sens du paragraphe 149.1(12), d’une société donnée est passible d’une pénalité en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, égale au montant applicable suivant :
Contrôle d’une société par une fondation de bienfaisance

a) 5 % du total des montants représentant chacun un dividende que la fondation a reçu de la société donnée au cours de l’année et à un moment où la fondation contrôlait ainsi cette société, sauf si la fondation est passible, en vertu de l’alinéa b), d’une pénalité à l’égard du dividende;

b) si le ministre a établi, moins de cinq ans avant le moment de l’acquisition du contrôle, une cotisation à l’égard d’une somme à payer en vertu de l’alinéa a) ou du présent alinéa pour une année d’imposition antérieure de la fondation relativement à un dividende reçu d’une société quelconque, le total des montants représentant chacun un dividende que la fondation a reçu de la société donnée après ce moment, au cours de l’année d’imposition et à un moment où la fondation contrôlait ainsi la société donnée.

Undue benefits

(4) A registered charity that, at a particular time in a taxation year, confers on a person an undue benefit is liable to a penalty under this Part for the taxation year equal to

(a) 105% of the amount of the benefit, except if the charity is liable under paragraph (b) for a penalty in respect of the benefit; or

(b) if the Minister has, less than five years before the particular time, assessed a liability under paragraph (a) or this paragraph for a preceding taxation year of the charity and the undue benefit was conferred after that assessment, 110% of the amount of the benefit.
(4) L’organisme de bienfaisance enregistré qui, à un moment d’une année d’imposition, confère un avantage injustifié à une personne est passible d’une pénalité en vertu de la présente partie pour l’année égale au montant applicable suivant :
Avantages injustifiés

a) 105 % du montant de l’avantage, sauf si l’organisme est passible d’une pénalité en vertu de l’alinéa b) à l’égard de l’avantage;

b) si le ministre a établi, moins de cinq ans avant le moment donné, une cotisation à l’égard d’une somme à payer en vertu de l’alinéa a) ou du présent alinéa pour une année d’imposition antérieure de l’organisme et que l’avantage injustifié a été conféré après l’établissement de cette cotisation, 110 % du montant de l’avantage.

Meaning of undue benefits

(5) For the purposes of this Part, an undue benefit conferred on a person (referred to in this Part as the “beneficiary”) by a registered charity includes a disbursement by way of a gift or the amount of any part of the income, rights, property or resources of the charity that is paid, payable, assigned or otherwise made available for the personal benefit of any person who is a proprietor, member, shareholder, trustee or settlor of the charity, who has contributed or otherwise paid into the charity more than 50% of the capital of the charity, or who deals not at arm’s length with such a person or with the charity, as well as any benefit conferred on a beneficiary by another person, at the direction or with the consent of the charity, that would, if it were not conferred on the beneficiary, be an amount in respect of which the charity would have a right, but does not include a disbursement or benefit to the extent that it is

(a) an amount that is reasonable consideration or remuneration for property acquired by or services rendered to the charity;

(b) a gift made, or a benefit conferred, in the course of a charitable act in the ordinary course of the charitable activities carried on by the charity, unless it can reasonably be considered that the eligibility of the beneficiary for the benefit relates solely to the relationship of the beneficiary to the charity; or

(c) a gift to a qualified donee.
(5) Pour l’application de la présente partie, l’avantage injustifié conféré à une personne (appelée « bénéficiaire » à la présente partie) par un organisme de bienfaisance enregistré consiste notamment en un versement effectué sous forme de don ou en toute partie du revenu ou des droits, biens ou ressources de l’organisme qui est payée, payable ou cédée à toute personne, ou autrement mise à sa disposition pour son bénéfice personnel — laquelle personne est propriétaire, membre, actionnaire, fiduciaire ou auteur de l’organisme, a fourni ou autrement versé à l’organisme des biens représentant plus de 50 % des capitaux de celui-ci ou a un lien de dépendance avec une telle personne ou avec l’organisme — ainsi que tout avantage conféré à un bénéficiaire par une autre personne sur l’ordre ou avec le consentement de l’organisme qui, s’il n’était pas conféré au bénéficiaire, serait une somme à l’égard de laquelle l’organisme aurait un droit. Un versement ou un avantage n’est pas un avantage injustifié dans la mesure où il consiste, selon le cas :
Sens de « avantage injustifié »

a) en une somme qui représente une contrepartie ou rémunération raisonnable pour un bien acquis par l’organisme ou pour des services rendus à celui-ci;

b) en un don fait, ou un avantage conféré, dans le cadre d’une action de bienfaisance accomplie dans le cours normal des activités de bienfaisance de l’organisme, sauf s’il est raisonnable de considérer que le bénéficiaire a droit à l’avantage en raison seulement de son lien avec l’organisme;

c) en un don fait à un donataire reconnu.

Failure to file information returns

(6) Every registered charity that fails to file a return for a taxation year as and when required by subsection 149.1(14) is liable to a penalty equal to $500.
(6) Tout organisme de bienfaisance enregistré qui ne produit pas de déclaration pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 149.1(14) est passible d’une pénalité de 500 $.
Non-production de déclarations de renseignements

Incorrect information

(7) Except where subsection (8) or (9) applies, every registered charity that issues, in a taxation year, a receipt for a gift otherwise than in accordance with this Act and the regulations is liable for the taxation year to a penalty equal to 5% of the amount reported on the receipt as representing the amount in respect of which a taxpayer may claim a deduction under subsection 110.1(1) or a credit under subsection 118.1(3).
(7) Sauf en cas d’application des paragraphes (8) ou (9), tout organisme de bienfaisance enregistré qui, au cours d’une année d’imposition, délivre un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement est passible pour l’année d’une pénalité égale à 5 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).
Renseignements inexacts

Increased penalty for subsequent assessment

(8) Except where subsection (9) applies, if the Minister has, less than five years before a particular time, assessed a penalty under subsection (7) or this subsection for a taxation year of a registered charity and, after that assessment and in a subsequent taxation year, the charity issues, at the particular time, a receipt for a gift otherwise than in accordance with this Act and the regulations, the charity is liable for the subsequent taxation year to a penalty equal to 10% of the amount reported on the receipt as representing the amount in respect of which a taxpayer may claim a deduction under subsection 110.1(1) or a credit under subsection 118.1(3).
(8) Sauf en cas d’application du paragraphe (9), si le ministre a établi, moins de cinq ans avant un moment donné, une cotisation concernant la pénalité prévue au paragraphe (7) ou au présent paragraphe pour l’année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré et que, après l’établissement de cette cotisation et au cours d’une année d’imposition ultérieure, l’organisme délivre, au moment donné, un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement, l’organisme est passible, pour l’année ultérieure, d’une pénalité égale à 10 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).
Pénalité accrue en cas de récidive

False information

(9) If at any time a person makes or furnishes, participates in the making of or causes another person to make or furnish a statement that the person knows, or would reasonably be expected to know but for circumstances amounting to culpable conduct (within the meaning assigned by subsection 163.2(1)), is a false statement (within the meaning assigned by subsection 163.2(1)) on a receipt issued by, on behalf of or in the name of another person for the purposes of subsection 110.1(2) or 118.1(2), the person (or, where the person is an officer, employee, official or agent of a registered charity, the registered charity) is liable for their taxation year that includes that time to a penalty equal to 125% of the amount reported on the receipt as representing the amount in respect of which a taxpayer may claim a deduction under subsection 110.1(1) or a credit under subsection 118.1(3).
(9) Si, à un moment donné, une personne fait ou présente, ou fait faire ou présenter par une autre personne, un énoncé dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable (au sens du paragraphe 163.2(1)), qu’il constitue un faux énoncé (au sens du même paragraphe) figurant dans un reçu délivré par un tiers, ou en son nom ou pour son compte, pour l’application des paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2), ou participe à un tel énoncé, la personne ou, si celle-ci est cadre, employé, dirigeant ou mandataire d’un organisme de bienfaisance enregistré, cet organisme est passible, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, d’une pénalité égale à 125 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).
Faux renseignements

Maximum amount

(10) A person who is liable at any time to penalties under both section 163.2 and subsection (9) in respect of the same false statement is liable to pay only the greater of those penalties.
(10) La personne qui est passible à la fois d’une pénalité prévue à l’article 163.2 et de la pénalité prévue au paragraphe (9) pour le même faux énoncé n’est passible que de la plus élevée de ces pénalités.
Pénalité maximale

Delay of expenditure

(11) If, in a taxation year, a registered charity has made a gift of property to another registered charity and it may reasonably be considered that one of the main purposes for the making of the gift was to unduly delay the expenditure of amounts on charitable activities, each of those charities is jointly and severally, or solidarily, liable to a penalty under this Act for its respective taxation year equal to 110% of the fair market value of the property.
(11) Si, au cours d’une année d’imposition, un organisme de bienfaisance enregistré a fait don d’un bien à un autre organisme de bienfaisance enregistré et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets du don était de différer indûment la dépense de sommes pour des activités de bienfaisance, chacun des organismes est solidairement passible, sous le régime de la présente loi pour son année d’imposition, d’une pénalité égale à 110 % de la juste valeur marchande du bien.
Report de dépense

Notice of suspension with assessment

188.2 (1) The Minister shall, with an assessment referred to in this subsection, give notice by registered mail to a registered charity that the authority of the charity to issue an official receipt referred to in Part XXXV of the Income Tax Regulations is suspended for one year from the day that is seven days after the notice is mailed, if the Minister has assessed the charity for a taxation year for

(a) a penalty under subsection 188.1(2);

(b) a penalty under paragraph 188.1(4)(b) in respect of an undue benefit, other than an undue benefit conferred by the charity by way of a gift; or

(c) a penalty under subsection 188.1(9) if the total of all such penalties for the taxation year exceeds $25,000.
188.2 (1) Le ministre, s’il a établi à l’égard d’un organisme de bienfaisance enregistré pour une année d’imposition une cotisation concernant l’une des pénalités ci-après, informe l’organisme, par avis envoyé en recommandé avec la cotisation, que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu pour un an à compter du jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis :
Avis de suspension avec cotisation

a) la pénalité prévue au paragraphe 188.1(2);

b) la pénalité prévue à l’alinéa 188.1(4)b) relativement à un avantage injustifié, sauf celui que l’organisme confère au moyen d’un don;

c) la pénalité prévue au paragraphe 188.1(9), si le total des pénalités imposées pour l’année selon ce paragraphe excède 25 000 $.

Notice of suspension — general

(2) The Minister may give notice by registered mail to a registered charity that the authority of the charity to issue an official receipt referred to in Part XXXV of the Income Tax Regulations is suspended for one year from the day that is seven days after the notice is mailed

(a) if the charity contravenes any of sections 230 to 231.5; or

(b) if it may reasonably be considered that the charity has acted, in concert with another charity that is the subject of a suspension under this section, to accept a gift or transfer of property on behalf of that other charity.
(2) Le ministre peut, par avis envoyé en recommandé, informer tout organisme de bienfaisance enregistré que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu pour un an à compter du jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis si, selon le cas :
Avis de suspension — application générale

a) l’organisme a contrevenu à l’un des articles 230 à 231.5;

b) il est raisonnable de considérer que l’organisme a agi, de concert avec un autre organisme de bienfaisance qui est visé par une suspension en vertu du présent article, de façon à accepter un don ou un transfert de bien pour le compte de cet autre organisme.

Effect of suspension

(3) If the Minister has issued a notice to a registered charity under subsection (1) or (2), subject to subsection (4),

(a) the charity is deemed, in respect of gifts made and property transferred to the charity within the one-year period that begins on the day that is seven days after the notice is mailed, not to be a donee, described in paragraph 110.1(1)(a) or in the definition “total charitable gifts” in subsection 118.1(1), for the purposes of

(i) subsections 110.1(1) and 118.1(1),

(ii) the definitions “qualified donee” and “registered charity” in subsection 248(1), and

(iii) Part XXXV of the Income Tax Regulations; and

(b) if the charity is, during that period, offered a gift from any person, the charity shall, before accepting the gift, inform that person that

(i) it has received the notice,

(ii) no deduction under subsection 110.1(1) or credit under subsection 118.1(3) may be claimed in respect of a gift made to it in the period, and

(iii) a gift made in the period is not a gift to a qualified donee.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les règles suivantes s’appliquent dans le cas où le ministre a envoyé un avis à un organisme de bienfaisance enregistré en vertu des paragraphes (1) ou (2) :
Effet de la suspension

a) l’organisme est réputé, pour ce qui est des dons qui lui sont faits et des biens qui lui sont transférés au cours de la période d’un an commençant le jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis, ne pas être un donataire, visé à l’alinéa 110.1(1)a) ou à la définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe 118.1(1), pour l’application des dispositions suivantes :

(i) les paragraphes 110.1(1) et 118.1(1),

(ii) les définitions de « donataire reconnu » et « organisme de bienfaisance enregistré » au paragraphe 248(1),

(iii) la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu;

b) l’organisme, avant d’accepter tout don qu’il se fait offrir au cours de la période en question, informe l’auteur du don :

(i) qu’il a reçu l’avis,

(ii) que tout don qui lui est fait au cours de la période ne donne pas droit à une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ni au crédit prévu au paragraphe 118.1(3),

(iii) que tout don fait au cours de la période n’est pas un don fait à un donataire reconnu.

Application for postponement

(4) If a notice of objection to a suspension under subsection (1) or (2) has been filed by a registered charity, the charity may file an application to the Tax Court of Canada for a postponement of that portion of the period of suspension that has not elapsed until the time determined by the Court.
(4) L’organisme de bienfaisance enregistré qui produit un avis d’opposition à une suspension prévue aux paragraphes (1) ou (2) peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande pour que soit reportée, jusqu’à un moment déterminé par cette cour, la partie de la période de suspension non encore écoulée.
Demande de report

Grounds for postponement

(5) The Tax Court of Canada may grant an application for postponement only if it would be just and equitable to do so.
(5) La Cour canadienne de l’impôt ne peut faire droit à la demande de report que s’il est juste et équitable de le faire.
Motifs de report

(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after March 22, 2004.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 22 mars 2004.
45. (1) Subsections 189(7) and (8) of the Act are replaced by the following:
45. (1) Les paragraphes 189(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Revoked charity to file returns

(6.1) Every taxpayer who is liable to pay tax under subsection 188(1.1) for a taxation year shall, on or before the day that is one year from the end of the taxation year, and without notice or demand,

(a) file with the Minister

(i) a return for the taxation year, in prescribed form and containing prescribed information, and

(ii) both an information return and a public information return for the taxation year, each in the form prescribed for the purpose of subsection 149.1(14); and

(b) estimate in the return referred to in subparagraph (a)(i) the amount of tax payable by the taxpayer under subsection 188(1.1) for the taxation year; and

(c) pay to the Receiver General the amount of tax payable by the taxpayer under subsection 188(1.1) for the taxation year.
(6.1) Tout contribuable redevable de l’impôt prévu au paragraphe 188(1.1) pour une année d’imposition doit, sans avis ni mise en demeure et au plus tard le jour qui suit d’un an la fin de l’année :
Déclaration

a) présenter les documents suivants au ministre :

(i) une déclaration pour l’année, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits,

(ii) une déclaration de renseignements et une déclaration publique de renseignements pour l’année, chacune selon le formulaire prescrit pour l’application du paragraphe 149.1(14);

b) estimer dans la déclaration visée au sous-alinéa a)(i) le montant d’impôt à payer en vertu du paragraphe 188(1.1) pour l’année;

c) verser ce montant au receveur général.

Reduction of revocation tax liability

(6.2) If the Minister has, during the one-year period beginning immediately after the end of a taxation year of a person, assessed the person in respect of the person’s liability for tax under subsection 188(1.1) for that taxation year, has not after that period reassessed the tax liability of the person, and that liability exceeds $1,000, that liability is, at any particular time, reduced by the total of

(a) the amount, if any, by which

(i) the total of all amounts, each of which is an expenditure made by the charity, on charitable activities carried on by it, before the particular time and during the period (referred to in this subsection as the “post-assessment period”) that begins immediately after a notice of the latest such assessment was mailed and ends at the end of the one-year period

exceeds

(ii) the income of the charity for the post-assessment period, including gifts received by the charity in that period from any source and any income that would be computed under section 3 if that period were a taxation year, and

(b) all amounts, each of which is an amount, in respect of a property transferred by the charity before the particular time and during the post-assessment period to a person that was at the time of the transfer an eligible donee in respect of the charity, equal to the amount, if any, by which the fair market value of the property, when transferred, exceeds the consideration given by the person for the transfer.
(6.2) Si la somme à payer par une personne au titre de l’impôt prévu au paragraphe 188(1.1) pour une année d’imposition a fait l’objet d’une cotisation au cours de la période d’un an commençant immédiatement après la fin de l’année et que cette somme excède 1 000 $ et n’a pas fait l’objet d’une nouvelle cotisation après l’expiration de cette période, le total des montants suivants est appliqué en réduction de cette somme à un moment donné :
Réduction de l’impôt de révocation

a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des montants représentant chacun une somme dépensée par l’organisme pour ses activités de bienfaisance avant le moment donné et au cours de la période (appelée « période postérieure à la cotisation » au présent paragraphe) commençant immédiatement après la mise à la poste de l’avis concernant la dernière de ces cotisations et se terminant à la fin de la période d’un an,

(ii) le revenu de l’organisme pour la période postérieure à la cotisation, y compris les dons qu’il a reçus de toute source au cours de cette période ainsi que le revenu qui serait calculé selon l’article 3 si cette période était une année d’imposition;

b) le total des montants représentant chacun une somme relative à un bien que l’organisme a transféré, avant le moment donné et au cours de la période postérieure à la cotisation, à une personne qui, au moment du transfert, était un donataire admissible relativement à l’organisme, égale à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert sur la contrepartie donnée par la personne pour le transfert.

Reduction of liability for penalties

(6.3) If the Minister has assessed a registered charity in respect of the charity’s liability for penalties under section 188.1 for a taxation year, and that liability exceeds $1,000, that liability is, at any particular time, reduced by the total of all amounts, each of which is an amount, in respect of a property transferred by the charity after the day on which the Minister first assessed that liability and before the particular time to a person that was at the time of the transfer an eligible donee in respect of the charity, equal to the amount, if any, by which the fair market value of the property, when transferred, exceeds the total of

(a) the consideration given by the person for the transfer, and

(b) the part of the amount in respect of the transfer that has resulted in a reduction of an amount otherwise payable under subsection 188(1.1).
(6.3) Si la somme à payer par un organisme de bienfaisance enregistré au titre des pénalités prévues à l’article 188.1 pour une année d’imposition a fait l’objet d’une cotisation et qu’elle excède 1 000 $, est appliqué en réduction de cette somme à un moment donné le total des montants représentant chacun une somme, relative à un bien que l’organisme a transféré, après la date de la première cotisation concernant cette somme et avant le moment donné, à une personne qui, au moment du transfert, était un donataire admissible relativement à l’organisme, égale à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert sur le total des montants suivants :
Réduction des pénalités

a) la contrepartie donnée par la personne pour le transfert;

b) la partie de la somme relative au transfert qui a entraîné la réduction d’une somme à payer par ailleurs en vertu du paragraphe 188(1.1).

Minister may assess

(7) Without limiting the authority of the Minister to revoke the registration of a registered charity, the Minister may also at any time assess a taxpayer in respect of any amount that a taxpayer is liable to pay under this Part.
(7) Sans qu’il soit porté atteinte à son pouvoir de révoquer l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance enregistré, le ministre peut établir à l’égard d’un contribuable une cotisation concernant toute somme dont celui-ci est redevable en vertu de la présente partie.
Cotisation

Provisions applicable to Part

(8) Subsections 150(2) and (3), sections 152 and 158, subsection 161(11), sections 162 to 167 and Division J of Part I apply in respect of an amount assessed under this Part and of a notice of suspension under subsection 188.2(1) or (2) as if the notice were a notice of assessment made under section 152, with any modifications that the circumstances require including, for greater certainty, that a notice of suspension that is reconsidered or reassessed may be confirmed or vacated, but not varied, except that

(a) section 162 does not apply in respect of a return required to be filed under paragraph (6.1)(a); and

(b) the reference in each of subsections 165(2) and 166.1(3) to the expression “Chief of Appeals in a District Office or a Taxation Centre” is to be read as a reference to the expression “Assistant Commissioner, Appeals Branch”.
(8) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute somme qui fait l’objet d’une cotisation en vertu de la présente partie, ainsi qu’à tout avis de suspension prévu aux paragraphes 188.2(1) ou (2) comme si cet avis était un avis de cotisation établie en vertu de l’article 152. À cet égard, il est entendu que l’avis de suspension qui fait l’objet d’un nouvel examen peut être ratifié ou annulé, mais non modifié. Toutefois :
Dispositions applicables

a) l’article 162 ne s’applique pas à la déclaration à produire en vertu de l’alinéa (6.1)a);

b) la mention « chef des Appels d’un bureau de district ou d’un centre fiscal » aux paragraphes 165(2) et 166.1(3) vaut mention de « Sous-commissaire de la Direction générale des appels ».

Clarification re objections under subsection 168(4)

(8.1) For greater certainty, in applying the provisions referred to in subsection (8), with any modifications that the circumstances require,

(a) a notice of objection referred to in subsection 168(4) does not constitute a notice of objection to a tax assessed under subsection 188(1.1); and

(b) an issue that could have been the subject of a notice of objection referred to in subsection 168(4) may not be appealed to the Tax Court of Canada under subsection 169(1).
(8.1) En ce qui concerne l’application, avec les adaptations nécessaires, des dispositions mentionnées au paragraphe (8), il est entendu :
Précision — oppositions en vertu du par. 168(4)

a) d’une part, que l’avis d’opposition visé au paragraphe 168(4) ne constitue pas un avis d’opposition à l’impôt prévu au paragraphe 188(1.1);

b) d’autre part, que toute question qui aurait pu faire l’objet d’un avis d’opposition en vertu du paragraphe 168(4) ne peut faire l’objet d’un appel à la Cour canadienne de l’impôt en vertu du paragraphe 169(1).

Interest

(9) Subsection 161(11) does not apply to a liability of a taxpayer for a taxation year

(a) under subsection 188(1.1) to the extent that the liability is reduced by subsection (6.2), or paid, before the end of the one-year period that begins immediately after the end of the taxation year deemed to have ended by paragraph 188(1)(a); or

(b) under section 188.1 to the extent that the liability is reduced by subsection (6.3), or paid, before the end of the one-year period that begins immediately after the liability was first assessed.
(9) Le paragraphe 161(11) ne s’applique pas à la somme dont un contribuable est redevable pour une année d’imposition :
Intérêts

a) en vertu du paragraphe 188(1.1), dans la mesure où elle est réduite par l’effet du paragraphe (6.2) ou payée, avant la fin de la période d’un an commençant immédiatement après la fin de l’année d’imposition qui est réputée avoir pris fin par l’effet de l’alinéa 188(1)a);

b) en vertu de l’article 188.1, dans la mesure où elle est réduite par l’effet du paragraphe (6.3) ou payée, avant la fin de la période d’un an commençant immédiatement après l’établissement de la première cotisation la concernant.

(2) Subsection (1) applies in respect of notices issued by the Minister of National Revenue after the day that is 30 days after the day on which this Act is assented to.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux avis délivrés par le ministre du Revenu national après le jour qui suit de 30 jours la date de sanction de la présente loi.
46. (1) Subsection 211.1(2) of the Act is replaced by the following:
46. (1) Le paragraphe 211.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taxable Canadian life investment income

(2) For the purposes of this Part, the taxable Canadian life investment income of a life insurer for a taxation year is the amount, if any, by which its Canadian life investment income for the year exceeds the total of its Canadian life investment losses for the ten taxation years immediately preceding the year, to the extent that those losses were not deducted in computing its taxable Canadian life investment income for any preceding taxation year.
(2) Pour l’application de la présente partie, le revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel de son revenu de placements en assurance-vie au Canada pour l’année sur le total de ses pertes de placements en assurance-vie au Canada pour les dix années d’imposition précédentes, dans la mesure où ces pertes n’ont pas été déduites dans le calcul de son revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada pour toute année d’imposition antérieure.
Revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada

(2) Subsection (1) applies in respect of losses that arise in taxation years that end after March 22, 2004.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux pertes qui se produisent au cours des années d’imposition se terminant après le 22 mars 2004.
47. (1) The Act is amended by adding the following after section 218.2:
47. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 218.2, de ce qui suit :
PART XIII.2
PARTIE XIII.2
NON-RESIDENT INVESTORS IN CANADIAN MUTUAL FUNDS
PLACEMENTS DE NON-RÉSIDENTS DANS LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT CANADIENS
Definitions

218.3 (1) The following definitions apply in this Part.
“assessable distribution”
« distribution déterminée »

“assessable distribution”, in respect of a Canadian property mutual fund investment, means the portion of any amount that is paid or credited, by the mutual fund that issued the investment, to a non-resident investor who holds the investment, and that is not otherwise subject to tax under Part I or Part XIII.
“Canadian property mutual fund investment”
« placement collectif en biens canadiens »

“Canadian property mutual fund investment” means a share of the capital stock of a mutual fund corporation, or a unit of a mutual fund trust, if

(a) the share or unit is listed on a prescribed stock exchange; and

(b) more than 50% of the fair market value of the share or unit is attributable to one or more properties each of which is real property in Canada, a Canadian resource property or a timber resource property.
“Canadian property mutual fund loss”
« perte collective en biens canadiens »

“Canadian property mutual fund loss” — of a non-resident investor for a taxation year for which the non-resident investor has filed, on or before their filing-due date for the taxation year, a return of income under this Part in prescribed form, in respect of a Canadian property mutual fund investment — means the lesser of

(a) the non-resident investor’s loss (for greater certainty as determined under section 40) for the taxation year from the disposition of the Canadian property mutual fund investment, and

(b) the total of all assessable distributions that were paid or credited on the Canadian property mutual fund investment after the non-resident investor last acquired the investment and at or before the time of the disposition.
“non-resident investor”
« investisseur non résident »

“non-resident investor” means a non-resident person or a partnership other than a Canadian partnership.
“unused Canadian property mutual fund loss”
« perte collective en biens canadiens inutilisée »

“unused Canadian property mutual fund loss”, of a non-resident investor for a taxation year, means the portion of the total of the non-resident investor’s Canadian mutual fund property losses for preceding taxation years that has neither reduced under subsection (3) the amount of tax payable, nor increased under subsection (5) the amount of a refund of tax paid, under this Part for any preceding taxation year.
218.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Définitions

« distribution déterminée » En ce qui concerne un placement collectif en biens canadiens, la partie de toute somme que l’organisme de placement collectif émetteur du placement a payée à l’investisseur non résident détenteur du placement, ou portée à son crédit, et qui n’est pas par ailleurs assujettie à l’impôt prévu aux parties I ou XIII.
« distribution déterminée »
assessable distribution

« investisseur non résident » Personne non résidente ou société de personnes autre qu’une société de personnes canadienne.
« investisseur non résident »
non-resident investor

« perte collective en biens canadiens » S’agissant de la perte collective en biens canadiens d’un investisseur non résident pour une année d’imposition — pour laquelle celui-ci a produit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration de revenu en vertu de la présente partie sur le formulaire prescrit — relativement à un placement collectif en biens canadiens, le moins élevé des montants suivants :
« perte collective en biens canadiens »
Canadian property mutual fund loss

a) la perte de l’investisseur (étant entendu qu’elle est déterminée selon l’article 40) pour l’année résultant de la disposition du placement;

b) le total des distributions déterminées payées ou créditées au titre du placement après la dernière acquisition de celui-ci par l’investisseur et au plus tard au moment de la disposition.

« perte collective en biens canadiens inutilisée » S’agissant de la perte collective en biens canadiens inutilisée d’un investisseur non résident pour une année d’imposition, la partie du total des pertes collectives en biens canadiens de l’investisseur pour les années d’imposition antérieures qui n’a ni réduit, par l’effet du paragraphe (3), le montant d’impôt à payer, ni augmenté, par l’effet du paragraphe (5), le montant d’un remboursement d’impôt payé, en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure.
« perte collective en biens canadiens inutilisée »
unused Canadian property mutual fund loss

« placement collectif en biens canadiens » Action du capital-actions d’une société de placement à capital variable, ou unité d’une fiducie de fonds commun de placement, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
« placement collectif en biens canadiens »
Canadian property mutual fund investment

a) elle est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement;

b) plus de 50 % de sa juste valeur marchande est attribuable à un ou plusieurs biens dont chacun est un bien immeuble au Canada, un avoir minier canadien ou un avoir forestier.

Tax payable

(2) If at any time a person (referred to in this section as the “payer”) pays or credits, to a non-resident investor who holds a Canadian property mutual fund investment, an amount as, on account of, in lieu of payment of or in satisfaction of, an assessable distribution,

(a) the non-resident investor is deemed for the purposes of this Act, other than section 150, to have disposed at that time, for proceeds equal to the amount of the assessable distribution, of a property

(i) that is a taxable Canadian property the adjusted cost base of which to the non-resident investor immediately before that time is nil, and

(ii) that is in all other respects identical to the Canadian property mutual fund investment;

(b) the non-resident investor is liable to pay an income tax of 15% on the amount of any gain (for greater certainty as determined under section 40) from the disposition; and

(c) the payer shall, notwithstanding any agreement or law to the contrary,

(i) deduct or withhold 15% from the amount paid or credited,

(ii) immediately remit that amount to the Receiver General on behalf of the non-resident investor on account of the tax, and

(iii) submit with the remittance a statement in prescribed form.
(2) Si une personne (appelée « payeur » au présent article) paie à un investisseur non résident détenteur d’un placement collectif en biens canadiens, ou porte à son crédit, à un moment donné une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une distribution déterminée, les règles suivantes s’appliquent :
Impôt à payer

a) l’investisseur est réputé pour l’application des dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 150, avoir disposé à ce moment, pour un produit égal au montant de la distribution déterminée, d’un bien qui, à la fois :

(i) est un bien canadien imposable dont le prix de base rajusté pour lui immédiatement avant ce moment est nul,

(ii) est identique à tous autres égards au placement collectif en biens canadiens;

b) l’investisseur est redevable d’un impôt sur le revenu de 15 %, calculé sur le montant de tout gain (étant entendu qu’il est déterminé selon l’article 40) provenant de la disposition;

c) le payeur doit, malgré toute convention ou règle de droit contraire, à la fois :

(i) déduire ou retenir de la somme payée ou créditée un montant représentant 15 % de cette somme,

(ii) aussitôt verser ce montant au receveur général, pour le compte de l’investisseur, au titre de l’impôt,

(iii) accompagner le versement d’un état établi sur le formulaire prescrit.

Use of losses

(3) If a non-resident investor files, on or before their filing-due date for a taxation year, a return of income under this Part in prescribed form for the taxation year, the non-resident investor is liable, instead of paying tax under paragraph (2)(b) in respect of any amount paid or credited in the taxation year, to pay an income tax of 15% for the taxation year on the amount, if any, by which

(a) the total of the non-resident investor’s gains under subsection (2) for the taxation year

exceeds

(b) the total of the non-resident investor’s Canadian property mutual fund losses for the year and the non-resident investor’s unused Canadian property mutual fund loss for the taxation year.
(3) L’investisseur non résident qui produit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition, une déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année sur le formulaire prescrit est redevable, au lieu de l’impôt prévu à l’alinéa (2)b) relatif à toute somme payée ou créditée au cours de l’année, d’un impôt sur le revenu de 15 % pour l’année, calculé sur l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
Utilisation des pertes

a) le total des gains de l’investisseur selon le paragraphe (2) pour l’année;

b) le total des pertes collectives en biens canadiens de l’investisseur pour l’année et de sa perte collective en biens canadiens inutilisée pour l’année.

Deemed tax paid

(4) If a non-resident investor files, on or before their filing-due date for a taxation year, a return of income under this Part in prescribed form for the taxation year, any amount that is remitted to the Receiver General in respect of an assessable distribution paid or credited to the non-resident investor in the taxation year is deemed to have been paid on account of the non-resident investor’s tax under subsection (3) for the taxation year.
(4) Si un investisseur non résident produit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition, une déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année sur le formulaire prescrit, toute somme versée au receveur général au titre d’une distribution déterminée qui lui a été payée, ou qui a été portée à son crédit, au cours de l’année est réputée avoir été payée au titre de l’impôt dont il est redevable pour l’année en vertu du paragraphe (3).
Impôt réputé payé

Refund

(5) The amount, if any, by which the total of all amounts paid on account of a non-resident investor’s tax under subsection (3) for a taxation year exceeds the non-resident investor’s liability for tax under this Part for the taxation year shall be refunded to the non-resident investor.
(5) L’excédent éventuel du total des sommes payées au titre de l’impôt dont un investisseur non résident est redevable pour une année d’imposition en vertu du paragraphe (3) sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année est remboursé à l’investisseur.
Remboursement

Excess loss — carryback

(6) If a non-resident investor files, on or before their filing-due date for a taxation year, a return of income under this Part in prescribed form for the taxation year, the Minister shall refund to the non-resident investor an amount equal to the lesser of

(a) the total amount of tax under this Part paid by the non-resident investor in each of the three preceding taxation years, to the extent that the Minister has not previously refunded that tax, and

(b) 15% of the amount, if any, by which

(i) the total of the non-resident investor’s Canadian property mutual fund losses for the taxation year and the non-resident investor’s unused Canadian property mutual fund loss for the taxation year

exceeds

(ii) the total of all assessable distributions paid or credited to the non-resident investor in the taxation year.
(6) Si un investisseur non résident produit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition, une déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année sur le formulaire prescrit, le ministre lui rembourse une somme égale au moins élevé des montants suivants :
Excédent de perte — report rétrospectif

a) le total de l’impôt payé par l’investisseur en vertu de la présente partie au cours de chacune des trois années d’imposition antérieures, dans la mesure où cet impôt n’a pas été remboursé par le ministre;

b) 15 % de l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des pertes collectives en biens canadiens de l’investisseur pour l’année et de sa perte collective en biens canadiens inutilisée pour l’année,

(ii) le total des distributions déterminées qui ont été payées à l’investisseur, ou portées à son crédit, au cours de l’année.

Ordering

(7) In applying subsection (6), amounts of tax are to be considered to be refunded in the order in which they were paid.
(7) Pour l’application du paragraphe (6), les montants d’impôt sont considérés comme étant remboursés dans l’ordre où ils ont été payés.
Ordre de remboursement

Partnership filing-due date

(8) For the purposes of this Part, the taxation year of a partnership is its fiscal period and the filing-due date for the taxation year is to be determined as if the partnership were a corporation.
(8) Pour l’application de la présente partie, l’année d’imposition d’une société de personnes correspond à son exercice, et la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année est déterminée comme si elle était une société.
Date d’échéance de production — société de personnes

Partnership — member resident in Canada

(9) If a non-resident investor is a partnership a member of which is resident in Canada, the portion of the tax paid by the partnership under this Part in respect of an assessable distribution paid or credited to the partnership in a particular taxation year of the partnership (or, if the partnership files a return of income for the particular taxation year in accordance with subsection (3), the portion of the tax paid by the partnership under that subsection for the taxation year) that can reasonably be considered to be the member’s share is deemed

(a) to be an amount paid on account of that member’s liability for tax under Part I for that member’s taxation year in which the particular taxation year of the partnership ends; and

(b) except for the purposes of this subsection, to be neither a tax paid on account of the partnership’s tax under this Part nor a tax paid by the partnership.
(9) Si un investisseur non résident est une société de personnes dont l’un des associés réside au Canada, la partie de l’impôt payé par la société de personnes en vertu de la présente partie au titre d’une distribution déterminée qui lui a été payée, ou qui a été portée à son crédit, au cours d’une année d’imposition donnée qu’il est raisonnable de considérer comme étant la part de l’associé ou, si elle produit une déclaration de revenu pour cette année conformément au paragraphe (3), la partie de l’impôt qu’elle a payé en vertu de ce paragraphe pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme étant cette part, est réputée :
Société de personnes — associé résidant au Canada

a) d’une part, être une somme payée au titre de l’impôt dont l’associé est redevable en vertu de la partie I pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année donnée prend fin;

b) d’autre part, sauf pour l’application du présent paragraphe, n’être ni un impôt payé au titre de l’impôt de la société de personnes en vertu de la présente partie, ni un impôt payé par la société de personnes.

Provisions applicable

(10) Section 150.1, subsections 161(1), (7) and (11), sections 162 to 167, Division J of Part I, paragraph 214(3)(f), subsections 215(2), (3) and (6) and sections 227 and 227.1 apply to this Part with any modifications that the circumstances require.
(10) L’article 150.1, les paragraphes 161(1), (7) et (11), les articles 162 à 167, la section J de la partie I, l’alinéa 214(3)f), les paragraphes 215(2), (3) et (6) et les articles 227 et 227.1 s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
Dispositions applicables

(2) Subsection (1) applies to distributions paid or credited after 2004.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux distributions payées ou créditées après 2004.
48. (1) Subsections 220(3.1) and (3.2) of the Act are replaced by the following:
48. (1) Les paragraphes 220(3.1) et (3.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Waiver of penalty or interest

(3.1) The Minister may, on or before the day that is ten calendar years after the end of a taxation year of a taxpayer (or in the case of a partnership, a fiscal period of the partnership) or on application by the taxpayer or partnership on or before that day, waive or cancel all or any portion of any penalty or interest otherwise payable under this Act by the taxpayer or partnership in respect of that taxation year or fiscal period, and notwithstanding subsections 152(4) to (5), any assessment of the interest and penalties payable by the taxpayer or partnership shall be made that is necessary to take into account the cancellation of the penalty or interest.
(3.1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l’année d’imposition d’un contribuable ou de l’exercice d’une société de personnes ou sur demande du contribuable ou de la société de personnes faite au plus tard ce jour-là, renoncer à tout ou partie d’un montant de pénalité ou d’intérêts payable par ailleurs par le contribuable ou la société de personnes en application de la présente loi pour cette année d’imposition ou cet exercice, ou l’annuler en tout ou en partie. Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant les intérêts et pénalités payables par le contribuable ou la société de personnes pour tenir compte de pareille annulation.
Renonciation aux pénalités et aux intérêts

Late, amended or revoked elections

(3.2) The Minister may extend the time for making an election or grant permission to amend or revoke an election if

(a) the election was otherwise required to be made by a taxpayer or by a partnership, under a prescribed provision, on or before a day in a taxation year of the taxpayer (or in the case of a partnership, a fiscal period of the partnership); and

(b) the taxpayer or the partnership applies, on or before the day that is ten calendar years after the end of the taxation year or the fiscal period, to the Minister for that extension or permission.
(3.2) Le ministre peut, en ce qui concerne un choix prévu par une disposition visée par règlement, proroger le délai pour faire le choix ou permettre la modification ou l’annulation du choix si les conditions suivantes sont réunies :
Choix modifié, annulé ou produit en retard

a) le choix devait être fait par ailleurs par un contribuable ou une société de personnes au plus tard un jour donné d’une de ses années d’imposition ou d’un de ses exercices, selon le cas;

b) le contribuable ou la société de personnes demande au ministre, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice, de proroger le choix ou d’en permettre la modification ou la révocation.

(2) Subsection 220(3.1) of the Act, as enacted by subsection (1), applies after 2004 except that if a taxpayer or a partnership has, before 2005, applied to the Minister of National Revenue under subsection 220(3.1) of the Act in respect of a taxation year or fiscal period, that subsection is to be read in respect of that taxation year or fiscal period as follows:
(2) Le paragraphe 220(3.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à compter de 2005. Toutefois, si un contribuable ou une société de personnes en fait la demande au ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 220(3.1) de la même loi pour une année d’imposition ou un exercice, ce paragraphe est réputé être libellé comme suit pour cette année d’imposition ou cet exercice :
(3.1) The Minister may waive or cancel all or any portion of any penalty or interest otherwise payable under this Act by a taxpayer or partnership in respect of a taxation year or fiscal period, as the case may be, and notwithstanding subsections 152(4) to (5), any assessment of the interest and penalties payable by the taxpayer or partnership shall be made that is necessary to take into account the cancellation of the penalty or interest.
(3.1) Le ministre peut renoncer à tout ou partie d’un montant de pénalité ou d’intérêts payable par ailleurs par un contribuable ou une société de personnes en application de la présente loi pour une année d’imposition ou un exercice, ou l’annuler en tout ou en partie. Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant les intérêts et pénalités payables par le contribuable ou la société de personnes pour tenir compte de pareille annulation.
(3) Subsection 220(3.2) of the Act, as enacted by subsection (1), applies in respect of applications made after 2004.
(3) Le paragraphe 220(3.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux demandes faites après 2004.
49. (1) The portion of subsection 225.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
49. (1) Le passage du paragraphe 225.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Collection restrictions

225.1 (1) If a taxpayer is liable for the payment of an amount assessed under this Act, other than an amount assessed under subsection 152(4.2), 169(3) or 220(3.1), the Minister shall not, until after the collection-commencement day in respect of the amount, do any of the following for the purpose of collecting the amount:
225.1 (1) Si un contribuable est redevable du montant d’une cotisation établie en vertu des dispositions de la présente loi, exception faite des paragraphes 152(4.2), 169(3) et 220(3.1), le ministre, pour recouvrer le montant impayé, ne peut, avant le lendemain du jour du début du recouvrement du montant, prendre les mesures suivantes :
Restrictions au recouvrement

(2) The portion of subsection 225.1(1) of the English version of the Act after paragraph (g) is repealed.
(2) Le passage du paragraphe 225.1(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa g) est abrogé.
(3) Section 225.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(3) L’article 225.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Collection-commencement day

(1.1) The collection-commencement day in respect of an amount is

(a) in the case of an amount assessed under subsection 188(1.1) in respect of a notice of intention to revoke given under subsection 168(1) or any of subsections 149.1(2) to (4.1), one year after the day on which the notice was mailed;

(b) in the case of an amount assessed under section 188.1, one year after the day on which the notice of assessment was mailed; and

(c) in any other case, 90 days after the day on which the notice of assessment was mailed.
(1.1) Le jour du début du recouvrement d’un montant correspond :
Jour du début du recouvrement

a) dans le cas du montant d’une cotisation établie en vertu du paragraphe 188(1.1) relativement à un avis d’intention de révoquer l’enregistrement délivré en vertu du paragraphe 168(1) ou l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1), un an après la date de mise à la poste de l’avis d’intention;

b) dans le cas du montant d’une cotisation établie en vertu de l’article 188.1, un an après la date de mise à la poste de l’avis de cotisation;

c) dans les autres cas, 90 jours suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation.

(4) Subsections (1) to (3) apply in respect of notices issued by the Minister of National Revenue after the day that is 30 days after the day on which this Act is assented to.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux avis délivrés par le ministre du Revenu national après le jour qui suit de 30 jours la date de sanction de la présente loi.
50. Section 239 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
50. L’article 239 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Offence and punishment without reference to subsection 120(2.2)

(5) In determining whether an offence under this Act, for which a person may on summary conviction or indictment be liable for a fine or imprisonment, has been committed, and in determining the punishment for such an offence, this Act is to be read without reference to subsection 120(2.2).
(5) Il n’est pas tenu compte du paragraphe 120(2.2) lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y eu perpétration d’une infraction à la présente loi, punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou mise en accusation, et d’établir la peine applicable à cette infraction.
Infraction et peine établies compte non tenu du par. 120(2.2)

51. (1) Subsection 241(3.2) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (d) and by replacing paragraph (e) with the following:
51. (1) L’alinéa 241(3.2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) if the registration of the charity has been revoked or annulled, a copy of the entirety of or any part of any letter sent by or on behalf of the Minister to the charity relating to the grounds for the revocation or annulment;
(f) financial statements required to be filed with an information return referred to in subsection 149.1(14);
(g) a copy of the entirety of or any part of any letter or notice by the Minister to the charity relating to a suspension under section 188.2 or an assessment of tax or penalty under this Act (other than the amount of a liability under subsection 188(1.1)); and
(h) an application by the charity, and information filed in support of the application, for a designation, determination or decision by the Minister under subsection 149.1(6.3), (7), (8) or (13).
e) en cas de révocation ou d’annulation de l’enregistrement de l’organisme, une copie de tout ou partie d’une lettre envoyée à l’organisme par le ministre, ou pour son compte, indiquant la raison de la révocation ou de l’annulation;
f) les états financiers à produire avec la déclaration de renseignements visée au paragraphe 149.1(14);
g) une copie de tout ou partie d’une lettre ou d’un avis envoyé à l’organisme par le ministre au sujet d’une suspension prévue à l’article 188.2 ou d’une cotisation concernant un impôt ou une pénalité à payer sous le régime de la présente loi, à l’exception d’une cotisation concernant une somme à payer en vertu du paragraphe 188(1.1);
h) toute demande de désignation ou d’approbation que l’organisme présente en vertu des paragraphes 149.1(6.3), (7), (8) ou (13), ainsi que les renseignements présentés à l’appui de cette demande.
(2) Subsection (1) applies to documents that are sent by the Minister of National Revenue, or that are filed or required to be filed with that Minister, after the day on which this Act is assented to.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux documents envoyés par le ministre du Revenu national, ainsi qu’aux documents qui lui sont présentés, ou qui doivent l’être, après la date de sanction de la présente loi.
52. (1) The definition “tax benefit” in subsection 245(1) of the Act is replaced by the following:
52. (1) La définition de « avantage fiscal », au paragraphe 245(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“tax benefit”
« avantage fiscal »

“tax benefit” means a reduction, avoidance or deferral of tax or other amount payable under this Act or an increase in a refund of tax or other amount under this Act, and includes a reduction, avoidance or deferral of tax or other amount that would be payable under this Act but for a tax treaty or an increase in a refund of tax or other amount under this Act as a result of a tax treaty;
« avantage fiscal » Réduction, évitement ou report d’impôt ou d’un autre montant exigible en application de la présente loi ou augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant visé par la présente loi. Y sont assimilés la réduction, l’évitement ou le report d’impôt ou d’un autre montant qui serait exigible en application de la présente loi en l’absence d’un traité fiscal ainsi que l’augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant visé par la présente loi qui découle d’un traité fiscal.
« avantage fiscal »
tax benefit

(2) Subsection 245(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 245(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application of subsection (2)

(4) Subsection (2) applies to a transaction only if it may reasonably be considered that the transaction

(a) would, if this Act were read without reference to this section, result directly or indirectly in a misuse of the provisions of any one or more of

(i) this Act,

(ii) the Income Tax Regulations,

(iii) the Income Tax Application Rules,

(iv) a tax treaty, or

(v) any other enactment that is relevant in computing tax or any other amount payable by or refundable to a person under this Act or in determining any amount that is relevant for the purposes of that computation; or

(b) would result directly or indirectly in an abuse having regard to those provisions, other than this section, read as a whole.
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique qu’à l’opération dont il est raisonnable de considérer, selon le cas :
Application du par. (2)

a) qu’elle entraînerait, directement ou indirectement, s’il n’était pas tenu compte du présent article, un abus dans l’application des dispositions d’un ou de plusieurs des textes suivants :

(i) la présente loi,

(ii) le Règlement de l’impôt sur le revenu,

(iii) les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,

(iv) un traité fiscal,

(v) tout autre texte législatif qui est utile soit pour le calcul d’un impôt ou de toute autre somme exigible ou remboursable sous le régime de la présente loi, soit pour la détermination de toute somme à prendre en compte dans ce calcul;

b) qu’elle entraînerait, directement ou indirectement, un abus dans l’application de ces dispositions compte non tenu du présent article lues dans leur ensemble.

(3) The portion of subsection 245(5) of the Act before paragraph (c) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 245(5) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Determination of tax consequences

(5) Without restricting the generality of subsection (2), and notwithstanding any other enactment,

(a) any deduction, exemption or exclusion in computing income, taxable income, taxable income earned in Canada or tax payable or any part thereof may be allowed or disallowed in whole or in part,

(b) any such deduction, exemption or exclusion, any income, loss or other amount or part thereof may be allocated to any person,
(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2) et malgré tout autre texte législatif, dans le cadre de la détermination des attributs fiscaux d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances de façon à supprimer l’avantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, d’une opération d’évitement :
Attributs fiscaux à déterminer

a) toute déduction, exemption ou exclusion dans le calcul de tout ou partie du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l’impôt payable peut être en totalité ou en partie admise ou refusée;

b) tout ou partie de cette déduction, exemption ou exclusion ainsi que tout ou partie d’un revenu, d’une perte ou d’un autre montant peuvent être attribués à une personne;

(4) The definition “tax treaty” in subsection 248(1) of the Act is deemed, for the purpose of section 245 of the Act, to have come into force on September 13, 1988.
(4) La définition de « traité fiscal », au paragraphe 248(1) de la même loi, est réputée, pour l’application de l’article 245 de la même loi, être entrée en vigueur le 13 septembre 1988.
(5) Subsections (1) to (3) apply with respect to transactions entered into after September 12, 1988.
(5) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux opérations conclues après le 12 septembre 1988.
53. (1) The definition “tax benefit” in subsection 247(1) of the Act is replaced by the following:
53. (1) La définition de « avantage fiscal », au paragraphe 247(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“tax benefit”
« avantage fiscal »

“tax benefit” has the meaning assigned by subsection 245(1).
« avantage fiscal » S’entend au sens du paragraphe 245(1).
« avantage fiscal »
tax benefit

(2) Subsection (1) applies to taxation years and fiscal periods that begin after 1997.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition et aux exercices commençant après 1997.
54. (1) Subsection 251.1(1) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (e) and by adding the following after paragraph (f):
54. (1) Le paragraphe 251.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
(g) a person and a trust, if the person
(i) is a majority-interest beneficiary of the trust, or
(ii) would, if this subsection were read without reference to this paragraph, be affiliated with a majority-interest beneficiary of the trust; and
(h) two trusts, if a contributor to one of the trusts is affiliated with a contributor to the other trust and
(i) a majority-interest beneficiary of one of the trusts is affiliated with a majority-interest beneficiary of the other trust,
(ii) a majority-interest beneficiary of one of the trusts is affiliated with each member of a majority-interest group of beneficiaries of the other trust, or
(iii) each member of a majority-interest group of beneficiaries of each of the trusts is affiliated with at least one member of a majority-interest group of beneficiaries of the other trust.
g) une personne et une fiducie, si la personne, selon le cas :
(i) est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie,
(ii) serait affiliée à un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie en l’absence du présent alinéa;
h) deux fiducies, si un cotisant de l’une est affilié à un cotisant de l’autre et si, selon le cas :
(i) un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de l’une est affilié à un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de l’autre,
(ii) un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de l’une est affilié à chaque membre d’un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de l’autre,
(iii) chaque membre d’un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de chacune des fiducies est affilié à au moins un membre d’un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de l’autre fiducie.
(2) Subsection 251.1(3) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) Le paragraphe 251.1(3) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“beneficiary”
« bénéficiaire »

“beneficiary”, under a trust, includes a person beneficially interested in the trust.
“contributor”
« cotisant »

“contributor”, to a trust, means a person who has at any time made a loan or transfer of property, either directly or indirectly, in any manner whatever, to or for the benefit of the trust other than, if the person deals at arm’s length with the trust at that time and is not immediately after that time a majority-interest beneficiary of the trust,

(a) a loan made at a reasonable rate of interest; or

(b) a transfer made for fair market value consideration.
“majority-?interest beneficiary”
« bénéficiaire détenant une participation majoritaire »

“majority-interest beneficiary”, of a trust at any time, means a person whose interest as a beneficiary, if any, at that time

(a) in the income of the trust has, together with the interests as a beneficiary in the income of the trust of all persons with whom the person is affiliated, a fair market value that is greater than 50% of the fair market value of all the interests as a beneficiary in the income of the trust; or

(b) in the capital of the trust has, together with the interests as a beneficiary in the capital of the trust of all persons with whom the person is affiliated, a fair market value that is greater than 50% of the fair market value of all the interests as a beneficiary in the capital of the trust.
“majority-?interest group of beneficiaries”
« groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire »

“majority-interest group of beneficiaries”, of a trust at any time, means a group of persons each of whom is a beneficiary under the trust at that time such that

(a) if one person held the interests as a beneficiary of all of the members of the group, that person would be a majority-interest beneficiary of the trust; and

(b) if any member of the group were not a member, the test described in paragraph (a) would not be met.
« bénéficiaire » Sont comprises parmi les bénéficiaires d’une fiducie les personnes ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie.
« bénéficiaire »
beneficiary

« bénéficiaire détenant une participation majoritaire » En ce qui concerne une fiducie à un moment donné, personne à l’égard de laquelle l’un des faits suivants se vérifie à ce moment :
« bénéficiaire détenant une participation majoritaire »
majority-interest beneficiary

a) la juste valeur marchande totale de sa participation, le cas échéant, à titre de bénéficiaire du revenu de la fiducie et des participations à titre de bénéficiaire du revenu de la fiducie des personnes auxquelles elle est affiliée excède 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire du revenu de la fiducie;

b) la juste valeur marchande totale de sa participation, le cas échéant, à titre de bénéficiaire du capital de la fiducie et des participations à titre de bénéficiaire du capital de la fiducie des personnes auxquelles elle est affiliée excède 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire du capital de la fiducie.

« cotisant » Personne qui effectue, à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un prêt ou un transfert de bien à une fiducie ou pour son compte, sauf s’il s’agit, dans le cas où la personne n’a aucun lien de dépendance avec la fiducie à ce moment et n’est pas, immédiatement après ce moment, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie :
« cotisant »
contributor

a) d’un prêt consenti à un taux d’intérêt raisonnable;

b) d’un transfert effectué pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien transféré.

« groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire » En ce qui concerne une fiducie à un moment donné, groupe de personnes dont chacune est bénéficiaire de la fiducie à ce moment de sorte que, à la fois :
« groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire »
majority-interest group of beneficiaries

a) si une seule personne détenait les participations à titre de bénéficiaire de l’ensemble des membres du groupe, cette personne serait un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie;

b) si un membre du groupe n’était pas membre du groupe, le critère énoncé à l’alinéa a) ne serait pas rempli.

(3) Subsection 251.1(4) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (a) and by adding the following after paragraph (b):
(3) Le paragraphe 251.1(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) notwithstanding subsection 104(1), a reference to a trust does not include a reference to the trustee or other persons who own or control the trust property; and
(d) in determining whether a person is affiliated with a trust,
(i) if the amount of income or capital of the trust that a person may receive as a beneficiary under the trust depends on the exercise by any person of, or the failure by any person to exercise, a discretionary power, that person is deemed to have fully exercised, or to have failed to exercise, the power, as the case may be,
(ii) the interest of a person in a trust as a beneficiary is disregarded in determining whether the person deals at arm’s length with the trust if the person would, in the absence of the interest as a beneficiary, be considered to deal at arm’s length with the trust,
(iii) a trust is not a majority interest beneficiary of another trust unless the trust has an interest as a beneficiary in the income or capital, as the case may be, of the other trust, and
(iv) in determining whether a contributor to one trust is affiliated with a contributor to another trust, individuals connected by blood, marriage, common-law partnership or adoption are deemed to be affiliated with one another.
c) malgré le paragraphe 104(1), la mention d’une fiducie ne vaut pas mention du fiduciaire ou d’autres personnes qui ont la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie;
d) lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne est affiliée à une fiducie :
(i) si le montant de revenu ou de capital de la fiducie qu’une personne peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire, ce pouvoir est réputé, selon le cas, avoir été pleinement exercé ou ne pas avoir été exercé,
(ii) il n’est pas tenu compte de la participation d’une personne à titre de bénéficiaire d’une fiducie lorsqu’il s’agit de déterminer si la personne traite sans lien de dépendance avec la fiducie, dans le cas où la personne, en l’absence de cette participation, serait considérée comme n’ayant aucun lien de dépendance avec la fiducie,
(iii) une fiducie n’est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d’une autre fiducie que si elle a une participation à titre de bénéficiaire du revenu ou du capital de l’autre fiducie,
(iv) pour déterminer si le cotisant d’une fiducie est affilié au cotisant d’une autre fiducie, les personnes unies par les liens du sang, du mariage, d’une union de fait ou de l’adoption sont réputées être affiliées les unes aux autres.
(4) Subsections (1) to (3) apply in determining whether persons are, at any time after March 22, 2004, affiliated, except that paragraph 251.1(4)(d) of the Act, as enacted by subsection (3), is to be read without reference to subparagraph (iv) in determining whether persons are, before September 16, 2004, affiliated.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer si des personnes sont affiliées après le 22 mars 2004. Toutefois, l’alinéa 251.1(4)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (iv) lorsqu’il s’agit de déterminer si des personnes sont affiliées avant le 16 septembre 2004.
55. (1) The portion of subsection 256(7) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
55. (1) Le passage du paragraphe 256(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Acquiring control

(7) For the purposes of subsections 10(10), 13(21.2) and (24), 14(12) and 18(15), sections 18.1 and 37, subsection 40(3.4), the definition “superficial loss” in section 54, section 55, subsections 66(11), (11.4) and (11.5), 66.5(3) and 66.7(10) and (11), section 80, paragraph 80.04(4)(h), subsections 85(1.2), 88(1.1) and (1.2) and 110.1(1.2), sections 111 and 127, subsection 249(4) and this subsection,
(7) Pour l’application des paragraphes 10(10), 13(21.2) et (24), 14(12) et 18(15), des articles 18.1 et 37, du paragraphe 40(3.4), de la définition de « perte apparente » à l’article 54, de l’article 55, des paragraphes 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), de l’article 80, de l’alinéa 80.04(4)h), des paragraphes 85(1.2), 88(1.1) et (1.2) et 110.1(1.2), des articles 111 et 127, du paragraphe 249(4) et du présent paragraphe :
Contrôle réputé non acquis

(2) Subsection (1) applies in respect of gifts made after March 22, 2004.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons faits après le 22 mars 2004.