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Projet de loi C-28

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53-54 ELIZABETH II
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CHAPITRE 42
Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues
[Sanctionnée le 25 novembre 2005]
L.R., ch. F-27
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,­ édicte :
1. L’article 4 de la Loi sur les aliments et drogues devient le paragraphe 4(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exceptions
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)d), un aliment n’est pas tenu pour falsifié :
a) par un produit chimique agricole ou ses composants ou dérivés, si la vente de l’aliment fait l’objet d’une autorisation de mise en marché provisoire accordée en vertu du paragraphe 30.2(1) et la quantité de résidus du produit chimique agricole et des composants ou dérivés — seuls ou en combinaison — dans l’aliment ou sur sa surface ne dépasse pas la limite maximale de résidu indiquée dans l’autorisation;
b) par une drogue pour usage vétérinaire ou ses métabolites, si la vente de l’aliment fait l’objet d’une autorisation de mise en marché provisoire accordée en vertu du paragraphe 30.2(1) et la quantité de résidus de la drogue et des métabolites — seuls ou en combinaison — dans l’aliment ne dépasse pas la limite maximale de résidu indiquée dans l’autorisation;
c) par un produit antiparasitaire — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, chapitre 28 des Lois du Canada (2002) — ou ses composants ou dérivés, si l’aliment vendu contient le produit antiparasitaire, les composants ou les dérivés, ou en est recouvert, en une quantité ne dépassant pas la limite maximale de résidu fixée en vertu des articles 9 ou 10 de cette loi.
2. Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :
q) définir les termes « additif alimentaire », « drogue pour usage vétérinaire », « minéral nutritif », « produit chimique agricole » et « vitamine » pour l’application de la présente loi;
r) régir les autorisations de mise en marché provisoire, y compris les demandes d’autorisation.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30.1, de ce qui suit :
Autorisations de mise en marché provisoire
Autorisation de mise en marché provisoire
30.2 (1) Le ministre peut accorder une autorisation de mise en marché provisoire pour un aliment, à l’égard de l’un des sujets mentionnés au paragraphe (2), et exempter celui-ci de l’application de tout ou partie des articles 5 à 6.1 et des dispositions réglementaires applicables, s’il conclut que l’aliment ne serait pas nuisible à la santé de l’acheteur ou du consommateur.
Types d’autorisation
(2) L’autorisation peut prévoir, à l’égard d’un aliment, s’il y a lieu :
a) la limite maximale de résidu de tout produit chimique agricole et de ses composants ou dérivés, seuls ou en combinaison;
b) la limite maximale de résidu de toute drogue pour usage vétérinaire et de ses métabolites, seuls ou en combinaison;
c) la limite de tolérance pour l’utilisation de tout additif alimentaire;
d) la quantité minimale ou maximale de toute vitamine, de tout minéral nutritif et de tout acide aminé.
Limites
(3) L’autorisation ne peut prévoir, à l’égard d’un produit chimique agricole ou d’une drogue pour usage vétérinaire, la limite maximale de résidu, ou à l’égard d’un additif alimentaire, la limite de tolérance, que dans les cas suivants :
a) la présence du produit chimique agricole et de ses composants ou dérivés — seuls ou en combinaison — dans l’aliment ou sur sa surface est permise par règlement jusqu’à la limite maximale de résidu qui y est fixée, et l’autorisation permettrait que le produit chimique agricole et ses composants ou dérivés soient présents — seuls ou en combinaison — dans l’aliment en cause ou sur sa surface au-delà de cette limite ou dans un autre aliment ou sur sa surface;
b) la présence de la drogue et de ses métabolites — seuls ou en combinaison — dans l’aliment est permise par règlement jusqu’à la limite maximale de résidu qui y est fixée, et l’autorisation permettrait que la drogue et ses métabolites soient présents — seuls ou en combinaison — dans l’aliment en cause au-delà de cette limite ou dans un autre aliment;
c) la présence de l’additif alimentaire dans l’aliment ou sur sa surface est permise par règlement jusqu’à la limite de tolérance qui y est fixée pour son utilisation, et l’autorisation permettrait qu’il soit utilisé au-delà de cette limite dans l’aliment en cause, ou qu’il soit utilisé dans un autre aliment ou sur la surface d’un autre aliment.
Conditions de l’autorisation
(4) L’autorisation peut être assortie des conditions spécifiées par le ministre.
Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(5) L’autorisation et tout avis l’abrogeant sont soustraits à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publiés dans la Gazette du Canada.
Période de validité
(6) L’autorisation prend effet dès sa publication dans la Gazette du Canada et cesse d’avoir effet à la première en date des éventualités suivantes :
a) la publication de son avis d’abrogation dans la Gazette du Canada;
b) l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;
c) l’expiration d’une période de deux ans suivant sa publication.
Présomption
4. L’autorisation de mise en marché provisoire accordée avant l’entrée en vigueur du présent article en vertu du Règlement sur les aliments et drogues à l’égard des sujets mentionnés au paragraphe 30.2(2) de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par l’article 3 de la présente loi, est réputée être une autorisation de mise en marché provisoire accordée en vertu du paragraphe 30.2(1) de cette loi, si elle a toujours effet le jour de l’entrée en vigueur du présent article.
Produits antiparasitaires
5. (1) La limite maximale de résidu fixée pour un produit chimique agricole et ses dérivés dans le Règlement sur les aliments et drogues, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, est réputée avoir été fixée pour ce produit et ces dérivés par le ministre en vertu des articles 9 ou 10 de la Loi sur les produits antiparasitaires, chapitre 28 des Lois du Canada (2002), si le produit chimique agricole est un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
Entrée en vigueur
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 1 à 4 de la présente loi ou, si cette date est postérieure, à la date d’entrée en vigueur de l’article 89 de la Loi sur les produits antiparasitaires, chapitre 28 des Lois du Canada (2002).
Décret
6. La présente loi, à l’exception de l’article 5, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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