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Projet de loi C-27

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R.S., c. S-8

Seeds Act
Loi sur les semences
L.R., ch. S-8

1995, c. 40, s. 86; 1997, c. 6, s. 87

123. The definitions “analyst”, “inspector”, “penalty”, “Tribunal” and “violation” in section 2 of the Seeds Act are repealed.
123. Les définitions de « analyste », « Commission », « inspecteur », « sanction » et « violation », à l’article 2 de la Loi sur les semences, sont abrogées.
1995, ch. 40, art. 86; 1997, ch. 6, art. 87

R.S., c. 49 (1st Supp.), s. 4(3)

124. Paragraphs 4(1)(i) to (j) of the Act are repealed.
124. Les alinéas 4(1)i) à j) de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. 49 (1er suppl.), par. 4(3)

R.S., c. 31 (1st Supp.), s. 21; 1995, c. 40, s. 87; 1997, c. 6, s. 88

125. The heading before section 5 and sections 5 to 8 of the Act are repealed.
125. L’intertitre précédant l’article 5 et les articles 5 à 8 de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 21; 1995, ch. 40, art. 87; 1997, ch. 6, art. 88

R.S., c. 49 (1st Supp.), s. 5

126. Subsection 9(5) of the Act is repealed.
126. Le paragraphe 9(5) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. 49 (1er suppl.), art. 5

1995, c. 40, s. 89; 1997, c. 6, s. 89(1)

127. Sections 10 to 12 of the Act are repealed.
127. Les articles 10 à 12 de la même loi sont abrogés.
1995, ch. 40, art. 89; 1997, ch. 6, par. 89(1)

COORDINATING AMENDMENTS
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Bill C-26

128. (1) Subsections (2) to (14) apply if Bill C-26, introduced in the 1st Session of the 38th Parliament and entitled the Canada Border Services Agency Act (in this section, the “other Act”), receives royal assent.
128. (1) Les paragraphes (2) à (14) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-26, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada (appelé « autre loi » au présent article).
Projet de loi C-26

(2) On the later of the coming into force of this Act and the coming into force of the other Act, this Act is amended by adding the following before the heading “Injunctions” that precedes section 23:
(2) À l’entrée en vigueur de la présente loi ou à celle de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, la présente loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Injonction » qui précède l’article 23, de ce qui suit :
Canada Border Services Agency
Agence des services frontaliers du Canada
Powers of inspectors

22.1 For the purposes of the enforcement of the program legislation referred to in paragraph (b) of the definition “program legislation” in section 2 of the Canada Border Services Agency Act as that program legislation relates to the delivery of passenger and initial import inspection services performed at airports and other Canadian border points, other than import service centres, the persons designated as inspectors by the President of the Canada Border Services Agency under paragraph 9(2)(b) of that Act have all the powers of an inspector under this Act.
22.1 Pour le contrôle d’application de la législation frontalière visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada en ce qui a trait à l’inspection en première ligne des voyageurs et des produits importés dans les aéroports et dans les autres postes frontaliers canadiens, à l’exclusion des centres de service à l’importation, les personnes désignées par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’alinéa 9(2)b) de cette loi disposent des pouvoirs conférés aux inspecteurs au titre de la présente loi.
Exercice des pouvoirs des inspecteurs

(3) Section 33 of the other Act and the heading before it are repealed on the coming into force of the other Act, if this Act comes into force before the other Act.
(3) L’article 33 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés à l’entrée en vigueur de l’autre loi, si celle-ci est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
(4) If the other Act comes into force before this Act, section 80 of this Act and the heading before it are repealed.
(4) Si l’autre loi entre en vigueur avant la présente loi, l’article 80 de la présente loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(5) If this Act comes into force before the other Act, subsection 80(5) of the other Act is repealed.
(5) Si la présente loi entre en vigueur avant l’autre loi, le paragraphe 80(5) de l’autre loi est abrogé.
(6) Section 112 of the other Act and the heading before it are repealed on the coming into force of the other Act, if this Act comes into force before the other Act.
(6) L’article 112 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés à l’entrée en vigueur de l’autre loi, si celle-ci est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
(7) Section 113 of the other Act and the heading before it are repealed on the coming into force of the other Act, if this Act comes into force before the other Act.
(7) L’article 113 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés à l’entrée en vigueur de l’autre loi, si celle-ci est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
(8) Section 116 of the other Act and the heading before it are repealed on the coming into force of the other Act, if this Act comes into force before the other Act.
(8) L’article 116 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés à l’entrée en vigueur de l’autre loi, si celle-ci est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
(9) Section 117 of the other Act and the heading before it are repealed on the coming into force of the other Act, if this Act comes into force before the other Act.
(9) L’article 117 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés à l’entrée en vigueur de l’autre loi, si celle-ci est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
(10) The heading before section 121 and sections 121 and 122 of the other Act are repealed on the coming into force of the other Act, if this Act comes into force before the other Act.
(10) L’intertitre précédant l’article 121 et les articles 121 et 122 de l’autre loi sont abrogés à l’entrée en vigueur de l’autre loi, si celle-ci est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
(11) Section 123 of the other Act and the heading before it are repealed on the coming into force of the other Act, if this Act comes into force before the other Act.
(11) L’article 123 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés à l’entrée en vigueur de l’autre loi, si celle-ci est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
(12) Section 131 of the other Act and the heading before it are repealed on the coming into force of the other Act, if this Act comes into force before the other Act.
(12) L’article 131 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés à l’entrée en vigueur de l’autre loi, si celle-ci est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
(13) On the later of the coming into force of this Act and the coming into force of the other Act, the Health of Animals Act is amended by adding the following after section 2:
(13) À l’entrée en vigueur de la présente loi ou à celle de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, la Loi sur la santé des animaux est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Canada Border Services Agency
Agence des services frontaliers du Canada
Powers of inspectors

2.1 For the purposes of the enforcement of this Act as it relates to the delivery of passenger and initial import inspection services performed at airports and other Canadian border points, other than import service centres, the persons designated as inspectors by the President of the Canada Border Services Agency under paragraph 9(2)(b) of the Canada Border Services Agency Act have all the powers of an inspector under subsection 16(1) and section 18 of this Act.
2.1 Pour le contrôle d’application de la présente loi en ce qui a trait à l’inspection en première ligne des voyageurs et des produits importés dans les aéroports et dans les autres postes frontaliers canadiens, à l’exclusion des centres de service à l’importation, les personnes désignées par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada disposent des pouvoirs conférés aux inspecteurs au titre du paragraphe 16(1) et de l’article 18 de la présente loi.
Exercice des pouvoirs des inspecteurs

(14) On the later of the coming into force of this Act and the coming into force of the other Act, the Plant Protection Act is amended by adding the following after section 3:
(14) À l’entrée en vigueur de la présente loi ou à celle de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, la Loi sur la protection des végétaux est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Canada Border Services Agency
Agence des services frontaliers du Canada
Powers of inspectors

3.1 For the purposes of the enforcement of this Act as it relates to the delivery of passenger and initial import inspection services performed at airports and other Canadian border points, other than import service centres, the persons designated as inspectors by the President of the Canada Border Services Agency under paragraph 9(2)(b) of the Canada Border Services Agency Act have all the powers of an inspector under sections 6 to 8 of this Act.
3.1 Pour le contrôle d’application de la présente loi en ce qui a trait à l’inspection en première ligne des voyageurs et des produits importés dans les aéroports et dans les autres postes frontaliers canadiens, à l’exclusion des centres de service à l’importation, les personnes désignées par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada disposent des pouvoirs conférés aux inspecteurs au titre des articles 6 à 8 de la présente loi.
Exercice des pouvoirs des inspecteurs

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

129. This Act, except section 128, comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
129. La présente loi, à l’exception de l’article 128, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada



Explanatory Notes
Notes explicatives
Seeds Act
Clause 123: Existing text of the definitions:
“analyst” means a person designated as an analyst pursuant to section 5;
“inspector” means a person designated as an inspector pursuant to section 5;
“penalty” means an administrative monetary penalty imposed under the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act for a violation;
“Tribunal” means the Review Tribunal continued by subsection 4.1(1) of the Canada Agricultural Products Act;
“violation” means any contravention of this Act or the regulations that may be proceeded with in accordance with the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act.
Loi sur les semences
Article 123 : Texte des définitions :
« analyste » Personne désignée à ce titre en application de l’article 5.
« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l’article 5.
« sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
« violation » Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
Clause 124: Relevant portion of subsection 4(1):
4. (1) The Governor in Council may make regulations
...
(i) respecting the detention, preservation and safeguarding of anything seized under section 8;
(i.1) providing for any reasonable costs incidental to any seizure under this section, and to the detention of the thing seized, to be payable by and recoverable from the person entitled to possession thereof at the time of the seizure;
(j) respecting the disposition of anything forfeited under section 8;
Article 124 : Texte du passage visé du paragraphe 4(1) :
4. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
[...]
i) prévoir la rétention de tout bien saisi sous le régime de l’article 8 et sa conservation ou protection;
i.1) prévoir que les frais de saisie et de rétention incombent à la personne ayant droit à la possession du bien lors de la saisie et peuvent être recouvrés auprès de cette personne;
j) prévoir le sort des biens confisqués en application de l’article 8;
Clause 125: Existing text of the heading and sections 5 to 8:
ENFORCEMENT
5. (1) The President of the Canadian Food Inspection Agency may designate inspectors and analysts under section 13 of the Canadian Food Inspection Agency Act for the purposes of this Act.
(2) Inspectors shall be given certificates in a form established by the President of the Canadian Food Inspection Agency attesting to their designation and, on entering any place under subsection 6(1), an inspector shall show the certificate to the person in charge of the place if the person requests proof of the inspector’s designation.
6. (1) Subject to subsection (1.1), an inspector may at any reasonable time
(a) enter any place in which the inspector believes on reasonable grounds there is any seed to which this Act applies;
(b) open any package found in that place that the inspector believes on reasonable grounds contains any such seed;
(c) examine the seed and take samples thereof; and
(d) require any person to produce for inspection or for the purpose of obtaining copies or extracts any books, shipping bills, bills of lading or other documents or papers with respect to the administration of this Act or the regulations.
(1.1) Where any place referred to in paragraph (1)(a) is a dwelling-house, an inspector may not enter that dwelling-house without the consent of the occupant except under the authority of a warrant issued under subsection (1.2).
(1.2) Where on ex parte application a justice of the peace is satisfied by information on oath
(a) that the conditions for entry described in paragraph (1)(a) exist in relation to a dwelling-house,
(b) that entry to the dwelling-house is necessary for any purpose relating to the administration or enforcement of this Act, and
(c) that entry to the dwelling-house has been refused or that there are reasonable grounds for believing that entry thereto will be refused,
the justice of the peace may issue a warrant under his hand authorizing the inspector named therein to enter that dwelling-house subject to such conditions as may be specified in the warrant.
(1.3) In executing a warrant issued under subsection (1.2), the inspector named therein shall not use force unless the inspector is accompanied by a peace officer and the use of force has been specifically authorized in the warrant.
(2) The owner or person in charge of any place described in subsection (1) and every person found in that place shall give an inspector all reasonable assistance to enable the inspector to carry out his duties and functions under this Act and shall furnish the inspector with any information he may reasonably require with respect to the administration of this Act and the regulations.
7. (1) No person shall obstruct or hinder an inspector in the carrying out of his duties or functions under this Act.
(2) No person shall make a false or misleading statement either orally or in writing to an inspector or other officer engaged in carrying out his duties or functions under this Act.
8. (1) Where an inspector believes on reasonable grounds that this Act or the regulations have been contravened, the inspector may seize the seed or package by means of or in relation to which the inspector believes on reasonable grounds the contravention was committed.
(2) Any seed or package seized pursuant to subsection (1) shall not be detained after
(a) the provisions of this Act and the regulations have, in the opinion of the inspector, been complied with, or
(b) the expiration of six months after the day of the seizure,
unless before that time proceedings have been instituted in respect of the contravention, in which event the seed or package may be detained until the proceedings are finally concluded.
(3) Where the Tribunal decides that a person has committed a violation, or a person is convicted of an offence under this Act, the Tribunal or the convicting court, as the case may be, may, in addition to any penalty or punishment imposed, order that any seed or package by means of or in relation to which the violation or offence was committed be forfeited to Her Majesty in right of Canada.
Article 125 : Texte de l’intertitre et des articles 5 à 8 :
CONTRÔLE D’APPLICATION
5. (1) Les inspecteurs chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 6(1).
6. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable :
a) pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que se trouvent des semences visées par la présente loi;
b) ouvrir tout emballage qui s’y trouve et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient de telles semences;
c) examiner les semences et en prélever des échantillons;
d) exiger la communication, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, de tout livre, bordereau d’expédition, lettre de voiture, connaissement ou autre document relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
(1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).
(1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application de la présente loi;
c) un refus d’y pénétrer a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
(1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi et de ses règlements.
7. (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
(2) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur ou autre fonctionnaire agissant dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
8. (1) L’inspecteur peut saisir toutes semences ou tous emballages, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements.
(2) Les biens saisis aux termes du paragraphe (1) ne peuvent plus être retenus :
a) soit après constatation, par l’inspecteur, de l’observation de la présente loi et de ses règlements;
b) soit après l’expiration des six mois qui suivent la date de la saisie.
Toutefois, en cas de poursuite intentée en l’espèce, la rétention peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celle-ci.
(3) La Commission, sur détermination de responsabilité pour violation, ou le tribunal, sur déclaration de culpabilité pour infraction, peut ordonner, en sus de la sanction ou de la peine prononcée, la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, de tout bien ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause.
Clause 126: Existing text of subsection 9(5):
(5) In a prosecution for an offence under this Act, it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee or agent of the accused, whether or not the employee or agent is identified or has been prosecuted for the offence, unless the accused establishes that the offence was committed without his knowledge or consent and that the accused exercised all due diligence to prevent its commission.
Article 126 : Texte du paragraphe 9(5) :
(5) Dans les poursuites visant les infractions prévues à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Clause 127: Existing text of sections 10 to 12:
10. (1) Proceedings by way of summary conviction in respect of an offence under this Act may be instituted
(a) in the case of an offence that is a misrepresentation of the variety name or purity of variety of a seed, within three years after the time the subject-matter of the prosecution becomes known to the Minister; or
(b) in the case of any other offence, within two years from the time when the subject-matter of the prosecution becomes known to the Minister.
(2) A document purporting to have been issued by the Minister, certifying the day on which the subject-matter of any prosecution became known to the Minister, is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the document and is evidence of the matters asserted in it.
11. (1) A certificate of an analyst stating that the analyst has examined a substance or a sample submitted to the analyst by an inspector and stating the result of the examination is, in any proceedings for a violation, or for an offence under this Act, evidence of the statement contained in the certificate.
(2) In any proceedings for a violation, or for an offence under this Act, a document purporting to be the certificate of an analyst shall be received in evidence without proof of the signature or official character of the person by whom it purports to be signed.
12. A complaint or information in respect of an offence under this Act may be heard, tried or determined by a provincial court judge or a justice if the accused is resident or carrying on business within the territorial jurisdiction of the provincial court judge or justice, although the matter of the complaint or information did not arise in that territorial jurisdiction.
Article 127 : Texte des articles 10 à 12 :
10. (1) Les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la présente loi ou aux règlements se prescrivent :
a) lorsque l’infraction consiste en de fausses déclarations sur le nom de variété ou la pureté de variété de semences, par trois ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction;
b) dans les autres cas, par deux ans à compter de cette date.
(2) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
11. (1) Le certificat d’un analyste, où il est déclaré que celui-ci a examiné telle substance ou tel échantillon qu’un inspecteur lui a soumis et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites pour violation ou pour infraction et fait foi de son contenu.
(2) Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, un document censé être le certificat d’un analyste est admis en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
12. Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.