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Projet de loi C-26

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53-54 ELIZABETH II
53-54 ELIZABETH II
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CHAPTER 38
CHAPITRE 38
An Act to establish the Canada Border Services Agency
Loi constituant l’Agence des services frontaliers du Canada
[Assented to 3rd November, 2005]
[Sanctionnée le 3 novembre 2005]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,­ édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Canada Border Services Agency Act.
1. Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The following definitions apply in this Act.
“Agency”
« Agence »

“Agency” means the Canada Border Services Agency established under subsection 3(1).
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Solicitor General of Canada.
“President”
« président »

“President” means the President of the Agency appointed under subsection 7(1).
“program legislation”
« législation frontalière »

“program legislation” means any other Act of Parliament or any instrument made under it, or any part of such an Act or instrument,

(a) that the Governor in Council or Parliament authorizes the Minister, the Agency, the President or an employee of the Agency to administer and enforce, including the Customs Act, the Customs Tariff, the Excise Act, the Excise Act, 2001, the Immigration and Refugee Protection Act and the Special Import Measures Act;

(b) that the Governor in Council or Parliament authorizes the Minister, the Agency, the President or an employee of the Agency to enforce, including the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act, the Canada Agricultural Products Act, the Feeds Act, the Fertilizers Act, the Fish Inspection Act, the Health of Animals Act, the Meat Inspection Act, the Plant Protection Act and the Seeds Act;

(c) under which the Minister or another minister authorizes the Agency, the President or an employee of the Agency to administer a program or carry out an activity; or

(d) under which duties or taxes collected and paid pursuant to the Customs Act are imposed.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« Agence » L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1).
« Agence »
Agency

« législation frontalière » Tout ou partie d’une autre loi fédérale ou de ses textes d’application :
« législation frontalière »
program legislation

a) dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à assurer et contrôler l’application, notamment la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la Loi sur les mesures spéciales d’importation;

b) dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à contrôler l’application, notamment la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur l’inspection du poisson, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l’inspection des viandes, la Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur les semences;

c) en vertu desquels le ministre ou un autre ministre autorise l’Agence, le président ou un employé de l’Agence à appliquer un programme ou à exercer une activité;

d) en vertu desquels des droits ou des taxes versés et perçus au titre de la Loi sur les douanes sont imposés.

« ministre » Le solliciteur général du Canada.
« ministre »
Minister

« président » Le président de l’Agence nommé en application du paragraphe 7(1).
« président »
President

ESTABLISHMENT AND MANDATE OF THE AGENCY
CONSTITUTION ET MISSION DE L’AGENCE
Agency established

3. (1) The Canada Border Services Agency is established as a body corporate.
3. (1) Est constituée l’Agence des services frontaliers du Canada, dotée de la personnalité morale.
Constitution de l’Agence

Agent of Her Majesty

(2) The Agency is for all purposes an agent of Her Majesty in right of Canada.
(2) Elle exerce ses pouvoirs uniquement à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Mandataire de Sa Majesté

Head office

4. The head office of the Agency is to be in the National Capital Region described in the schedule to the National Capital Act.
4. Son siège est fixé dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Siège de l’Agence

Mandate of Agency

5. (1) The Agency is responsible for providing integrated border services that support national security and public safety priorities and facilitate the free flow of persons and goods, including animals and plants, that meet all requirements under the program legislation, by

(a) supporting the administration or enforcement, or both, as the case may be, of the program legislation;

(b) implementing agreements between the Government of Canada or the Agency and a foreign state or a public body performing a function of government in a foreign state to carry out an activity, provide a service or administer a tax or program;

(c) implementing agreements between the Government of Canada or the Agency and the government of a province or other public body performing a function of the Government in Canada to carry out an activity, provide a service or administer a tax or program;

(d) implementing agreements or arrangements between the Agency and departments or agencies of the Government of Canada to carry out an activity, provide a service or administer a program; and

(e) providing cooperation and support, including advice and information, to other departments and agencies of the Government of Canada to assist them in developing, evaluating and implementing policies and decisions in relation to program legislation for which they have responsibility.
5. (1) L’Agence est chargée de fournir des services frontaliers intégrés contribuant à la mise en oeuvre des priorités en matière de sécurité nationale et de sécurité publique et facilitant le libre mouvement des personnes et des biens — notamment les animaux et les végétaux — qui respectent toutes les exigences imposées sous le régime de la législation frontalière. À cette fin, elle :
Mission de l’Agence

a) fournit l’appui nécessaire à l’application ou au contrôle d’application, ou aux deux, de la législation frontalière;

b) met en oeuvre tout accord conclu entre elle ou le gouvernement fédéral et un État étranger ou un organisme public remplissant des fonctions gouvernementales dans un État étranger et portant sur l’exercice d’une activité, la prestation d’un service, l’administration d’une taxe ou l’application d’un programme;

c) met en oeuvre tout accord conclu entre elle ou le gouvernement fédéral et le gouvernement d’une province ou un organisme public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada et portant sur l’exercice d’une activité, la prestation d’un service, l’administration d’une taxe ou l’application d’un programme;

d) met en oeuvre tout accord ou entente conclu entre elle et un ministère ou organisme fédéral et portant sur l’exercice d’une activité, la prestation d’un service ou l’application d’un programme;

e) fournit aux autres ministères ou organismes fédéraux l’appui et la collaboration nécessaires, notamment par la prestation d’avis ou de renseignements, pour les aider dans l’élaboration, l’examen et la mise en oeuvre des orientations et des décisions relatives à la législation frontalière qui relève d’eux.

Support

(2) The Agency may provide support, through the provision of services, to departments and agencies for which the Minister is responsible, in accordance with agreements or arrangements entered into with those departments and agencies.
(2) Elle peut en outre appuyer, par la prestation de services, les ministères ou organismes relevant du ministre, conformément à tout accord ou entente conclu avec eux.
Assistance

MINISTER
MINISTRE
Minister responsible

6. (1) The Minister is responsible for the Agency.
6. (1) Le ministre est responsable de l’Agence.
Responsabilité du ministre

Delegation by Minister

(2) The Minister may delegate to any person any power, duty or function conferred on the Minister under this Act or under the program legislation.
(2) Il peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de la législation frontalière.
Délégation par le ministre

Exception

(3) Subsection (2) does not apply if an Act of Parliament other than this Act authorizes the Minister to delegate the power, duty or function to any person or authorizes any person to exercise or perform it.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas où une loi fédérale, autre que la présente loi, autorise le ministre à déléguer les attributions en question ou une autre personne à les exercer.
Non-application

Limitation

(4) Subsection (2) does not apply in respect of a power to make regulations.
(4) Est exclu des attributions visées au paragraphe (2) le pouvoir de prendre des règlements.
Exception

PRESIDENT AND EXECUTIVE VICE-PRESIDENT
PRÉSIDENT ET PREMIER VICE-PRÉSIDENT
Appointment

7. (1) The Governor in Council shall appoint a President of the Agency to hold office during pleasure for a term of not more than five years, which term may be renewed for one or more further terms.
7. (1) Le gouverneur en conseil nomme le président de l’Agence à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.
Nomination

Executive Vice-president

(2) The Governor in Council may appoint an Executive Vice-president of the Agency to hold office during pleasure for a term of not more than five years, which term may be renewed for one or more further terms.
(2) Le gouverneur en conseil peut nommer un premier vice-président de l’Agence à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.
Premier vice-président

Role of President

8. (1) The President, under the direction of the Minister, has the control and management of the Agency and all matters connected with it.
8. (1) Le président, sous la direction du ministre, est chargé de la gestion de l’Agence et de tout ce qui s’y rattache.
Attributions du président

Rank of deputy head

(2) The President has the rank and all the powers of a deputy head of a department.
(2) Le président a rang et statut d’administrateur général de ministère.
Rang et statut

Executive Vice-president’s powers

(3) The Executive Vice-president shall exercise the powers and perform the duties and functions that the President may assign and shall act as President if that office is vacant or if the President is absent or incapacitated.
(3) Le premier vice-président exerce les attributions que lui confie le président; en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, il assume la présidence.
Attributions du premier vice-président

Delegation by President

9. (1) The President may delegate to any person any power, duty or function that the President is authorized to exercise or perform under this Act or any other enactment.
9. (1) Le président peut déléguer à toute personne les attributions qu’il est lui-même autorisé à exercer sous le régime de la présente loi ou de tout autre texte législatif.
Délégation par le président

Designation of officers

(2) The President may designate any person, or person within a class of persons,

(a) as an officer as defined in subsection 2(1) of the Customs Act to exercise any powers or perform any duties and functions of an officer under that Act that the President may specify; or

(b) as an inspector or a veterinary inspector or other officer for the enforcement of any Act or instrument made under it, or any part of an Act or instrument, that the Governor in Council or Parliament authorizes the Minister, the Agency, the President or an employee of the Agency to enforce, including the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act, the Canada Agricultural Products Act, the Feeds Act, the Fertilizers Act, the Fish Inspection Act, the Health of Animals Act, the Meat Inspection Act, the Plant Protection Act and the Seeds Act.
(2) Il peut désigner toute personne, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée :
Désignation par le président

a) comme agent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, en vue de l’exercice des attributions de ce poste qu’il peut préciser;

b) comme inspecteur — vétérinaire ou non — ou autre agent d’exécution pour le contrôle d’application de tout ou partie de toute loi ou de ses textes d’application dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à contrôler l’application, notamment la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur l’inspection du poisson, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l’inspection des viandes, la Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur les semences.

Designation power

(3) The President may exercise any power that the Minister has to designate officers under subsection 6(1) of the Immigration and Refugee Protection Act.
(3) Il peut exercer les pouvoirs de désignation des agents éventuellement conférés au ministre en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Pouvoir de désignation

Remuneration

10. (1) The President and the Executive Vice-president shall be paid the remuneration that is fixed by the Governor in Council.
10. (1) Le président et le premier vice-président reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Rémunération

Expenses

(2) The President and the Executive Vice-president are entitled to be paid reasonable travel and living expenses incurred by them in the course of performing their duties while absent from their ordinary place of work.
(2) Ils sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.
Frais de déplacement et de séjour

Deemed employment

(3) The President and the Executive Vice-president are deemed to be employed in the Public Service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and to be employed in the public service of Canada for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
(3) Ils sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Assimilation

HUMAN RESOURCES
RESSOURCES HUMAINES
Officers and employees

11. Officers and employees necessary for the proper conduct of the work of the Agency shall be appointed in accordance with the Public Service Employment Act.
11. Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’Agence est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Pouvoir de nomination

POWERS OF THE AGENCY
POUVOIRS DE L’AGENCE
Exercise of powers conferred on Minister

12. (1) Subject to any direction given by the Minister, the Agency may exercise the powers, and shall perform the duties and functions, that relate to the program legislation and that are conferred on, or delegated, assigned or transferred to, the Minister under any Act or regulation.
12. (1) Sous réserve des instructions que peut donner le ministre, l’Agence exerce les attributions relatives à la législation frontalière qui sont conférées, déléguées ou transférées à celui-ci sous le régime d’une loi ou de règlements.
Exercice de certaines attributions du ministre

Officers and employees

(2) An officer or employee of the Agency may exercise any power or perform any duty or function referred to in subsection (1) if the officer or employee is appointed to serve in the Agency in a capacity appropriate to the exercise of the power or the performance of the duty or function, and, in so doing, shall comply with any general or special direction given by the Minister.
(2) Les dirigeants ou employés de l’Agence ayant, au sein de celle-ci, la compétence voulue peuvent exercer les attributions visées au paragraphe (1); le cas échéant, ils se conforment aux instructions générales ou particulières du ministre.
Dirigeants et employés

Exception

(3) Subsection (1) does not include

(a) any power, duty or function of the Minister under this Act; or

(b) a power to make regulations.
(3) Sont exclus des attributions visées au paragraphe (1) :
Exclusion

a) les attributions conférées au ministre par la présente loi;

b) le pouvoir de prendre des règlements.

Non-application of Statutory Instruments Act

(4) A direction given by the Minister under subsection (1) or (2) is not a statutory instrument for the purposes of the Statutory Instruments Act.
(4) Les instructions visées aux paragraphes (1) et (2) ne constituent pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Statut des instructions

Agreements

13. (1) Subject to section 38 of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act, the Agency may, with the approval of the Governor in Council, on the recommendation of the Minister and the Minister of Foreign Affairs and International Trade, enter into an agreement with a foreign state or an international organization, for the purposes of carrying out the mandate of the Agency.
13. (1) Sous réserve de l’article 38 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, l’Agence peut dans le cadre de sa mission, avec l’agrément du gouverneur en conseil donné sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères et du Commerce international, conclure des accords avec un État étranger ou toute organisation internationale.
Accords

Arrangements and agreements

(2) The Agency may, for the purposes of carrying out its mandate,

(a) enter into an arrangement with a foreign state or an international organization; or

(b) enter into an agreement or arrangement with the government of a province, a department or agency of the Government of Canada or any person or organization.
(2) Dans le cadre de sa mission, l’Agence peut :
Ententes et accords

a) conclure des ententes avec un État étranger ou toute organisation internationale;

b) conclure des accords ou des ententes avec le gouvernement d’une province, un ministère ou un organisme fédéral ou toute personne ou organisation.

Agreements to administer a tax

14. (1) The Agency may enter into or amend an agreement with a provincial or territorial government to administer a tax or other fiscal measure if the agreement is in accordance with guidelines relating to agreements of that kind established jointly by the Minister and the Minister of Finance.
14. (1) L’Agence peut conclure des accords avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire pour l’administration d’une taxe ou d’une autre mesure fiscale, ou modifier de tels accords, si ceux-ci sont conformes aux directives établies conjointement par le ministre et le ministre des Finances relativement à ce type d’accords.
Accords pour l’administration d’une taxe

Application of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act

(2) Parts III and III.1 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act do not apply to an agreement entered into or amended under subsection (1).
(2) Les parties III et III.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces ne s’appliquent pas aux accords visés au paragraphe (1).
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

EXPENDITURES
UTILISATION DES CRÉDITS
Appropriation Acts

15. An appropriation Act may provide that the balance of money appropriated by Parliament for the use of the Agency that remains unexpended at the end of the fiscal year, after the adjustments referred to in section 37 of the Financial Administration Act are made, lapses at the end of the following fiscal year.
15. Une loi de crédits peut prévoir que la partie non utilisée à la fin d’un exercice des crédits affectés par le Parlement à l’usage de l’Agence, après le rapprochement visé à l’article 37 de la Loi sur la gestion des finances publiques, est annulée à la fin de l’exercice suivant.
Crédits non utilisés

ANNUAL REPORT
RAPPORT ANNUEL
Annual report

15.1 (1) The Minister shall, as soon as possible after the end of each fiscal year but no later than the end of the calendar year in which that fiscal year ends, cause to be laid before each House of Parliament a report of the operations and performance of the Agency for that fiscal year.
15.1 (1) Le ministre dépose devant chaque chambre du Parlement le plus tôt possible après la fin de chaque exercice et avant la fin de l’exercice en cours, un rapport portant sur les activités de l’Agence et les résultats obtenus par celle-ci au cours de l’exercice précédent.
Rapport au Parlement

Reports required by Treasury Board

(2) The obligation imposed by subsection (1) may be satisfied by the tabling of any reports of the operations and performance of the Agency required by the Treasury Board that contain the information required by that subsection.
(2) Le dépôt de tout rapport exigé par le Conseil du Trésor sur les activités de l’Agence et les résultats obtenus par celle-ci satisfait à l’obligation prévue au paragraphe (1) si les renseignements visés à ce paragraphe figurent dans le rapport.
Rapports exigés par le Conseil du Trésor

TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Definitions
Définitions
Definitions

16. The following definitions apply in sections 17 to 19 and 21 to 28.
“former agency”
« ancienne agence »

“former agency” means the portion of the public service of Canada known as the Canada Border Services Agency.
“new agency”
« nouvelle agence »

“new agency” means the Canada Border Services Agency established under subsection 3(1).
“order P.C. 2003-2064”
« décret C.P. 2003-2064 »

“order P.C. 2003-2064” means Order in Council P.C. 2003-2064 of December 12, 2003, registered as SI/2003-216.
16. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17 à 19 et 21 à 28.
Définitions

« ancienne agence » Le secteur de l’administration publique fédérale appelé Agence des services frontaliers du Canada.
« ancienne agence »
former agency

« décret C.P. 2003-2064 » Le décret C.P. 2003-2064 du 12 décembre 2003 portant le numéro d’enregistrement TR/2003-216.
« décret C.P. 2003-2064 »
order P.C. 2003-2064

« nouvelle agence » L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1).
« nouvelle agence »
new agency

Former Agency
Ancienne agence
President and Executive Vice-president

17. (1) The persons occupying the positions of President and Executive Vice-president of the former agency on the day on which this section comes into force become the President and Executive Vice-president of the new agency on that day and are deemed to have been appointed under section 7.
17. (1) Les personnes qui occupent les postes de président et de premier vice-président de l’ancienne agence à la date d’entrée en vigueur du présent article deviennent respectivement, à cette date, président et premier vice-président de la nouvelle agence comme s’ils avaient été nommés à ces postes en application de l’article 7.
Président et premier vice-président

Positions

(2) Nothing in this Act is to be construed as affecting the status of an employee who, immediately before the coming into force of this section, occupied a position in the former agency, except that the employee shall, on the coming into force of this section, occupy his or her position in the new agency under the direction of the President.
(2) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste à l’ancienne agence, à cette différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à la nouvelle agence sous la direction du président.
Personnel

Definition of “employee”

(3) In subsection (2), “employee” has the same meaning as in subsection 2(1) of the Public Service Employment Act.
(3) Au paragraphe (2), « fonctionnaire » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Définition de « fonctionnaire »

Transfer of appropriations

18. (1) Any amount appropriated, for the fiscal year in which this section comes into force, by an appropriation Act based on the Estimates for that year for defraying the charges and expenses of the public service of Canada for the former agency that, on the day on which this section comes into force, is unexpended is deemed, on that day, to be an amount appropriated for defraying the charges and expenses of the public service of Canada for the new agency.
18. (1) Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancienne agence sont réputées être affectées aux frais et dépenses de celle-ci à l’égard de la nouvelle agence.
Transfert de crédits

Transfer of powers, duties and functions

(2) Wherever under any Act, order, rule or regulation, or any contract, lease, licence or other document, any power, duty or function is vested in or exercisable by the President of the former agency or an employee of the former agency, the power, duty or function is vested in and shall be exercised by the President of the new agency or an employee of the new agency unless the Governor in Council by order designates a deputy minister or an officer of the public service of Canada to exercise that power or perform that duty or function.
(2) Les attributions conférées, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle, ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, au président de l’ancienne agence ou à un fonctionnaire de celle-ci sont transférées, selon le cas, au président ou au fonctionnaire correspondant de la nouvelle agence, sauf décret du gouverneur en conseil chargeant de ces attributions un sous-ministre ou un fonctionnaire d’un secteur de l’administration publique fédérale.
Transfert d’attributions

Continuation of proceedings

(3) Any action, suit or other legal or administrative proceeding to which the former agency or its President is a party that is pending on the coming into force of this section may be continued by or against the new agency or its President in a similar manner and to the same extent as it would have been continued by or against the former agency or its President.
(3) La nouvelle agence et son président succèdent, au même titre et dans les mêmes conditions, à l’ancienne agence et à son président, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles ceux-ci sont parties.
Procédures en cours

Deeming

(4) Decisions made by the President of the former agency are deemed to be decisions made by the President of the new agency.
(4) Les décisions rendues par le président de l’ancienne agence sont réputées être des décisions du président de la nouvelle agence.
Maintien des décisions

Validity of documents

(5) All orders, rules, regulations, decisions, determinations and re-determinations, directions, licences, authorizations, certificates, consents, approvals, declarations, designations, permits, registrations, rates or other documents that are in force on the coming into force of this section and that are made or issued by the President of the former agency or any person under his or her authority continue in force as if they were made or issued by the President of the new agency or a person under his or her authority, as the case may be, until they expire or are repealed, replaced, rescinded or altered.
(5) Tous les actes ou documents émanant du président de l’ancienne agence — ou d’une personne placée sous son autorité — qui sont en vigueur à la prise d’effet du présent article sont réputés émaner du président de la nouvelle agence ou d’une personne placée sous son autorité, selon le cas, et demeurent en vigueur jusqu’à leur expiration, modification, remplacement ou annulation.
Validité des documents : nouvelle agence

Continuation of evidentiary presumption

(6) Every affidavit sworn, or document purporting to be certified, by an employee of the former agency before the day on which this section comes into force has the same probative value as if it were sworn or certified by an employee of the new agency after that day.
(6) Tout affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un fonctionnaire de l’ancienne agence, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, a la même valeur probante qu’un affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un fonctionnaire de la nouvelle agence après cette date.
Valeur probante des documents

References

19. (1) A reference to the former agency in any of the following is deemed to be a reference to the new agency:

(a) Schedule I to the Access to Information Act under the heading “Other Government Institutions”;

(b) the schedule to the Privacy Act;

(c) Part I of Schedule I to the Public Service Staff Relations Act;

(d) any order of the Governor in Council made under paragraph (b) of the definition “head” in section 3 of the Access to Information Act;

(e) any direction of the Governor in Council made under subsection 24(3) of the Auditor General Act;

(f) any order of the Governor in Council made under paragraph 29(e) of the Canadian Security Intelligence Service Act;

(g) any order of the Governor in Council made under paragraph (b) of the definition “head” in section 3 of the Privacy Act; and

(h) any order of the Governor in Council made under the definition “department” in subsection 2(1) of the Public Service Employment Act.
19. (1) La mention de l’ancienne agence dans les textes ci-après vaut mention de la nouvelle agence :
Mentions

a) l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;

b) l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels;

c) la partie I de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;

d) tout décret pris en vertu de l’alinéa b) de la définition de « responsable d’institution fédérale » à l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information;

e) toute directive prise en vertu du paragraphe 24(3) de la Loi sur le vérificateur général;

f) tout décret pris en vertu de l’alinéa 29e) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;

g) tout décret pris en vertu de l’alinéa b) de la définition de « responsable d’institution fédérale », à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels;

h) tout décret pris en vertu de la définition de « ministères » au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Deputy head

(2) The designation of a person as deputy head of the former agency in any of the following is deemed to be a designation of the President of the new agency as deputy head of that agency:

(a) any order of the Governor in Council made under paragraph 29(e) of the Canadian Security Intelligence Service Act; and

(b) any order of the Governor in Council made under the definition “deputy head” in subsection 2(1) of the Public Service Employment Act.
(2) La désignation de toute personne à titre d’administrateur général de l’ancienne agence dans les textes ci-après vaut désignation du président de la nouvelle agence à titre d’administrateur général de celle-ci :
Administrateur général

a) tout décret pris en vertu de l’alinéa 29e) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;

b) tout décret pris en vertu de la définition de « administrateur général » au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Canada Customs and Revenue Agency
Agence des douanes et du revenu du Canada
Positions

20. Nothing in this Act shall be construed as affecting the status of an employee who, immediately before the coming into force of this section, occupied a position in the Canada Customs and Revenue Agency, except that the employee shall occupy that position in the Canada Revenue Agency.
20. La présente loi ne change rien à la situation des employés qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste à l’Agence des douanes et du revenu du Canada, à cette différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à l’Agence du revenu du Canada.
Personnel

Continuation of rights and property

21. (1) Subject to subsection (2), all rights and property of the Canada Customs and Revenue Agency continue as the rights and property of the Canada Revenue Agency.
21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les biens et les droits de l’Agence des douanes et du revenu du Canada sont dévolus à l’Agence du revenu du Canada.
Gestion des droits et des biens

Transfer to new agency

(2) All rights and property of the Canada Customs and Revenue Agency that are in respect of those portions of the Canada Customs and Revenue Agency the control and supervision of which were transferred to the former agency by order P.C. 2003-2064 are transferred to the new agency.
(2) Ceux des biens et des droits de l’Agence des douanes et du revenu du Canada qui se rapportent aux secteurs de celle-ci dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064 sont transférés à la nouvelle agence.
Transfert à la nouvelle agence

Continuation of obligations and liabilities

22. (1) Subject to subsection (2), all obligations and liabilities of the Canada Customs and Revenue Agency continue as obligations and liabilities of the Canada Revenue Agency.
22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Agence du revenu du Canada assume, sans solution de continuité, les dettes et obligations de l’Agence des douanes et du revenu du Canada.
Maintien des dettes et obligations

Transfer to new agency

(2) All obligations and liabilities of the Canada Customs and Revenue Agency that were incurred in respect of those portions of the Canada Customs and Revenue Agency the control and supervision of which were transferred to the former agency by order P.C. 2003-2064 are transferred to the new agency.
(2) Celles des dettes et des obligations de l’Agence des douanes et du revenu du Canada qui ont été contractées à l’égard des secteurs de celle-ci dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064 sont transférées à la nouvelle agence.
Transfert à la nouvelle agence

Real property, immovables and licences

23. (1) The administration of any real property or immovable, and the administrative responsibility for any licence in respect of any real property or immovable, that was under the administration or administrative responsibility of the Canada Customs and Revenue Agency immediately before the coming into force of this section and that was used for or in support of those portions of the Canada Customs and Reve­nue Agency the control and supervision of which were transferred to the former agency by order P.C. 2003-2064 are transferred to the Minister.
23. (1) Est transférée au ministre la gestion des immeubles et des biens réels — ainsi que la responsabilité administrative des permis afférents — dont la gestion relevait de l’Agence des douanes et du revenu du Canada à l’entrée en vigueur du présent article et qui étaient utilisés dans le cadre du fonctionnement des secteurs de cet organisme dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064.
Immeubles et biens réels

List

(2) As soon as practicable after the coming into force of this section, the Minister of National Revenue shall publish in the Canada Gazette a list of the real property and immovables the administration of which was transferred under subsection (1) in such a way that each is sufficiently identified.
(2) Dans les meilleurs délais possible après l’entrée en vigueur du présent article, le ministre du Revenu national publie dans la Gazette du Canada, à l’égard des immeubles et des biens réels dont la gestion a été transférée au titre du paragraphe (1), une liste qui permet de les identifier facilement.
Liste

Title

(3) Where the title of any real property or immovable was held in the name of the Canada Customs and Revenue Agency immediately before the coming into force of this section and that real property or immovable was used for or in support of those portions of the Canada Customs and Revenue Agency the control and supervision of which were transferred to the former agency by order P.C. 2003-2064, the title to that real property or immovable is deemed to be held in the name of Her Majesty in right of Canada.
(3) Les titres de propriété qui, à l’entrée en vigueur du présent article, étaient établis au nom de l’Agence des douanes et du revenu du Canada à l’égard des immeubles et des biens réels de celle-ci qui étaient utilisés dans le cadre du fonctionnement des secteurs de cet organisme dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064 sont réputés être établis au nom de Sa Majesté du chef du Canada.
Titres de propriété

Other real property, immovables and licences — Canada Revenue Agency

(4) The administration of any real property or immovable, and the administrative responsibility for any licence in respect of any real property or immovable, that is not referred to in subsection (1) and that was under the administration or administrative responsibility of the Canada Customs and Revenue Agency immediately before the coming into force of this section continues under the administration or administrative responsibility, as the case may be, of the Canada Revenue Agency.
(4) Est dévolue à l’Agence du revenu du Canada la gestion des immeubles et des biens réels — ainsi que la responsabilité administrative des permis afférents — dont la gestion relevait de l’Agence des douanes et du revenu du Canada à l’entrée en vigueur du présent article, à l’exception de ceux qui sont visés au paragraphe (1).
Dévolution

Continuation of legal proceedings: Canada Revenue Agency

24. (1) Subject to subsection (2), any action, suit or other legal or administrative proceeding to which the Canada Customs and Revenue Agency is a party that is pending on the coming into force of this section may be continued by or against the Canada Revenue Agency in the same manner and to the same extent as it could have been continued by or against the Canada Customs and Revenue Agency.
24. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Agence du revenu du Canada succède, au même titre et dans les mêmes conditions, à l’Agence des douanes et du revenu du Canada, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles celle-ci est partie.
Procédures en cours : Agence du revenu du Canada

Continuation of legal proceedings: new agency

(2) Any action, suit or other legal or administrative proceeding to which the Canada Customs and Revenue Agency is a party that is pending on the coming into force of this section may be continued by or against the new agency in the same manner and to the same extent as it could have been continued by or against the Canada Customs and Revenue Agency in respect of those portions of the Canada Customs and Reve­nue Agency the control and supervision of which were transferred to the former agency by order P.C. 2003-2064.
(2) La nouvelle agence succède, au même titre et dans les mêmes conditions, à l’Agence des douanes et du revenu du Canada, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives, en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, relativement aux secteurs de celle-ci dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064 et auxquelles l’Agence des douanes et du revenu du Canada est partie.
Procédures en cours : nouvelle agence

Validity of documents: Canada Revenue Agency

25. (1) Subject to subsection (2), all orders, rules, regulations, decisions, determinations and re-determinations, directions, licences, authorizations, certificates, consents, approvals, declarations, designations, permits, registrations, rates or other documents that are in force on the coming into force of this section and that were made or issued by the Minister of National Revenue or by the Commissioner of Customs and Revenue or any person under their authority continue in force as if they were made or issued by the Minister of National Revenue or the Commissioner of Revenue or any person under their authority, as the case may be, until they expire or are repealed, replaced, rescinded or altered.
25. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les actes ou documents émanant du ministre du Revenu national ou du commissaire des douanes et du revenu ou d’une personne placée sous l’autorité de l’un ou de l’autre qui sont en vigueur à la prise d’effet du présent article sont réputés émaner du ministre du Revenu national, du commissaire du revenu ou d’une personne placée sous l’autorité de l’un ou de l’autre, selon le cas, et demeurent en vigueur jusqu’à leur expiration, modification, remplacement ou annulation.
Validité des documents : Agence du revenu du Canada

Validity of documents

(2) All orders, rules, regulations, decisions, determinations and re-determinations, directions, licences, authorizations, certificates, consents, approvals, declarations, designations, permits, registrations, rates or other documents that are in force on the coming into force of this section and that were made or issued by the Minister of National Revenue or by the Commissioner of Customs and Revenue or any person under their authority that are in respect of those portions of the Canada Customs and Revenue Agency the control and supervision of which were transferred to the former agency by order P.C. 2003-2064 continue in force as if they were made or issued by the Minister, the President of the new agency or a person under their authority, as the case may be, until they expire or are repealed, replaced, rescinded or altered.
(2) Tous les actes ou documents émanant du ministre du Revenu national ou du commissaire des douanes et du revenu ou d’une personne placée sous l’autorité de l’un ou de l’autre à l’égard d’un secteur de l’Agence des douanes et du revenu du Canada dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064 et qui sont en vigueur à la prise d’effet du présent article sont réputés émaner du ministre, du président de la nouvelle agence ou d’une personne placée sous l’autorité de l’un ou de l’autre, selon le cas, et demeurent en vigueur jusqu’à leur expiration, modification, remplacement ou annulation.
Validité des documents : nouvelle agence

Continuation of evidentiary presumption: Canada Revenue Agency

26. (1) Subject to subsection (2), every affidavit sworn, or document purporting to be certified, by an employee of the Canada Customs and Revenue Agency before the day on which this section comes into force has the same probative value as if it were sworn or certified by an employee of the Canada Revenue Agency after that day.
26. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un employé de l’Agence des douanes et du revenu du Canada avant la date d’entrée en vigueur du présent article a la même valeur probante qu’un affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un employé de l’Agence du revenu du Canada après cette date.
Valeur probante des documents

Continuation of evidentiary presumption: Canada Border Services Agency

(2) Every affidavit sworn, or document purporting to be certified, by an employee of the Canada Customs and Revenue Agency before the day on which this section comes into force that was sworn or was purported to be certified in respect of those portions of the Canada Customs and Revenue Agency the control and supervision of which were transferred to the former agency by order P.C. 2003-2064 has the same probative value as if it were sworn or certified by an employee of the new agency after that day.
(2) Tout affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un employé de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, à l’égard d’un secteur de l’Agence des douanes et du revenu du Canada dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064 a la même valeur probante qu’un affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un fonctionnaire de la nouvelle agence après cette date.
Valeur probante des documents

References

27. (1) Subject to subsection (2), every reference to the Canada Customs and Revenue Agency, the Commissioner of Customs and Revenue, the Deputy Commissioner of Customs and Revenue or any person under their authority in a document issued in the name of the Canada Customs and Revenue Agency, the Commissioner of Customs and Revenue or the Deputy Commissioner of Customs and Revenue is to be read, unless the context otherwise requires, as a reference to the Canada Revenue Agency, the Commissioner of Revenue, the Deputy Commissioner of Revenue or a person under their authority, as the case may be.
27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), sauf indication contraire du contexte, dans tous les documents établis au nom de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, du commissaire des douanes et du revenu ou du commissaire délégué des douanes et du revenu, la mention de ces derniers ou d’une personne placée sous leur autorité vaut mention de l’Agence du revenu du Canada, du commissaire du revenu, du commissaire délégué du revenu ou d’une personne placée sous leur autorité, selon le cas.
Mentions

References

(2) Every reference to the Canada Customs and Revenue Agency, the Commissioner of Customs and Revenue, the Deputy Commissioner of Customs and Revenue or any person under their authority in a document issued in the name of the Canada Customs and Revenue Agency, the Commissioner of Customs and Revenue or the Deputy Commissioner of Customs and Revenue is to be read in respect of those documents that relate to those portions of the Canada Customs and Revenue Agency the control and supervision of which were transferred to the former agency by order P.C. 2003-2064, unless the context otherwise requires, as a reference to the new agency, the President of the new agency, the Executive Vice-president of the new agency or a person under their authority, as the case may be.
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les documents établis au nom de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, du commissaire des douanes et du revenu ou du commissaire délégué des douanes et du revenu à l’égard d’un secteur de l’Agence des douanes et du revenu du Canada dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064, la mention de ces derniers ou d’une personne placée sous leur autorité vaut mention de la nouvelle agence ou du président ou premier vice-président de celle-ci ou d’une personne placée sous leur autorité, selon le cas.
Mentions

References in documents and other provisions: Canada Revenue Agency

28. (1) Subject to subsection (2), any expression referring to the Deputy Minister of National Revenue, the Department of National Revenue, the Commissioner of Customs and Revenue or the Canada Customs and Revenue Agency in any document, any instrument made under an Act of Parliament or any provision of an Act of Parliament not amended by this Act is to be read, unless the context otherwise requires, as a reference to the Commissioner of Revenue or the Canada Revenue Agency, as the case may be.
28. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf indication contraire du contexte, dans les dispositions des lois fédérales non modifiées par la présente loi, ainsi que dans les textes d’application de toute loi fédérale et dans tout autre document, la mention du ministère du Revenu national ou de l’Agence des douanes et du revenu du Canada vaut mention de l’Agence du revenu du Canada et la mention du commissaire des douanes et du revenu ou du sous-ministre du Revenu national vaut mention du commissaire du revenu.
Mentions

References in documents and other provisions: Canada Border Services Agency

(2) Any expression referring to the Deputy Minister of National Revenue, the Department of National Revenue, the Commissioner of Customs and Revenue or the Canada Customs and Revenue Agency in any document, any instrument made under an Act of Parliament or any provision of an Act of Parliament not amended by this Act and the document, instrument or provision is in respect of those portions of the Canada Customs and Revenue Agency the control and supervision of which were transferred to the former agency by order P.C. 2003-2064 is to be read, unless the context otherwise requires, as a reference to the President of the new agency or the new agency, as the case may be.
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans les dispositions des lois fédérales non modifiées par la présente loi, ainsi que dans les textes d’application de toute loi fédérale et dans tout autre document, la mention du ministère du Revenu national, de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, du sous-ministre du Revenu national ou du commissaire des douanes et du revenu, à l’égard d’un secteur de l’Agence des douanes et du revenu du Canada dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064, vaut mention de la nouvelle agence ou du président de celle-ci, selon le cas.
Mentions

Royal Canadian Mint Act
Monnaie royale canadienne
Royal Canadian Mint Act

29. The Minister of National Revenue is the Minister for the purposes of the Royal Canadian Mint Act until another member of the Queen’s Privy Council for Canada is designated under section 2.1 of that Act, as enacted by section 130 of this Act.
29. Pour l’application de la Loi sur la Monnaie royale canadienne, la mention de « ministre », dans cette loi, vaut mention du ministre du Revenu national jusqu’à ce qu’une désignation soit faite par le gouverneur en conseil en application de l’article 2.1 de cette loi, édicté par l’article 130 de la présente loi.
Loi sur la Monnaie royale canadienne

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
1995, c. 40

Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act
Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
1995, ch. 40

30. The definition “Minister” in section 2 of the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act is replaced by the following:
30. La définition de « ministre », à l’article 2 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, est remplacée par ce qui suit :
“Minister”
« ministre »

“Minister” means

(a) the Minister of Agriculture and Agri-Food; or

(b) with respect to a notice of violation issued in relation to the contravention of program legislation referred to in subsection 11(5) of the Canadian Food Inspection Agency Act, the Solicitor General of Canada.
« ministre » Soit le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, soit, s’agissant des questions relatives aux procès-verbaux pour violation de la législation frontalière visée au paragraphe 11(5) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, le solliciteur général du Canada.
« ministre »
Minister

2002, c. 9, s. 5

Air Travellers Security Charge Act
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
2002, ch. 9, art. 5

31. The definitions “Agency” and “Commissioner” in section 2 of the Air Travellers Security Charge Act are replaced by the following:
31. Les définitions de « Agence » et « commissaire », à l’article 2 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“Agency”
« Agence »

“Agency” means the Canada Revenue Agency continued by subsection 4(1) of the Canada Revenue Agency Act.
“Commissioner”
« commissaire »

“Commissioner” means the Commissioner of Revenue appointed under section 25 of the Canada Revenue Agency Act.
« Agence » L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
« Agence »
Agency

« commissaire » Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
« commissaire »
Commissioner

32. Subsection 83(8) of the Act is replaced by the following:
32. Le paragraphe 83(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Proof of documents

(8) Every document purporting to have been executed under or in the course of the administration or enforcement of this Act over the name in writing of the Minister, the Commissioner of Customs and Revenue, the Commissioner or an officer authorized to exercise the powers or perform the duties of the Minister under this Act is deemed to be a document signed, made and issued by the Minister, the Commissioner of Customs and Revenue, the Commissioner or the officer, unless it has been called into question by the Minister or a person acting for the Minister or for Her Majesty.
(8) Tout document paraissant avoir été signé en vertu de la présente loi, ou dans le cadre de son exécution ou contrôle d’application, au nom ou sous l’autorité du ministre, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire ou d’un préposé autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en vertu de la présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire ou le préposé, sauf s’il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Preuve de documents

R.S., c. 20 (4th Supp.)

Canada Agricultural Products Act
Loi sur les produits agricoles au Canada
L.R., ch. 20 (4e suppl.)

1997, c. 6, s. 39

33. Subsection 19(2) of the Canada Agricultural Products Act is replaced by the following:
33. Le paragraphe 19(2) de la Loi sur les produits agricoles au Canada est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 6, art. 39

Designation

(1.1) The President of the Canada Border Services Agency may designate inspectors under paragraph 9(2)(b) of the Canada Border Services Agency Act for the purposes of enforcing this Act.
(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.
Désignations

Certificate to be produced

(2) Inspectors shall be given certificates in a form established by the President of the Canadian Food Inspection Agency or the President of the Canada Border Services Agency, as the case may be, attesting to their designation and, on entering any place under this Act, an inspector shall show the certificate to the person in charge of the place on request.
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite.
Production du certificat

1999, c. 17

Canada Customs and Revenue Agency Act
Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada
1999, ch. 17

34. The long title of the Canada Customs and Revenue Agency Act is replaced by the following:
34. Le titre intégral de la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :
An Act to continue the Canada Revenue Agency and to amend and repeal other Acts as a consequence
Loi portant prorogation de l’Agence du revenu du Canada, et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence
35. Section 1 of the Act is replaced by the following:
35. L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Short title

1. This Act may be cited as the Canada Revenue Agency Act.
1. Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
Titre abrégé

2002, c. 22, s. 322

36. (1) The definition “législation fiscale et douanière” in section 2 of the French version of the Act is repealed.
36. (1) La définition de « législation fiscale et douanière », à l’article 2 de la version française de la même loi, est abrogée.
2002, ch. 22, art. 322

(2) The definition “Agency” in section 2 of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « Agence », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“Agency”
« Agence »

“Agency” means the Canada Revenue Agency continued by subsection 4(1).
« Agence » L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1).
« Agence »
Agency

2002, c. 22, s. 322

(3) Paragraph (a) of the definition “program legislation” in section 2 of the English version of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa a) de la définition de « program legislation », à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 22, art. 322

(a) that the Governor in Council or Parliament authorizes the Minister, the Agency, the Commissioner or an employee of the Agency to administer or enforce, including the Air Travellers Security Charge Act, the Customs Act, the Excise Act, the Excise Act, 2001, the Excise Tax Act and the Income Tax Act; or
(a) that the Governor in Council or Parliament authorizes the Minister, the Agency, the Commissioner or an employee of the Agency to administer or enforce, including the Air Travellers Security Charge Act, the Customs Act, the Excise Act, the Excise Act, 2001, the Excise Tax Act and the Income Tax Act; or
(4) Section 2 of the French version of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(4) L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« législation fiscale »
program legislation

« législation fiscale » Tout ou partie d’une autre loi fédérale ou de ses textes d’application :

a) dont le ministre, l’Agence, le commissaire ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à assurer ou contrôler l’application, notamment la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi sur les douanes, la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise et la Loi de l’impôt sur le revenu;

b) en vertu desquels le ministre ou un autre ministre autorise l’Agence, le commissaire ou un employé de l’Agence à appliquer un programme ou à exercer une activité.
« législation fiscale » Tout ou partie d’une autre loi fédérale ou de ses textes d’application :
« législation fiscale »
program legislation

a) dont le ministre, l’Agence, le commissaire ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à assurer ou contrôler l’application, notamment la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi sur les douanes, la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise et la Loi de l’impôt sur le revenu;

b) en vertu desquels le ministre ou un autre ministre autorise l’Agence, le commissaire ou un employé de l’Agence à appliquer un programme ou à exercer une activité.

37. The heading before section 4 of the Act is replaced by the following:
37. L’intertitre précédant l’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
CONTINUATION AND MANDATE OF THE AGENCY
PROROGATION ET MISSION DE L’AGENCE
38. Subsection 4(1) of the Act is replaced by the following:
38. Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Continuation

4. (1) The Canada Customs and Revenue Agency is continued as a body corporate under the name of the Canada Revenue Agency.
4. (1) L’Agence des douanes et du revenu du Canada, dotée de la personnalité morale, est prorogée sous le nom d’Agence du revenu du Canada.
Prorogation de l’Agence

39. Paragraph 5(1)(a) of the French version of the Act is replaced by the following:
39. L’alinéa 5(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de fournir l’appui nécessaire à l’application et au contrôle d’application de la législation fiscale;
a) de fournir l’appui nécessaire à l’application et au contrôle d’application de la législation fiscale;
40. (1) Paragraph 6(1)(a) of the Act is repealed.
40. (1) L’alinéa 6(1)a) de la même loi est abrogé.
(2) Subsection 6(1) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
(2) Le paragraphe 6(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(d.1) the collection of debts due to Her Majesty under Part V.1 of the Customs Act; and
d.1) à la perception des créances de Sa Majesté sous le régime de la partie V.1 de la Loi sur les douanes;
2002, c. 22, s. 323

41. Section 7 of the Act is replaced by the following:
41. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 22, art. 323

Designation of officers

7. The Minister may designate any person, or person within a class of persons, as an officer as defined in section 2 of the Excise Act or section 2 of the Excise Act, 2001 to exercise any powers or perform any duties and functions of an officer under those Acts that the Minister may specify.
7. Le ministre peut désigner toute personne, nommément ou par catégorie, comme préposé au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accise ou de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise en vue de l’exercice des attributions de ces postes que peut préciser le ministre.
Désignation par le ministre

42. Section 9 of the French version of the Act is replaced by the following:
42. L’article 9 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Instructions sur l’exercice des attributions

9. Le ministre peut donner des instructions au commissaire ou à toute autre personne sur l’exercice de celles de ses attributions qui leur sont confiées soit au titre des paragraphes 8(1) ou (4), soit sous le régime de la législation fiscale.
9. Le ministre peut donner des instructions au commissaire ou à toute autre personne sur l’exercice de celles de ses attributions qui leur sont confiées soit au titre des paragraphes 8(1) ou (4), soit sous le régime de la législation fiscale.
Instructions sur l’exercice des attributions

2004, c. 16, s. 4(F)

43. Subsection 26(1) of the Act is replaced by the following:
43. Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2004, ch. 16, art. 4(F)

Appointment and tenure of Deputy Commissioner

26. (1) A Deputy Commissioner of Revenue may be appointed by the Governor in Council to hold office during pleasure for a term of not more than five years, which term may be renewed for one or more further terms of not more than five years each.
26. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un commissaire délégué du revenu à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans. Celui-ci peut recevoir un ou plusieurs nouveaux mandats d’au plus cinq ans chacun.
Nomination et mandat du commissaire délégué

44. Section 33 of the French version of the Act is replaced by the following:
44. L’article 33 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonctions consultatives

33. Il peut conseiller le ministre sur les questions liées à l’application et au contrôle d’application, en général, de la législation fiscale.
33. Il peut conseiller le ministre sur les questions liées à l’application et au contrôle d’application, en général, de la législation fiscale.
Fonctions consultatives

45. Paragraphs 34(a) and (b) of the French version of the Act are replaced by the following:
45. Les alinéas 34a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) à l’exercice des attributions soit qui leur sont conférées ou déléguées sous le régime de la législation fiscale ou d’une loi provinciale, soit qu’ils sont autorisés à exercer au nom du ministre sous le régime de la présente loi;
b) à l’application ou au contrôle d’application de la législation fiscale.
a) à l’exercice des attributions soit qui leur sont conférées ou déléguées sous le régime de la législation fiscale ou d’une loi provinciale, soit qu’ils sont autorisés à exercer au nom du ministre sous le régime de la présente loi;
b) à l’application ou au contrôle d’application de la législation fiscale.
46. Section 35 of the French version of the Act is replaced by the following:
46. L’article 35 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Confidentialité de certains renseignements

35. La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser la divulgation au conseil de renseignements qui, même indirectement, révèlent l’identité de la personne, de l’organisation ou de l’entreprise commerciale à laquelle ils ont trait et qui ont été soit obtenus sous le régime de la législation fiscale ou d’une loi provinciale, soit préparés à partir de renseignements ainsi obtenus.
35. La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser la divulgation au conseil de renseignements qui, même indirectement, révèlent l’identité de la personne, de l’organisation ou de l’entreprise commerciale à laquelle ils ont trait et qui ont été soit obtenus sous le régime de la législation fiscale ou d’une loi provinciale, soit préparés à partir de renseignements ainsi obtenus.
Confidentialité de certains renseignements

47. Subsection 37(1) of the Act is replaced by the following:
47. Le paragraphe 37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Authorization by Commissioner

37. (1) The Commissioner may authorize any person, subject to any terms and conditions that the Commissioner may specify, to exercise or perform on behalf of the Commissioner any power, duty or function of the Commissioner under this Act or any other Act.
37. (1) Le commissaire peut autoriser toute personne à exercer en son nom, selon les modalités et dans les limites qu’il fixe, les attributions qu’il exerce sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.
Autorisation du commissaire

48. Subsection 39(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
48. Le paragraphe 39(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de renseigner les organismes fédéraux

39. (1) Sous réserve des dispositions de la législation fiscale et de la Loi sur la protection des renseignements personnels relatives à la confidentialité, le commissaire est tenu de fournir, aux ministères et organismes fédéraux pour le compte desquels l’Agence applique un programme ou exerce une activité, l’information nécessaire à l’évaluation du programme ou de l’activité et à l’élaboration des orientations correspondantes.
39. (1) Sous réserve des dispositions de la législation fiscale et de la Loi sur la protection des renseignements personnels relatives à la confidentialité, le commissaire est tenu de fournir, aux ministères et organismes fédéraux pour le compte desquels l’Agence applique un programme ou exerce une activité, l’information nécessaire à l’évaluation du programme ou de l’activité et à l’élaboration des orientations correspondantes.
Obligation de renseigner les organismes fédéraux

49. Subsection 40(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
49. Le paragraphe 40(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de renseigner les gouvernements provinciaux

40. (1) Sous réserve des dispositions de la législation fiscale et de la Loi sur la protection des renseignements personnels relatives à la confidentialité, le commissaire est tenu de fournir aux gouvernements provinciaux pour le compte desquels l’Agence applique un programme, administre une taxe ou un impôt ou exerce une activité, l’information nécessaire à l’évaluation du programme, de la taxe, de l’impôt ou de l’activité et à l’élaboration des orientations correspondantes.
40. (1) Sous réserve des dispositions de la législation fiscale et de la Loi sur la protection des renseignements personnels relatives à la confidentialité, le commissaire est tenu de fournir, aux gouvernements provinciaux pour le compte desquels l’Agence applique un programme, administre une taxe ou un impôt ou exerce une activité, l’information nécessaire à l’évaluation du programme, de la taxe, de l’impôt ou de l’activité et à l’élaboration des orientations correspondantes.
Obligation de renseigner les gouvernements provinciaux

50. Subsection 60(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
50. Le paragraphe 60(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction

(3) Ne constituent pas des recettes d’exploitation les taxes, impôts, droits, pénalités et intérêts perçus sous le régime de la législation fiscale ou d’une loi provinciale, ni les sommes perçues pour le compte d’un ministère, gouvernement ou organisme public.
(3) Ne constituent pas des recettes d’exploitation les taxes, impôts, droits, pénalités et intérêts perçus sous le régime de la législation fiscale ou d’une loi provinciale, ni les sommes perçues pour le compte d’un ministère, gouvernement ou organisme public.
Restriction

51. Subsection 63(1) of the Act is replaced by the following:
51. Le paragraphe 63(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Agreements to administer a tax

63. (1) The Agency may enter into or amend an agreement with a provincial, territorial or aboriginal government to administer a tax or other fiscal measure if the agreement is in accordance with guidelines relating to agreements of that kind established jointly by the Minister and the Minister of Finance.
63. (1) L’Agence peut conclure une entente avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire ou un gouvernement autochtone pour l’administration d’une taxe, d’un impôt ou d’une autre mesure fiscale, ou modifier une telle entente, si celle-ci est conforme aux directives établies conjointement par le ministre et le ministre des Finances relativement à ce type d’entente.
Entente pour l’administration d’une taxe ou d’un impôt

52. Section 186 of the Act and the heading before it are repealed.
52. L’article 186 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
1997, c. 6

Canadian Food Inspection Agency Act
Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
1997, ch. 6

53. Section 11 of the Canadian Food Inspection Agency Act is amended by adding the following after subsection (4):
53. L’article 11 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Role of Canada Border Services Agency

(5) The Canada Border Services Agency is responsible for the enforcement of the program legislation referred to in paragraph (b) of the definition “program legislation” in section 2 of the Canada Border Services Agency Act as that program legislation relates to the delivery of passenger and initial import inspection services performed at airports and other Canadian border points other than import service centres.
(5) L’Agence des services frontaliers du Canada est chargée du contrôle d’application de la législation frontalière visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada en ce qui a trait à l’inspection en première ligne des voyageurs et des produits importés dans les aéroports et dans les postes frontaliers canadiens, à l’exclusion des centres de service à l’importation.
Agence des services frontaliers du Canada

R.S., c. 47 (4th Supp.)

Canadian International Trade Tribunal Act
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
L.R., ch. 47 (4e suppl.)

54. Subsection 2(1) of the Canadian International Trade Tribunal Act is amended by adding the following in alphabetical order:
54. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“President”
« président »

“President” means the President of the Canada Border Services Agency appointed under subsection 7(1) of the Canada Border Services Agency Act.
« président » Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.
« président »
President

55. Every reference to the “Commissioner of Customs and Revenue” or the “Commissioner” in the following provisions of the Act is replaced by a reference to the “President”:
(a) subsections 26(4) and (5);
(b) subsections 28(1) and (2); and
(c) paragraph 49(b).
55. Dans les passages ci-après de la même loi, « commissaire des douanes et du revenu » et « commissaire » sont remplacés par « président » :
a) les paragraphes 26(4) et (5);
b) les paragraphes 28(1) et (2);
c) l’alinéa 49b).
Application

56. Subsections 2(1), 26(4) and (5) and 28(1) and (2) and paragraph 49(b) of the Canadian International Trade Tribunal Act, as amended by sections 54 and 55 of this Act, apply to goods of a NAFTA country, as defined in subsection 2(2) of that Act.
56. Les paragraphes 2(1), 26(4) et (5) et 28(1) et (2) et l’alinéa 49b) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, modifiés par les articles 54 et 55 de la présente loi, s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi.
Application

1994, c. 31

Department of Citizenship and Immigration Act
Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
1994, ch. 31

57. Section 4 of the Department of Citizenship and Immigration Act is replaced by the following:
57. L’article 4 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration est remplacé par ce qui suit :
Powers, duties and functions of Minister

4. The powers, duties and functions of the Minister extend to and include all matters over which Parliament has jurisdiction relating to citizenship and immigration and that are not by law assigned to any other department, board or agency of the Government of Canada.
4. Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent de façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement liés à la citoyenneté et à l’immigration et non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux.
Compétence générale

R.S., c. C-46

Criminal Code
Code criminel
L.R., ch. C-46

2002, c. 22, s. 324

58. (1) Paragraph (d) of the definition “peace officer” in section 2 of the Criminal Code is replaced by the following:
58. (1) L’alinéa d) de la définition de « agent de la paix », à l’article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 22, art. 324

(d) an officer within the meaning of the Customs Act, the Excise Act or the Excise Act, 2001, or a person having the powers of such an officer, when performing any duty in the administration of any of those Acts,
(d.1) an officer authorized under subsection 138(1) of the Immigration and Refugee Protection Act,
d) tout fonctionnaire ou personne possédant les pouvoirs d’un agent sous le régime de la Loi sur les douanes ou d’un préposé sous le régime de la Loi sur l’accise ou de la Loi de 2001 sur l’accise lorsqu’il exerce une fonction en application d’une de ces lois;
d.1) tout agent autorisé au titre du paragraphe 138(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;
2001, c. 41, s. 2(2)

(2) The definition “justice system participant” in section 2 of the Act is amended by replacing subparagraph (b)(ix) with the following:
(2) Le sous-alinéa b)(ix) de la définition de « personne associée au système judiciaire », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 41, par. 2(2)

(ix) an employee of the Canada Revenue Agency who is involved in the investigation of an offence under an Act of Parliament,
(ix.1) an employee of the Canada Border Services Agency who is involved in the investigation of an offence under an Act of Parliament,
(ix) le membre du personnel de l’Agence du revenu du Canada qui participe à une enquête relative à une infraction à une loi fédérale,
(ix.1) le membre du personnel de l’Agence des services frontaliers du Canada qui participe à une enquête relative à une infraction à une loi fédérale,
R.S., c. C-51

Cultural Property Export and Import Act
Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels
L.R., ch. C-51

1999, c. 17, s. 121

59. Section 5 of the Cultural Property Export and Import Act is replaced by the following:
59. L’article 5 de la Loi sur l’exportation et l'importation de biens culturels est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 17, art. 121

Designation of permit officers

5. The Minister, with the approval of the Solicitor General of Canada, may designate any persons or classes of persons employed by the Canada Border Services Agency as permit officers to receive applications for export permits and to issue export permits under this Act.
5. Le ministre peut, avec l’approbation du solliciteur général du Canada, désigner, parmi le personnel de l’Agence des services frontaliers du Canada, des agents chargés de délivrer les licences sur demande conformément à la présente loi.
Désignation des agents

R.S., c. 1 (2nd Supp.)

Customs Act
Loi sur les douanes
L.R., ch. 1 (2e suppl.)

1999, c. 17, s. 123(2)

60. (1) The definition “Commissioner” in subsection 2(1) of the Customs Act is repealed.
60. (1) La définition de « commissaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, est abrogée.
1999, ch. 17, par. 123(2)

2001, c. 25, s. 1(2)

(2) The definitions “Agency” and “Minister” in subsection 2(1) of the Act are replaced by the following:
(2) Les définitions de « Agence » et « ministre », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
2001, ch. 25, par. 1(2)

“Agency”
« Agence »

“Agency” means the Canada Border Services Agency;
“Minister”
« ministre »

“Minister” means, except in Part V.1, the Solicitor General of Canada;
« Agence » L’Agence des services frontaliers du Canada.
« Agence »
Agency

« ministre » Sauf dans la partie V.1, le solliciteur général du Canada.
« ministre »
Minister

(3) Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“President”
« président »

“President” means the President of the Canada Border Services Agency appointed under subsection 7(1) of the Canada Border Services Agency Act;
« président » Le président de l’Agence, nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.
« président »
President

2001, c. 25, s. 1(4)(F)

(4) Subsection 2(3) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 25, par. 1(4)(F)

Powers, duties and functions of President

(3) Any power, duty or function of the President under this Act may be exercised or performed by any person, or by any officer within a class of officers, authorized by the President to do so and, if so exercised or performed, is deemed to have been exercised or performed by the President.
(3) Les attributions conférées au président par la présente loi peuvent être exercées par toute personne qu’il autorise à agir ainsi ou par tout agent appartenant à une catégorie d’agents qu’il autorise à agir ainsi. Les attributions ainsi exercées sont réputées l’avoir été par le président.
Attributions du président

(5) Section 2 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Delegation by Minister

(5) The Minister may authorize a person employed by the Canada Revenue Agency, or a class of those persons, to exercise powers or perform duties of the Minister, including any judicial or quasi-judicial powers or duties of the Minister, under this Act.
(5) Le ministre peut autoriser toute personne employée par l’Agence du revenu du Canada, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée, à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires, qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.
Délégation par le ministre

Delegation by Minister of National Revenue

(6) The Minister of National Revenue may authorize a person employed by the Canada Revenue Agency or the Agency, or a class of those persons, to exercise powers or perform duties of that Minister, including any judicial or quasi-judicial powers or duties of that Minister, under this Act.
(6) Le ministre du Revenu national peut autoriser toute personne employée par l’Agence du revenu du Canada ou par l’Agence, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée, à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires, qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.
Délégation par le ministre du Revenu national

2001, c. 25, s. 3

61. Subsection 3.3(1) of the Act is replaced by the following:
61. Le paragraphe 3.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 25, art. 3

Waiver of penalty or interest

3.3 (1) Except with respect to the collection of any debt due to Her Majesty under Part V.1, the Minister or any officer designated by the President for the purposes of this section may at any time waive or cancel all or any portion of any penalty or interest otherwise payable by a person under this Act.
3.3 (1) Sauf à l’égard de la perception de toute créance de Sa Majesté sous le régime de la partie V.1, le ministre ou l’agent que le président charge de l’application du présent article peut, en tout temps, annuler tout ou partie des pénalités ou intérêts à payer par ailleurs par une personne en application de la présente loi, ou y renoncer.
Renonciation aux pénalités ou aux intérêts

1992, c. 28, s. 2(1)

62. Subsection 3.4(1) of the Act is replaced by the following:
62. Le paragraphe 3.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 28, par. 2(1)

Additional security

3.4 (1) Where security has been given to the Minister by a person under a provision of this Act and the Minister or any officer (in this section referred to as a “designated officer”) designated by the President for the purposes of this section determines that the security that has been given is no longer adequate, the Minister or a designated officer may, by notice served personally or by registered or certified mail, require additional security to be given by or on behalf of the person within such reasonable time as may be stipulated in the notice.
3.4 (1) Si le ministre ou l’agent que le président charge de l’application du présent article décide que la garantie qu’une personne a donnée au ministre en application d’une disposition de la présente loi n’est plus suffisante, le ministre ou l’agent peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger qu’une garantie supplémentaire soit donnée par la personne ou en son nom dans le délai raisonnable fixé dans l’avis.
Garantie supplémentaire

1992, c. 28, s. 5(1)

63. Subsection 32(7) of the Act is replaced by the following:
63. Le paragraphe 32(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 28, par. 5(1)

Authorization to account

(7) The Minister or an officer designated by the President for the purposes of this subsection may authorize any person not resident in Canada to account for goods under this section, in such circumstances and under such conditions as may be prescribed, in lieu of the importer or owner of those goods.
(7) Le ministre ou l’agent que le président charge de l’application du présent paragraphe peut autoriser une personne qui ne réside pas au Canada à faire une déclaration en détail ou provisoire de marchandises en vertu du présent article, dans les circonstances et dans les conditions prévues par règlement, au lieu de leur importateur ou de leur propriétaire.
Autorisation

1992, c. 28, s. 7(1)

64. Section 33.2 of the Act is replaced by the following:
64. L’article 33.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 28, par. 7(1)

Notice requiring accounting

33.2 The Minister or any officer designated by the President for the purposes of this section may, by notice served personally or by registered or certified mail, require any person to account, within such reasonable time as may be stipulated in the notice, in the manner described in paragraph 32(1)(a), for any goods as may be designated in the notice.
33.2 Le destinataire d’une mise en demeure du ministre ou de l’agent que le président charge de l’application du présent article, signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, est tenu de faire, selon les modalités visées à l’alinéa 32(1)a) et dans le délai raisonnable fixé dans la mise en demeure, une déclaration en détail des marchandises indiquées dans la mise en demeure.
Mise en demeure de faire une déclaration en détail

1992, c. 28, s. 7(1)

65. Section 33.5 of the Act is replaced by the following:
65. L’article 33.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 28, par. 7(1)

Notice requiring payment

33.5 The Minister or any officer designated by the President for the purposes of this section may, by notice served personally or by registered or certified mail, require any person to pay any amount owing as duties, within such reasonable time as may be stipulated in the notice, on any goods as may be designated in the notice.
33.5 Le destinataire d’une mise en demeure du ministre ou de l’agent que le président charge de l’application du présent article, signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, est tenu de verser, dans le délai raisonnable fixé dans la mise en demeure, toute somme due à titre de droits sur les marchandises indiquées dans la mise en demeure.
Mise en demeure de payer

1992, c. 28, s. 7(1)

66. Subsection 33.7(1) of the Act is replaced by the following:
66. Le paragraphe 33.7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 28, par. 7(1)

Extension of time

33.7 (1) The Minister or any officer designated by the President for the purposes of this section may at any time extend in writing the time prescribed by the regulations made under this Part for the accounting of goods or the payment of any amount owing as duties.
33.7 (1) Le ministre ou l’agent que le président charge de l’application du présent article peut, en tout temps, proroger par écrit le délai prévu par les règlements d’application de la présente partie pour la déclaration en détail de marchandises ou le paiement d’une somme due à titre de droits.
Prorogation du délai

1993, c. 44, s. 83

67. The portion of subsection 35.02(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
67. Le passage du paragraphe 35.02(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 44, art. 83

Notice requiring marking or compliance

(2) The Minister or any officer designated by the President for the purposes of this section may, by notice served personally or by registered mail, require any person
(2) Le destinataire d’une mise en demeure du ministre ou de l’agent que le président charge de l’application du présent article, signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, est tenu :
Mise en demeure de marquer

2001, c. 25, s. 32

68. The portion of subsection 42(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
68. Le passage du paragraphe 42(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 25, art. 32

Inspections

(2) An officer, or an officer within a class of officers, designated by the President for the purposes of this section, may at all reasonable times, for any purpose related to the administration or enforcement of this Act,
(2) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut à toute heure convenable, pour l’application et l’exécution de la présente loi :
Enquêtes

2001, c. 25, s. 33

69. Section 42.01 of the Act is replaced by the following:
69. L’article 42.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 25, art. 33

Methods of verification

42.01 An officer, or an officer within a class of officers, designated by the President for the purposes of this section may conduct a verification of origin (other than a verification of origin referred to in section 42.1), verification of tariff classification or verification of value for duty in respect of imported goods in the manner that is prescribed and may for that purpose at all reasonable times enter any prescribed premises.
42.01 L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut effectuer la vérification de l’origine des marchandises importées, autres que celles visées à l’article 42.1, ou la vérification de leur classement tarifaire ou de leur valeur en douane selon les modalités réglementaires; à cette fin, il a accès aux lieux désignés par règlement à toute heure convenable.
Méthodes de vérification

1997, c. 14, s. 38

70. The portion of subsection 42.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
70. Le passage du paragraphe 42.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 14, art. 38

Methods of verification

42.1 (1) Any officer, or any officer within a class of officers, designated by the President for the purposes of this section, or any person, or any person within a class of persons, designated by the President to act on behalf of such an officer, may, subject to the prescribed conditions,
42.1 (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article ou la personne désignée par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour agir pour le compte d’un tel agent peut, sous réserve des conditions réglementaires :
Méthodes de vérification

2001, c. 25, s. 36

71. The portion of subsection 43.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
71. Le passage du paragraphe 43.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 25, art. 36

Advance rulings

43.1 (1) Any officer, or any officer within a class of officers, designated by the President for the purposes of this section shall, before goods are imported, on application by any member of a prescribed class that is made within the prescribed time, in the prescribed manner and in the prescribed form containing the prescribed information, give an advance ruling with respect to
43.1 (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article est tenu, sur demande d’un membre d’une catégorie réglementaire présentée dans le délai réglementaire, selon les modalités réglementaires, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, de rendre, avant l’importation de marchandises, une décision anticipée :
Décisions anticipées

2001, c. 25, s. 39(1)

72. Subsection 57.01(1) of the Act is replaced by the following:
72. Le paragraphe 57.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 25, par. 39(1)

Marking determination

57.01 (1) Any officer, or any officer within a class of officers, designated by the President for the purposes of this section may, at or before the time goods imported from a NAFTA country are accounted for under subsection 32(1), (3) or (5), in the prescribed manner and subject to the prescribed conditions, make a determination as to whether the goods have been marked in the manner referred to in section 35.01.
57.01 (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article, peut, au plus tard au moment de la déclaration en détail des marchandises importées d’un pays ALÉNA faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5), selon les modalités réglementaires et sous réserve des conditions réglementaires, décider si les marchandises ont été marquées conformément à l’article 35.01.
Décision sur la conformité des marques

1997, c. 36, s. 166

73. Subsection 58(1) of the Act is replaced by the following:
73. Le paragraphe 58(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 36, art. 166

Determination by officer

58. (1) Any officer, or any officer within a class of officers, designated by the President for the purposes of this section, may determine the origin, tariff classification and value for duty of imported goods at or before the time they are accounted for under subsection 32(1), (3) or (5).
58. (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut déterminer l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane des marchandises importées au plus tard au moment de leur déclaration en détail faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5).
Détermination de l’agent

2001, c. 25, s. 41(1)

74. The portion of subsection 59(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
74. Le passage du paragraphe 59(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 25, par. 41(1)

Re-determina- tion or further re-determination

59. (1) An officer, or any officer within a class of officers, designated by the President for the purposes of this section may
59. (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut :
Révision et réexamen

75. Section 97.21 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
75. L’article 97.21 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“Commissioner”
« commissaire »

“Commissioner” means the Commissioner of Revenue appointed under section 25 of the Canada Revenue Agency Act.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister of National Revenue.
« commissaire » Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
« commissaire »
Commissioner

« ministre » Le ministre du Revenu national.
« ministre »
Minister

76. The Act is amended by adding the following after section 97.21:
76. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 97.21, de ce qui suit :
Ancillary Powers
Pouvoirs du ministre
Ancillary powers

97.211 (1) The Minister may, for the purposes of administering or enforcing this Part, exercise any of the following powers that are necessary for the collection of debts due to Her Majesty under this Part:

(a) the powers provided for in paragraphs (a) and (b) of the definition “prescribed” in subsection 2(1) as well as those provided for in subsections 3.3(1) and (2), 43(1) and 115(1); and

(b) any other powers that are conferred under any provision of this Act that is specified by the Governor in Council on the recommendation of the Minister and the Solicitor General of Canada.
97.211 (1) Le ministre peut, pour l’application et le contrôle d’application de la présente partie, exercer les pouvoirs ci- après nécessaires à la perception des créances de Sa Majesté sous le régime de la présente partie :
Pouvoirs du ministre

a) les pouvoirs prévus aux alinéas a) et b) de la définition de « réglementaire » au paragraphe 2(1), ainsi qu’aux paragraphes 3.3(1) et (2), 43(1) et 115(1);

b) ceux qui sont prévus dans les dispositions de la présente loi précisées par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre et du solliciteur général du Canada.

Publication

(2) An order made for the purpose of subsection (1) must be published in Part II of the Canada Gazette as soon as practicable after it is made.
(2) Tout décret pris pour l’application du paragraphe (1) est publié dans la partie II de la Gazette du Canada dans les meilleurs délais suivant sa prise.
Publication

2001, c. 25, s. 58(1)

77. Subsection 97.22(3) of the Act is replaced by the following:
77. Le paragraphe 97.22(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 25, par. 58(1)

Amounts demanded

(3) Any amount of money demanded under paragraph 133(1)(c) or (1.1)(b) and any interest payable under subsection 133(7), from and after the time notice is served under subsection 131(2), is a debt due to Her Majesty in right of Canada from the person who requested the decision and the person shall pay the amount so demanded or, if the person appeals the decision of the Solicitor General of Canada under section 135, give security satisfactory to that Minister.
(3) Les sommes réclamées en vertu des alinéas 133(1)c) ou (1.1)b), ainsi que l’intérêt à payer au titre du paragraphe 133(7), constituent, dès la signification de l’avis prévu au paragraphe 131(2), des créances de Sa Majesté. Il incombe au demandeur de la décision d’effectuer le paiement ou, en cas d’appel de la décision prise par le solliciteur général du Canada en vertu de l’article 135, de fournir la garantie jugée satisfaisante par celui-ci.
Sommes réclamées

2001, c. 25, s. 58(1)

78. (1) Subsection 97.34(2) of the Act is replaced by the following:
78. (1) Le paragraphe 97.34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 25, par. 58(1)

Appeal to Federal Court

(2) If a person has appealed a decision of the Solicitor General of Canada to the Federal Court under section 97.23 or 135, the Minister must not take any action described in subsection (1) to collect the amount in controversy before the date of the decision of the Court or the day on which the person discontinues the appeal.
(2) En cas d’appel d’une décision du solliciteur général du Canada auprès de la Cour fédérale en vertu des articles 97.23 ou 135, le ministre ne peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) à l’égard de la somme en litige avant la date de la décision de cette cour ou, en cas de désistement, la date de celui-ci.
Appel à la Cour fédérale

2001, c. 25, s. 58(1); 2002, c. 8, s. 193

(2) Subsections 97.34(4) and (5) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 97.34(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 25, par. 58(1); 2002, ch. 8, art. 193

Effect of appeal

(4) If a person has made a request under section 60 or 129 or has appealed under section 67 or 68 and the person agrees in writing with the Solicitor General of Canada to delay proceedings on the request or appeal, as the case may be, until judgment has been given in another action before the Federal Court, the Canadian International Trade Tribunal or the Supreme Court of Canada, in which action the issue is the same or substantially the same as that raised in the request or appeal of the person, the Minister may take any of the actions described in subsection (1) for the purpose of collecting the amount payable, or a part of the amount payable, determined in a manner consistent with the decision or judgment in the other action at any time after the Solicitor General of Canada notifies the person in writing that

(a) the decision of the Canadian International Trade Tribunal or Federal Court in that action has been mailed to the Solicitor General of Canada;

(b) judgment has been pronounced by the Federal Court of Appeal in that action; or

(c) judgment has been delivered by the Supreme Court of Canada in that action.
(4) Lorsque la personne qui a présenté une demande en vertu des articles 60 ou 129 ou interjeté un appel en vertu des articles 67 ou 68 convient par écrit avec le solliciteur général du Canada de suspendre la demande ou l’appel jusqu’à ce que le Tribunal canadien du commerce extérieur, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève essentiellement la même question, le ministre peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie de la cotisation à payer, compte tenu de la décision ou du jugement rendu dans cette autre action, après que le solliciteur général du Canada a avisé la personne par écrit que, selon le cas :
Effet de l’appel

a) la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur ou de la Cour fédérale dans l’action lui a été postée;

b) la Cour d’appel fédérale a rendu jugement dans l’action;

c) la Cour suprême du Canada a rendu jugement dans l’action.

Effect of taking security

(5) The Minister must not, for the purpose of collecting an amount payable, or a part of an amount payable, under this Act, take any of the actions described in subsection (1) if a person has given security to the Solicitor General of Canada when requesting or appealing from a decision of that Minister or the President.
(5) Le ministre ne peut, pour recouvrer tout ou partie d’une somme à payer en vertu de la présente loi, prendre une mesure visée au paragraphe (1) si le débiteur a fourni au solliciteur général du Canada une garantie en présentant sa demande ou en interjetant appel de la décision de celui-ci ou de celle du président.
Garantie

2001, c. 25, s. 58(1)

79. Subsection 97.5(3) of the Act is replaced by the following:
79. Le paragraphe 97.5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 25, par. 58(1)

How application made

(3) The application must be made by delivering or mailing the application and a copy of the notice of objection to the Chief of Appeals in a Tax Services Office or Taxation Centre of the Canada Revenue Agency.
(3) La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est envoyée ou postée au chef des appels d’un bureau de services fiscaux ou d’un centre fiscal de l’Agence du revenu du Canada.
Modalités

2001, c. 25, s. 61

80. (1) Paragraph (a) of the definition “customs information” in subsection 107(1) of the Act is replaced by the following:
80. (1) L’alinéa a) de la définition de « renseignement douanier », au paragraphe 107(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 25, art. 61

(a) relates to one or more persons and is obtained by or on behalf of
(i) the Minister for the purposes of this Act or the Customs Tariff, or
(ii) the Minister of National Revenue for the purposes of the collection of debts due to Her Majesty under Part V.1;
a) soit concerne une ou plusieurs personnes et est obtenu, selon le cas :
(i) par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi ou du Tarif des douanes,
(ii) par le ministre du Revenu national ou pour son compte pour la perception des créances de Sa Majesté sous le régime de la partie V.1;
2001, c. 25, s. 61, c. 41, s. 121

(2) Subsection 107(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 107(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 25, art. 61, ch. 41, art. 121

Authorized use of customs information by official

(3) An official may use customs information

(a) for the purposes of administering or enforcing this Act, the Customs Tariff, the Excise Act, 2001, the Special Imports Measures Act or Part 2 of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act or for any purpose set out in subsection (4), (5) or (7);

(b) for the purposes of exercising the powers or performing the duties and functions of the Solicitor General of Canada under the Immigration and Refugee Protection Act, including establishing a person’s identity or determining their inadmissibility; or

(c) for the purposes of any Act or instrument made under it, or any part of such an Act or instrument, that the Governor in Council or Parliament authorizes the Minister, the Agency, the President or an employee of the Agency to enforce, including the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act, the Canada Agricultural Prod­ucts Act, the Feeds Act, the Fertilizers Act, the Fish Inspection Act, the Health of Animals Act, the Meat Inspection Act, the Plant Protection Act and the Seeds Act.
(3) Le fonctionnaire peut utiliser un renseignement douanier :
Utilisation autorisée de renseignements — fonctionnaire

a) pour l’application ou l’exécution de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ou à toute autre fin mentionnée aux paragraphes (4), (5) ou (7);

b) pour l’exercice des attributions conférées au solliciteur général du Canada sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, notamment en matière d’identification de personnes et de détermination de leur admissibilité;

c) pour l’application de tout ou partie de toute loi ou de ses textes d’application dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à contrôler l’application, notamment la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur l’inspection du poisson, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l’inspection des viandes, la Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur les semences.

2001, c. 25, s. 61, c. 41, s. 121

(3) Paragraphs 107(4)(c) and (d) of the Act are replaced by the following:
(3) Les alinéas 107(4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 25, art. 61, ch. 41, art. 121

(c) may reasonably be regarded as necessary solely for a purpose relating to the administration or enforcement of this Act, the Customs Tariff, the Excise Act, the Excise Act, 2001, the Excise Tax Act, the Export and Import Permits Act, the Immigration and Refugee Protection Act, the Special Import Measures Act or Part 2 of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act by an official of the Agency;
(c.1) may reasonably be regarded as necessary solely for a purpose relating to the enforcement of the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act, the Canada Agricultural Products Act, the Feeds Act, the Fertilizers Act, the Fish Inspection Act, the Health of Animals Act, the Meat Inspection Act, the Plant Protection Act and the Seeds Act by an official of the Agency;
(c.2) may reasonably be regarded as necessary solely for a purpose relating to the administration or enforcement of Part V.1 by an official or a class of officials of the Canada Revenue Agency designated by the Minister of National Revenue;
(d) may reasonably be regarded as necessary solely for a purpose relating to the administration or enforcement of this Act, the Excise Act, the Excise Act, 2001 or the Export and Import Permits Act by a member of the Royal Canadian Mounted Police;
c) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes par un fonctionnaire de l’Agence;
c.1) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l’exécution de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, de la Loi sur les produits agricoles au Canada, de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais, de la Loi sur l’inspection du poisson, de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur l’inspection des viandes, de la Loi sur la protection des végétaux ou de la Loi sur les semences par un fonctionnaire de l’Agence;
c.2) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l’application ou à l’exécution de la partie V.1 par un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada désigné par le ministre du Revenu national, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée;
d) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l’application ou à l’exécution de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation par un membre de la Gendarmerie royale du Canada;
(4) Subsection 107(5) of the Act is amended by adding the following after paragraph (g):
(4) Le paragraphe 107(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
(g.1) an official of the Canada Revenue Agency solely for a purpose relating to the administration or enforcement of the Canada Pension Plan, the Employment Insurance Act, the Excise Act, the Excise Act, 2001, the Excise Tax Act or the Income Tax Act;
g.1) à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, uniquement pour l’application ou l’exécution du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise ou de la Loi de l’impôt sur le revenu;
(5) Subsection 107(5) of the Act is amended by adding the following after paragraph (j):
(5) Le paragraphe 107(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
(j.1) an official of the Canadian Food Inspection Agency for the purpose of administering or enforcing any Act referred to in section 11 of the Canadian Food Inspection Agency Act if the information relates to the import, export or in-transit movement of goods into or out of Canada;
j.1) à un fonctionnaire de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, uniquement pour l’application ou l’exécution d’une loi mentionnée à l’article 11 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments si le renseignement concerne l’importation, l’exportation ou le mouvement en cours de route de marchandises;
2001, c. 25, s. 61

(6) The portion of subsection 107(12) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(6) Le passage du paragraphe 107(12) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 25, art. 61

Appeal from order to disclose customs information

(12) An order or direction that is made in the course of or in connection with any legal proceeding and that requires an official to give or produce evidence relating to customs information may, by notice served on all interested parties, be immediately appealed by the Minister or the Minister of National Revenue, as the case may be, or by the person against whom the order or direction is made
(12) Le ministre, le ministre du Revenu national ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre d’une instance judiciaire enjoignant à un fonctionnaire de témoigner ou de produire quoi que ce soit relativement à un renseignement douanier, peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :
Appel — ordonnance de communication d’un renseignement douanier

2001, c. 25, s. 68

81. The portion of subsection 127.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
81. Le passage du paragraphe 127.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 25, art. 68

Corrective measures

127.1 (1) The Minister, or any officer des­ignated by the President for the purposes of this section, may cancel a seizure made under section 110, cancel or reduce a penalty assessed under section 109.3 or an amount demanded under section 124 or refund an amount received under any of sections 117 to 119 within thirty days after the seizure, assessment or demand, if
127.1 (1) Le ministre ou l’agent que le président désigne pour l’application du présent article peut annuler une saisie faite en vertu de l’article 110, annuler ou réduire une pénalité établie en vertu de l’article 109.3 ou une somme réclamée en vertu de l’article 124 ou rembourser un montant reçu en vertu de l’un des articles 117 à 119, dans les trente jours suivant la saisie ou l’établissement de la pénalité ou la réclamation dans les cas suivants :
Mesures de redressement

2001, c. 25, s. 80

82. Section 149.1 of the Act is replaced by the following:
82. L’article 149.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 25, art. 80

Proof of no appeal

149.1 An affidavit of an officer, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out that the officer has charge of the appropriate records and has knowledge of the practice of the Agency or the Canada Revenue Agency, as the case may be, and that an examination of the records shows that a notice of assessment under Part V.1 was mailed or otherwise sent to a person under this Act and that, after careful examination and search of the records, the officer has been unable to find that a notice of objection or of appeal from the assessment was received within the time allowed for the notice, is evidence of the statements contained in the affidavit.
149.1 Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence ou de l’Agence du revenu du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents, qu’il a connaissance de la pratique de l’Agence ou de l’Agence du revenu du Canada, selon le cas, qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation prévu à la partie V.1 a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.
Preuve de l’absence d’appel

1998, c. 7, s. 1

83. Subsection 163.4(1) of the Act is replaced by the following:
83. Le paragraphe 163.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 7, art. 1

Designation by President

163.4 (1) The President may designate any officer for the purposes of this Part and shall provide the officer with a certificate of designation.
163.4 (1) Le président peut désigner des agents des douanes pour l’application de la présente partie; il leur remet alors un certificat attestant leur qualité.
Désignation par le président

84. Every reference to the “Minister” in the following provisions of the Act is replaced by a reference to the “Solicitor General of Canada”:
(a) subsection 97.22(2);
(b) section 97.23; and
(b) section 97.27.
84. Dans les passages ci-après de la même loi, « ministre » est remplacé par « solliciteur général du Canada » :
a) le paragraphe 97.22(2);
b) l’article 97.23;
c) l’article 97.27.
85. Every reference to “Commissioner” or “Commissioner’s” in the following provisions of the Act is replaced by a reference to “President” or “President’s”, respectively:
(a) the heading before section 60;
(b) subsections 60(3) to (5);
(c) subsections 60.1(1) and (3) to (5);
(d) subsections 60.2(1) and (2);
(e) subsections 61(1) and (2);
(f) subsection 67(1);
(g) subsection 67.1(3);
(h) subsection 68(1);
(i) subsection 69(2);
(j) subsection 70(1);
(k) subsection 97.34(3);
(l) subsection 114(2);
(m) section 128;
(n) subsection 130(1);
(o) section 137; and
(p) subsection 141(1).
85. Dans les passages ci-après de la même loi, « commissaire » est remplacé par « président » :
a) l’intertitre précédant l’article 60;
b) les paragraphes 60(3) à (5);
c) les paragraphes 60.1(1) et (3) à (5);
d) les paragraphes 60.2(1) et (2);
e) les paragraphes 61(1) et (2);
f) le paragraphe 67(1);
g) le paragraphe 67.1(3);
h) le paragraphe 68(1);
i) le paragraphe 69(2);
j) le paragraphe 70(1);
k) le paragraphe 97.34(3);
l) le paragraphe 114(2);
m) l’article 128;
n) le paragraphe 130(1);
o) l’article 137;
p) le paragraphe 141(1).
R.S., c. C-53

Customs and Excise Offshore Application Act
Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise
L.R., ch. C-53

1999, c. 17, s. 129(1)

86. (1) Subsection 4(1) of the Customs and Excise Offshore Application Act is replaced by the following:
86. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 17, par. 129(1)

Information and documentation

4. (1) The President of the Canada Border Services Agency may require from any person, within any reasonable time that the President stipulates, the production of any book, record, writing or other document or any information that the President considers necessary for ascertaining whether any of sections 5 to 10 apply in any particular case.
4. (1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut demander à quiconque de lui communiquer, dans le délai raisonnable qu’il fixe, les livres, registres, écrits ou autres documents, ainsi que les renseignements, qu’il juge nécessaires pour lui permettre de s’assurer de l’applicabilité des articles 5 à 10 à un cas particulier.
Règle générale

1999, c. 17, s. 129(2)(E)

(2) Subsection 4(2) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 4(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 17, par. 129(2)(A)

Offence

(2) Every person who fails to comply with a requirement of the President under subsection (1) is guilty of an offence punishable on summary conviction.
(2) Every person who fails to comply with a requirement of the President under subsection (1) is guilty of an offence punishable on summary conviction.
Offence

1997, c. 36

Customs Tariff
Tarif des douanes
1997, ch. 36

1999, c. 17, s. 130

87. The portion of subsection 68(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
87. Le paragraphe 68(3) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 17, art. 130

Non-application to goods in transit

(3) The President of the Canada Border Services Agency may relieve goods from payment of a surtax imposed by an order under subsection (1) if the President is of the opinion that
(3) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut exonérer des marchandises de la surtaxe imposée par décret pris en vertu du paragraphe (1), s’il estime que celles-ci ont été achetées pour importation, avant l’entrée en vigueur du décret, par un acheteur qui croyait de bonne foi que ce paragraphe n’aurait pas été applicable à ces marchandises, dans le cas où les marchandises sont en transit à destination de l’acheteur au Canada à la date d’entrée en vigueur du décret.
Non-application du décret

88. Paragraph 108(c) of the Act is replaced by the following:
88. L’alinéa 108c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) in respect of goods of tariff item No. 9993.00.00, when the goods are destroyed in the manner that the Solicitor General of Canada directs or the destruction is certified by a customs officer or another person designated by the President of the Canada Border Services Agency;
c) les marchandises du no tarifaire 9993.00.00, au moment où celles-ci sont détruites selon les instructions du solliciteur général du Canada, ou si la destruction est attestée par l’agent des douanes ou par une autre personne désignée par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada;
89. Every reference to the “ministre du Revenu national” in the following provisions of the French version of the Act is replaced by a reference to the “solliciteur général du Canada”:
(a) paragraph 102(b);
(b) paragraph 111(a);
(c) paragraph 113(3)(c); and
(d) section 119.
89. Dans la version française des dispositions ci-après de la même loi, « ministre du Revenu national » est remplacé par « solliciteur général du Canada » :
a) l’alinéa 102b);
b) l’alinéa 111a);
c) l’alinéa 113(3)c);
d) l’article 119.
1996, c. 23

Employment Insurance Act
Loi sur l’assurance-emploi
1996, ch. 23

1999, c. 17, s. 133

90. Subsection 102(13) of the Employment Insurance Act is replaced by the following:
90. Le paragraphe 102(13) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 17, art. 133

Proof of documents

(13) Every document appearing to be an order, direction, demand, notice, certificate, requirement, decision, assessment, discharge of mortgage, release of hypothec or other document executed under, or in the course of the administration or enforcement of, this Part over the name in writing of the Minister, the Deputy Minister of National Revenue, the Commissioner of Customs and Revenue, the Commissioner of Revenue or an officer authorized to exercise the powers or perform the duties of the Minister under this Part, is deemed to be a document signed, made and issued by the Minister, the Deputy Minister, the Commissioner of Customs and Revenue, the Commissioner of Revenue or the officer unless it has been called into question by the Minister or by a person acting for the Minister or for Her Majesty.
(13) Tout document paraissant être un ordre, une instruction, une sommation, un avis, un certificat, une décision, une évaluation, une mainlevée d’hypothèque ou autre document et comme étant signé en vertu de la présente partie ou pour son application ou son contrôle d’application au nom ou sous l’autorité du ministre ou du sous-ministre du Revenu national, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire du revenu ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou fonctions du ministre en vertu de la présente partie, est réputé être un document signé, établi et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire du revenu ou le fonctionnaire en question à moins qu’il ne soit contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Preuve de documents

R.S., c. E-14

Excise Act
Loi sur l’accise
L.R., ch. E-14

R.S., c. 1 (2nd Supp.), s. 213(2) (Sch. II, item 5(F)); 1999, c. 17, s. 139(5)

91. The definitions “collector” and “Commissioner” in section 2 of the Excise Act are replaced by the following:
91. Les définitions de « commissaire » et « receveur », à l’article 2 de la Loi sur l’accise, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213(2), ann. II, no 5(F); 1999, ch. 17, par. 139(5)

“collector”
« receveur »

“collector” means every officer of excise who is appointed to collect the duties imposed by this Act in any defined district or excise division;
“Commissioner”
« commissaire »

“Commissioner” means the Commissioner of Revenue appointed under section 25 of the Canada Revenue Agency Act;
« commissaire » Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
« commissaire »
Commissioner

« receveur » Préposé de l’accise chargé de recevoir les droits imposés par la présente loi, dans un district ou une division d’accise déterminée.
« receveur »
collector

2002, c. 22

Excise Act, 2001
Loi de 2001 sur l’accise
2002, ch. 22

92. The definitions “Agency”, “Commissioner” and “officer” in section 2 of the Excise Act, 2001 are replaced by the following:
92. Les définitions de « Agence », « commissaire » et « préposé », à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“Agency”
« Agence »

“Agency” means the Canada Revenue Agency continued by subsection 4(1) of the Canada Revenue Agency Act.
“Commissioner”
« commissaire »

“Commissioner” means the Commissioner of Revenue appointed under section 25 of the Canada Revenue Agency Act.
“officer”
« préposé »

“officer” means, except in sections 167, 226 and 296,

(a) a person who is appointed or employed in the administration or enforcement of this Act;

(b) a member of the Royal Canadian Mounted Police or a member of a police force designated under subsection 10(1); and

(c) with respect to imported goods that have not been released under the Customs Act, an officer as defined in subsection 2(1) of that Act.
« Agence » L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
« Agence »
Agency

« commissaire » Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
« commissaire »
Commissioner

« préposé »
« préposé »
officer

a) Toute personne nommée ou employée relativement à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi;

b) tout membre de la Gendarmerie royale du Canada ou membre d’un corps de police désigné au titre du paragraphe 10(1);

c) s’agissant de marchandises importées qui n’ont pas été dédouanées en application de la Loi sur les douanes, tout agent au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

93. Section 9 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
93. L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Authorization

(3) The Solicitor General of Canada may authorize a designated officer or agent, or a class of officers or agents, to exercise powers and perform duties of that Minister under section 68.
(3) Le solliciteur général du Canada peut autoriser des préposés ou des mandataires, à titre individuel ou collectif, à exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confère l’article 68.
Préposé désigné

94. (1) Subsection 68(1) of the Act is replaced by the following:
94. (1) Le paragraphe 68(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Availability and sampling of imported DA and SDA

68. (1) Any person who imports a product that is reported under the Customs Act as being denatured alcohol or specially denatured alcohol shall make the product available for sampling and the product is required to be sampled by the Solicitor General of Canada before it is released under that Act.
68. (1) Quiconque importe un produit déclaré à titre d’alcool dénaturé ou d’alcool spécialement dénaturé en vertu de la Loi sur les douanes doit en permettre l’échantillonnage. Le solliciteur général du Canada doit prélever un échantillon du produit avant le dédouanement de celui-ci.
Échantillonnage d’alcool dénaturé et d’alcool spécialement dénaturé importés

(2) Subsections 68(3) and (4) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 68(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Minister may waive

(3) The Solicitor General of Canada may at any time waive the requirement to sample an imported product under subsection (1).
(3) Le solliciteur général du Canada peut, à tout moment, renoncer à l’exigence de prélever un échantillon d’un produit importé.
Renonciation

Fees

(4) The Solicitor General of Canada may fix fees to be paid by the importer of the product but those fees must not exceed an amount determined by that Minister to be the costs to Her Majesty in respect of the sampling and testing.
(4) Le solliciteur général du Canada peut fixer le prix à payer par l’importateur du produit pour le prélèvement de l’échantillon et l’analyse, lequel prix ne peut excéder la somme, déterminée par ce ministre, qui représente le coût pour Sa Majesté de ces prélèvement et analyse.
Facturation

95. (1) Subsection 188(6) of the Act is replaced by the following:
95. (1) Le paragraphe 188(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation on refunding overpayments

(6) An overpayment of duty payable for a fiscal month of a person and interest on the overpayment shall not be applied under paragraph (4)(b) or refunded under paragraph (4)(c) unless the person has, before the day on which notice of the assessment is sent to the person, filed all returns or other records that the person was required to file with

(a) the Minister under this Act, the Excise Act, the Excise Tax Act and the Income Tax Act; or

(b) the Solicitor General of Canada under the Customs Act.
(6) Un paiement en trop de droits exigibles pour le mois d’exercice d’une personne et les intérêts afférents ne sont appliqués conformément à l’alinéa (4)b) ou remboursés conformément à l’alinéa (4)c) que si la personne a produit, avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, l’ensemble des déclarations et autres registres qu’elle était tenue de présenter soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu, soit au solliciteur général du Canada en vertu de la Loi sur les douanes.
Restriction — paiements en trop

(2) Subparagraph 188(7)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 188(7)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the person has, before the day on which notice of the assessment is sent to him or her, filed all returns or other records that the person was required to file
(A) with the Minister under this Act, the Excise Act, the Excise Tax Act and the Income Tax Act, or
(B) with the Solicitor General of Canada under the Customs Act.
(ii) la personne a produit, avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, l’ensemble des déclarations et autres registres qu’elle était tenue de présenter soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu, soit au solliciteur général du Canada en vertu de la Loi sur les douanes.
96. Subsection 189(4) of the Act is replaced by the following:
96. Le paragraphe 189(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction

(4) A refund shall not be paid until the person has filed with the Minister or the Solicitor General of Canada, all returns or other records that are required to be filed under this Act, the Customs Act, the Excise Act, the Excise Tax Act and the Income Tax Act.
(4) Un montant de remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre ou au solliciteur général du Canada, selon le cas, l’ensemble des déclarations et autres registres à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Restriction

97. The definition “confidential information” in subsection 211(1) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (a) and by replacing paragraph (b) with the following:
97. L’alinéa b) de la définition de « renseignement confidentiel », au paragraphe 211(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a.1) obtained by or on behalf of the Solicitor General of Canada for the purposes of section 68; or
(b) prepared from information referred to in paragraph (a) or (a.1).
a.1) est obtenu par le solliciteur général du Canada ou en son nom pour l’application de l’article 68;
b) est tiré d’un renseignement visé aux alinéas a) ou a.1).
98. Subsection 301(8) of the Act is replaced by the following:
98. Le paragraphe 301(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Proof of documents

(8) Every document purporting to have been executed under or in the course of the administration or enforcement of this Act over the name in writing of the Minister, the Commissioner of Customs and Revenue, the Commissioner or an officer authorized to exercise the powers or perform the duties of the Minister under this Act is deemed to be a document signed, made and issued by the Minister, the Commissioner of Customs and Revenue, the Commissioner or the officer, unless it has been called into question by the Minister or a person acting for the Minister or for Her Majesty.
(8) Tout document paraissant avoir été signé en vertu de la présente loi, ou dans le cadre de son exécution ou contrôle d’application, au nom ou sous l’autorité du ministre, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire ou d’un préposé autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en vertu de la présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire ou le préposé, sauf s’il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Preuve de documents

Proof of documents: Canada Border Services Agency

(8.1) Every document purporting to have been executed under or in the course of the administration or enforcement of this Act over the name in writing of the Solicitor General of Canada, the President of the Canada Border Services Agency or an officer authorized to exercise the powers or perform the duties of that Minister under this Act is deemed to be a document signed, made and issued by that Minister, the President or the officer, unless it has been called into question by that Minister or a person acting for that Minister or for Her Majesty.
(8.1) Tout document paraissant avoir été signé en vertu de la présente loi, ou dans le cadre de son exécution ou contrôle d’application, au nom ou sous l’autorité du solliciteur général du Canada, du président de l’Agence des services frontaliers du Canada ou d’un préposé autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions de ce ministre en vertu de la présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par ce ministre, le président ou le préposé, sauf s’il a été mis en doute par ce ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Preuve de documents

R.S., c. E-15

Excise Tax Act
Loi sur la taxe d’accise
L.R., ch. E-15

1999, c. 17, s. 145(3)

99. The definitions “Agency” and “Commissioner” in subsection 2(1) of the Excise Tax Act are replaced by the following:
99. Les définitions de « Agence » et « commissaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d’accise, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
1999, ch. 17, par. 145(3)

“Agency”
« Agence »

“Agency” means the Canada Revenue Agency continued by subsection 4(1) of the Canada Revenue Agency Act;
“Commissioner”
« commissaire »

“Commissioner” means the Commissioner of Revenue appointed under section 25 of the Canada Revenue Agency Act;
« Agence » L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
« Agence »
Agency

« commissaire » Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
« commissaire »
Commissioner

100. Subsection 59(2) of the Act is replaced by the following:
100. Le paragraphe 59(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Delegation of powers

(2) The Minister may authorize a designated officer or agent, or officer or agent of a designated class of officers or agents, to exercise powers or perform duties of the Minister, including judicial or quasi-judicial powers or duties, under this Act.
(2) Le ministre peut autoriser un agent ou un mandataire désigné ou un agent ou un mandataire appartenant à une catégorie d’agents ou de mandataires désignée à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris en matière judiciaire ou quasi judiciaire, qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.
Délégation de pouvoirs

R.S., c. 7 (2nd Supp.), s. 34(1); 1995, c. 41, s. 114; 2002, c. 22, s. 381(2)

101. Subsections 70(2) to (4) of the Act are replaced by the following:
101. Les paragraphes 70(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 34(1); 1995, ch. 41, art. 114; 2002, ch. 22, par. 381(2)

Specific sum

(2) The Minister may, under regulations of the Governor in Council, pay a specific sum in lieu of a drawback under subsection (1) in any case where a specific sum in lieu of a drawback of duties is granted under section 117 of the Customs Tariff.
(2) Le ministre peut, en vertu de règlements du gouverneur en conseil, payer une somme spécifique au lieu d’accorder un drawback en vertu du paragraphe (1) chaque fois que le paiement d’une somme spécifique est effectué au lieu d’un drawback des droits, accordé en vertu de l’article 117 du Tarif des douanes.
Somme spécifique

Drawback on imported goods

(2.1) On application, the Solicitor General of Canada may, under section 113 of the Customs Tariff, grant a drawback of the tax imposed under Part III and paid on or in respect of goods imported into Canada.
(2.1) Le solliciteur général du Canada peut, sur demande, en vertu de l’article 113 du Tarif des douanes, accorder un drawback sur la taxe imposée par la partie III et payée sur des marchandises importées au Canada ou à l’égard de telles marchandises.
Drawback sur les marchandises importées

Application for drawback

(3) An application for a drawback under subsection (1) shall be made in the prescribed form and contain the prescribed information and shall be filed with the Minister within such time and in such manner as the Governor in Council may, by regulation, prescribe.
(3) La demande de drawback prévue au paragraphe (1) est établie selon les modalités de forme et de contenu prescrites et est présentée au ministre selon la procédure et les modalités de temps prévues par règlement du gouverneur en conseil.
Demande de drawback

Evidence

(4) No drawback shall be granted under subsection (1) unless the person applying for the drawback provides such evidence in support of the application as the Minister may require.
(4) L’octroi de drawbacks en application du paragraphe (1) est subordonné à la production, par la personne qui en fait la demande, des éléments de preuve exigés par le ministre.
Preuve

R.S., c. 7 (2nd Supp.), s. 50(1); 1999, c. 17, par. 156(e)

102. (1) Subsections 105(6) of the Act is replaced by the following:
102. (1) Le paragraphe 105(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 50(1); 1999, ch. 17, al. 156e)

Proof of documents

(5.1) An affidavit of an officer of the Canada Border Services Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out

(a) that the officer has charge of the appropriate records, and

(b) that a document annexed to the affidavit is a document or a true copy of a document, or a print-out of an electronic document, made by or on behalf of the Solicitor General of Canada or a person exercising the powers of that Minister or by or on behalf of a person,

is evidence of the nature and contents of the document.
(5.1) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence des services frontaliers du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui y est annexé est un document, la copie conforme d’un document ou l’imprimé d’un document électronique, fait par ou pour le solliciteur général du Canada ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour une personne, fait preuve de la nature et du contenu du document.
Preuve de documents

Proof of no objection

(6) An affidavit of an officer of the Agency or the Canada Border Services Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out

(a) that the officer has charge of the appropriate records,

(b) that the officer has knowledge of the practice of the Agency or the Canada Border Services Agency, as the case may be,

(c) that an examination of the records shows that a notice of determination or a notice of assessment was sent to a person on a named day pursuant to this Act, and

(d) that after careful examination of the records the officer was unable to find that a notice of objection to the determination or assessment was received within the time limited for it,

is evidence of the statements contained in the affidavit.
(6) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, fait sous serment en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, constitue la preuve des énoncés ci-après qui y sont contenus, à savoir :
Preuve d’absence d’opposition

a) qu’il est responsable des registres appropriés;

b) qu’il connaît la pratique de l’Agence ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas;

c) qu’un examen des registres indique qu’un avis de détermination ou qu’un avis de cotisation a été envoyé à une personne à une date donnée en conformité avec la présente loi;

d) qu’après un examen minutieux des registres, il a été incapable de constater qu’un avis d’opposition à la détermination ou à la cotisation a été reçu dans le délai prévu à cette fin.

R.S., c. 7(2nd Supp.), s. 50(1); 1999, c. 17, par. 156(e)

(2) Subsection 105(9) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 105(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 50(1); 1999, ch. 17, al. 156e)

Presumption

(9) Where evidence is offered under this section by an affidavit from which it appears that the person making the affidavit is an officer of the Agency or the Canada Border Services Agency, as the case may be, it is not necessary to prove his or her signature or that the person is such an officer, nor is it necessary to prove the signature or official character of the person before whom the affidavit was sworn.
(9) Lorsque, sous le régime du présent article, une preuve est établie par un affidavit d’où il ressort que la personne souscrivant l’affidavit est un fonctionnaire de l’Agence ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, il n’est pas nécessaire de prouver sa signature ou sa qualité de fonctionnaire, ni de prouver la signature ou le caractère officiel de la personne devant qui l’affidavit a été souscrit.
Présomption

2001, c. 17, s. 235

103. Subsection 106.1(1) of the Act is replaced by the following:
103. Le paragraphe 106.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 17, art. 235

Presumption

106.1 (1) Every document purporting to be an order, direction, notice, certificate, requirement, decision, determination, assessment, discharge of mortgage or acquittance of a hypothecary claim or other document and purporting to have been executed under, or in the course of the administration or enforcement of, this Act or the regulations over the name in writing of the Minister, the Deputy Minister of National Revenue, the Commissioner of Customs and Revenue, the Commissioner or an officer authorized by the Minister to exercise his or her powers or perform his or her duties or functions under this Act is deemed to be a document signed, made and issued by the Minister, Deputy Minister, Commissioner of Customs and Revenue, the Commissioner or the officer, unless called into question by the Minister or by some person acting for the Minister or Her Majesty.
106.1 (1) Tout document paraissant être une ordonnance, un ordre, un avis, un certificat, une sommation, une décision, une détermination, une cotisation, une quittance de créance hypothécaire ou un autre document et paraissant avoir été signé — en vertu de la présente loi ou des règlements ou dans le cadre de leur application ou contrôle d’application — au nom ou sous l’autorité du ministre, du sous-ministre du Revenu national, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire ou d’un fonctionnaire autorisé par le ministre à exercer ses pouvoirs ou à exécuter ses devoirs ou fonctions en vertu de la présente loi, est réputé être un document signé, établi et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire ou ce fonctionnaire, sauf s’il est mis en doute par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Présomption

Presumption

(1.1) Every document purporting to be an order, a direction, a notice, a certificate, a requirement, a decision, a determination, an assessment, a discharge of mortgage or an acquittance of a hypothecary claim or other document and purporting to have been executed under, or in the course of the administration or enforcement of, this Act or the regulations over the name in writing of the Solicitor General of Canada, the President of the Canada Border Services Agency or an officer authorized by that Minister to exercise his or her powers or perform his or her duties or functions under this Act is deemed to be a document signed, made and issued by that Minister, the President or the officer, unless called into question by that Minister or by some person acting for that Minister or Her Majesty.
(1.1) Tout document paraissant être une ordonnance, un ordre, un avis, un certificat, une sommation, une décision, une détermination, une cotisation, une quittance de créance hypothécaire ou un autre document et paraissant avoir été signé — en vertu de la présente loi ou des règlements ou dans le cadre de leur application ou contrôle d’application — au nom ou sous l’autorité du solliciteur général du Canada, du président de l’Agence des services frontaliers du Canada ou d’un fonctionnaire autorisé par ce ministre à exercer ses pouvoirs ou à exécuter ses devoirs ou fonctions en vertu de la présente loi, est réputé être un document signé, établi et délivré par ce ministre, le président ou ce fonctionnaire, sauf s’il est mis en doute par ce ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Présomption

1999, c. 17, s. 152(2)

104. The definitions “Agency” and “Commissioner” in subsection 123(1) of the Act are replaced by the following:
104. Les définitions de « Agence » et « commissaire », au paragraphe 123(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
1999, ch. 17, par. 152(2)

“Agency”
« Agence »

“Agency” means the Canada Revenue Agency continued by subsection 4(1) of the Canada Revenue Agency Act;
“Commissioner”
« commissaire »

“Commissioner” means the Commissioner of Revenue appointed under section 25 of the Canada Revenue Agency Act;
« Agence » L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
« Agence »
Agency

« commissaire » Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
« commissaire »
Commissioner

1993, c. 27, s. 81(1)

105. (1) Paragraph 215.1(2)(b) of the Act is replaced by the following:
105. (1) L’alinéa 215.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 81(1)

(b) the Solicitor General of Canada has, under any of sections 73, 74 and 76 of the Customs Act, granted an abatement or refund of all or part of the duties paid on the goods,
b) le solliciteur général du Canada a accordé un abattement ou un remboursement, en application de l’un des articles 73, 74 et 76 de la Loi sur les douanes, de tout ou partie des droits payés sur les produits;
1993, c. 27, s. 81(1)

(2) Paragraph 215.1(3)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 215.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 81(1)

(b) if the goods had been subject to duties under the Customs Act, the Solicitor General of Canada would, because of any of the circumstances described in paragraph 73(a) or (b) or 74(1)(a), (b) or (c) or subsection 76(1) of that Act, have granted, under section 73, 74 or 76 of that Act, an abatement or refund of all or part of the duties paid on the goods,
b) dans le cas où les produits ont été assujettis aux droits prévus à la Loi sur les douanes, le solliciteur général du Canada aurait accordé, en vertu des articles 73, 74 ou 76 de cette loi, si les circonstances visées aux alinéas 73a) ou b), 74(1)a), b) ou c) ou au paragraphe 76(1) de cette loi s’appliquaient, un abattement ou un remboursement de tout ou partie des droits payés sur les produits;
1997, c. 10, s. 41.1(1); 1999, c. 17, par. 155(d)

106. Subsection 216(5) of the Act is replaced by the following:
106. Le paragraphe 216(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 41.1(1); 1999, ch. 17, al. 155d)

Application of Part IX and Tax Court of Canada Act

(5) The provisions of this Part and of the Tax Court of Canada Act that apply to an appeal taken under section 302 apply, with such modifications as the circumstances require, to an appeal taken under subsection 67(1) of the Customs Act from a decision of the President of the Canada Border Services Agency made under section 60 or 61 of that Act in a determination of the tax status of goods as if the decision of the President were a confirmation of an assessment or a reassessment made by the Minister under subsection 301(3) or (4) as a consequence of a notice of objection filed under subsection 301(1.1) by the person to whom the President is required to give notice under section 60 or 61 of the Customs Act, as the case may be, of the decision.
(5) Les dispositions de la présente partie et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt concernant les appels interjetés en vertu de l’article 302 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes d’une décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada rendue conformément aux articles 60 ou 61 de cette loi quant au classement de produits, comme si cette décision était la confirmation d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie par le ministre en application des paragraphes 301(3) ou (4) par suite d’un avis d’opposition présenté aux termes du paragraphe 301(1.1) par la personne que le président est tenu d’aviser de la décision selon les articles 60 ou 61 de la Loi sur les douanes.
Application de la partie IX et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

1990, c. 45, s. 12(1); 1999, c. 17, s. 154, par. 156(j)

107. Subsections 335(6) to (8) of the Act are replaced by the following:
107. Les paragraphes 335(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1); 1999, ch. 17, art. 154 et al. 156j)

Proof of documents

(5.1) An affidavit of an officer of the Canada Border Services Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out that the officer has charge of the appropriate records and that a document annexed to the affidavit is a document or a true copy of a document, or a printout of an electronic document, made by or on behalf of the Solicitor General of Canada or a person exercising the powers of that Minister or by or on behalf of a person, is evidence of the nature and contents of the document.
(5.1) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence des services frontaliers du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui y est annexé est un document, la copie conforme d’un document ou l’imprimé d’un document électronique, fait par ou pour le solliciteur général du Canada ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour une personne, fait preuve de la nature et du contenu du document.
Preuve de documents

Proof of no appeal

(6) An affidavit of an officer of the Agency or the Canada Border Services Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out that the officer has charge of the appropriate records and has knowledge of the practice of the Agency or the Canada Border Services Agency, as the case may be, and that an examination of the records shows that a notice of assessment was mailed or otherwise sent to a person on a particular day under this Part and that, after careful examination and search of the records, the officer has been unable to find that a notice of objection or of appeal from the assessment, as the case may be, was received within the time allowed, is evidence of the statements contained in the affidavit.
(6) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence ou de l’Agence des services frontaliers du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’il a connaissance de la pratique de l’Agence ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et qu’un examen des registres montre qu’un avis de cotisation a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente partie, et que, après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin, constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.
Preuve de l’absence d’appel

Presumption

(7) Where evidence is offered under this section by an affidavit from which it appears that the person making the affidavit is an officer of the Agency or the Canada Border Services Agency, as the case may be, it is not necessary to prove the signature of the person or that the person is such an officer, nor is it necessary to prove the signature or official character of the person before whom the affidavit was sworn.
(7) Lorsqu’une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un fonctionnaire de l’Agence ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou de prouver qu’il est un tel fonctionnaire, ni d’attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l’affidavit a été souscrit.
Présomption

Proof of documents

(8) Every document purporting to have been executed under or in the course of the administration or enforcement of this Part over the name in writing of the Minister, the Deputy Minister of National Revenue, the Commissioner of Customs and Revenue, the Commissioner or an officer authorized to exercise the powers or perform the duties of the Minister under this Part, shall be deemed to be a document signed, made and issued by the Minister, the Deputy Minister, the Commissioner of Customs and Revenue, the Commissioner or the officer, unless it has been called in question by the Minister or a person acting for the Minister or for Her Majesty in right of Canada.
(8) Tout document paraissant avoir été établi en vertu de la présente partie, ou dans le cadre de son application ou exécution, au nom ou sous l’autorité du ministre, du sous-ministre du Revenu national, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en vertu de la présente partie est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire ou le fonctionnaire, sauf s’il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada.
Preuve de documents

Proof of documents

(8.1) Every document purporting to have been executed under or in the course of the administration or enforcement of this Part over the name in writing of the Solicitor General of Canada or the President of the Canada Border Services Agency, or an officer authorized to exercise the powers or perform the duties of that Minister under this Part, shall be deemed to be a document signed, made and issued by that Minister, the President or the officer, unless it has been called in question by that Minister or a person acting for that Minister or for Her Majesty in right of Canada.
(8.1) Tout document paraissant avoir été établi en vertu de la présente partie, ou dans le cadre de son application ou exécution, au nom ou sous l’autorité du solliciteur général du Canada, du président de l’Agence des services frontaliers du Canada ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions de ce ministre en vertu de la présente partie est réputé être un document signé, fait et délivré par ce ministre, le président ou le fonctionnaire, sauf s’il a été mis en doute par ce ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada.
Preuve de documents

1992, c. 28, s. 41(1)

108. Section 1 of Part X of Schedule VI to the Act is replaced by the following:
108. L’article 1 de la partie X de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 28, par. 41(1)

1. A supply made by Canada Post Corporation of a service under an agreement made with the Solicitor General of Canada under subsection 147.1(3) of the Customs Act.
1. La fourniture effectuée par la Société canadienne des postes d’un service visé par un accord conclu avec le solliciteur général du Canada aux termes du paragraphe 147.1(3) de la Loi sur les douanes.
1997, c. 10, s. 254

109. Section 4 of Part I of Schedule X to the Act is replaced by the following:
109. L’article 4 de la partie I de l’annexe X de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, art. 254

4. Arms, military stores and munitions of war brought into a participating province by the Government of Canada in replacement of or in anticipation or actual exchange for similar goods loaned to or exchanged or to be exchanged with the governments of a foreign country designated by the Governor in Council under heading No. 98.10 of Schedule I to the Customs Tariff, under such regulations as the Solicitor General of Canada may make for purposes of heading No. 98.11 of that Act.
4. Les armes, approvisionnements militaires et munitions de guerre transférés dans une province participante par le gouvernement du Canada en remplacement, dans l’attente ou pour l’échange réel de marchandises semblables prêtées, remises en échange ou à remettre en échange au gouvernement d’un pays étranger désigné par le gouverneur en conseil sous le régime de la position 98.10 de l’annexe I du Tarif des douanes, conformément aux règlements que peut prendre le solliciteur général du Canada pour l’application de la position 98.11 de cette loi.
1997, c. 10, s. 254

110. Section 6 of Part I of Schedule X to the Act is replaced by the following:
110. L’article 6 de la partie I de l’annexe X de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, art. 254

6. Property, (other than advertising matter, tobacco or an alcoholic beverage) that is a casual donation sent by a person in a non-participating province to a person in a participating province, or brought into a particular participating province by a person who is not resident in the participating provinces as a gift to a person in that participating province, where the fair market value of the property does not exceed $60, under such regulations as the Solicitor General of Canada may make for purposes of heading No. 98.16 of Schedule I to the Customs Tariff.
6. Les biens (sauf le matériel de réclame, le tabac et les boissons alcoolisées) dont la juste valeur marchande ne dépasse pas 60 $ et qui représentent des cadeaux occasionnels envoyés par une personne dans une province non participante à une personne dans une province participante, ou transférés dans une province participante donnée par une personne ne résidant pas dans une province participante à titre de cadeau à une personne dans la province participante donnée, conformément aux règlements que peut prendre le solliciteur général du Canada pour l’application de la position 98.16 de l’annexe I du Tarif des douanes.