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Projet de loi C-26

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1re session, 38e législature,
53 Elizabeth II, 2004
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-26
Loi constituant l’Agence des services frontaliers du Canada
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,­ édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Agence »
Agency
« Agence » L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1).
« législation frontalière »
program legislation
« législation frontalière » Tout ou partie d’une autre loi fédérale ou de ses textes d’application :
a) dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à assurer et contrôler l’application, notamment la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la Loi sur les mesures spéciales d’importation;
b) dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à contrôler l’application, notamment la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur l’inspection du poisson, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l’inspection des viandes, la Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur les semences;
c) en vertu desquels le ministre ou un autre ministre autorise l’Agence, le président ou un employé de l’Agence à appliquer un programme ou à exercer une activité;
d) en vertu desquels des droits ou des taxes versés et perçus au titre de la Loi sur les douanes sont imposés.
« ministre »
Minister
« ministre » Le solliciteur général du Canada.
« président »
President
« président » Le président de l’Agence nommé en application du paragraphe 7(1).
CONSTITUTION ET MISSION DE L’AGENCE
Constitution de l’Agence
3. (1) Est constituée l’Agence des services frontaliers du Canada, dotée de la personnalité morale.
Mandataire de Sa Majesté
(2) Elle exerce ses pouvoirs uniquement à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Siège de l’Agence
4. Son siège est fixé dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Mission de l’Agence
5. (1) L’Agence est chargée de fournir des services frontaliers intégrés contribuant à la mise en oeuvre des priorités en matière de sécurité nationale et de sécurité publique et facilitant le libre mouvement des personnes et des biens — notamment les animaux et les végétaux — qui respectent toutes les exigences imposées sous le régime de la législation frontalière. À cette fin, elle :
a) fournit l’appui nécessaire à l’application ou au contrôle d’application, ou aux deux, de la législation frontalière;
b) met en oeuvre tout accord conclu entre elle ou le gouvernement fédéral et un État étranger ou un organisme public remplissant des fonctions gouvernementales dans un État étranger et portant sur l’exercice d’une activité, la prestation d’un service, l’administration d’une taxe ou l’application d’un programme;
c) met en oeuvre tout accord conclu entre elle ou le gouvernement fédéral et le gouvernement d’une province ou un organisme public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada et portant sur l’exercice d’une activité, la prestation d’un service, l’administration d’une taxe ou l’application d’un programme;
d) met en oeuvre tout accord ou entente conclu entre elle et un ministère ou organisme fédéral et portant sur l’exercice d’une activité, la prestation d’un service ou l’application d’un programme;
e) fournit aux autres ministères ou organismes fédéraux l’appui et la collaboration nécessaires, notamment par la prestation d’avis ou de renseignements, pour les aider dans l’élaboration, l’examen et la mise en oeuvre des orientations et des décisions relatives à la législation frontalière qui relève d’eux.
Assistance
(2) Elle peut en outre appuyer, par la prestation de services, les ministères ou organismes relevant du ministre, conformément à tout accord ou entente conclu avec eux.
MINISTRE
Responsabilité du ministre
6. (1) Le ministre est responsable de l’Agence.
Délégation par le ministre
(2) Il peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de la législation frontalière.
Non-application
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas où une loi fédérale, autre que la présente loi, autorise le ministre à déléguer les attributions en question ou une autre personne à les exercer.
Exception
(4) Est exclu des attributions visées au paragraphe (2) le pouvoir de prendre des règlements.
PRÉSIDENT ET PREMIER VICE-PRÉSIDENT
Nomination
7. (1) Le gouverneur en conseil nomme le président de l’Agence à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.
Premier vice-président
(2) Le gouverneur en conseil peut nommer un premier vice-président de l’Agence à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.
Attributions du président
8. (1) Le président, sous la direction du ministre, est chargé de la gestion de l’Agence et de tout ce qui s’y rattache.
Rang et statut
(2) Le président a rang et statut d’administrateur général de ministère.
Attributions du premier vice-président
(3) Le premier vice-président exerce les attributions que lui confie le président; en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, il assume la présidence.
Délégation par le président
9. (1) Le président peut déléguer à toute personne les attributions qu’il est lui-même autorisé à exercer sous le régime de la présente loi ou de tout autre texte législatif.
Désignation par le président
(2) Il peut désigner toute personne, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée :
a) comme agent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, en vue de l’exercice des attributions de ce poste qu’il peut préciser;
b) comme inspecteur — vétérinaire ou non — ou autre agent d’exécution pour le contrôle d’application de tout ou partie de toute loi ou de ses textes d’application dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à contrôler l’application, notamment la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur l’inspection du poisson, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l’inspection des viandes, la Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur les semences.
Pouvoir de désignation
(3) Il peut exercer les pouvoirs de désignation des agents éventuellement conférés au ministre en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Rémunération
10. (1) Le président et le premier vice-président reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Frais de déplacement et de séjour
(2) Ils sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.
Assimilation
(3) Ils sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
RESSOURCES HUMAINES
Pouvoir de nomination
11. Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’Agence est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
POUVOIRS DE L’AGENCE
Exercice de certaines attributions du ministre
12. (1) Sous réserve des instructions que peut donner le ministre, l’Agence exerce les attributions relatives à la législation frontalière qui sont conférées, déléguées ou transférées à celui-ci sous le régime d’une loi ou de règlements.
Dirigeants et employés
(2) Les dirigeants ou employés de l’Agence ayant, au sein de celle-ci, la compétence voulue peuvent exercer les attributions visées au paragraphe (1); le cas échéant, ils se conforment aux instructions générales ou particulières du ministre.
Exclusion
(3) Sont exclus des attributions visées au paragraphe (1) :
a) les attributions conférées au ministre par la présente loi;
b) le pouvoir de prendre des règlements.
Statut des instructions
(4) Les instructions visées aux paragraphes (1) et (2) ne constituent pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Accords
13. (1) Sous réserve de l’article 38 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, l’Agence peut dans le cadre de sa mission, avec l’agrément du gouverneur en conseil donné sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères et du Commerce international, conclure des accords avec un État étranger ou toute organisation internationale.
Ententes et accords
(2) Dans le cadre de sa mission, l’Agence peut :
a) conclure des ententes avec un État étranger ou toute organisation internationale;
b) conclure des accords ou des ententes avec le gouvernement d’une province, un ministère ou un organisme fédéral ou toute personne ou organisation.
Accords pour l’administration d’une taxe
14. (1) L’Agence peut conclure des accords avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire pour l’administration d’une taxe ou d’une autre mesure fiscale, ou modifier de tels accords, si ceux-ci sont conformes aux directives établies conjointement par le ministre et le ministre des Finances relativement à ce type d’accords.
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
(2) Les parties III et III.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces ne s’appliquent pas aux accords visés au paragraphe (1).
UTILISATION DES CRÉDITS
Crédits non utilisés
15. Une loi de crédits peut prévoir que la partie non utilisée à la fin d’un exercice des crédits affectés par le Parlement à l’usage de l’Agence, après le rapprochement visé à l’article 37 de la Loi sur la gestion des finances publiques, est annulée à la fin de l’exercice suivant.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Définitions
Définitions
16. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17 à 19 et 21 à 28.
« ancienne agence »
former agency
« ancienne agence » Le secteur de l’administration publique fédérale appelé Agence des services frontaliers du Canada.
« décret C.P. 2003-2064 »
order P.C. 2003-2064
« décret C.P. 2003-2064 » Le décret C.P. 2003-2064 du 12 décembre 2003 portant le numéro d’enregistrement TR/2003-216.
« nouvelle agence »
new agency
« nouvelle agence » L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1).
Ancienne agence
Président et premier vice-président
17. (1) Les personnes qui occupent les postes de président et de premier vice-président de l’ancienne agence à la date d’entrée en vigueur du présent article deviennent respectivement, à cette date, président et premier vice-président de la nouvelle agence comme s’ils avaient été nommés à ces postes en application de l’article 7.
Personnel
(2) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste à l’ancienne agence, à cette différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à la nouvelle agence sous la direction du président.
Définition de « fonctionnaire »
(3) Au paragraphe (2), « fonctionnaire » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Transfert de crédits
18. (1) Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancienne agence sont réputées être affectées aux frais et dépenses de celle-ci à l’égard de la nouvelle agence.
Transfert d’attributions
(2) Les attributions conférées, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle, ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, au président de l’ancienne agence ou à un fonctionnaire de celle-ci sont transférées, selon le cas, au président ou au fonctionnaire correspondant de la nouvelle agence, sauf décret du gouverneur en conseil chargeant de ces attributions un sous-ministre ou un fonctionnaire d’un secteur de l’administration publique fédérale.
Procédures en cours
(3) La nouvelle agence et son président succèdent, au même titre et dans les mêmes conditions, à l’ancienne agence et à son président, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles ceux-ci sont parties.
Maintien des décisions
(4) Les décisions rendues par le président de l’ancienne agence sont réputées être des décisions du président de la nouvelle agence.
Validité des documents : nouvelle agence
(5) Tous les actes ou documents émanant du président de l’ancienne agence — ou d’une personne placée sous son autorité — qui sont en vigueur à la prise d’effet du présent article sont réputés émaner du président de la nouvelle agence ou d’une personne placée sous son autorité, selon le cas, et demeurent en vigueur jusqu’à leur expiration, modification, remplacement ou annulation.
Valeur probante des documents
(6) Tout affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un fonctionnaire de l’ancienne agence, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, a la même valeur probante qu’un affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un fonctionnaire de la nouvelle agence après cette date.
Mentions
19. (1) La mention de l’ancienne agence dans les textes ci-après vaut mention de la nouvelle agence :
a) l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
b) l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
c) la partie I de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
d) tout décret pris en vertu l’alinéa b) de la définition de « responsable d’institution fédérale » à l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information;
e) toute directive prise en vertu du paragraphe 24(3) de la Loi sur le vérificateur général;
f) tout décret pris en vertu de l’alinéa 29e) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
g) tout décret pris en vertu l’alinéa b) de la définition de « responsable d’institution fédérale », à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
h) tout décret pris en vertu de la définition de « ministères » au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Administrateur général
(2) La désignation de toute personne à titre d’administrateur général de l’ancienne agence dans les textes ci-après vaut désignation du président de la nouvelle agence à titre d’administrateur général de celle-ci :
a) tout décret pris en vertu de l’alinéa 29e) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
b) tout décret pris en vertu de la définition de « administrateur général » au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Agence des douanes et du revenu du Canada
Personnel
20. La présente loi ne change rien à la situation des employés qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste à l’Agence des douanes et du revenu du Canada, à cette différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à l’Agence du revenu du Canada.
Gestion des droits et des biens
21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les biens et les droits de l’Agence des douanes et du revenu du Canada sont dévolus à l’Agence du revenu du Canada.
Transfert à la nouvelle agence
(2) Ceux des biens et des droits de l’Agence des douanes et du revenu du Canada qui se rapportent aux secteurs de celle-ci dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064 sont transférés à la nouvelle agence.
Maintien des dettes et obligations
22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Agence du revenu du Canada assume, sans solution de continuité, les dettes et obligations de l’Agence des douanes et du revenu du Canada.
Transfert à la nouvelle agence
(2) Celles des dettes et des obligations de l’Agence des douanes et du revenu du Canada qui ont été contractées à l’égard des secteurs de celle-ci dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064 sont transférées à la nouvelle agence.
Immeubles et biens réels
23. (1) Est transférée au ministre la gestion des immeubles et des biens réels — ainsi que la responsabilité administrative des permis afférents — dont la gestion relevait de l’Agence des douanes et du revenu du Canada à l’entrée en vigueur du présent article et qui étaient utilisés dans le cadre du fonctionnement des secteurs de cet organisme dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064.
Liste
(2) Dans les meilleurs délais possible après l’entrée en vigueur du présent article, le ministre du Revenu national publie dans la Gazette du Canada, à l’égard des immeubles et des biens réels dont la gestion a été transférée au titre du paragraphe (1), une liste qui permet de les identifier facilement.
Titres de propriété
(3) Les titres de propriété qui, à l’entrée en vigueur du présent article, étaient établis au nom de l’Agence des douanes et du revenu du Canada à l’égard des immeubles et des biens réels de celle-ci qui étaient utilisés dans le cadre du fonctionnement des secteurs de cet organisme dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064 sont réputés être établis au nom de Sa Majesté du chef du Canada.
Dévolution
(4) Est dévolue à l’Agence du revenu du Canada la gestion des immeubles et des biens réels — ainsi que la responsabilité administrative des permis afférents — dont la gestion relevait de l’Agence des douanes et du revenu du Canada à l’entrée en vigueur du présent article, à l’exception de ceux qui sont visés au paragraphe (1).
Procédures en cours : Agence du revenu du Canada
24. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Agence du revenu du Canada succède, au même titre et dans les mêmes conditions, à l’Agence des douanes et du revenu du Canada, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles celle-ci est partie.
Procédures en cours : nouvelle agence
(2) La nouvelle agence succède, au même titre et dans les mêmes conditions, à l’Agence des douanes et du revenu du Canada, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives, en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, relativement aux secteurs de celle-ci dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064 et auxquelles l’Agence des douanes et du revenu du Canada est partie.
Validité des documents : Agence du revenu du Canada
25. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les actes ou documents émanant du ministre du Revenu national ou du commissaire des douanes et du revenu ou d’une personne placée sous l’autorité de l’un ou de l’autre qui sont en vigueur à la prise d’effet du présent article sont réputés émaner du ministre du Revenu national, du commissaire du revenu ou d’une personne placée sous l’autorité de l’un ou de l’autre, selon le cas, et demeurent en vigueur jusqu’à leur expiration, modification, remplacement ou annulation.
Validité des documents : nouvelle agence
(2) Tous les actes ou documents émanant du ministre du Revenu national ou du commissaire des douanes et du revenu ou d’une personne placée sous l’autorité de l’un ou de l’autre à l’égard d’un secteur de l’Agence des douanes et du revenu du Canada dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064 et qui sont en vigueur à la prise d’effet du présent article sont réputés émaner du ministre, du président de la nouvelle agence ou d’une personne placée sous l’autorité de l’un ou de l’autre, selon le cas, et demeurent en vigueur jusqu’à leur expiration, modification, remplacement ou annulation.
Valeur probante des documents
26. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un employé de l’Agence des douanes et du revenu du Canada avant la date d’entrée en vigueur du présent article a la même valeur probante qu’un affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un employé de l’Agence du revenu du Canada après cette date.
Valeur probante des documents
(2) Tout affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un employé de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, à l’égard d’un secteur de l’Agence des douanes et du revenu du Canada dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064 a la même valeur probante qu’un affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un fonctionnaire de la nouvelle agence après cette date.
Mentions
27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), sauf indication contraire du contexte, dans tous les documents établis au nom de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, du commissaire des douanes et du revenu ou du commissaire délégué des douanes et du revenu, la mention de ces derniers ou d’une personne placée sous leur autorité vaut mention de l’Agence du revenu du Canada, du commissaire du revenu, du commissaire délégué du revenu ou d’une personne placée sous leur autorité, selon le cas.
Mentions
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les documents établis au nom de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, du commissaire des douanes et du revenu ou du commissaire délégué des douanes et du revenu à l’égard d’un secteur de l’Agence des douanes et du revenu du Canada dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064, la mention de ces derniers ou d’une personne placée sous leur autorité vaut mention de la nouvelle agence ou du président ou premier vice-président de celle-ci ou d’une personne placée sous leur autorité, selon le cas.
Mentions
28. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf indication contraire du contexte, dans les dispositions des lois fédérales non modifiées par la présente loi, ainsi que dans les textes d’application de toute loi fédérale et dans tout autre document, la mention du ministère du Revenu national ou de l’Agence des douanes et du revenu du Canada vaut mention de l’Agence du revenu du Canada et la mention du commissaire des douanes et du revenu ou du sous-ministre du Revenu national vaut mention du commissaire du revenu.
Mentions
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans les dispositions des lois fédérales non modifiées par la présente loi, ainsi que dans les textes d’application de toute loi fédérale et dans tout autre document, la mention du ministère du Revenu national, de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, du sous-ministre du Revenu national ou du commissaire des douanes et du revenu, à l’égard d’un secteur de l’Agence des douanes et du revenu du Canada dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064, vaut mention de la nouvelle agence ou du président de celle-ci, selon le cas.
Monnaie royale canadienne
Loi sur la Monnaie royale canadienne
29. Pour l’application de la Loi sur la Monnaie royale canadienne, la mention de « ministre », dans cette loi, vaut mention du ministre du Revenu national jusqu’à ce qu’une désignation soit faite par le gouverneur en conseil en application de l’article 2.1 de cette loi, édicté par l’article 130 de la présente loi.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
1995, ch. 40
Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
30. La définition de « ministre », à l’article 2 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
Minister
« ministre » Soit le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, soit, s’agissant des questions relatives aux procès-verbaux pour violation de la législation frontalière visée au paragraphe 11(5) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, le solliciteur général du Canada.
2002, ch. 9, art. 5
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
31. Les définitions de « Agence » et « commissaire », à l’article 2 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« Agence »
Agency
« Agence » L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
« commissaire »
Commissioner
« commissaire » Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
32. Le paragraphe 83(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve de documents
(8) Tout document paraissant avoir été signé en vertu de la présente loi, ou dans le cadre de son exécution ou contrôle d’application, au nom ou sous l’autorité du ministre, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire ou d’un préposé autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en vertu de la présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire ou le préposé, sauf s’il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
L.R., ch. 20 (4e suppl.)
Loi sur les produits agricoles au Canada
1997, ch. 6, art. 39
33. Le paragraphe 19(2) de la Loi sur les produits agricoles au Canada est remplacé par ce qui suit :
Désignations
(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.
Production du certificat
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite.
1999, ch. 17
Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada
34. Le titre intégral de la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :
Loi portant prorogation de l’Agence du revenu du Canada, et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence
35. L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Titre abrégé
1. Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
2002, ch. 22, art. 322
36. (1) La définition de « législation fiscale et douanière », à l’article 2 de la version française de la même loi, est abrogée.
(2) La définition de « Agence », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« Agence »
Agency
« Agence » L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1).
2002, ch. 22, art. 322
(3) L’alinéa a) de la définition de « program legislation », à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) that the Governor in Council or Parliament authorizes the Minister, the Agency, the Commissioner or an employee of the Agency to administer or enforce, including the Air Travellers Security Charge Act, the Customs Act, the Excise Act, the Excise Act, 2001, the Excise Tax Act and the Income Tax Act; or
(4) L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« législation fiscale »
program legislation
« législation fiscale » Tout ou partie d’une autre loi fédérale ou de ses textes d’application :
a) dont le ministre, l’Agence, le commissaire ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à assurer ou contrôler l’application, notamment la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi sur les douanes, la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise et la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) en vertu desquels le ministre ou un autre ministre autorise l’Agence, le commissaire ou un employé de l’Agence à appliquer un programme ou à exercer une activité.
37. L’intertitre précédant l’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
PROROGATION ET MISSION DE L’AGENCE
38. Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation de l’Agence
4. (1) L’Agence des douanes et du revenu du Canada, dotée de la personnalité morale, est prorogée sous le nom d’Agence du revenu du Canada.
39. L’alinéa 5(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de fournir l’appui nécessaire à l’application et au contrôle d’application de la législation fiscale;
40. (1) L’alinéa 6(1)a) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 6(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) à la perception des créances de Sa Majesté sous le régime de la partie V.1 de la Loi sur les douanes;
2002, ch. 22, art. 323
41. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation par le ministre
7. Le ministre peut désigner toute personne, nommément ou par catégorie, comme préposé au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accise ou de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise en vue de l’exercice des attributions de ces postes que peut préciser le ministre.
42. L’article 9 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Instructions sur l’exercice des attributions
9. Le ministre peut donner des instructions au commissaire ou à toute autre personne sur l’exercice de celles de ses attributions qui leur sont confiées soit au titre des paragraphes 8(1) ou (4), soit sous le régime de la législation fiscale.
2004, ch. 16, art. 4(F)
43. Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination et mandat du commissaire délégué
26. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un commissaire délégué du revenu à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans. Celui-ci peut recevoir un ou plusieurs nouveaux mandats d’au plus cinq ans chacun.
44. L’article 33 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonctions consultatives
33. Il peut conseiller le ministre sur les questions liées à l’application et au contrôle d’application, en général, de la législation fiscale.
45. Les alinéas 34a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) à l’exercice des attributions soit qui leur sont conférées ou déléguées sous le régime de la législation fiscale ou d’une loi provinciale, soit qu’ils sont autorisés à exercer au nom du ministre sous le régime de la présente loi;
b) à l’application ou au contrôle d’application de la législation fiscale.
46. L’article 35 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Confidentialité de certains renseignements
35. La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser la divulgation au conseil de renseignements qui, même indirectement, révèlent l’identité de la personne, de l’organisation ou de l’entreprise commerciale à laquelle ils ont trait et qui ont été soit obtenus sous le régime de la législation fiscale ou d’une loi provinciale, soit préparés à partir de renseignements ainsi obtenus.
47. Le paragraphe 37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation du commissaire
37. (1) Le commissaire peut autoriser toute personne à exercer en son nom, selon les modalités et dans les limites qu’il fixe, les attributions qu’il exerce sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.
48. Le paragraphe 39(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de renseigner les organismes fédéraux
39. (1) Sous réserve des dispositions de la législation fiscale et de la Loi sur la protection des renseignements personnels relatives à la confidentialité, le commissaire est tenu de fournir, aux ministères et organismes fédéraux pour le compte desquels l’Agence applique un programme ou exerce une activité, l’information nécessaire à l’évaluation du programme ou de l’activité et à l’élaboration des orientations correspondantes.
49. Le paragraphe 40(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de renseigner les gouvernements provinciaux
40. (1) Sous réserve des dispositions de la législation fiscale et de la Loi sur la protection des renseignements personnels relatives à la confidentialité, le commissaire est tenu de fournir, aux gouvernements provinciaux pour le compte desquels l’Agence applique un programme, administre une taxe ou un impôt ou exerce une activité, l’information nécessaire à l’évaluation du programme, de la taxe, de l’impôt ou de l’activité et à l’élaboration des orientations correspondantes.
50. Le paragraphe 60(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(3) Ne constituent pas des recettes d’exploitation les taxes, impôts, droits, pénalités et intérêts perçus sous le régime de la législation fiscale ou d’une loi provinciale, ni les sommes perçues pour le compte d’un ministère, gouvernement ou organisme public.
51. Le paragraphe 63(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Entente pour l’administration d’une taxe ou d’un impôt
63. (1) L’Agence peut conclure une entente avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire ou un gouvernement autochtone pour l’administration d’une taxe, d’un impôt ou d’une autre mesure fiscale, ou modifier une telle entente, si celle-ci est conforme aux directives établies conjointement par le ministre et le ministre des Finances relativement à ce type d’entente.
52. L’article 186 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
1997, ch. 6
Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
53. L’article 11 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Agence des services frontaliers du Canada
(5) L’Agence des services frontaliers du Canada est chargée du contrôle d’application de la législation frontalière visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada en ce qui a trait à l’inspection en première ligne des voyageurs et des produits importés dans les aéroports et dans les postes frontaliers canadiens, à l’exclusion des centres de service à l’importation.
L.R., ch. 47 (4e suppl.)
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
54. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« président »
President
« président » Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.
55. Dans les passages ci-après de la même loi, « commissaire des douanes et du revenu » et « commissaire » sont remplacés par « président » :
a) les paragraphes 26(4) et (5);
b) les paragraphes 28(1) et (2);
c) l’alinéa 49b).
Application
56. Les paragraphes 2(1), 26(4) et (5) et 28(1) et (2) et l’alinéa 49b) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, modifiés par les articles 54 et 55 de la présente loi, s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi.
1994, ch. 31
Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
57. L’article 4 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration est remplacé par ce qui suit :
Compétence générale
4. Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent de façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement liés à la citoyenneté et à l’immigration et non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux.
L.R., ch. C-46
Code criminel
2002, ch. 22, art. 324
58. (1) L’alinéa d) de la définition de « agent de la paix », à l’article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
d) tout fonctionnaire ou personne possédant les pouvoirs d’un agent sous le régime de la Loi sur les douanes ou d’un préposé sous le régime de la Loi sur l’accise ou de la Loi de 2001 sur l’accise lorsqu’il exerce une fonction en application d’une de ces lois;
2001, ch. 41, par. 2(2)
(2) Le sous-alinéa b)(ix) de la définition de « personne associée au système judiciaire », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ix) le membre du personnel de l’Agence du revenu du Canada qui participe à une enquête relative à une infraction à une loi fédérale,
(ix.1) le membre du personnel de l’Agence des services frontaliers du Canada qui participe à une enquête relative à une infraction à une loi fédérale,
L.R., ch. C-51
Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels
1999, ch. 17, art. 121
59. L’article 5 de la Loi sur l’exportation et l'importation de biens culturels est remplacé par ce qui suit :
Désignation des agents
5. Le ministre peut, avec l’approbation du solliciteur général du Canada, désigner, parmi le personnel de l’Agence des services frontaliers du Canada, des agents chargés de délivrer les licences sur demande conformément à la présente loi.
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
1999, ch. 17, par. 123(2)
60. (1) La définition de « commissaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, est abrogée.
2001, ch. 25, par. 1(2)
(2) Les définitions de « Agence » et « ministre », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
« Agence »
Agency
« Agence » L’Agence des services frontaliers du Canada.
« ministre »
Minister
« ministre » Sauf dans la partie V.1, le solliciteur général du Canada.
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« président »
President
« président » Le président de l’Agence, nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.
2001, ch. 25, par. 1(4)(F)
(4) Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attributions du président
(3) Les attributions conférées au président par la présente loi peuvent être exercées par toute personne qu’il autorise à agir ainsi ou par tout agent appartenant à une catégorie d’agents qu’il autorise à agir ainsi. Les attributions ainsi exercées sont réputées l’avoir été par le président.
(5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Délégation par le ministre
(5) Le ministre peut autoriser toute personne employée par l’Agence du revenu du Canada, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée, à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires, qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.
Délégation par le ministre du Revenu national
(6) Le ministre du Revenu national peut autoriser toute personne employée par l’Agence du revenu du Canada ou par l’Agence, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée, à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires, qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.
2001, ch. 25, art. 3
61. Le paragraphe 3.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renonciation aux pénalités ou aux intérêts
3.3 (1) Sauf à l’égard de la perception de toute créance de Sa Majesté sous le régime de la partie V.1, le ministre ou l’agent que le président charge de l’application du présent article peut, en tout temps, annuler tout ou partie des pénalités ou intérêts à payer par ailleurs par une personne en application de la présente loi, ou y renoncer.
1992, ch. 28, par. 2(1)
62. Le paragraphe 3.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Garantie supplémentaire
3.4 (1) Si le ministre ou l’agent que le président charge de l’application du présent article décide que la garantie qu’une personne a donnée au ministre en application d’une disposition de la présente loi n’est plus suffisante, le ministre ou l’agent peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger qu’une garantie supplémentaire soit donnée par la personne ou en son nom dans le délai raisonnable fixé dans l’avis.
1992, ch. 28, par. 5(1)
63. Le paragraphe 32(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation
(7) Le ministre ou l’agent que le président charge de l’application du présent paragraphe peut autoriser une personne qui ne réside pas au Canada à faire une déclaration en détail ou provisoire de marchandises en vertu du présent article, dans les circonstances et dans les conditions prévues par règlement, au lieu de leur importateur ou de leur propriétaire.
1992, ch. 28, par. 7(1)
64. L’article 33.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en demeure de faire une déclaration en détail
33.2 Le destinataire d’une mise en demeure du ministre ou de l’agent que le président charge de l’application du présent article, signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, est tenu de faire, selon les modalités visées à l’alinéa 32(1)a) et dans le délai raisonnable fixé dans la mise en demeure, une déclaration en détail des marchandises indiquées dans la mise en demeure.
1992, ch. 28, par. 7(1)
65. L’article 33.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en demeure de payer
33.5 Le destinataire d’une mise en demeure du ministre ou de l’agent que le président charge de l’application du présent article, signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, est tenu de verser, dans le délai raisonnable fixé dans la mise en demeure, toute somme due à titre de droits sur les marchandises indiquées dans la mise en demeure.
1992, ch. 28, par. 7(1)
66. Le paragraphe 33.7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation du délai
33.7 (1) Le ministre ou l’agent que le président charge de l’application du présent article peut, en tout temps, proroger par écrit le délai prévu par les règlements d’application de la présente partie pour la déclaration en détail de marchandises ou le paiement d’une somme due à titre de droits.
1993, ch. 44, art. 83
67. Le passage du paragraphe 35.02(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mise en demeure de marquer
(2) Le destinataire d’une mise en demeure du ministre ou de l’agent que le président charge de l’application du présent article, signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, est tenu :
2001, ch. 25, art. 32
68. Le passage du paragraphe 42(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Enquêtes
(2) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut à toute heure convenable, pour l’application et l’exécution de la présente loi :
2001, ch. 25, art. 33
69. L’article 42.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Méthodes de vérification
42.01 L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut effectuer la vérification de l’origine des marchandises importées, autres que celles visées à l’article 42.1, ou la vérification de leur classement tarifaire ou de leur valeur en douane selon les modalités réglementaires; à cette fin, il a accès aux lieux désignés par règlement à toute heure convenable.
1997, ch. 14, art. 38
70. Le passage du paragraphe 42.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Méthodes de vérification
42.1 (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article ou la personne désignée par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour agir pour le compte d’un tel agent peut, sous réserve des conditions réglementaires :
2001, ch. 25, art. 36
71. Le passage du paragraphe 43.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Décisions anticipées
43.1 (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article est tenu, sur demande d’un membre d’une catégorie réglementaire présentée dans le délai réglementaire, selon les modalités réglementaires, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, de rendre, avant l’importation de marchandises, une décision anticipée :
2001, ch. 25, par. 39(1)
72. Le paragraphe 57.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision sur la conformité des marques
57.01 (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article, peut, au plus tard au moment de la déclaration en détail des marchandises importées d’un pays ALÉNA faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5), selon les modalités réglementaires et sous réserve des conditions réglementaires, décider si les marchandises ont été marquées conformément à l’article 35.01.
1997, ch. 36, art. 166
73. Le paragraphe 58(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Détermination de l’agent
58. (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut déterminer l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane des marchandises importées au plus tard au moment de leur déclaration en détail faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5).
2001, ch. 25, par. 41(1)
74. Le passage du paragraphe 59(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Révision et réexamen
59. (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut :
75. L’article 97.21 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« commissaire »
Commissioner
« commissaire » Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre du Revenu national.
76. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 97.21, de ce qui suit :
Pouvoirs du ministre
Pouvoirs du ministre
97.211 (1) Le ministre peut, pour l’application et le contrôle d’application de la présente partie, exercer les pouvoirs ci- après nécessaires à la perception des créances de Sa Majesté sous le régime de la présente partie :
a) les pouvoirs prévus aux alinéas a) et b) de la définition de « réglementaire » au paragraphe 2(1), ainsi qu’aux paragraphes 3.3(1) et (2), 43(1) et 115(1);
b) ceux qui sont prévus dans les dispositions de la présente loi précisées par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre et du solliciteur général du Canada.
Publication
(2) Tout décret pris pour l’application du paragraphe (1) est publié dans la partie II de la Gazette du Canada dans les meilleurs délais suivant sa prise.
2001, ch. 25, par. 58(1)
77. Le paragraphe 97.22(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sommes réclamées
(3) Les sommes réclamées en vertu des alinéas 133(1)c) ou (1.1)b), ainsi que l’intérêt à payer au titre du paragraphe 133(7), constituent, dès la signification de l’avis prévu au paragraphe 131(2), des créances de Sa Majesté. Il incombe au demandeur de la décision d’effectuer le paiement ou, en cas d’appel de la décision prise par le solliciteur général du Canada en vertu de l’article 135, de fournir la garantie jugée satisfaisante par celui-ci.
2001, ch. 25, par. 58(1)
78. (1) Le paragraphe 97.34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel à la Cour fédérale
(2) En cas d’appel d’une décision du solliciteur général du Canada auprès de la Cour fédérale en vertu des articles 97.23 ou 135, le ministre ne peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) à l’égard de la somme en litige avant la date de la décision de cette cour ou, en cas de désistement, la date de celui-ci.
2001, ch. 25, par. 58(1); 2002, ch. 8, art. 193
(2) Les paragraphes 97.34(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Effet de l’appel
(4) Lorsque la personne qui a présenté une demande en vertu des articles 60 ou 129 ou interjeté un appel en vertu des articles 67 ou 68 convient par écrit avec le solliciteur général du Canada de suspendre la demande ou l’appel jusqu’à ce que le Tribunal canadien du commerce extérieur, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève essentiellement la même question, le ministre peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie de la cotisation à payer, compte tenu de la décision ou du jugement rendu dans cette autre action, après que le solliciteur général du Canada a avisé la personne par écrit que, selon le cas :
a) la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur ou de la Cour fédérale dans l’action lui a été postée;
b) la Cour d’appel fédérale a rendu jugement dans l’action;
c) la Cour suprême du Canada a rendu jugement dans l’action.
Garantie
(5) Le ministre ne peut, pour recouvrer tout ou partie d’une somme à payer en vertu de la présente loi, prendre une mesure visée au paragraphe (1) si le débiteur a fourni au solliciteur général du Canada une garantie en présentant sa demande ou en interjetant appel de la décision de celui-ci ou de celle du président.
2001, ch. 25, par. 58(1)
79. Le paragraphe 97.5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modalités
(3) La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est envoyée ou postée au chef des appels d’un bureau de services fiscaux ou d’un centre fiscal de l’Agence du revenu du Canada.
2001, ch. 25, art. 61
80. (1) L’alinéa a) de la définition de « renseignement douanier », au paragraphe 107(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) soit concerne une ou plusieurs personnes et est obtenu, selon le cas :
(i) par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi ou du Tarif des douanes,
(ii) par le ministre du Revenu national ou pour son compte pour la perception des créances de Sa Majesté sous le régime de la partie V.1;
2001, ch. 25, art. 61, ch. 41, art. 121
(2) Le paragraphe 107(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Utilisation autorisée de renseignements — fonctionnaire
(3) Le fonctionnaire peut utiliser un renseignement douanier :
a) pour l’application ou l’exécution de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ou à toute autre fin mentionnée aux paragraphes (4), (5) ou (7);
b) pour l’exercice des attributions conférées au solliciteur général du Canada sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, notamment en matière d’identification de personnes et de détermination de leur admissibilité;
c) pour l’application de tout ou partie de toute loi ou de ses textes d’application dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à contrôler l’application, notamment la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur l’inspection du poisson, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l’inspection des viandes, la Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur les semences.
2001, ch. 25, art. 61, ch. 41, art. 121
(3) Les alinéas 107(4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes par un fonctionnaire de l’Agence;
c.1) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l’exécution de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, de la Loi sur les produits agricoles au Canada, de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais, de la Loi sur l’inspection du poisson, de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur l’inspection des viandes, de la Loi sur la protection des végétaux ou de la Loi sur les semences par un fonctionnaire de l’Agence;
c.2) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l’application ou à l’exécution de la partie V.1 par un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada désigné par le ministre du Revenu national, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée;
d) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l’application ou à l’exécution de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation par un membre de la Gendarmerie royale du Canada;
(4) Le paragraphe 107(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, uniquement pour l’application ou l’exécution du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise ou de la Loi de l’impôt sur le revenu;
(5) Le paragraphe 107(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
j.1) à un fonctionnaire de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, uniquement pour l’application ou l’exécution d’une loi mentionnée à l’article 11 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments si le renseignement concerne l’importation, l’exportation ou le mouvement en cours de route de marchandises;
2001, ch. 25, art. 61
(6) Le passage du paragraphe 107(12) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Appel — ordonnance de communication d’un renseignement douanier
(12) Le ministre, le ministre du Revenu national ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre d’une instance judiciaire enjoignant à un fonctionnaire de témoigner ou de produire quoi que ce soit relativement à un renseignement douanier, peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :
2001, ch. 25, art. 68
81. Le passage du paragraphe 127.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mesures de redressement
127.1 (1) Le ministre ou l’agent que le président désigne pour l’application du présent article peut annuler une saisie faite en vertu de l’article 110, annuler ou réduire une pénalité établie en vertu de l’article 109.3 ou une somme réclamée en vertu de l’article 124 ou rembourser un montant reçu en vertu de l’un des articles 117 à 119, dans les trente jours suivant la saisie ou l’établissement de la pénalité ou la réclamation dans les cas suivants :
2001, ch. 25, art. 80
82. L’article 149.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve de l’absence d’appel
149.1 Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence ou de l’Agence du revenu du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents, qu’il a connaissance de la pratique de l’Agence ou de l’Agence du revenu du Canada, selon le cas, qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation prévu à la partie V.1 a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.
1998, ch. 7, art. 1
83. Le paragraphe 163.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation par le président
163.4 (1) Le président peut désigner des agents des douanes pour l’application de la présente partie; il leur remet alors un certificat attestant leur qualité.
84. Dans les passages ci-après de la même loi, « ministre » est remplacé par « solliciteur général du Canada » :
a) le paragraphe 97.22(2);
b) l’article 97.23;
c) l’article 97.27.
85. Dans les passages ci-après de la même loi, « commissaire » est remplacé par « président » :
a) l’intertitre précédant l’article 60;
b) les paragraphes 60(3) à (5);
c) les paragraphes 60.1(1) et (3) à (5);
d) les paragraphes 60.2(1) et (2);
e) les paragraphes 61(1) et (2);
f) le paragraphe 67(1);
g) le paragraphe 67.1(3);
h) le paragraphe 68(1);
i) le paragraphe 69(2);
j) le paragraphe 70(1);
k) le paragraphe 97.34(3);
l) le paragraphe 114(2);
m) l’article 128;
n) le paragraphe 130(1);
o) l’article 137;
p) le paragraphe 141(1).




Notes explicatives
Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
Article 30 : Texte de la définition :
« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
Article 31 : Texte des définitions :
« Agence » L’Agence des douanes et du revenu du Canada, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada.
« commissaire » Le commissaire des douanes et du revenu, nommé au titre de l’article 25 de la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada.
Article 32 : Texte du paragraphe 83(8) :
(8) Tout document présenté comme ayant été signé en vertu de la présente loi, ou dans le cadre de son exécution ou contrôle d’application, au nom ou sous l’autorité du ministre, du commissaire ou d’un préposé autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en vertu de la présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le commissaire ou le préposé, sauf s’il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne pour son compte ou celui de Sa Majesté.
Loi sur les produits agricoles au Canada
Article 33 : Texte du paragraphe 19(2) :
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite.
Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada
Article 34 : Texte du titre intégral :
Loi portant création de l’Agence du revenu du Canada, et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence
Article 35 : Texte de l’article 1 :
1. Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada.
Article 36 : (1) à (3) Texte des définitions :
« Agence » L’Agence des douanes et du revenu du Canada, créée par le paragraphe 4(1).
« législation fiscale et douanière » Tout ou partie d’une autre loi fédérale ou de ses textes d’application :
a) dont le ministre, l’Agence, le commissaire ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à assurer ou contrôler l’application, notamment la Loi sur l’accise, la Loi sur les douanes, la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tarif des douanes et la Loi sur la taxe d’accise;
b) en vertu desquels le ministre ou un autre ministre autorise l’Agence, le commissaire ou un employé de l’Agence à appliquer un programme ou à exercer une activité.
(4) Nouveau.
Article 37 : Texte de l’intertitre :
CRÉATION ET MISSION DE L’AGENCE
Article 38 : Texte du paragraphe 4(1) :
4. (1) Est créée l’Agence des douanes et du revenu du Canada, dotée de la personnalité morale.
Article 39 : Texte du passage visé du paragraphe 5(1) :
5. (1) L’Agence est chargée :
a) de fournir l’appui nécessaire à l’application et au contrôle d’application de la législation fiscale et douanière;
Article 40 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 6(1) :
6. (1) Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit aux ministères ou organismes fédéraux, à l’exception de l’Agence, et liés :
a) aux droits de douane et aux questions qui s’y rattachent;
Article 41 : Texte de l’article 7 :
7. Le ministre peut désigner toute personne, nommément ou par catégorie, comme agent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes ou comme préposé au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accise ou de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise en vue de l’exercice des attributions de ces postes que peut préciser le ministre.
Article 42 : Texte de l’article 9 :
9. Le ministre peut donner des instructions au commissaire ou à toute autre personne sur l’exercice de celles de ses attributions qui leur sont confiées soit au titre des paragraphes 8(1) ou (4), soit sous le régime de la législation fiscale et douanière.
Article 43 : Texte du paragraphe 26(1) :
26. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un commissaire délégué des douanes et du revenu à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans. Celui-ci peut recevoir un ou plusieurs nouveaux mandats d’au plus cinq ans chacun.
Article 44 : Texte de l’article 33 :
33. Il peut conseiller le ministre sur les questions liées à l’application et au contrôle d’application, en général, de la législation fiscale et douanière.
Article 45 : Texte du passage visé de l’article 34 :
34. Le conseil ne peut donner au commissaire ou à toute autre personne des instructions relatives :
a) à l’exercice des attributions soit qui leur sont conférées ou déléguées sous le régime de la législation fiscale et douanière ou d’une loi provinciale, soit qu’ils sont autorisés à exercer au nom du ministre sous le régime de la présente loi;
b) à l’application ou au contrôle d’application de la législation fiscale et douanière.
Article 46 : Texte de l’article 35 :
35. La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser la divulgation au conseil de renseignements qui, même indirectement, révèlent l’identité de la personne, de l’organisation ou de l’entreprise commerciale à laquelle ils ont trait et ont été soit obtenus sous le régime de la législation fiscale et douanière ou d’une loi provinciale, soit préparés à partir de renseignements ainsi obtenus.
Article 47 : Texte du paragraphe 37(1) :
37. (1) Le commissaire peut autoriser toute personne à exercer en son nom, selon les modalités et dans les limites qu’il fixe, les attributions qu’il exerce sous le régime de la présente loi.
Article 48 : Texte du paragraphe 39(1) :
39. (1) Sous réserve des dispositions de la législation fiscale et douanière et de la Loi sur la protection des renseignements personnels relatives à la confidentialité, le commissaire est tenu de fournir, aux ministères et organismes fédéraux pour le compte desquels l’Agence applique un programme ou exerce une activité, l’information nécessaire à l’évaluation du programme ou de l’activité et à l’élaboration des orientations correspondantes.
Article 49 : Texte du paragraphe 40(1) :
40. (1) Sous réserve des dispositions de la législation fiscale et douanière et de la Loi sur la protection des renseignements personnels relatives à la confidentialité, le commissaire est tenu de fournir, aux gouvernements provinciaux pour le compte desquels l’Agence applique un programme, administre une taxe ou un impôt ou exerce une activité, l’information nécessaire à l’évaluation du programme, de la taxe, de l’impôt ou de l’activité et à l’élaboration des orientations correspondantes.
Article 50 : Texte du paragraphe 60(3) :
(3) Ne constituent pas des recettes d’exploitation les taxes, impôts, droits, pénalités et intérêts perçus sous le régime de la législation fiscale et douanière ou d’une loi provinciale, ni les sommes perçues pour le compte d’un ministère, gouvernement ou organisme public.
Article 51 : Texte du paragraphe 63(1) :
63. (1) L’Agence peut conclure une entente avec le gouvernement d’une province pour l’administration d’une taxe, d’un impôt ou d’une autre mesure fiscale de celle-ci, ou modifier une telle entente, si d’une part, la taxe, l’impôt ou la mesure est conforme aux lignes directrices établies par les ministres fédéral et provinciaux responsables des finances et, d’autre part, l’Agence suit la procédure établie conjointement par le ministre et le ministre des Finances.
Article 52 : Texte de l’article 186 :
186. Dans les autres dispositions des lois fédérales ainsi que dans les textes d’application de toute loi fédérale et dans tout autre document, les expressions désignant le ministère du Revenu national ou le sous-ministre du Revenu national valent respectivement mention, sauf indication contraire du contexte, de l’Agence des douanes et du revenu du Canada ou du commissaire des douanes et du revenu.
Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
Article 53 : Nouveau.
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
Article 54 : Nouveau.
Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
Article 57 : Texte de l’article 4 :
4. Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent de façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement et liés à la Citoyenneté et à l’Immigration.
Code criminel
Article 58 : (1) Texte du passage visé de la définition :
« agent de la paix »
[...]
d) tout fonctionnaire ou personne possédant les pouvoirs d’un agent des douanes ou d’un préposé de l’accise lorsqu’il exerce une fonction en application de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise ou de la Loi de 2001 sur l’accise;
(2) Texte du passage visé de la définition :
« personne associée au système judiciaire » :
[...]
b) toute personne qui joue un rôle dans l’administration de la justice pénale, notamment :
[...]
(ix) le membre du personnel de l’Agence des douanes et du revenu du Canada qui participe à une enquête relative à une infraction à une loi fédérale,
Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels
Article 59 : Texte de l’article 5 :
5. Le ministre peut, avec l’approbation du ministre du Revenu national, désigner, parmi le personnel de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, des agents chargés de délivrer les licences sur demande conformément à la présente loi.
Loi sur les douanes
Article 60 : (1) et (2) Texte des définitions :
« Agence » L’Agence des douanes et du revenu du Canada.
« commissaire » Le commissaire des douanes et du revenu nommé en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada.
« ministre » Le ministre du Revenu national.
(3) Nouveau.
(4) Texte du paragraphe 2(3) :
(3) Les attributions conférées au commissaire par la présente loi peuvent être exercées par toute personne qu’il autorise à agir ainsi ou par tout agent appartenant à une catégorie d’agents qu’il autorise à agir ainsi. Les attributions ainsi exercées sont réputées l’avoir été par le commissaire.
(5) Nouveau.
Article 61 : Texte du paragraphe 3.3(1) :
3.3 (1) Le ministre ou l’agent qu’il charge de l’application du présent article peut, en tout temps, annuler tout ou partie des pénalités ou intérêts à payer par ailleurs par une personne en application de la présente loi, ou y renoncer.
Article 62 : Texte du paragraphe 3.4(1) :
3.4 (1) Si le ministre ou l’agent qu’il charge de l’application du présent article décide que la garantie qu’une personne a donnée au ministre en application d’une disposition de la présente loi n’est plus suffisante, le ministre ou l’agent peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger qu’une garantie supplémentaire soit donnée par la personne ou en son nom dans le délai raisonnable fixé dans l’avis.
Article 63 : Texte du paragraphe 32(7) :
(7) Le ministre ou un agent qu’il charge de l’application du présent paragraphe peut autoriser une personne qui ne réside pas au Canada à faire une déclaration en détail ou provisoire de marchandises en vertu du présent article, dans les circonstances et dans les conditions prévues par règlement, au lieu de leur importateur ou de leur propriétaire.
Article 64 : Texte de l’article 33.2 :
33.2 Le destinataire d’une mise en demeure du ministre ou de l’agent qu’il charge de l’application du présent article, signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, est tenu de faire, selon les modalités visées à l’alinéa 32(1)a) et dans le délai raisonnable fixé dans la mise en demeure, une déclaration en détail des marchandises indiquées dans la mise en demeure.
Article 65 : Texte de l’article 33.5 :
33.5 Le destinataire d’une mise en demeure du ministre ou de l’agent qu’il charge de l’application du présent article, signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, est tenu de verser, dans le délai raisonnable fixé dans la mise en demeure, tout montant dû à titre de droits sur les marchandises indiquées dans la mise en demeure.
Article 66 : Texte du paragraphe 33.7(1) :
33.7 (1) Le ministre ou l’agent qu’il charge de l’application du présent article peut, en tout temps, proroger par écrit le délai prévu par les règlements d’application de la présente partie pour la déclaration en détail de marchandises ou le paiement d’un montant dû à titre de droits.
Article 67 : Texte du passage visé du paragraphe 35.02(2) :
(2) Le destinataire d’une mise en demeure du ministre, ou de l’agent que celui-ci charge de l’application du présent article, signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, est tenu :
Article 68 : Texte du passage visé du paragraphe 42(2) :
(2) L’agent chargé par le ministre — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — de l’application du présent article peut à toute heure convenable, pour l’application et l’exécution de la présente loi :
Article 69 : Texte de l’article 42.01 :
42.01 L’agent chargé par le ministre — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — de l’application du présent article peut effectuer la vérification de l’origine des marchandises importées, autres que celles visées à l’article 42.1, ou la vérification de leur classement tarifaire ou de leur valeur en douane selon les modalités réglementaires; à cette fin, il a accès aux lieux désignés par règlement à toute heure convenable.
Article 70 : Texte du passage visé du paragraphe 42.1(1) :
42.1 (1) L’agent chargé ou appartenant à une catégorie d’agents chargée, par le ministre, de l’application du présent article — ou la personne désignée par le ministre, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, pour agir pour le compte d’un tel agent — peut, sous réserve des conditions réglementaires :
Article 71 : Texte du passage visé du paragraphe 43.1(1)
43.1 (1) L’agent chargé ou appartenant à une catégorie d’agents chargée, par le ministre, de l’application du présent article est tenu, sur demande d’un membre d’une catégorie réglementaire présentée dans le délai réglementaire, selon les modalités réglementaires, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, de rendre, avant l’importation de marchandises, une décision anticipée :
Article 72 : Texte du paragraphe 57.01(1) :
57.01 (1) L’agent chargé par le ministre — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — de l’application du présent article, peut, au plus tard au moment de la déclaration en détail des marchandises importées d’un pays ALÉNA prévue aux paragraphes 32(1), (3) ou (5), selon les modalités réglementaires et sous réserve des conditions réglementaires, décider si les marchandises ont été marquées conformément à l’article 35.01.
Article 73 : Texte du paragraphe 58(1) :
58. (1) L’agent chargé, ou l’agent appartenant à une catégorie d’agents chargée, par le ministre de l’application du présent article peut déterminer l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane des marchandises importées au plus tard au moment de leur déclaration en détail faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5).
Article 74 : Texte du passage visé du paragraphe 59(1) :
59. (1) L’agent chargé par le ministre — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — de l’application du présent article peut :
Article 75 : Nouveau.
Article 76 : Nouveau.
Article 77 : Texte du paragraphe 97.22(3) :
(3) Les sommes réclamées en vertu des alinéas 133(1)c) ou (1.1)b), ainsi que l’intérêt à payer au titre du paragraphe 133(7), constituent, dès la signification de l’avis prévu au paragraphe 131(2), des créances de Sa Majesté. Il incombe au demandeur de la décision d’effectuer le paiement ou, en cas d’appel de la décision du ministre en vertu de l’article 135, de fournir la garantie jugée satisfaisante par celui-ci.
Article 78 : (1) Texte du paragraphe 97.34(2) :
(2) En cas d’appel d’une décision du ministre auprès de la Cour fédérale en vertu des articles 97.23 ou 135, ce dernier ne peut prendre aucune mesure de recouvrement à l’égard de la somme en litige avant la date de la décision de cette cour ou, en cas de désistement, la date de celui-ci.
(2) Texte des paragraphes 97.34(4) et (5) :
(4) Lorsque la personne qui a présenté une demande en vertu des articles 60 ou 129 ou interjeté un appel en vertu des articles 67 ou 68 convient par écrit avec le ministre de suspendre la demande ou l’appel jusqu’à ce que la Cour fédérale, le Tribunal canadien du commerce extérieur ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève essentiellement la même question, le ministre peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie de la cotisation à payer, compte tenu de la décision ou du jugement rendu dans cette autre action, après avoir avisé la personne par écrit que, selon le cas :
a) la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur ou de la Cour fédérale dans l’action lui a été postée;
b) la Cour d’appel fédérale a rendu jugement dans l’action;
c) la Cour suprême du Canada a rendu jugement dans l’action.
(5) Le ministre ne peut, pour recouvrer tout ou partie d’une somme à payer en vertu de la présente loi, prendre une mesure visée au paragraphe (1) si le débiteur lui a fourni une garantie en présentant sa demande ou en interjetant appel de sa décision ou de celle du commissaire.
Article 79 : Texte du paragraphe 97.5(3) :
(3) La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est envoyée ou postée au chef des appels d’un bureau de services fiscaux ou d’un centre fiscal de l’Agence.
Article 80 : (1) Texte du passage visé de la définition :
« renseignement douanier » Renseignement de toute nature et sous toute forme qui :
a) soit concerne une ou plusieurs personnes et est obtenu par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi ou du Tarif des douanes;
(2) Texte du paragraphe 107(3) :
(3) Le fonctionnaire peut utiliser un renseignement douanier pour l’application ou l’exécution de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ou à toute autre fin mentionnée aux paragraphes (4), (5) ou (7).
(3) Texte du passage visé du paragraphe 107(4) :
(4) Le fonctionnaire peut fournir un renseignement douanier, permettre qu’il soit fourni ou y donner accès dans les cas suivants :
[...]
c) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, du Tarif des douanes, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes par un fonctionnaire de l’Agence;
(4) et (5) Texte du passage visé du paragraphe 107(5) :
(5) Le fonctionnaire peut fournir un renseignement douanier, permettre qu’il soit fourni ou y donner accès :
(6) Texte du passage visé du paragraphe 107(12) :
(12) Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l’occasion d’une instance judiciaire enjoignant à un fonctionnaire de témoigner ou de produire quoi que ce soit relativement à un renseignement douanier peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :
Article 81 : Texte du passage visé du paragraphe 127.1(1) :
127.1 (1) Le ministre ou l’agent qu’il désigne pour l’application du présent article peut annuler une saisie faite en vertu de l’article 110, annuler ou réduire une pénalité établie en vertu de l’article 109.3 ou une somme réclamée en vertu de l’article 124 ou rembourser un montant reçu en vertu de l’un des articles 117 à 119, dans les trente jours suivant la saisie ou l’établissement de la pénalité ou la réclamation dans les cas suivants :
Article 82 : Texte de l’article 149.1 :
149.1 Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents, qu’il a connaissance de la pratique de l’Agence, qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation prévu à la partie V.1 a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour particulier, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.
Article 83 : Texte du paragraphe 163.4(1) :
163.4 (1) Le ministre peut désigner des agents des douanes pour l’application de la présente partie; il leur remet alors un certificat attestant leur qualité.