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Projet de loi C-26

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L.R., ch. C-53
Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise
1999, ch. 17, par. 129(1)
86. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise est remplacé par ce qui suit :
Règle générale
4. (1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut demander à quiconque de lui communiquer, dans le délai raisonnable qu’il fixe, les livres, registres, écrits ou autres documents, ainsi que les renseignements, qu’il juge nécessaires pour lui permettre de s’assurer de l’applicabilité des articles 5 à 10 à un cas particulier.
1999, ch. 17, par. 129(2)(A)
(2) Le paragraphe 4(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Offence
(2) Every person who fails to comply with a requirement of the President under subsection (1) is guilty of an offence punishable on summary conviction.
1997, ch. 36
Tarif des douanes
1999, ch. 17, art. 130
87. Le paragraphe 68(3) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Non-application du décret
(3) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut exonérer des marchandises de la surtaxe imposée par décret pris en vertu du paragraphe (1), s’il estime que celles-ci ont été achetées pour importation, avant l’entrée en vigueur du décret, par un acheteur qui croyait de bonne foi que ce paragraphe n’aurait pas été applicable à ces marchandises, dans le cas où les marchandises sont en transit à destination de l’acheteur au Canada à la date d’entrée en vigueur du décret.
88. L’alinéa 108c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les marchandises du no tarifaire 9993.00.00, au moment où celles-ci sont détruites selon les instructions du solliciteur général du Canada, ou si la destruction est attestée par l’agent des douanes ou par une autre personne désignée par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada;
89. Dans la version française des dispositions ci-après de la même loi, « ministre du Revenu national » est remplacé par « solliciteur général du Canada » :
a) l’alinéa 102b);
b) l’alinéa 111a);
c) l’alinéa 113(3)c);
d) l’article 119.
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
1999, ch. 17, art. 133
90. Le paragraphe 102(13) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Preuve de documents
(13) Tout document paraissant être un ordre, une instruction, une sommation, un avis, un certificat, une décision, une évaluation, une mainlevée d’hypothèque ou autre document et comme étant signé en vertu de la présente partie ou pour son application ou son contrôle d’application au nom ou sous l’autorité du ministre ou du sous-ministre du Revenu national, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire du revenu ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou fonctions du ministre en vertu de la présente partie, est réputé être un document signé, établi et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire du revenu ou le fonctionnaire en question à moins qu’il ne soit contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
L.R., ch. E-14
Loi sur l’accise
L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213(2), ann. II, no 5(F); 1999, ch. 17, par. 139(5)
91. Les définitions de « commissaire » et « receveur », à l’article 2 de la Loi sur l’accise, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« commissaire »
Commissioner
« commissaire » Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
« receveur »
collector
« receveur » Préposé de l’accise chargé de recevoir les droits imposés par la présente loi, dans un district ou une division d’accise déterminée.
2002, ch. 22
Loi de 2001 sur l’accise
92. Les définitions de « Agence », « commissaire » et « préposé », à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« Agence »
Agency
« Agence » L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
« commissaire »
Commissioner
« commissaire » Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
« préposé »
officer
« préposé »
a) Toute personne nommée ou employée relativement à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi;
b) tout membre de la Gendarmerie royale du Canada ou membre d’un corps de police désigné au titre du paragraphe 10(1);
c) s’agissant de marchandises importées qui n’ont pas été dédouanées en application de la Loi sur les douanes, tout agent au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
93. L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Préposé désigné
(3) Le solliciteur général du Canada peut autoriser des préposés ou des mandataires, à titre individuel ou collectif, à exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confère l’article 68.
94. (1) Le paragraphe 68(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Échantillonnage d’alcool dénaturé et d’alcool spécialement dénaturé importés
68. (1) Quiconque importe un produit déclaré à titre d’alcool dénaturé ou d’alcool spécialement dénaturé en vertu de la Loi sur les douanes doit en permettre l’échantillonnage. Le solliciteur général du Canada doit prélever un échantillon du produit avant le dédouanement de celui-ci.
(2) Les paragraphes 68(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renonciation
(3) Le solliciteur général du Canada peut, à tout moment, renoncer à l’exigence de prélever un échantillon d’un produit importé.
Facturation
(4) Le solliciteur général du Canada peut fixer le prix à payer par l’importateur du produit pour le prélèvement de l’échantillon et l’analyse, lequel prix ne peut excéder la somme, déterminée par ce ministre, qui représente le coût pour Sa Majesté de ces prélèvement et analyse.
95. (1) Le paragraphe 188(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction — paiements en trop
(6) Un paiement en trop de droits exigibles pour le mois d’exercice d’une personne et les intérêts afférents ne sont appliqués conformément à l’alinéa (4)b) ou remboursés conformément à l’alinéa (4)c) que si la personne a produit, avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, l’ensemble des déclarations et autres registres qu’elle était tenue de présenter soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu, soit au solliciteur général du Canada en vertu de la Loi sur les douanes.
(2) Le sous-alinéa 188(7)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la personne a produit, avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, l’ensemble des déclarations et autres registres qu’elle était tenue de présenter soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu, soit au solliciteur général du Canada en vertu de la Loi sur les douanes.
96. Le paragraphe 189(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(4) Un montant de remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre ou au solliciteur général du Canada, selon le cas, l’ensemble des déclarations et autres registres à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu.
97. L’ alinéa b) de la définition de « renseignement confidentiel », au paragraphe 211(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a.1) est obtenu par le solliciteur général du Canada ou en son nom pour l’application de l’article 68;
b) est tiré d’un renseignement visé aux alinéas a) ou a.1).
98. Le paragraphe 301(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve de documents
(8) Tout document paraissant avoir été signé en vertu de la présente loi, ou dans le cadre de son exécution ou contrôle d’application, au nom ou sous l’autorité du ministre, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire ou d’un préposé autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en vertu de la présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire ou le préposé, sauf s’il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Preuve de documents
(8.1) Tout document paraissant avoir été signé en vertu de la présente loi, ou dans le cadre de son exécution ou contrôle d’application, au nom ou sous l’autorité du solliciteur général du Canada, du président de l’Agence des services frontaliers du Canada ou d’un préposé autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions de ce ministre en vertu de la présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par ce ministre, le président ou le préposé, sauf s’il a été mis en doute par ce ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
1999, ch. 17, par. 145(3)
99. Les définitions de « Agence » et « commissaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d’accise, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« Agence »
Agency
« Agence » L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
« commissaire »
Commissioner
« commissaire » Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
1993, ch. 27, art. 1
100. Le paragraphe 59(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation de pouvoirs
(2) Le ministre peut autoriser un agent ou un mandataire désigné ou un agent ou un mandataire appartenant à une catégorie d’agents ou de mandataires désignée à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris en matière judiciaire ou quasi judiciaire, qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 34(1); 1995, ch. 41, art. 114; 2002, ch. 22, par. 381(2)
101. Les paragraphes 70(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Somme spécifique
(2) Le ministre peut, en vertu de règlements du gouverneur en conseil, payer une somme spécifique au lieu d’accorder un drawback en vertu du paragraphe (1) chaque fois que le paiement d’une somme spécifique est effectué au lieu d’un drawback des droits, accordé en vertu de l’article 117 du Tarif des douanes.
Drawback sur les marchandises importées
(2.1) Le solliciteur général du Canada peut, sur demande, en vertu de l’article 113 du Tarif des douanes, accorder un drawback sur la taxe imposée par la partie III et payée sur des marchandises importées au Canada ou à l’égard de telles marchandises.
Demande de drawback
(3) La demande de drawback prévue au paragraphe (1) est établie selon les modalités de forme et de contenu prescrites et est présentée au ministre selon la procédure et les modalités de temps prévues par règlement du gouverneur en conseil.
Preuve
(4) L’octroi de drawbacks en application du paragraphe (1) est subordonné à la production, par la personne qui en fait la demande, des éléments de preuve exigés par le ministre.
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 50(1); 1999, ch. 17, al. 156e)
102. (1) Le paragraphe 105(6) de la même est remplacé par ce qui suit :
Preuve de documents
(5.1) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence des services frontaliers du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui y est annexé est un document, la copie conforme d’un document ou l’imprimé d’un document électronique, fait par ou pour le solliciteur général du Canada ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour une personne, fait preuve de la nature et du contenu du document.
Preuve d’absence d’opposition
(6) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, fait sous serment en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, constitue la preuve des énoncés ci-après qui y sont contenus, à savoir :
a) qu’il est responsable des registres appropriés;
b) qu’il connaît la pratique de l’Agence ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas;
c) qu’un examen des registres indique qu’un avis de détermination ou qu’un avis de cotisation a été envoyé à une personne à une date donnée en conformité avec la présente loi;
d) qu’après un examen minutieux des registres, il a été incapable de constater qu’un avis d’opposition à la détermination ou à la cotisation a été reçu dans le délai prévu à cette fin.
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 50(1); 1999, ch. 17, al. 156e)
(2) Le paragraphe 105(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présomption
(9) Lorsque, sous le régime du présent article, une preuve est établie par un affidavit d’où il ressort que la personne souscrivant l’affidavit est un fonctionnaire de l’Agence ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, il n’est pas nécessaire de prouver sa signature ou sa qualité de fonctionnaire, ni de prouver la signature ou le caractère officiel de la personne devant qui l’affidavit a été souscrit.
2001, ch. 17, art. 235
103. Le paragraphe 106.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présomption
106.1 (1) Tout document paraissant être une ordonnance, un ordre, un avis, un certificat, une sommation, une décision, une détermination, une cotisation, une quittance de créance hypothécaire ou un autre document et paraissant avoir été signéen vertu de la présente loi ou des règlements ou dans le cadre de leur application ou contrôle d’application — au nom ou sous l’autorité du ministre, du sous-ministre du Revenu national, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire ou d’un fonctionnaire autorisé par le ministre à exercer ses pouvoirs ou à exécuter ses devoirs ou fonctions en vertu de la présente loi, est réputé être un document signé, établi et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire ou ce fonctionnaire, sauf s’il est mis en doute par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Présomption
(1.1) Tout document paraissant être une ordonnance, un ordre, un avis, un certificat, une sommation, une décision, une détermination, une cotisation, une quittance de créance hypothécaire ou un autre document et paraissant avoir été signé — en vertu de la présente loi ou des règlements ou dans le cadre de leur application ou contrôle d’application — au nom ou sous l’autorité du solliciteur général du Canada, du président de l’Agence des services frontaliers du Canada ou d’un fonctionnaire autorisé par ce ministre à exercer ses pouvoirs ou à exécuter ses devoirs ou fonctions en vertu de la présente loi, est réputé être un document signé, établi et délivré par ce ministre, le président ou ce fonctionnaire, sauf s’il est mis en doute par ce ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
1999, ch. 17, par. 152(2)
104. Les définitions de « Agence » et « commissaire », au paragraphe 123(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« Agence »
Agency
« Agence » L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
« commissaire »
Commissioner
« commissaire » Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
1993, ch. 27, par. 81(1)
105. (1) L’alinéa 215.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le solliciteur général du Canada a accordé un abattement ou un remboursement, en application de l’un des articles 73, 74 et 76 de la Loi sur les douanes, de tout ou partie des droits payés sur les produits;
1993, ch. 27, par. 81(1)
(2) L’alinéa 215.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas où les produits ont été assujettis aux droits prévus à la Loi sur les douanes, le solliciteur général du Canada aurait accordé, en vertu des articles 73, 74 ou 76 de cette loi, si les circonstances visées aux alinéas 73a) ou b), 74(1)a), b) ou c) ou au paragraphe 76(1) de cette loi s’appliquaient, un abattement ou un remboursement de tout ou partie des droits payés sur les produits;
1997, ch. 10, par. 41.1(1); 1999, ch. 17, al. 155d)
106. Le paragraphe 216(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de la partie IX et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
(5) Les dispositions de la présente partie et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt concernant les appels interjetés en vertu de l’article 302 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes d’une décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada rendue conformément aux articles 60 ou 61 de cette loi quant au classement de produits, comme si cette décision était la confirmation d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie par le ministre en application des paragraphes 301(3) ou (4) par suite d’un avis d’opposition présenté aux termes du paragraphe 301(1.1) par la personne que le président est tenu d’aviser de la décision selon les articles 60 ou 61 de la Loi sur les douanes.
1990, ch. 45, par. 12(1); 1999, ch. 17, art. 154 et al. 156j)
107. Les paragraphes 335(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Preuve de documents
(5.1) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence des services frontaliers du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui y est annexé est un document, la copie conforme d’un document ou l’imprimé d’un document électronique, fait par ou pour le solliciteur général du Canada ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour une personne, fait preuve de la nature et du contenu du document.
Preuve de l’absence d’appel
(6) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence ou de l’Agence des services frontaliers du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’il a connaissance de la pratique de l’Agence ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et qu’un examen des registres montre qu’un avis de cotisation a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente partie, et que, après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin, constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.
Présomption
(7) Lorsqu’une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un fonctionnaire de l’Agence ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou de prouver qu’il est un tel fonctionnaire, ni d’attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l’affidavit a été souscrit.
Preuve de documents
(8) Tout document paraissant avoir été établi en vertu de la présente partie, ou dans le cadre de son application ou exécution, au nom ou sous l’autorité du ministre, du sous-ministre du Revenu national, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en vertu de la présente partie est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire ou le fonctionnaire, sauf s’il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada.
Preuve de documents
(8.1) Tout document paraissant avoir été établi en vertu de la présente partie, ou dans le cadre de son application ou exécution, au nom ou sous l’autorité du solliciteur général du Canada, du président de l’Agence des services frontaliers du Canada ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions de ce ministre en vertu de la présente partie est réputé être un document signé, fait et délivré par ce ministre, le président ou le fonctionnaire, sauf s’il a été mis en doute par ce ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada.
1992, ch. 28, par. 41(1)
108. L’article 1 de la partie X de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1. La fourniture effectuée par la Société canadienne des postes d’un service visé par un accord conclu avec le solliciteur général du Canada aux termes du paragraphe 147.1(3) de la Loi sur les douanes.
1997, ch. 10, art. 254
109. L’article 4 de la partie I de l’annexe X de la même loi est remplacé par ce qui suit :
4. Les armes, approvisionnements militaires et munitions de guerre transférés dans une province participante par le gouvernement du Canada en remplacement, dans l’attente ou pour l’échange réel de marchandises semblables prêtées, remises en échange ou à remettre en échange au gouvernement d’un pays étranger désigné par le gouverneur en conseil sous le régime de la position 98.10 de l’annexe I du Tarif des douanes, conformément aux règlements que peut prendre le solliciteur général du Canada pour l’application de la position 98.11 de cette loi.
1997, ch. 10, art. 254
110. L’article 6 de la partie 1 de l’annexe X de la même loi est remplacé par ce qui suit :
6. Les biens (sauf le matériel de réclame, le tabac et les boissons alcoolisées) dont la juste valeur marchande ne dépasse pas 60 $ et qui représentent des cadeaux occasionnels envoyés par une personne dans une province non participante à une personne dans une province participante, ou transférés dans une province participante donnée par une personne ne résidant pas dans une province participante à titre de cadeau à une personne dans la province participante donnée, conformément aux règlements que peut prendre le solliciteur général du Canada pour l’application de la position 98.16 de l’annexe I du Tarif des douanes.
L.R., ch. 4 (2e suppl.)
Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
1999, ch. 31, art. 9(F)
111. L’article 15 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales est remplacé par ce qui suit :
Fichiers visés
15. Les fichiers susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie sont, parmi les fichiers régis par le ministère du Développement des ressources humaines, par l’Agence du revenu du Canada et par la Commission de l’assurance-emploi du Canada, ceux qui sont désignés par règlement.
L.R., ch. F-9
Loi relative aux aliments du bétail
1997, ch. 6, art. 46
112. Le paragraphe 6(2) de la Loi relative aux aliments du bétail est remplacé par ce qui suit :
Désignations
(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.
Production du certificat
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 7(1).
L.R., ch. F-10
Loi sur les engrais
1997, ch. 6, art. 49
113. Le paragraphe 6(2) de la Loi sur les engrais est remplacé par ce qui suit :
Désignations
(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.
Production du certificat
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 7(1).
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
DORS/2003-431
114. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Agence des services frontaliers du Canada
Canada Border Services Agency
ainsi que de la mention du ministre compétent en regard de ce secteur.
115. L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Agence des services frontaliers du Canada
Canada Border Services Agency
L.R., ch. F-12
Loi sur l’inspection du poisson
1997, ch. 6, art. 60
116. Le paragraphe 17(2) de la Loi sur l’inspection du poisson est remplacé par ce qui suit :
Désignations
(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.
Production du certificat
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu qui fait l’objet de sa visite.
1990, ch. 21
Loi sur la santé des animaux
1997, ch. 6, art. 68
117. Le paragraphe 32(2) de la Loi sur la santé des animaux est remplacé par ce qui suit :
Désignations
(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.
Production du certificat
(2) Chaque inspecteur — vétérinaire ou non — et agent d’exécution reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite.
2001, ch. 27
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
118. L’article 4 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Compétence générale du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est chargé de l’application de la présente loi.
Compétence du solliciteur général du Canada
(2) Le ministre, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, est chargé de l’application de la présente loi relativement :
a) au contrôle des personnes aux points d’entrée;
b) aux mesures d’exécution de la présente loi, notamment en matière d’arrestation, de détention et de renvoi;
c) à l’établissement des orientations en matière d’exécution de la présente loi et d’interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour activités de criminalité organisée;
d) à la prise des décisions au titre des paragraphes 34(2), 35(2) ou 37(2).
Précisions du gouverneur en conseil
(3) Sous réserve des paragraphes (1) et (2), le gouverneur en conseil peut préciser :
a) lequel des ministres visés à ces paragraphes est chargé de l’application de telle des dispositions de la présente loi;
b) que les deux ministres sont chargés de l’application de telle de ces dispositions, chacun dans les circonstances qu’il prévoit.
Publication
(4) Tout décret pris pour l’application du paragraphe (3) est publié dans la partie II de la Gazette du Canada.
2004, ch. 15, art. 72
119. (1) Les alinéas 150.1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements pour l’application de la présente loi ou de la législation frontalière au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada;
b) en matière de sécurité nationale, de défense du Canada ou de conduite des affaires internationales — y compris la mise en oeuvre d’accords ou d’ententes conclus au titre de l’article 5 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration ou de l’article 13 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada —, la communication de renseignements.
2004, ch. 15, art. 72
(2) Le paragraphe 150.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions
(2) Ces règlements prévoient notamment les conditions relatives à la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
120. Le paragraphe 244(13) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Preuve de documents
(13) Tout document paraissant avoir été établi en vertu de la présente loi, ou dans le cadre de son application ou de sa mise à exécution, au nom ou sous l’autorité du ministre, du sous-ministre du Revenu national, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire du revenu ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer des pouvoirs ou fonctions conférés au ministre par la présente loi est réputé avoir été signé, fait et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire du revenu ou le fonctionnaire, à moins qu’il n’ait été contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
L.R., ch. 25 (1er suppl.)
Loi sur l’inspection des viandes
1997, ch. 6, art. 72
121. La définition de « inspecteur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’inspection des viandes, est remplacée par ce qui suit :
« inspecteur »
inspector
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application des paragraphes 12(1) ou (1.1).
1997, ch. 6, art. 73
122. Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignations
(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.
Production du certificat
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu ou du véhicule qui font l’objet de sa visite.
1990, ch. 22
Loi sur la protection des végétaux
1997, ch. 6, art. 82
123. Le paragraphe 21(2) de la Loi sur la protection des végétaux est remplacé par ce qui suit :
Désignations
(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.
Production du certificat
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite.
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
124. (1) La définition de « commissaire », à l’article 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est abrogée.
(2) La définition de « ministre », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
Minister
« ministre » Le solliciteur général du Canada, pour l’application des articles 25 à 39, ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de telle autre disposition de la présente loi.
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« président »
President
« président » Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.
125. L’alinéa 38(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les renseignements figurant dans les déclarations faites au titre du paragraphe 12(1) à l’égard des espèces ou effets importés de cet État au Canada sont communiqués à un ministère ou organisme de cet État dont les attributions sont similaires à celles de l’Agence des services frontaliers du Canada en matière de déclarations à l’égard des espèces ou effets importés;
126. (1) L’alinéa 55(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à l’Agence du revenu du Canada, s’il estime en outre que les renseignements se rapportent à une infraction, consommée ou non, d’évasion fiscale — y compris le non-paiement de droits — définie par une loi fédérale dont l’application relève du ministre du Revenu national;
b.1) à l’Agence des services frontaliers du Canada, s’il estime en outre que les renseignements se rapportent à une infraction, consommée ou non, d’évasion fiscale — y compris le non-paiement de droits — définie par une loi fédérale dont l’application relève de l’Agence;
2001, ch. 41, par. 123(1)
(2) L’alinéa 55(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) à l’Agence des services frontaliers du Canada, s’il estime en outre que les renseignements sont utiles pour promouvoir l’objectif visé à l’alinéa 3(1)i) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et pour déterminer si une personne est une personne visée aux articles 34 à 42 de cette loi ou se rapportent à une infraction prévue aux articles 117 à 119, 126 et 127 de cette loi.
(3) L’article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception
(3.1) Les alinéas (3)b) ou b.1) ne s’appliquent pas aux infractions relatives aux taxes ou aux droits imposés sous le régime de toute loi ou partie de loi précisée par règlement.
127. Dans les passages ci-après de la même loi, « commissaire » est remplacé par « président » :
a) l’article 20;
b) le paragraphe 26(1);
c) l’article 31;
d) les paragraphes 32(3) et (4);
e) le paragraphe 35(1);
f) le paragraphe 39(2).
L.R., ch. P-36
Loi sur la pension de la fonction publique
128. La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Agence des services frontaliers du Canada
Canada Border Services Agency
L.R., ch. R-9
Loi sur la Monnaie royale canadienne
129. La définition de « ministre », à l’article 2 de la Loi sur la Monnaie royale canadienne, est abrogée.
130. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
DÉSIGNATION DU MINISTRE
Pouvoir du gouverneur en conseil
2.1 Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.
L.R., ch. S-8
Loi sur les semences
1997, ch. 6, art. 88
131. Le paragraphe 5(2) de la Loi sur les semences est remplacé par ce qui suit :
Désignations
(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.
Production du certificat
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 6(1).
L.R., ch. S-15
Loi sur les mesures spéciales d’importation
1999, ch. 17, par. 180(2)
132. (1) La définition de « commissaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, est abrogée.
(2) La définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
Minister
« ministre » Le solliciteur général du Canada.
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« président »
President
« président » Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.
1999, ch. 17, art. 182
133. L’article 94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Caractère obligatoire de la décision
94. La décision rendue par le Tribunal sur l’identité de l’importateur lie le président ainsi que toute personne employée par l’Agence des services frontaliers du Canada pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la présente loi quant aux marchandises objet de la décision sauf si le Tribunal est induit en erreur par la fraude ou si, dans le seul cas d’une importation future, des faits importants dont ne disposait pas le président au moment de la décision viennent ensuite à sa connaissance.
134. Dans les passages ci-après de la même loi, « commissaire » est remplacé par « président » :
a) le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « dossier complet » au paragraphe 2(1);
b) la définition de « engagement » ou « engagements » au paragraphe 2(1);
c) les paragraphes 2(7.3), (7.4) et (9);
d) l’alinéa 4(2)a);
e) l’alinéa 5b);
f) les alinéas 6b) et c);
g) le paragraphe 7(1);
h) les paragraphes 8(1) à (2), (5) et (6);
i) le passage du paragraphe 9.2(1) précédant l’alinéa a);
j) le passage du paragraphe 9.21(1) précédant l’alinéa a);
k) le passage de l’article 9.3 précédant l’alinéa a);
l) l’article 10;
m) les paragraphes 12(2) et (3);
n) les paragraphes 13.2(1), (3) et (4);
o) l’alinéa 15d);
p) les alinéas 16(1)a) à c);
q) l’alinéa 16(2)b);
r) les articles 17 à 20;
s) les paragraphes 25(1) et (2);
t) le paragraphe 29(1);
u) le paragraphe 30.2(2);
v) les paragraphes 30.3(1) et (2);
w) le paragraphe 30.4(2);
x) les paragraphes 31(1) et (6) à (8);
y) les paragraphes 31.1(1) à (4);
z) les articles 32 à 39;
z.1) les articles 41 à 41.2;
z.2) le passage du paragraphe 43(2) précédant l’alinéa a);
z.3) le passage de l’article 46 suivant l’alinéa b);
z.4) le paragraphe 47(3);
z.5) les articles 49 et 50;
z.6) les articles 51 à 52;
z.7) l’article 53;
z.8) l’article 53.1;
z.9) le paragraphe 55(1);
z.10) l’intertitre précédant l’article 56;
z.11) l’article 57;
z.12) les paragraphes 58(1.1) et (2);
z.13) les paragraphes 59(1) à (3.1) et (4);
z.14) le passage du paragraphe 60(2) précédant l’alinéa a);
z.15) le paragraphe 61(1);
z.16) l’alinéa 62(1)b);
z.17) les paragraphes 76.01(1) et (6);
z.18) les paragraphes 76.02(1) et (5);
z.19) les paragraphes 76.03(3) et (6) à (11);
z.20) l’article 76.1;
z.21) la définition de « autorité compétente » au paragraphe 77.01(1);
z.22) les alinéas a), b) et d) à f.1) de la définition de « décisions finales » au paragraphe 77.01(1);
z.23) la définition de « autorité compétente » au paragraphe 77.1(1);
z.24) les alinéas a), b) et d) à f.1) de la définition de « décisions finales » au paragraphe 77.1(1);
z.25) le passage du paragraphe 78(1) suivant l’alinéa b);
z.26) les paragraphes 78(3) à (5);
z.27) le paragraphe 81(1);
z.28) les articles 83 et 83.1;
z.29) l’alinéa 84(2)b);
z.30) le passage du paragraphe 84(3) précédant l’alinéa a);
z.31) le paragraphe 84(3.1);
z.32) les articles 85 à 89;
z.33) les alinéas 91(1)c) à g);
z.34) l’alinéa 91(3)b);
z.35) les articles 95 et 96;
z.36) les paragraphes 96.1(1) à (3) et (6);
z.37) le paragraphe 96.11(1);
z.38) l’article 96.2;
z.39) les alinéas 96.4(1)a) et b);
z.40) les alinéas 97(1)k.3) et k.4).
135. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Commissioner » est remplacé par « President » :
a) la définition de « prescribed » au paragraphe 2(1);
b) le paragraphe 77.011(4);
c) le sous-alinéa 77.012(1)a)(ii);
d) le paragraphe 77.013(3);
e) le paragraphe 77.11(3);
f) le sous-alinéa 77.12(1)a)(ii);
g) le paragraphe 77.13(2);
h) l’intertitre précédant l’article 78;
i) l’alinéa 78(1)a);
j) le paragraphe 78(2);
k) les paragraphes 79(1) et (2);
l) l’alinéa 84(1)b).
136. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « commissaire » est remplacé par « président » :
a) le paragraphe 13.2(2);
b) le paragraphe 56(1.01);
c) le paragraphe 56(1.1);
d) le paragraphe 77.021(2);
e) le paragraphe 77.21(2).
Application
137. Les dispositions de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, édictées ou modifiées par les articles 132 à 136 et l’alinéa 145(2)i) de la présente loi, s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
Modifications terminologiques
138. Dans les passages ci-après, « Agence des douanes et du revenu du Canada » est remplacé par « Agence du revenu du Canada » :
a) l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information;
b) l’annexe de la Loi sur le vérificateur général;
c) dans le Régime de pensions du Canada :
(i) le paragraphe 25(12),
(ii) le passage du paragraphe 26.1(1) précédant l’alinéa a),
(iii) le paragraphe 27.2(2),
(iv) le paragraphe 41(6),
(v) le paragraphe 103(3),
(vi) l’alinéa 104.03(2)a),
(vii) le paragraphe 104.03(3);
d) l’alinéa 72c) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures;
e) le paragraphe 462.48(14) du Code criminel;
f) le paragraphe 33(2) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels;
g) dans la Loi sur l’assurance-emploi :
(i) l’alinéa 69(3)f),
(ii) le paragraphe 88(12),
(iii) le passage du paragraphe 90(1) précédant l’alinéa a),
(iv) le paragraphe 93(2),
(v) le paragraphe 102(1),
(vi) les paragraphes 102(5) à (11),
(vii) le paragraphe 102(18),
(viii) l’article 122,
(ix) l’alinéa 131(1)a);
h) l’alinéa a) de la définition de « jour férié » à l’article 2 de la Loi sur l’accise;
i) l’alinéa c) de la définition de « directeur de fichier » à l’article 2 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales;
j) l’article 11 de la Loi sur la protection du revenu agricole;
k) dans la Loi sur la gestion des finances publiques :
(i) le paragraphe 41(2),
(ii) l’annexe II;
l) l’alinéa 3(2)g) de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes;
m) dans la Loi de l’impôt sur le revenu :
(i) le paragraphe 165(2),
(ii) le paragraphe 166.1(3),
(iii) le paragraphe 231.4(1),
(iv) le paragraphe 231.5(1),
(v) l’alinéa 237.1(5)c),
(vi) le paragraphe 244(1),
(vii) les paragraphes 244(5) à (11),
(viii) le paragraphe 244(19);
n) l’annexe III de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts;
o) l’alinéa 33.03(2)a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
p) l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
q) dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique :
(i) l’alinéa m) de la définition de « fonctionnaire » au paragraphe 2(1),
(ii) l’alinéa c) de la définition de « poste de direction ou de confiance » au paragraphe 2(1),
(iii) la partie II de l’annexe I;
r) la partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique.
139. Dans les passages ci-après, « Agence des douanes et du revenu du Canada » est remplacé par « Agence des services frontaliers du Canada » :
a) l’alinéa 4.81(4)b) de la Loi sur l’aéronautique;
b) l’article 44 de la Loi sur le droit d’auteur;
c) l’article 42.1 de la Loi sur les armes à feu;
d) l’alinéa 38(1)b) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
140. Dans les passages ci-après, « commissaire des douanes et du revenu » est remplacé par « commissaire du revenu » :
a) dans la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada :
(i) la définition de « commissaire » à l’article 2,
(ii) l’article 25;
b) le passage du paragraphe 462.48(3) du Code criminel précédant l’alinéa a);
c) le paragraphe 97(1) de la Loi sur l’assurance-emploi;
d) l’article 63 de la Loi sur l’administration de l’énergie;
e) dans la Loi de l’impôt sur le revenu :
(i) le paragraphe 166.2(3),
(ii) les paragraphes 170(1) et (2),
(iii) le paragraphe 220(1),
(iv) les paragraphes 232(5) à (7);
f) dans la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers :
(i) le paragraphe 19(2),
(ii) les paragraphes 22(2) et (3),
(iii) le paragraphe 29(1).
141. Dans les passages ci-après du Tarif des douanes, « commissaire des douanes et du revenu » est remplacé par « président de l’Agence des services frontaliers du Canada » :
a) les paragraphes 134(1) et (2);
b) la Liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe.
142. Dans les passages ci-après, « ministre du Revenu national » est remplacé par « solliciteur général du Canada » :
a) dans la Loi sur l’aéronautique :
(i) l’alinéa 4.81(3)b),
(ii) l’alinéa 4.81(4)b);
b) le paragraphe 40(1.1) de la Loi sur la Société canadienne des postes;
c) dans la Loi sur le cabotage :
(i) le paragraphe 2(3),
(ii) le paragraphe 4(1),
(iii) l’article 5,
(iv) les paragraphes 6(1) et (3);
d) la définition de « ministre » à l’article 44.1 de la Loi sur le droit d’auteur;
e) dans le Tarif des douanes :
(i) l’article 9,
(ii) le paragraphe 16(2.1),
(iii) le paragraphe 18(2),
(iv) le paragraphe 19(2),
(v) l’article 88,
(vi) l’alinéa 89(3)d),
(vii) le paragraphe 89(4),
(viii) les paragraphes 90(1) et (2),
(ix) l’article 91,
(x) l’article 93,
(xi) le paragraphe 95(4),
(xii) le passage de l’article 99 précédant l’alinéa a),
(xiii) l’article 100,
(xiv) l’alinéa 101(3)b),
(xv) l’article 102,
(xvi) le paragraphe 105(2),
(xvii) les paragraphes 106(1) et (3) à (5),
(xviii) le passage de l’article 108 précédant l’alinéa a),
(xix) le sous-alinéa 108f)(ii),
(xx) l’alinéa 109c),
(xxi) l’article 112,
(xxii) l’alinéa 113(3)a),
(xxiii) le passage du paragraphe 113(4) précédant l’alinéa a),
(xxiv) le paragraphe 115(1),
(xxv) l’article 117,
(xxvi) l’alinéa 118(1)b),
(xxvii) l’alinéa 118(4)a),
(xxviii) l’article 125,
(xxix) le paragraphe 126(1),
(xxx) les articles 129 et 130,
(xxxi) l’article 133,
(xxxii) les paragraphes 134(1) et (2),
(xxxiii) la Liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe;
f) l’article 52 de la Loi sur les armes à feu;
g) le paragraphe 16(1) de la Loi sur le ministère de l’Industrie;
h) dans la Loi sur la marine marchande du Canada :
(i) l’article 472,
(ii) l’alinéa 596(2)b);
i) l’article 25 de la Loi sur la statistique;
j) la définition de « ministre » à l’article 52 de la Loi sur les marques de commerce;
k) l’article 24 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada.
143. À l’alinéa a) de la définition de « prescribed », au paragraphe 2(1) de la version anglaise du Tarif des douanes, « Minister of National Revenue » est remplacé par « Solicitor General of Canada ».
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2003, ch. 22
144. (1) Si la définition de « fonctionnaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, entre en vigueur avant l’article 1 de la présente loi, le sous-alinéa 138q)(i) de la présente loi est abrogé à l’entrée en vigueur de cet article 1.
2003, ch. 22
(2) Si la définition de « poste de direction ou de confiance », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, entre en vigueur avant l’article 1 de la présente loi, le sous-alinéa 138q)(ii) de la présente loi est abrogé à l'entrée en vigueur de cet article 1.
2003, ch. 22
(3) Si l’article 11 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique entre en vigueur avant l’article 1 de la présente loi, le sous-alinéa 138q)(iii) de la présente loi est abrogé à l’entrée en vigueur de cet article 1.
2003, ch. 22
(4) À l’entrée en vigueur de l’article 11 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :
a) la mention « Agence des douanes et du revenu du Canada », à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques, est remplacée par la mention « Agence du revenu du Canada »;
b) l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Agence des services frontaliers du Canada
Canada Border Services Agency
2003, ch. 22
(5) Si l’article 1 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 49(1) de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ce paragraphe, à l’entrée en vigueur de cet article 1, est remplacé par ce qui suit :
Conseillers juridiques
49. (1) Pour l’application de la nouvelle loi, notamment l’article 58 de celle-ci, le fonctionnaire qui, à la date d’entrée en vigueur de la définition de « poste de direction ou de confiance » au paragraphe 2(1) de cette loi, ou par la suite, occupe un poste de conseiller juridique du ministère de la Justice ou de l’Agence du revenu du Canada est réputé ne pas faire partie d’une unité dont il a été déclaré, sous le régime de l’ancienne loi, qu’elle constitue une unité habile à négocier collectivement.
2003, ch. 22
(6) Si l’article 1 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 95 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, cet article et l’intertitre le précédant, à l’entrée en vigueur de cet article 1, sont remplacés par ce qui suit :
Loi sur l’Agence du revenu du Canada
95. L’alinéa 16(2)c) de la version anglaise de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :
(c) is employed on a full-time basis in the federal public administration or the public service of a province or territory.
2003, ch. 22
(7) À l’entrée en vigueur de l’article 224 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à celle de l’article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 10(3) de la version anglaise de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
Deemed employment
(3) The President and the Executive Vice-president are deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
2003, ch. 22
(8) À l’entrée en vigueur de l’article 224 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à celle de l’article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, « public service of Canada » est remplacé par « federal public administration » dans la version anglaise des dispositions suivantes de la présente loi :
a) la définition de « former agency » à l’article 16;
b) les paragraphes 18(1) et (2).
2003, ch. 22
(9) Si l’article 1 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 224 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, l’alinéa 224k) de cette loi, à l’entrée en vigueur de cet article 1, est remplacé par ce qui suit :
k) les articles 21 et 66 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada;
2003, ch. 22
(10) Si l’article 1 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 229 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, cet article et l’intertitre le précédant, à l’entrée en vigueur de cet article 1, sont remplacés par ce qui suit :
Loi sur l’Agence du revenu du Canada
229. Le paragraphe 55(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :
Dotation au sein de la fonction publique
55. (1) En ce qui a trait aux processus de nomination interne annoncés, aux mutations et aux nominations prévus par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les employés de l’Agence sont traités comme s’ils étaient des fonctionnaires au sens de cette loi et peuvent se prévaloir à cet égard des recours qui y sont prévus.
Projet de loi C-6
145. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-6, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile (appelé « autre loi » au présent article).
(2) À l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi ou à celle de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, « solliciteur général du Canada » est remplacé par « ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile » dans les dispositions suivantes :
a) la définition de « ministre » à l’article 2 de la présente loi;
b) la définition de « ministre », à l’article 2 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, dans sa version édictée par l’article 30 de la présente loi;
c) l’article 5 de la Loi sur l’exportation et l’importation des biens culturels, dans sa version édictée par l’article 59 de la présente loi;
d) dans la Loi sur les douanes :
(i) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1), dans sa version édictée par le paragraphe 60(2) de la présente loi,
(ii) le paragraphe 97.211(1), dans sa version édictée par l’article 76 de la présente loi,
(iii) le paragraphe 97.22(3), dans sa version édictée par l’article 77 de la présente loi,
(iv) le paragraphe 97.34(2), dans sa version édictée par le paragraphe 78(1) de la présente loi,
(v) les paragraphes 97.34(4) et (5), dans leur version édictée par le paragraphe 78(2) de la présente loi,
(vi) l’alinéa 107(3)b), dans sa version édictée par le paragraphe 80(2) de la présente loi,
(vii) le paragraphe 97.22(2) et les articles 97.23 et 97.27, dans leur version modifiée par l’article 84 de la présente loi;
e) dans le Tarif des douanes :
(i) l’alinéa 108c), dans sa version édictée par l’article 88 de la présente loi,
(ii) les dispositions mentionnées à l’article 89 de la présente loi, dans leur version modifiée par cet article;
f) dans la Loi de 2001 sur l’accise :
(i) le paragraphe 9(3), dans sa version édictée par l’article 93 de la présente loi,
(ii) le paragraphe 68(1), dans sa version édictée par le paragraphe 94(1) de la présente loi,
(iii) les paragraphes 68(3) et (4), dans leur version édictée par le paragraphe 94(2) de la présente loi,
(iv) le paragraphe 188(6), dans sa version édictée par le paragraphe 95(1) de la présente loi,
(v) le sous-alinéa 188(7)b)(ii), dans sa version édictée par le paragraphe 95(2) de la présente loi,
(vi) le paragraphe 189(4), dans sa version édictée par l’article 96 de la présente loi,
(vii) l’alinéa a.1) de la définition de « renseignement confidentiel » au paragraphe 211(1), dans sa version édictée par l’article 97 de la présente loi,
(viii) le paragraphe 301(8.1), dans sa version édictée par l’article 98 de la présente loi;
g) dans la Loi sur la taxe d’accise :
(i) le paragraphe 70(2.1), dans sa version édictée par l’article 101 de la présente loi,
(ii) le paragraphe 105(5.1), dans sa version édictée par le paragraphe 102(1) de la présente loi,
(iii) le paragraphe 106.1(1.1), dans sa version édictée par l’article 103 de la présente loi,
(iv) l’alinéa 215.1(2)b), dans sa version édictée par le paragraphe 105(1) de la présente loi,
(v) l’alinéa 215.1(3)b), dans sa version édictée par le paragraphe 105(2) de la présente loi,
(vi) les paragraphes 335(5.1) et (8.1), dans leur version édictée par l’article 107 de la présente loi,
(vii) l’article 1 de la partie X de l’annexe VI, dans sa version édictée par l’article 108 de la présente loi,
(viii) l’article 4 de la partie I de l’annexe X, dans sa version édictée par l’article 109 de la présente loi,
(ix) l’article 6 de la partie I de l’annexe X, dans sa version édictée par l’article 110 de la présente loi;
h) la définition de « ministre », à l’article 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, dans sa version édictée par le paragraphe 124(2) de la présente loi;
i) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version édictée par le paragraphe 132(2) de la présente loi;
j) les dispositions mentionnées à l’article 142 de la présente loi, dans leur version modifiée par cet article.
(3) À l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi ou à celle de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, « Solicitor General of Canada », à l’alinéa a) de la définition de « prescribed » au paragraphe 2(1) de la version anglaise du Tarif des douanes, dans sa version édictée par l’article 143 de la présente loi, est remplacé par « Minister of Public Safety and Emergency Preparedness ».
(4) À l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi ou à celle de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, « solliciteur général du Canada » est remplacé par « ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile » dans la version française des dispositions mentionnées à l’article 89.
(5) S’il entre en vigueur après l’article 114 de la présente loi, l’alinéa 34(1)m) de l’autre loi est abrogé à son entrée en vigueur.
Projet de loi C-22
146. En cas de sanction du projet de loi C-22, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère du Développement social (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi ou à celle de l’article 2 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 15 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales est remplacé par ce qui suit :
Fichiers visés
15. Les fichiers susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie sont, parmi les fichiers régis par le ministère du Développement social, par l’Agence du revenu du Canada et par la Commission de l’assurance-emploi du Canada, ceux qui sont désignés par règlement.




Notes explicatives
Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise
Article 86 : (1) et (2) Texte des paragraphes 4(1) et (2) :
4. (1) Le commissaire des douanes et du revenu peut demander à quiconque de lui communiquer, dans un délai raisonnable qu’il fixe, les livres, registres, écrits ou autres documents, ainsi que les renseignements, qu’il juge nécessaires pour lui permettre de s’assurer de l’applicabilité des articles 5 à 10 à un cas particulier.
(2) Quiconque omet de se conformer à une demande faite conformément au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Tarif des douanes
Article 87 : Texte du paragraphe 68(3) :
(3) Le commissaire des douanes et du revenu peut exonérer des marchandises de la surtaxe imposée par décret pris en vertu du paragraphe (1), s’il estime que celles-ci ont été achetées pour importation, avant l’entrée en vigueur du décret, par un acheteur qui croyait de bonne foi que ce paragraphe n’aurait pas été applicable à ces marchandises, dans le cas où les marchandises sont en transit à destination de l’acheteur au Canada à la date d’entrée en vigueur du décret.
Article 88 : Texte du passage visé de l’article 108 :
108. Le ministre du Revenu national rembourse ou annule une garantie qu’il détient concernant :
[...]
c) les marchandises du no tarifaire 9993.00.00, au moment où celles-ci sont détruites selon les instructions du ministre du Revenu national, ou si la destruction est attestée par l’agent des douanes ou par une autre personne désignée par ce ministre;
Loi sur l’assurance-emploi
Article 90 : Texte du paragraphe 102(13) :
(13) Tout document présenté comme étant un ordre, une instruction, une sommation, un avis, un certificat, une décision, une évaluation, une mainlevée d’hypothèque ou autre document, présenté comme étant signé en vertu de la présente partie ou pour son application au nom ou sous l’autorité du ministre ou du sous-ministre du Revenu national, du commissaire des douanes et du revenu ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou fonctions du ministre en vertu de la présente partie, est réputé être un document signé, établi et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire ou le fonctionnaire en question à moins qu’il ne soit contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Loi sur l’accise
Article 91 : Texte des définitions :
« commissaire » Le commissaire des douanes et du revenu nommé en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada.
« receveur » Agent des douanes ou préposé de l’accise chargé de recevoir les droits imposés par la présente loi, dans un district ou dans une division d’accise déterminée.
Loi de 2001 sur l’accise
Article 92 : Texte des définitions :
« Agence » L’Agence du revenu du Canada, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
« commissaire » Le commissaire des douanes et du revenu, nommé au titre de l’article 25 de la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada.
« préposé » Personne nommée ou employée relativement à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, membre de la Gendarmerie royale du Canada ou membre d’un corps de police désigné en vertu du paragraphe 10(1).
Article 93 : Nouveau.
Article 94 : (1) Texte du paragraphe 68(1) :
68. (1) Quiconque importe un produit déclaré à titre d’alcool dénaturé ou d’alcool spécialement dénaturé en vertu de la Loi sur les douanes doit en permettre l’échantillonnage. Un échantillon du produit doit être prélevé par le ministre préalablement au dédouanement du produit.
(2) Texte des paragraphes 68(3) et (4) :
(3) Le ministre peut, à tout moment, renoncer à l’exigence de prélever un échantillon d’un produit importé.
(4) Le ministre peut fixer le prix à payer par l’importateur du produit pour le prélèvement de l’échantillon et l’analyse, lequel prix ne peut excéder la somme, déterminée par le ministre, qui représente le coût pour Sa Majesté de ces prélèvement et analyse.
Article 95 : (1) Texte du paragraphe 188(6) :
(6) Un paiement en trop de droits exigibles pour le mois d’exercice d’une personne et les intérêts y afférents ne sont appliqués conformément à l’alinéa (4)b) ou remboursés conformément à l’alinéa (4)c) que si la personne a produit, avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, l’ensemble des déclarations et autres registres qu’elle était tenue de présenter au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 188(7) :
(7) Le montant de remboursement, ou toute partie de celui-ci, qui n’a pas été appliqué conformément au paragraphe (3) et les intérêts y afférents prévus aux alinéas (5)b) et c) :
[...]
b) d’autre part, ne sont remboursés en application de l’alinéa (5)c) que dans le cas où, à la fois :
[...]
(ii) la personne a produit l’ensemble des déclarations et autres registres qu’elle était tenue de présenter au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé.
Article 96 : Texte du paragraphe 189(4) :
(4) Un montant de remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Article 97 : Texte de la définition :
« renseignement confidentiel » Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant une ou plusieurs personnes et qui, selon le cas :
a) est obtenu par le ministre ou en son nom pour l’application de la présente loi;
b) est tiré d’un renseignement visé à l’alinéa a).
N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause.
Article 98 : Texte du paragraphe 301(8) :
(8) Tout document présenté comme ayant été signé en vertu de la présente loi, ou dans le cadre de son exécution ou contrôle d’application, au nom ou sous l’autorité du ministre, du commissaire ou d’un préposé autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en vertu de la présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le commissaire ou le préposé, sauf s’il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne pour son compte ou celui de Sa Majesté.
Loi sur la taxe d’accise
Article 99 : Texte des définitions :
« Agence » L’Agence des douanes et du revenu du Canada créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada.
« commissaire » Le commissaire des douanes et du revenu, nommé au titre de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
Article 100 : Texte du paragraphe 59(2) :
(2) Le ministre peut autoriser un agent désigné ou un agent appartenant à une catégorie d’agents désignée à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris en matière judiciaire ou quasi judiciaire, qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.
Article 101 : Texte des paragraphes 70(2) à (4) :
(2) Le ministre peut, en vertu de règlements du gouverneur en conseil, payer une somme spécifique au lieu d’accorder un drawback en vertu du paragraphe (1) chaque fois qu’un paiement d’une somme spécifique est effectué au lieu d’un drawback des droits, accordé en vertu de l’article 102.1 du Tarif des douanes.
(2.1) Le ministre peut, sur demande, en vertu de l’article 100 du Tarif des douanes, accorder un drawback sur la taxe imposée en vertu de la partie III et payée sur des marchandises importées au Canada ou à l’égard de telles marchandises.
(3) La demande de drawback prévue au présent article est préparée selon les modalités de forme et de contenu prescrites et est présentée au ministre selon la procédure et les modalités de temps prévues par règlement du gouverneur en conseil.
(4) L’octroi de drawbacks en application du présent article est subordonné à la production, par la personne qui en fait la demande, des éléments de preuve exigés par le ministre.
Article 102 : (1) Texte du paragraphe 105(6) :
(6) Un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, fait sous serment en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, portant :
a) qu’il est responsable des registres appropriés;
b) qu’il connaît la pratique de l’Agence;
c) qu’un examen des registres indique qu’un avis de détermination ou qu’un avis de cotisation a été envoyé à une personne à une date particulière en conformité avec la présente loi;
d) qu’après un examen minutieux des registres il a été incapable de constater qu’un avis d’opposition à la détermination ou à la cotisation a été reçu dans le délai prévu à cette fin,
(2) Texte du paragraphe 105(9) :
(9) Lorsque, sous le régime du présent article, il est établi une preuve au moyen d’un affidavit d’où il ressort que la personne souscrivant l’affidavit est un fonctionnaire de l’Agence, il n’est pas nécessaire de prouver sa signature ou sa qualité de fonctionnaire, ni de prouver la signature ou le caractère officiel de la personne devant qui l’affidavit a été souscrit.
Article 103 : Texte du paragraphe 106.1(1) :
106.1 (1) Tout document paraissant être une ordonnance, un ordre, un avis, un certificat, une sommation, une décision, une détermination, une cotisation, une quittance de créance hypothécaire ou un autre document et paraissant avoir été exécuté en application, ou au cours de l’application, de la présente loi ou des règlements sous le nom par écrit du ministre, du sous-ministre ou d’un fonctionnaire autorisé par le ministre à exercer ses pouvoirs ou à exécuter ses devoirs ou fonctions en vertu de la présente loi, est réputé être un document signé, établi et émis par le ministre, le sous-ministre ou ce fonctionnaire, sauf s’il est mis en doute par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Article 104 : Texte des définitions :
« Agence » L’Agence du revenu du Canada, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
« commissaire » Le commissaire du revenu, nommé au titre de l’article 25 de la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada.
Article 105 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 215.1(2) :
(2) Sous réserve de l’article 263, le ministre rembourse une personne dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
[...]
b) le ministre a accordé un abattement ou un remboursement, en application de l’un des articles 73, 74 et 76 de la Loi sur les douanes, de tout ou partie des droits payés sur les produits;
(2) Texte du passage visé du paragraphe 215(3) :
(3) Sous réserve de l’article 263, les articles 73, 74 et 76 de la Loi sur les douanes, exception faite de l’alinéa 74(1)d) de cette loi, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si un montant payé par une personne au titre de la taxe était un droit payé sur les produits en vertu de cette loi, si les circonstances suivantes sont réunies :
[...]
b) dans le cas où les produits ont été assujettis aux droits prévus à la Loi sur les douanes, le ministre aurait accordé, en vertu des articles 73, 74 ou 76 de cette loi, si les circonstances visées aux alinéas 73a) ou b), 74(1)a), b) ou c) ou au paragraphe 76(1) de cette loi s’appliquaient, un abattement ou un remboursement de tout ou partie des droits payés sur les produits;
Article 106 : Texte du paragraphe 216(5) :
(5) Les dispositions de la présente partie et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt concernant les appels interjetés en vertu de l’article 302 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes d’une décision du commissaire rendue conformément aux articles 63 ou 64 de cette loi quant au classement de produits, comme si cette décision était la confirmation d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie par le ministre en application des paragraphes 301(3) ou (4) par suite d’un avis d’opposition présenté aux termes du paragraphe 301(1.1) par la personne que le commissaire est tenu d’aviser de la décision selon les articles 63 ou 64 de la Loi sur les douanes.
Article 107 : Texte des paragraphes 335(6) à (8) :
(6) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’il a connaissance de la pratique de l’Agence et qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour particulier, en application de la présente partie, et que, après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin, constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.
(7) Lorsqu’une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un fonctionnaire de l’Agence, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou de prouver qu’il est un tel fonctionnaire, ni d’attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l’affidavit a été souscrit.
(8) Tout document donné comme ayant été établi en vertu de la présente partie, ou dans le cadre de son application ou exécution, au-dessus du nom écrit du ministre, du sous-ministre du Revenu national, du commissaire ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en vertu de la présente partie est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire ou le fonctionnaire, sauf s’il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne pour son compte ou celui de Sa Majesté du chef du Canada.
Article 108 : Texte de l’article 1 :
1. La fourniture effectuée par la Société canadienne des postes d’un service visé par un accord conclu avec le ministre aux termes du paragraphe 147.1(3) de la Loi sur les douanes.
Article 109 : Texte de l’article 4 :
4. Les armes, approvisionnements militaires et munitions de guerre transférés dans une province participante par le gouvernement du Canada en remplacement, dans l’attente ou pour l’échange réel de marchandises semblables prêtées, remises en échange ou devant être remises en échange au gouvernment d’un pays étranger désigné par le gouverneur en conseil sous le régime de la position 98.10 de l’annexe I du Tarif des douanes, conformément aux règlements que peut prendre le ministre pour l’application de la position 98.11 de cette loi.
Article 110 : Texte de l’article 6 :
6. Les biens (sauf le matériel de réclame, le tabac et les boissons alcoolisées) dont la juste valeur marchande ne dépasse pas 60 $ et qui représentent des cadeaux occasionnels envoyés par une personne dans une province non participante à une personne dans une province participante, ou transférés dans une province participante donnée par une personne ne résidant pas dans les provinces participantes à titre de cadeau à une personne dans la province donnée, conformément aux règlements que peut prendre le ministre pour l’application de la position 98.16 de l’annexe I du Tarif des douanes.
Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
Article 111 : Texte de l’article 15 :
15. Les fichiers susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie sont, parmi les fichiers régis par le ministère du Développement des ressources humaines, par le ministère du Revenu national et par la Commission de l’assurance-emploi du Canada, ceux qui sont désignés par règlement.
Loi relative aux aliments du bétail
Article 112 : Texte du paragraphe 6(2) :
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 7(1).
Loi sur les engrais
Article 113 : Texte du paragraphe 6(2) :
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 7(1).
Loi sur la gestion des finances publiques
Article 115 : Nouveau.
Loi sur l’inspection du poisson
Article 116 : Texte du paragraphe 17(2) :
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu qui fait l’objet de sa visite.
Loi sur la santé des animaux
Article 117 : Texte du paragraphe 32(2) :
(2) Chaque inspecteur — vétérinaire ou non — et agent d’exécution reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite.
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Article 118 : Texte de l’article 4 :
4. Le ministre est le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil charge de l’application de la présente loi.
Article 119 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 150.1(1) :
150.1 (1) Les règlements régissent :
a) la collecte, la conservation, le retrait et la communication de renseignements pour l’application de la présente loi;
b) en matière de sécurité nationale, de défense du Canada ou de conduite des affaires internationales — y compris la mise en oeuvre d’accords ou d’ententes conclus au titre de l’article 5 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration —, la communication de renseignements.
(2) Texte du paragraphe 150.1(2) :
(2) Ces règlements prévoient notamment les conditions relatives à la collecte, la conservation, le retrait et la communication de renseignements.
Loi de l’impôt sur le revenu
Article 120 : Texte du paragraphe 244(13) :
(13) Tout document donné comme ayant été établi en vertu de la présente loi, ou dans le cadre de son application ou de sa mise à exécution, sous le nom écrit du ministre, du sous-ministre du Revenu national, du commissaire des douanes et du revenu ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer des pouvoirs ou fonctions conférés au ministre par la présente loi est réputé avoir été signé, fait et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire ou le fonctionnaire, à moins qu’il n’ait été contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Loi sur l’inspection des viandes
Article 121 : Texte de la définition :
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application du paragraphe 12(1).
Article 122 : Texte du paragraphe 12(2) :
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu ou du véhicule qui font l’objet de sa visite.
Loi sur la protection des végétaux
Article 123 : Texte du paragraphe 21(2) :
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite.
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Article 124 : (1) et (2) Texte des définitions :
« commissaire » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada.
« ministre » Le ministre du Revenu national pour l’application des articles 25 à 39 ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de telle autre disposition de la présente loi.
(3) Nouveau.
Article 125 : Texte du passage visé du paragraphe 38(1) :
38. (1) Le ministre, avec le consentement du ministre chargé de l’application de l’article 42, peut conclure, avec le gouvernement d’un
a) les renseignements figurant dans les déclarations faites au titre du paragraphe 12(1) à l’égard des espèces ou effets importés de cet État au Canada sont communiqués à un ministère ou organisme de cet État dont les attributions sont similaires à celles de l’Agence des douanes et du revenu du Canada;
Article 126 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 55(3) :
(3) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de son analyse et de son appréciation aux termes de l’alinéa 54c), qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, le Centre communique les renseignements désignés :
[...]
b) à l’Agence des douanes et du revenu du Canada, s’il estime en outre que les renseignements se rapportent à une infraction, consommée ou non, d’évasion fiscale — y compris le non-paiement de droits — définie par une loi fédérale dont l’application relève du ministre du Revenu national;
d) au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, s’il estime en outre que les renseignements sont utiles pour promouvoir l’objectif visé à l’alinéa 3(1)i) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et pour déterminer si une personne est une personne visée aux articles 34 à 42 de cette loi ou se rapportent à une infraction prévue aux articles 117 à 119, 126 et 127 de cette loi.
(3) Nouveau.
Loi sur la pension de la fonction publique
Article 128 : Nouveau.
Loi sur la Monnaie royale canadienne
Article 129 : Texte de la définition :
« ministre » Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
Article 130 : Nouveau.
Loi sur les semences
Article 131 : Texte du paragraphe 5(2) :
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 6(1).
Loi sur les mesures spéciales d’importation
Article 132 : (1) et (2) Texte des définitions :
« commissaire » Le commissaire des douanes et du revenu nommé en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada.
« ministre » Le ministre du Revenu national.
(3) Nouveau.
Article 133 : Texte de l’article 94 :
94. La décision rendue par le Tribunal sur l’identité de l’importateur lie le commissaire ainsi que toute personne employée par l’Agence des douanes et du revenu du Canada pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la présente loi quant aux marchandises objet de la décision sauf si le Tribunal est induit en erreur par la fraude ou si, dans le seul cas d’une importation future, des faits importants dont ne disposait pas le commissaire au moment de la décision viennent ensuite à sa connaissance.