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Projet de loi C-24

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Première session, trente-huitième législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
LOIS DU CANADA (2005)
CHAPITRE 7
Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et d’autres lois en conséquence (paiements de péréquation aux provinces et financement des territoires)

SANCTIONNÉE
LE 10 MARS 2005
PROJET DE LOI C-24


RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et d’autres lois en conséquence (paiements de péréquation aux provinces et financement des territoires) ».
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin d’autoriser le ministre des Finances à verser aux provinces des paiements de péréquation pour les exercices commençant après le 31 mars 2004 et de changer la façon de calculer ces paiements. De plus, il autorise le ministre à verser aux territoires, dans le cadre d’un nouveau régime, des subventions pour les exercices compris entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2005 et des paiements de transfert pour les exercices ultérieurs. Enfin, il apporte des modifications connexes à celle-ci et à d’autres lois.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

53-54 ELIZABETH II
——————
CHAPITRE 7
Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et d’autres lois en conséquence (paiements de péréquation aux provinces et financement des territoires)
[Sanctionnée le 10 mars 2005]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
1994, ch. 2, par. 2(3); 1999, ch. 11, art. 2; 2001, ch. 19, art. 1; 2003, ch. 15, art. 3; 2004, ch. 22, art. 2 à 4
1. (1) Les articles 3 à 4.3 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces sont remplacés par ce qui suit :
Paiement de péréquation
3. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2004, un paiement de péréquation n’excédant pas les montants prévus par la présente partie.
Paiement de péréquation pour l’exercice 2004-2005
4. (1) Le paiement de péréquation qui peut être versé à une province pour l’exercice commençant le 1er avril 2004 correspond au montant calculé selon l'article 4, dans sa version au 13 mai 2004, et le paragraphe (4).
Paiement supplémentaire pour l’exercice 2004-2005
(2) Le ministre peut verser à une province, pour l’exercice commençant le 1er avril 2004, un paiement de péréquation supplémentaire dont le montant correspond au résultat du calcul suivant :
(F - L) x (K/L)
où :
F      représente la somme de 10 milliards de dollars;
K      le paiement de péréquation calculé en vertu du paragraphe (1) à l’égard de la province;
L      la totalité des paiements de péréquation calculée en vertu du paragraphe (1) à l’égard de l’ensemble des provinces.
Paiement supplémentaire pour l’exercice 2004-2005
(3) Le ministre peut verser à une province, pour l’exercice commençant le 1er avril 2004, un paiement de péréquation supplémentaire correspondant à l’excédent des paiements visés à l’alinéa a) sur ceux visés à l’alinéa b) :
a) l’ensemble des paiements de péréquation versés à la province pour les exercices compris entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2005, qui ont été précisés par le ministre dans l’estimation provisoire de février 2004;
b) l’ensemble des paiements suivants :
(i) les paiements de péréquation à faire à la province, selon le calcul définitif du ministre au titre du paragraphe (4), pour les exercices compris entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2004,
(ii) le paiement de péréquation à faire à la province pour l’exercice commençant le 1er avril 2001,
(iii) le paiement de péréquation visé au paragraphe (1),
(iv) le paiement de péréquation supplémentaire visé au paragraphe (2).
Calcul définitif
(4) Malgré l’article 8 et les paragraphes 9(1) à (5) du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, le calcul définitif du paiement de péréquation à faire à une province pour chacun des exercices compris entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2005 correspond au montant de l’estimation établie par le ministre le 12 octobre 2004.
Modalités de paiement
(5) Le ministre prélève sur le Trésor les sommes visées aux paragraphes (2) et (3), selon les échéances et les modalités qu’il juge indiquées.
Paiements de péréquation
4.1 (1) Les paiements de péréquation à verser aux provinces sont :
a) pour l’exercice commençant le 1er avril 2005, de 10,9 milliards de dollars;
b) pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, de la somme obtenue par multiplication de 10,9 milliards de dollars par 1,035;
c) pour chaque exercice ultérieur, de la somme obtenue par multiplication de la somme versée pour l’exercice précédent par 1,035.
Parts des provinces — exercice 2005-2006
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le paiement de péréquation à verser aux provinces ci-après est celui figurant en regard de leur nom :
a) Québec : 4 798 070 000 $;
b) Nouvelle-Écosse : 1 343 527 000 $;
c) Nouveau-Brunswick : 1 347 993 000 $;
d) Manitoba : 1 601 018 000 $;
e) Colombie-Britannique : 589 698 000 $;
f) Île-du-Prince-Édouard : 276 563 000 $;
g) Saskatchewan : 82 172 000 $;
h) Terre-Neuve-et-Labrador : 860 959 000 $.
Parts des provinces — exercices ultérieurs
(3) Pour l’application des alinéas (1)b) et c), les paiements de péréquation sont répartis entre les provinces suivant leur part respective du paiement visé à l’alinéa (1)a) au titre du paragraphe (2).
Modalités de paiement
(4) Le ministre verse à la province le paiement de péréquation, en versements mensuels égaux, les premier et troisième jours ouvrables suivant le quinzième jour de chaque mois de l’exercice en cause, les jours fériés et les samedis n’étant pas des jours ouvrables.
Versement à une province pour l’exercice 2004-2005
4.2 (1) Le ministre peut, sur demande d’une province présentée de la manière prescrite au plus tard le 10 mars 2005, verser à celle-ci, pour l’exercice commençant le 1er avril 2004, une somme ne dépassant pas l’excédent de la somme obtenue à l’alinéa b) sur celle obtenue à l’alinéa a) :
a) l’estimation, au 12 octobre 2004, du montant du paiement de péréquation fait, au titre du paragraphe 4(1), à cette province pour l’exercice commençant le 1er avril 2004;
b) l’estimation, au 12 octobre 2004, de la moyenne des paiements de péréquation faits à cette province pour les exercices compris entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2003.
Déductions
(2) Si la province reçoit la somme visée au paragraphe (1), les paiements de péréquation qui doivent lui être faits à l’égard des exercices compris entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2016 sont réduits des sommes prévues par règlement. Si, au 31 mars 2016, le total de la somme n’a pas été recouvré, le ministre peut recouvrer le solde à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada en le retenant sur toute somme due par elle à cette province au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Paiement de péréquation supplémentaire pour l’exercice 2004-2005
4.3 Malgré les paragraphes 4(1) à (3), le ministre peut, au cours de l’exercice commençant le 1er avril 2004, faire aux provinces ci-après le paiement de péréquation supplémentaire figurant en regard de leur nom :
a) Québec : 69 640 666,74 $;
b) Nouvelle-Écosse : 8 674 951,83 $;
c) Nouveau-Brunswick : 6 951 991,15 $;
d) Manitoba : 10 813 779,78 $;
e) Colombie-Britannique : 38 634 050,87 $;
f) Île-du-Prince-Édouard : 1 280 669,01 $;
g) Saskatchewan : 9 196 695,51 $;
h) Terre-Neuve-et-Labrador : 4 807 195,11 $.
PARTIE I.1
PAIEMENTS AUX TERRITOIRES
Paiements aux territoires
4.4 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le ministre peut verser à un territoire :
a) pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2005, une subvention calculée conformément à la formule préétablie (« la subvention ») et une subvention supplémentaire dont les montants n’excèdent pas ceux calculés en conformité avec les articles 4.7 à 4.9;
b) pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2005, un paiement de transfert dont le montant n’excède pas celui calculé en conformité avec l’article 4.92.
Subvention calculée conformément à la formule préétablie
Définition de « accord »
4.5 (1) Au présent article et aux articles 4.6 à 4.9, « accord » s’entend :
a) dans le cas du Yukon, de l’Accord de financement selon une formule préétablie conclu avec le gouvernement du Yukon en 1999 et prorogé jusqu’en 2005;
b) dans le cas des Territoires du Nord-Ouest, de l’Accord de financement selon une formule préétablie conclu avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest en 1998 et prorogé jusqu’en 2005;
c) dans le cas du Nunavut, de l’Accord de financement selon une formule préétablie conclu avec le gouvernement du Nunavut en 1998 et prorogé jusqu’en 2005.
Termes définis
(2) Dans le cadre des articles 4.6 à 4.9, les définitions de l’accord s’appliquent.
Calcul du montant final
4.6 (1) Malgré les dispositions de l’accord qui prévoient des révisions des estimations et des paiements des subventions, le résultat du calcul final du montant total des subventions à verser au territoire au titre de l’accord pour les exercices compris entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2004 correspond à l’estimation qui a été établie entre le 12 février et le 31 mars 2005 conformément à l’accord.
Information
(2) Le ministre procède au calcul final du montant total des subventions sur la base des plus récentes données que lui a fournies Statistique Canada ou toute autre source en ce qui touche les questions visées par l’accord.
Rajustement pour les exercices 2001-2002 à 2003-2004
4.7 Pour les exercices compris entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2004, le ministre peut rajuster le montant de la subvention en conformité avec le Calendrier et montant des versements et des rajustements figurant en annexe de l’accord, sur la base du calcul final effectué conformément à l’article 4.6.
Subvention pour l’exercice 2004-2005
4.8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’exercice commençant le 1er avril 2004, le ministre peut verser aux territoires ci-après la subvention figurant en regard de leur nom :
a) Yukon : 465 707 930 $;
b) Territoires du Nord-Ouest : 678 442 202 $;
c) Nunavut : 755 849 868 $.
Réduction
(2) La subvention est réduite de la somme versée, pour l’exercice commençant le 1er avril 2004, au territoire :
a) au titre du poste 15 du ministère des Finances figurant au budget principal des dépenses pour cet exercice, déposé devant la Chambre des communes au cours de la trente-septième législature et édicté par l’alinéa 2a) de la Loi de crédits no 1 pour 2004-2005, chapitre 8 des Lois du Canada (2004);
b) au titre d’un poste du ministère des Finances figurant au budget supplémentaire des dépenses pour cet exercice, déposé devant la Chambre des communes au cours de la trente-huitième législature et édicté par une loi de crédits.
Subvention supplémentaire
4.9 Outre la subvention visée à l’article 4.8, le ministre peut verser au territoire une subvention supplémentaire dont le montant est égal à l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) la somme des montants suivants :
(i) le montant des subventions du territoire pour les exercices compris entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2004, selon le total estimatif établi entre le 12 février et le 31 mars 2004 conformément à l’accord,
(ii) le montant des droits du territoire prévu, pour l’exercice commençant le 1er avril 2004, au Tableau A6.2 du plan budgétaire de 2004, en date du 23 mars 2004;
b) la somme des montants suivants :
(i) le montant des subventions du territoire calculé par le ministre, pour les exercices compris entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2004, au titre de l’accord à l’aide du calcul final visé à l’article 4.6,
(ii) le montant de la subvention visée au paragraphe 4.8(1).
Modalités de paiement
4.91 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut prélever sur le Trésor la somme à verser en raison d’un rajustement au titre de l’article 4.7 et les sommes visées aux articles 4.8 et 4.9, selon les échéances et les modalités qu’il juge indiquées.
Paiement insuffisant
(2) S’il est établi que le ministre a omis de verser une somme à un territoire, il peut payer sur le Trésor une somme égale au moins-perçu.
Paiement en trop
(3) S’il est établi que le ministre a versé à un territoire pour un exercice une somme en trop en raison d’un rajustement au titre de l’article 4.7 ou une somme en trop à l’égard d’une somme payée en vertu du paragraphe (1), il peut la recouvrer, selon le cas :
a) sur la somme à payer au territoire en vertu de la présente loi au cours du même exercice ou dès que possible après la fin de celui-ci;
b) auprès du territoire à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
Paiement de transfert
Paiements — exercice 2005-2006
4.92 (1) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2005, le ministre peut faire aux territoires ci-après un paiement de transfert correspondant à la somme figurant en regard de leur nom :
a) Yukon : 487 140 000 $;
b) Territoires du Nord-Ouest : 714 030 000 $;
c) Nunavut : 798 830 000 $.
Paiement — exercices ultérieurs
(2) Le paiement de transfert à verser aux territoires pour chaque exercice ultérieur correspond au produit obtenu par multiplication du paiement de transfert de l’exercice précédent par 1,035.
Parts des territoires — exercices ultérieurs
(3) Le paiement de transfert visé au paragraphe (2) est réparti entre les territoires suivant leur part respective du paiement visé au paragraphe (1).
Calendrier et modalités des paiements
(4) En avril et en mai de chaque exercice commençant après le 31 mars 2005, le ministre verse à chaque territoire un acompte mensuel égal à 16 % de sa part du paiement de transfert pour l’exercice. Au cours des autres mois de l’exercice, il lui verse un acompte mensuel égal à 6,8 % de sa part de ce paiement.
Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier le montant des acomptes mensuels ou le calendrier de versement de ceux-ci.
Paiements sur le Trésor
4.93 (1) Le ministre prélève sur le Trésor les sommes à verser au titre de l’article 4.92.
Paiement insuffisant
(2) S’il est établi que le ministre a omis de verser à un territoire une somme à payer au titre de l’article 4.92, il peut payer sur le Trésor une somme égale au moins-perçu, selon les échéances et les modalités qu’il juge indiquées.
Paiement en trop
(3) S’il est établi que le ministre a versé, pour un exercice, à un territoire une somme en trop au titre de l’article 4.92, il peut la recouvrer, selon le cas :
a) sur la somme à payer au territoire en vertu de la présente loi au cours du même exercice ou dès que possible après la fin de celui-ci;
b) auprès du territoire à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
Entrée en vigueur — par. 4.1(3) et 4.92(3)
(2) Les paragraphes 4.1(3) et 4.92(3) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
1999, ch. 11, par. 3(1)
2. (1) L’alinéa 6(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le revenu sujet à stabilisation de la province pour l’exercice, corrigé de la manière prescrite pour compenser toute variation, déterminée par le ministre, du revenu sujet à stabilisation de la province pour l’exercice résultant de changements qu’elle a faits par rapport à l’exercice précédent dans les taux ou la structure soit des impôts provinciaux soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu correspondant aux alinéas a) à y) et z.1) à z.3) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2) de la législation antérieure, révisée ou modifiée par l’article 5 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
1999, ch. 11, par. 3(2)
(2) L’alinéa 6(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les revenus totaux, déterminés par le ministre, que la province retire pour l’exercice des sources de revenu mentionnées dans la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2) de la législation antérieure, révisée ou modifiée par l’article 5 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, à l’exception des sources de revenu visées aux alinéas z) et z.4) de cette définition;
1995, ch. 17, par. 47(4)
(3) Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Revenu sujet à stabilisation
(3) Pour déterminer, en vertu du paragraphe (2), le revenu sujet à stabilisation d’une province pour un exercice, le paragraphe 4(4) de la législation antérieure s’applique, avec les adaptations nécessaires, pour déterminer le revenu que la province retire pour l’exercice des impôts sur le revenu des particuliers, visés à l’alinéa a) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2) de la législation antérieure, révisée ou modifiée par l’article 5 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces; toutefois aucune déduction n’est permise au titre des unités d’abattement visées au paragraphe 27(2).
L.R., ch. 11 (3e suppl.), par. 5(4)
(4) Le passage du paragraphe 6(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Revenu de la province
(4) Le revenu d’une province qui provient pour un exercice de la source de revenu visée à l’alinéa a) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2) de la législation antérieure, révisée ou modifiée par l’article 5 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, est réputé, pour l’application du paragraphe (2), correspondre :
L.R., ch. 11 (3e suppl.), par. 5(4)
(5) Le passage du paragraphe 6(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Revenu de la province
(5) Le revenu d’une province qui provient pour un exercice de cette partie de la source de revenu visée à l’alinéa b) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2) de la législation antérieure, révisée ou modifiée par l’article 5 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, qui est constituée d’impôts sur le revenu des personnes morales est réputé, pour l’application du paragraphe (2), correspondre :
1999, ch. 11, par. 3(4)
(6) L’alinéa 6(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les revenus totaux, déterminés par le ministre, retirés par la province pour l’exercice précédent des sources de revenu mentionnées aux alinéas l) à w) de la définition de « source de revenu », au paragraphe 4(2) de la législation antérieure, révisée ou modifiée par l’article 5 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, et de la partie de la source de revenu mentionnée à l’alinéa z.5) de cette définition qui a trait aux ressources naturelles
(7) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Définition de « législation antérieure »
(11) Au présent article, « législation antérieure » s’entend de la présente loi dans sa version au 13 mai 2004.
1995, ch. 17, par. 49(2)
3. (1) Les sous-alinéas 16(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le montant du paiement de péréquation visé au paragraphe (1.1) qui est susceptible d’être fait à la province pour l’exercice,
(ii) le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province à l’égard du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de toutes les provinces au titre du Transfert pour l’exercice, en cas d’application du mode de calcul des paiements de péréquation prévu à la partie I, à l’exception des paragraphes 4(6) et (9), dans leur version au 13 mai 2004, au montant du dégrèvement d’impôt sur le revenu pour toutes les provinces au titre du Transfert pour cet exercice; toutefois :
(A) pour le calcul prévu au présent sous-alinéa, les assiettes à retenir sont déterminées de la manière prescrite,
(B) dans le cas où cette version des paragraphes 4(6) ou (9) s’applique au calcul du paiement de péréquation fait à la province pour l’exercice, le montant déterminé en application du présent sous-alinéa est rajusté de la manière prescrite.
(2) L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Paiement de péréquation
(1.1) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), le paiement de péréquation correspond, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2004 :
a) s’agissant d’une province à qui a été versé le paiement supplémentaire visé au paragraphe 4(3), à l’estimation établie par le ministre le 23 février 2004 à l’égard de l’exercice, conformément à l’article 8 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;
b) s’agissant d’une province à qui n’a pas été versé un tel paiement, au montant du calcul définitif pour l’exercice.
Recouvrement
(1.2) Dans le cas où la contribution pécuniaire au titre du Transfert pour l’exercice commençant le 1er avril 2001, calculée selon le calcul définitif effectué en septembre 2004, dépasse la contribution pécuniaire à verser à la province au titre de la présente partie pour cet exercice — laquelle est calculée conformément au paragraphe (1.1) —, le ministre peut recouvrer de la province la somme en cause sur toute somme à payer en vertu de la présente loi.
Paiement
(1.3) Dans le cas où la contribution pécuniaire au titre du Transfert, calculée en vertu de la présente partie et conformément au paragraphe (1.1), pour l’exercice commençant le 1er avril 2001 dépasse la contribution pécuniaire à verser à la province pour cet exercice, calculée selon le calcul définitif effectué en septembre 2004, le ministre peut verser à la province sur le Trésor l’excédent, selon les échéances et les modalités qu’il juge indiquées.
2003, ch. 15, art. 8
4. (1) Les sous-alinéas 24.7(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le montant du paiement de péréquation visé au paragraphe (1.1) qui est susceptible d’être fait à la province pour l’exercice,
(ii) le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province à l’égard du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de toutes les provinces au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour l’exercice, en cas d’application du mode de calcul des paiements de péréquation prévu à la partie I, à l’exception du paragraphe 4(6) dans sa version au 13 mai 2004, au montant du dégrèvement d’impôt sur le revenu pour toutes les provinces au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour cet exercice; toutefois :
(A) pour le calcul prévu au présent sous-alinéa, les assiettes à retenir sont déterminées de la manière prescrite,
(B) dans le cas où cette version du paragraphe 4(6) s’applique au calcul du paiement de péréquation fait à la province pour l’exercice, le montant déterminé en application du présent sous-alinéa est rajusté de la manière prescrite.
(2) L’article 24.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Paiement de péréquation
(1.1) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), le paiement de péréquation correspond :
a) pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2005, au paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province en vertu de la partie I;
b) pour l’exercice commençant le 1er avril 2004 :
(i) s’agissant d’une province à qui a été versé le paiement supplémentaire visé au paragraphe 4(3), à l’estimation établie par le ministre le 23 février 2004 à l’égard de l’exercice, conformément à l’article 8 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces,
(ii) s’agissant d’une province à qui n’a pas été versé un tel paiement, au montant du calcul définitif pour l’exercice.
1999, ch. 11, art. 5
5. L’alinéa 40a) de la même loi est abrogé.
6. L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement sur le Trésor
41. Les sommes dont le versement est autorisé par la partie I et par les articles 5 et 9 sont prélevées sur le Trésor aux dates et selon les modalités prescrites.
MODIFICATIONS CONNEXES
2004, ch. 8
Loi de crédits no 1 pour 2004-2005
7. (1) L’article 4 de la Loi de crédits no 1 pour 2004-2005 est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Non-application
(3) Le présent article ne s’applique pas, pour l’exercice se terminant le 31 mars 2005, aux subventions calculées conformément à la formule préétablie, qui sont visées au poste 15 du ministère des Finances figurant dans le budget mentionné à l’article 2.
Entrée en vigueur
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.
2004, ch. 22
Loi d’exécution du budget de 2004
8. (1) Les paragraphes 8(1) à (3) de la Loi d’exécution du budget de 2004 sont remplacés par ce qui suit :
Paiement pour l’exercice 2004-2005
8. (1) Le ministre des Finances peut, pour l’exercice commençant le 1er avril 2004, faire à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement égal au total de vingt et un millions de dollars et de vingt pour cent des revenus minéraux extracôtiers visés par la désignation de l’alinéa z.5) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2) de la législation antérieure et par la désignation du sous-alinéa 5(1)z.5)(ii) du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour cet exercice.
Paiement pour l’exercice 2005-2006
(2) Le ministre des Finances peut, pour l’exercice commençant le 1er avril 2005, faire à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement égal à dix pour cent des revenus minéraux extracôtiers visés par la désignation de l’alinéa z.5) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2) de la législation antérieure et par la désignation du sous-alinéa 5(1)z.5)(ii) du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour cet exercice.
Calcul des revenus minéraux extracôtiers
(3) Le calcul des revenus minéraux extracôtiers de la province de la Nouvelle-Écosse pour les exercices mentionnés aux paragraphes (1) et (2) se fait par le ministre des Finances après chacun de ces exercices au moment du calcul définitif du paiement de péréquation éventuellement à verser à la province pour l’exercice en question au titre de la partie I de la législation antérieure.
(2) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Définition de « législation antérieure »
(5) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), « législation antérieure » s’entend de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces dans sa version au 13 mai 2004.
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