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Projet de loi C-23

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53-54 ELIZABETH II
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CHAPITRE 34
Loi constituant le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences et modifiant et abrogeant certaines lois
[Sanctionnée le 20 juillet 2005]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission »
Commission
« Commission » La Commission de l’assurance-emploi du Canada maintenue par l’article 20.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.
PARTIE 1
MINISTÈRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
Mise en place
Constitution du ministère
3. (1) Est constitué le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, placé sous l’autorité du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
(2) Les mentions « Ressources humaines et Développement des compétences Canada » et « Human Resources and Skills Development Canada » paraissant sur les documents délivrés ou faits en vertu des attributions que la présente loi ou toute autre loi confère au ministre valent mention, respectivement, du « ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences » et du « Department of Human Resources and Skills Development ».
Ministre
(3) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.
Sous-ministre
4. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences; celui-ci est l’administrateur général du ministère.
Sous-ministres délégués
(2) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un ou plusieurs sous-ministres délégués des Ressources humaines et du Développement des compétences, avec rang et statut d’administrateurs généraux de ministère. Placés sous l’autorité du sous-ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, ils exercent, à titre de représentants du ministre ou à tout autre titre, les attributions que celui-ci leur confère.
Sous-ministre du Travail
(3) Le gouverneur en conseil peut désigner comme sous-ministre du Travail le sous-ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences ou l’un des sous-ministres délégués.
Attributions du ministre
Attributions
5. (1) Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement liés aux ressources humaines et au développement des compétences au Canada ne ressortissant pas de droit à d’autres ministres, ministères ou organismes fédéraux.
Exercice des attributions
(2) Ces attributions sont exercées en vue de rehausser le niveau de vie de tous les Canadiens et d’améliorer leur qualité de vie en faisant la promotion du développement d’une main-d’oeuvre hautement qualifiée et mobile, ainsi que d’un marché du travail efficient et favorable à l’intégration.
Pouvoirs
6. Dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi, le ministre peut :
a) sous réserve de la Loi sur la statistique, collecter, analyser, interpréter, publier et diffuser de l’information sur les ressources humaines et le développement des compétences;
b) collaborer avec les autorités provinciales en vue de coordonner les efforts visant les ressources humaines et le développement des compétences.
Programmes
7. Le ministre peut, dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi, concevoir et réaliser des programmes destinés à appuyer les projets ou autres activités qui contribuent au développement des ressources humaines au Canada et au développement des compétences des Canadiens et accorder des subventions et des contributions pour les appuyer.
Services entre ministères
Prestation et réception de services
8. (1) Le ministère et la Commission peuvent fournir des services au ministère du Développement social et en recevoir de celui-ci.
Sommes à recouvrer
(2) Avec l’approbation du Conseil du Trésor, le ministre peut fixer la somme ou le mode de calcul de la somme à recouvrer pour les services que le ministère ou la Commission fournissent au ministère du Développement social. La somme ne peut excéder le coût des services fournis.
Utilisation
(3) Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, le ministère peut dépenser à ses fins les sommes perçues.
Comités
Comités
9. (1) Le ministre peut constituer des comités consultatifs ou autres, et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.
Rémunération
(2) Les membres de ces comités reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.
Indemnités
(3) Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Dispositions générales
Accords
10. En vue de faciliter la formulation, la coordination et l’application des politiques et programmes relatifs aux attributions que lui confère la présente loi, le ministre peut conclure un accord avec une province, un organisme public provincial, une institution financière ou toute personne ou tout organisme de son choix.
Délégation
11. Le ministre peut déléguer ses attributions, à titre individuel ou collectif, au ministre du Travail, à la Commission ou à toute autre personne ou à tout autre organisme qu’il désigne.
Serments et déclarations
12. Toute personne ou tout membre d’une catégorie de personnes employée par le ministère et autorisée par le sous-ministre, de même que toute autre personne ou tout autre membre d’une catégorie de personnes autorisée par le ministre, peut, dans l’exercice de ses fonctions et à des fins liées ou accessoires à cet exercice, faire prêter des serments et recevoir des déclarations sous serment, solennelles ou autres. À cet effet, ces personnes disposent des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Facturation des services et installations
13. (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de services ou d’installations par lui-même, le ministère, la Commission ou tout autre organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.
Plafonnement
(2) Le prix fixé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des services ou des installations.
Facturation des produits, droits et avantages
14. Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages par lui-même, le ministère, la Commission ou tout autre organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.
Facturation des procédés ou autorisations réglementaires
15. (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de procédés réglementaires ou l’attribution d’autorisations réglementaires par lui-même, le ministère, la Commission ou tout autre organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.
Plafonnement
(2) Les prix fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent dépasser, dans l’ensemble, une somme suffisante pour indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées pour elle par la fourniture des procédés réglementaires ou l’attribution des autorisations réglementaires.
Publication
16. (1) Dans les trente jours suivant la date de fixation d’un prix dans le cadre des articles 13 à 15, le ministre publie celui-ci dans la Gazette du Canada.
Renvoi en comité
(2) Le comité visé à l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d’office des prix fixés dans le cadre des articles 13 à 15 pour que ceux-ci fassent l’objet de l’étude et du contrôle prévus pour les textes réglementaires.
Pouvoir de prendre des règlements
17. Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements pour l’application des articles 13 à 15.
PARTIE 2
MINISTRE DU TRAVAIL
Ministre du Travail
18. (1) Il peut être nommé à titre amovible, par commission sous le grand sceau, un ministre du Travail.
Attributions
(2) Les attributions du ministre du Travail s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement liés au travail et ne ressortissant pas de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et sont exercées en vue de promouvoir la sécurité, la santé, l’équité, la stabilité, la productivité et la coopération en milieu de travail.
Absence d’un ministre du Travail
(3) S’il n’est pas nommé de ministre du Travail en application du paragraphe (1) :
a) le ministre exerce les attributions de celui-ci;
b) la mention de celui-ci dans les lois fédérales ainsi que dans leurs textes d’application vaut mention, sauf indication contraire du contexte, du ministre.
Utilisation des services et installations du ministère
(4) Le ministre du Travail fait usage des services et installations du ministère et peut déléguer ses attributions à des fonctionnaires du ministère.
Programmes
19. Le ministre du Travail peut, dans le cadre des attributions que lui confère le paragraphe 18(2), concevoir et réaliser des programmes destinés à appuyer les projets ou autres activités qui contribuent à la promotion de la sécurité, de la santé, de l’équité, de la stabilité, de la productivité et de la coopération en milieu de travail et accorder des subventions et des contributions pour les appuyer.
PARTIE 3
COMMISSION DE L’ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA
Maintien de la Commission
Commission
20. (1) La Commission de l’assurance-emploi du Canada est maintenue. Elle est composée de quatre commissaires nommés par le gouverneur en conseil.
Commissaires
(2) Les quatre commissaires sont les suivants : le sous-ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, qui est le président de la Commission, un sous-ministre délégué, qui en est le vice-président, une personne nommée après consultation des organisations ouvrières et une autre nommée après consultation des organisations patronales.
Assurance-emploi Canada
(3) Les mentions « Assurance-emploi Canada » et « Employment Insurance Canada » paraissant sur les documents délivrés ou faits en vertu des attributions prévues à l’article 24 valent mention, respectivement, de la « Commission de l’assurance-emploi du Canada » et de la « Canada Employment Insurance Commission ».
Mandat, traitement et conditions d’exercice de la fonction
21. (1) Les commissaires, à l’exception du président et du vice-président :
a) sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans par le gouverneur en conseil, sous réserve de révocation motivée de sa part;
b) peuvent recevoir un nouveau mandat;
c) reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil;
d) sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique;
e) se consacrent exclusivement à leurs fonctions de commissaire et ne détiennent ni n’acceptent de charge ou d’emploi — ni n’exercent d’activité — incompatibles avec celles-ci.
Suppléance
(2) En cas d’absence ou d’empêchement d’un commissaire autre que le président ou le vice-président ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut désigner comme suppléant une personne qui, sauf indication contraire de celui-ci, est investie de toutes les attributions du commissaire.
Président
22. (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission; il en contrôle les activités et en préside les réunions.
Vice-président
(2) Le vice-président exerce, sous l’autorité du président, les attributions que celui-ci lui assigne.
Suppléance du président
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Suppléance du vice-président
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président ou de vacance de son poste ou lorsque le vice-président remplace le président en application du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut désigner comme suppléant une personne qui, sauf indication contraire de celui-ci, est investie de toutes les attributions du vice-président.
Vote
23. Le vice-président n’a voix délibérative dans les réunions que s’il remplace ou représente le président.
Attributions de la Commission
Attributions
24. (1) La Commission exerce les attributions qui lui sont conférées :
a) par le ministre ou en application d’une loi fédérale, en ce qui concerne l’assurance-emploi, les services de placement et la création, la mise en oeuvre et l’optimisation des moyens humains au Canada;
b) en toute autre matière, aux termes d’un décret ou en application d’une loi fédérale.
Accords avec d’autres pays
(2) Malgré toute autre loi fédérale, la Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil donnée par décret, conclure avec des gouvernements étrangers des accords de réciprocité concernant les matières visées au paragraphe (1).
Instructions
(3) Pour l’exercice de ses attributions, la Commission se conforme aux instructions qui lui sont données par le ministre à cet égard.
Règles
25. (1) La Commission peut établir des règles régissant la convocation de ses réunions et la conduite de ses activités en général.
Procès-verbal
(2) La Commission doit tenir procès-verbal de toutes ses réunions officielles.
Mandataire de Sa Majesté
26. (1) La Commission est dotée de la personnalité morale; elle est, à toutes fins, mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.
Contrats
(2) La Commission peut, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, conclure des contrats en son propre nom ou au nom de Sa Majesté.
Structure et fonctionnement
Siège
27. (1) Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, ou en tout autre lieu au Canada désigné par le gouverneur en conseil.
Résidence des commissaires
(2) Les commissaires résident dans la région de la capitale nationale, dans le lieu désigné par le gouverneur en conseil aux termes du paragraphe (1) ou à une distance raisonnable de cette région ou de ce lieu.
Personnel
28. (1) Le personnel nécessaire à la bonne marche de la Commission est fourni par le ministère.
Représentants
(2) La Commission peut, lorsqu’elle le juge opportun en certains endroits, s’assurer par contrat les services de représentants locaux.
Délégation
(3) La Commission peut déléguer ses attributions — qu’elles lui soient propres ou déjà déléguées —, à titre individuel ou collectif, à toute personne ou à tout organisme qu’elle désigne.
Vérification
Vérification
29. Le vérificateur général examine chaque année les comptes et les opérations financières de la Commission pour l’exercice précédent; il examine également, pour la même période, le Compte d’assurance-emploi créé par l’article 71 de la Loi sur l’assurance-emploi et en fait rapport au ministre.
PARTIE 4
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Définitions
30. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« fonctionnaire public »
public officer
« fonctionnaire public » Quiconque occupe une fonction ou est employé dans une institution fédérale et tout particulier désigné par règlement ou membre d’une catégorie de particuliers désignée par règlement.
« institution fédérale »
federal institution
« institution fédérale » Ministère ou tout autre organisme mentionnés dans une annexe de la Loi sur la gestion des finances publiques.
« mise en oeuvre »
administration
« mise en oeuvre » S’agissant de programmes, sont assimilées à la mise en oeuvre la conception, l’élaboration et l’évaluation.
« programme »
program
« programme » Sauf au paragraphe (2), s’entend de tout programme dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent du ministre ou de la Commission; y sont assimilées les lois, orientations ou activités dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent de l’un ou de l’autre.
« renseignements »
information
« renseignements » S’entend de renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le passage figurant entre les alinéas i) et j) de la définition étant réputé être ainsi libellé : « toutefois, il demeure entendu que, pour l’application de la présente partie, les renseignements ne comprennent pas les renseignements concernant : ».
Précision
(2) Pour l’application de la présente partie, toute mention du ministre vaut mention du ministre du Travail pour ce qui est des programmes, des lois, des orientations ou des activités dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent de lui.
Exclusion
(3) La présente partie ne s’applique pas aux renseignements rendus accessibles en vertu du paragraphe 139(5) de la Loi sur l’assurance-emploi.
Objet
31. La présente partie édicte les règles de protection et d’accessibilité des renseignements obtenus par le ministre ou la Commission dans le cadre d’un programme ou tirés de tels renseignements sous son régime; elle prévoit également des principes relatifs à l’utilisation de renseignements à des fins de recherche.
Protection des renseignements
32. Les renseignements sont protégés et ne peuvent être rendus accessibles que si la présente partie l’autorise.
Particulier
33. (1) Sur demande écrite adressée au ministre par le particulier, les renseignements peuvent être rendus accessibles à celui-ci sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ce droit s’ajoute au droit d’accès que donne au particulier l’article 12 de cette loi.
Particuliers, représentants et parlementaires fédéraux
(2) Les renseignements peuvent être rendus accessibles, aux conditions que le ministre estime indiquées et sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels, à un particulier ou à son représentant ou au parlementaire fédéral qui les demande au nom du particulier, dans la mesure où ils sont liés à la présentation d’une demande par le particulier, au versement de prestations à celui-ci, à une autre forme d’aide dans le cadre d’un programme ou à une autre question qui concerne le particulier en vertu de ce programme.
Mise en oeuvre d’un programme
34. (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles à quiconque pour la mise en oeuvre ou l’exécution du programme dans le cadre duquel ils ont été obtenus ou préparés.
Au sein du ministère
(2) Les renseignements peuvent être rendus accessibles à la Commission ou à tout fonctionnaire public du ministère pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’un programme.
Ministère du Développement social
35. (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles au ministre du Développement social ou à tout fonctionnaire public de ce ministère pour la mise en oeuvre ou l’exécution du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et d’un programme au sens de l’article 24 de la Loi sur le ministère du Développement social.
Autres institutions fédérales
(2) Si le ministre l’estime indiqué, les renseignements peuvent, pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi ou d’une activité fédérales ou provinciales visées par règlement, être rendus accessibles à tout ministre ou fonctionnaire public de toute autre institution fédérale visée par règlement aux conditions dont sont convenus le ministre et l’institution.
Accès à d’autres personnes
(3) Les renseignements obtenus dans le cadre du paragraphe (2) ne peuvent être rendus accessibles à quiconque que si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées à ce paragraphe et aux conditions dont sont convenus le ministre et l’institution fédérale.
Communication aux provinces
36. (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles — pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi ou d’une activité fédérales ou d’une loi provinciale — au gouvernement d’une province ou à un organisme public créé sous le régime d’une loi provinciale, si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, sont rendus accessibles aux conditions dont sont convenus le ministre et le gouvernement ou l’organisme.
Communication à des pays étrangers, organisations internationales, etc.
(2) Les renseignements peuvent, pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi, être rendus accessibles à un État étranger, à une organisation internationale d’États ou de gouvernements ou à l’un de leurs organismes si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, sont rendus accessibles aux conditions dont sont convenus le ministre et cet État, cette organisation internationale ou cet organisme.
Accès à d’autres personnes
(3) Les renseignements obtenus dans le cadre du présent article ne peuvent être rendus accessibles à quiconque que si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées aux paragraphes (1) ou (2) et aux conditions dont sont convenus le ministre et le gouvernement, l’État, l’organisme ou l’organisation internationale, selon le cas.
Intérêt public
37. (1) Par dérogation aux articles 33 à 36, les renseignements peuvent toujours être rendus accessibles si le ministre estime que l’intérêt du public à la communication justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée ou que la communication profiterait nettement au particulier visé par les renseignements.
Avis au Commissaire à la protection de la vie privée
(2) Dans le cas prévu au paragraphe (1), le ministre donne un préavis écrit de la communication des renseignements au Commissaire à la protection de la vie privée nommé en vertu de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels si les circonstances le justifient; sinon, il en avise par écrit le Commissaire immédiatement après la communication. La décision de mettre au courant le particulier concerné est laissée à l’appréciation du Commissaire.
Travaux de recherche ou de statistique
38. Les renseignements peuvent être rendus accessibles à toute personne ou à tout organisme, y compris ceux visés aux paragraphes 35(2) ou (3) ou à l’article 36, pour des travaux de recherche ou de statistique si les conditions suivantes sont réunies :
a) le ministre estime que les travaux de recherche ou de statistique sont conformes aux principes énoncés aux alinéas 39(1)a) à e);
b) le ministre estime que les fins auxquelles les renseignements sont rendus accessibles ne peuvent être normalement atteintes que si ceux-ci sont donnés sous une forme qui permette d’identifier le particulier qu’ils concernent;
c) les renseignements sont rendus accessibles aux conditions fixées dans un accord conclu entre le ministre et la personne ou l’organisme en question dans lequel la personne ou l’organisme s’engagent notamment auprès du ministre à s’abstenir de toute communication ultérieure des renseignements tant que leur forme risque vraisemblablement de permettre l’identification d’un particulier.
Utilisation de renseignements à des fins de recherche
39. (1) L’utilisation de renseignements par le ministre et les fonctionnaires publics du ministère à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques s’inspire des principes suivants :
a) l’objet de l’évaluation, de la recherche ou de l’analyse est conforme aux attributions du ministre;
b) l’utilisation satisfait aux exigences des accords en vertu desquels les renseignements ont été obtenus;
c) les résultats ne peuvent être rendus accessibles qu’en conformité avec la présente partie et les accords en vertu desquels les renseignements ont été obtenus;
d) l’évaluation, la recherche ou l’analyse seraient difficiles ou même impossibles sans l’utilisation des renseignements;
e) l’évaluation, la recherche ou l’analyse sont dans l’intérêt du public.
Utilisation
(2) Le fonctionnaire public ne peut, sauf s’il a été autorisé par le ministre, utiliser à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques des renseignements qui permettent l’identification d’un particulier.
Restriction
(3) Les renseignements visés au paragraphe (1) ne peuvent pas être utilisés à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Dépositions en justice
40. Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, il ne peut être exigé du ministre, des membres de la Commission ni d’un fonctionnaire public de déposer en justice au sujet des renseignements protégés au titre de l’article 32 ni de produire des déclarations écrites ou autres documents contenant ces renseignements, sauf si le ministre l’estime indiqué ou s’il s’agit d’une procédure se rapportant directement à la mise en oeuvre ou à l’exécution d’un programme.
Accords pour l’obtention de renseignements
41. Le ministre peut, en vue d’obtenir des renseignements pour la mise en oeuvre ou l’exécution de programmes, conclure des accords avec des institutions fédérales, des gouvernements provinciaux, des organismes publics créés sous le régime d’une loi provinciale, des États étrangers, des organisations internationales d’États ou de gouvernements ou l’un de leurs organismes ou encore avec tout autre organisme ou toute autre personne.
Infractions
42. (1) Commet une infraction quiconque sciemment rend accessibles, utilise ou permet qu’on utilise des renseignements protégés par la présente partie contrairement à celle-ci, aux conditions visées au paragraphe 33(2) ou aux articles 35, 36 ou 38, ou à tout accord visé à ces dispositions.
Peines : particuliers
(2) Le particulier qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Peines : personnes ou organismes
(3) Toute autre personne ou tout organisme qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $.
Règlements
43. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner tout particulier ou toute catégorie de particuliers pour l’application de la définition de « fonctionnaire public » au paragraphe 30(1);
b) préciser, pour l’application du paragraphe 35(2), les institutions fédérales à qui les renseignements visés à ce paragraphe peuvent être rendus accessibles et les lois ou activités fédérales ou provinciales pour la mise en oeuvre ou l’exécution desquelles ils peuvent l’être.
PARTIE 5
SUBVENTION CANADIENNE POUR L’ÉPARGNE-ÉTUDES
Définitions
Définition de « subvention pour l’épargne-études »
44. (1) Pour l’application de la présente partie, « subvention pour l’épargne-études » s’entend de la subvention versée ou à verser aux termes du paragraphe 46(1).
Terminologie
(2) Sauf indication contraire :
a) les termes de la présente partie qui sont définis pour l’application de l’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’entendent au sens de cet article;
b) les autres termes de la présente partie s’entendent au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Objet
Objet
45. La présente partie a pour objet d’encourager les particuliers, par l’octroi d’une aide financière, à financer les études postsecondaires des enfants en se constituant, dès le premier âge de ceux-ci, de l’épargne dans les régimes enregistrés d’épargne-études.
Versements
Autorisation de verser des subventions pour l’épargne-études
46. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et des règlements, le ministre peut, sur demande qui lui est adressée en la forme et selon les modalités qu’il approuve, verser au fiduciaire d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études une subvention au profit de la fiducie, au titre des cotisations que versent au régime en 1998 ou au cours d’une année postérieure des souscripteurs du régime à l’égard d’un bénéficiaire âgé de moins de dix-sept ans à la fin de l’année précédente. Cette subvention est versée selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec le fiduciaire et ne peut excéder la moins élevée des sommes suivantes :
a) 20 % des cotisations versées au cours de l’année;
b) la somme applicable suivante :
(i) 400 $ pour 1998,
(ii) 800 $ pour les années postérieures.
Conditions
(2) La subvention pour l’épargne-études ne peut être versée au titre d’une cotisation versée à l’égard d’un bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le numéro d’assurance sociale du bénéficiaire est fourni au ministre;
b) le bénéficiaire réside au Canada au moment du versement de la cotisation.
Intérêts
(3) Le ministre peut, dans les circonstances prévues par règlement, verser sur une subvention pour l’épargne-études des intérêts calculés selon les modalités réglementaires.
Dispositions générales
Recouvrement des paiements et des intérêts
47. La somme à rembourser au ministre aux termes de la présente partie ou d’une convention conclue sous son régime, et les intérêts exigibles afférents, constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent.
Règlements
48. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie et notamment :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
b) prévoir les conditions à remplir par un régime enregistré d’épargne-études et par des personnes relativement au régime avant qu’une subvention pour l’épargne-études puisse être versée relativement au régime;
c) établir le mode de calcul de la subvention pour l’épargne-études qui peut être versée au titre de cotisations à des régimes enregistrés d’épargne-études;
d) préciser les modalités à inclure dans les conventions conclues entre le fiduciaire d’un régime enregistré d’épargne-études et le ministre concernant les modalités applicables au versement d’une subvention pour l’épargne-études et fixer les obligations — à inclure dans les conventions avec les autres conditions que le ministre juge indiquées — du fiduciaire dans le cadre d’une convention;
e) préciser les circonstances dans lesquelles tout ou partie de la somme versée aux termes de la présente partie est à rembourser au ministre;
f) établir, aux fins de calcul de la somme à rembourser aux termes de la présente partie relativement à des subventions pour l’épargne-études, le mode de calcul de la partie éventuelle d’un paiement d’aide aux études effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études qui est imputable à des subventions pour l’épargne-études.
PARTIE 6
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONNEXES, DISPOSITIONS DE COORDINATION, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
Ministre, sous-ministre et sous-ministre délégué
49. (1) Les personnes occupant, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, les charges de ministre d’État portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, de sous-ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et de sous-ministre délégué des Ressources humaines et du Développement des compétences sont, à compter de cette entrée en vigueur, réputées avoir été nommées, en vertu de la présente loi, ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, sous-ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et sous-ministre délégué des Ressources humaines et du Développement des compétences, respectivement.
Ministre du Travail
(2) La personne occupant, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, la charge de ministre du Travail est, à compter de cette entrée en vigueur, réputée avoir été nommée ministre du Travail en vertu de la présente loi.
Fonctionnaires
(3) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au sein du secteur de l’administration publique fédérale connu sous le nom de ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils l’occupent au sein du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
Président de la Commission
50. (1) La personne agissant à titre de président de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu du paragraphe 25(3) de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article devient président de la Commission à compter de cette entrée en vigueur.
Vice-président de la Commission
(2) La personne agissant à titre de vice-président de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article devient vice-président de la Commission à compter de cette entrée en vigueur.
Autres commissaires
(3) Le membre de la Commission de l’assurance-emploi du Canada nommé après consultation des organisations ouvrières et celui nommé après consultation des organisations patronales qui sont en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont maintenus en poste jusqu’à la fin du mandat pour lequel ils ont été nommés.
Transfert d’attributions
51. Les attributions qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, étaient conférées, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, au ministre d’État portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, au sous-ministre, au sous-ministre délégué ou à un fonctionnaire du secteur de l’administration publique fédérale connu sous le nom de ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences sont, à compter de cette entrée en vigueur, conférées au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, au sous-ministre ou au sous-ministre délégué ou au fonctionnaire du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, selon le cas, sauf décret chargeant de ces attributions un autre ministre, sous-ministre ou sous-ministre délégué, ou un fonctionnaire d’un autre secteur de l’administration publique fédérale.
Transfert de crédits
52. Les sommes affectées — et non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du secteur de l’administration publique fédérale connu sous le nom de ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences sont réputées être affectées aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
Absence d’un ministre du Travail
53. (1) S’il n’est pas nommé de ministre du Travail en application du paragraphe 18(1), les attributions qui lui ont été conférées au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, dans les domaines relevant des attributions du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences aux termes de la présente loi, sont exercées par celui-ci, à moins que le gouverneur en conseil n’en charge par décret un autre ministre.
Absence d’un sous-ministre du Travail
(2) S’il n’est pas désigné de sous-ministre du Travail en application du paragraphe 4(3), les attributions qui lui ont été conférées en vertu d’une loi ou de ses textes d’application ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, dans les domaines relevant des attributions du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences aux termes de la présente loi, sont exercées par le sous-ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, à moins que le gouverneur en conseil n’en charge par décret un autre sous-ministre.
Aide financière aux étudiants
54. L’abrogation de l’alinéa 15k) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants et de l’article 41 du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants ne porte pas atteinte à la validité de la collecte, de l’utilisation et de la communication de renseignements et de l’autorisation donnée par un emprunteur en vertu de ces dispositions.
Allocations aux anciens employés
55. L’abrogation de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines ne porte pas atteinte au pouvoir du ministre de faire des versements périodiques aux termes des accords conclus en vertu de l’article 33 de cette loi avant l’entrée en vigueur du présent article.
Abrogation des articles 127 et 128 de la Loi sur l’assurance-emploi
56. L’abrogation des articles 127 et 128 de la Loi sur l’assurance-emploi ne porte pas atteinte à la validité des communications faites par le ministre du Développement des ressources humaines ou le ministre d’État portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences en vertu de ces articles ni à la validité des accords conclus par ces ministres pour rendre des renseignements accessibles en vertu de ces articles.
Épargne-études
57. L’abrogation de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines ne porte pas atteinte à la validité des accords conclus par le ministre du Développement des ressources humaines et le ministre d’État portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences en vertu de l’article 33.5 de cette loi.
Modifications corrélatives et connexes
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
1996, ch. 11, art. 44
58. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :
Ministère du Développement des ressources humaines
Department of Human Resources Development
59. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Department of Human Resources and Skills Development
DORS/2003-423
60. L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Department of Human Resources and Skills Development
1998, ch. 21, art. 73
61. L’annexe II de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines
Department of Human Resources Development Act
ainsi que de la mention « article 33.5 » en regard de ce titre de loi.
L.R., ch. L-2
Code canadien du travail
62. L’article 144 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Renseignements personnels
(5.1) Si les résultats visés au paragraphe (5) contiennent des renseignements au sens de la partie 4 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, la communication de ces renseignements est régie par cette partie 4.
1994, ch. 28
Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
63. L’alinéa 15k) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est abrogé.
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
1996, ch. 23, al. 189e)
64. Les articles 127 et 128 de la Loi sur l’assurance-emploi sont abrogés.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
1996, ch. 11, art. 55
65. L’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Ministère du Développement des ressources humaines
Department of Human Resources Development
66. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Department of Human Resources and Skills Development
DORS/2003-419, 420
67. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Department of Human Resources and Skills Development
ainsi que de la mention « Le ministre d’État portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences » en regard de ce secteur.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
68. L’alinéa 60x) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Remboursement en vertu de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
x) le total des montants représentant chacun une somme versée par le contribuable au cours de l’année au titre du remboursement, en vertu de la partie 5 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, d’une somme qui a été incluse par l’effet du paragraphe 146.1(7) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
69. (1) La définition de « cotisation », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« cotisation »
contribution
« cotisation » N’est pas une cotisation à un régime d’épargne-études la somme que le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences verse au régime en vertu de la partie 5 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
(2) L’alinéa c.1) de la définition de « fiducie », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c.1) le remboursement de sommes en vertu de la partie 5 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences;
(3) La division 146.1(2)g.1)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur au cours de la période de douze mois se terminant au moment du versement ne dépasse pas 5 000 $ ou tout autre montant supérieur que le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences approuve par écrit relativement au particulier;
(4) L’alinéa 146.1(12.1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) le jour où une personne ne remplit pas une des conditions ou obligations imposées par la partie 5 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences à l’égard d’un régime enregistré d’épargne-études.
(5) L’article 146.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13.1), de ce qui suit :
Ancienne loi
(14) La mention :
a) au présent article, à l’alinéa 60x) ou au sous-alinéa 241(4)d)(vii.1), de la partie 5 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, d’une somme versée en vertu de cette partie, du versement ou du remboursement d’une somme en vertu de cette partie ou d’une condition ou obligation imposée par cette partie vaut également mention de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines, d’une somme versée en vertu de cette partie, du versement ou du remboursement d’une somme en vertu de cette partie ou d’une condition ou obligation imposée par cette partie, dans sa version en vigueur au moment où la mention est pertinente;
b) à la division (2)g.1)(ii)(B), d’un montant que le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences approuve par écrit relativement au particulier vaut également mention d’un montant que le ministre du Développement des ressources humaines ou le ministre d’État portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences a approuvé par écrit relativement au particulier.
70. Le paragraphe 237(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Numéro d’assurance sociale
237. (1) Tout particulier, à l’exclusion d’une fiducie, qui réside ou est employé au Canada à un moment donné d’une année d’imposition et qui produit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année ou concernant lequel une personne est tenue par une disposition réglementaire prise en application de l’alinéa 221(1)d) de remplir une déclaration de renseignements doit demander, sur le formulaire prescrit et selon les modalités réglementaires, à la Commission de l’assurance-emploi du Canada de lui attribuer un numéro d’assurance sociale, s’il n’en a pas déjà un ou s’il n’en a pas déjà fait la demande. Cette demande doit être faite au plus tard le premier février de l’année suivant l’année pour laquelle la déclaration de revenu doit être produite ou dans les 15 jours après que la personne a enjoint au particulier de fournir son numéro d’assurance sociale.
71. (1) Le sous-alinéa 241(4)d)(vii.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii.1) à un fonctionnaire du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ou à un fonctionnaire visé par règlement, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la partie 5 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences,
(2) Le sous-alinéa 241(4)d)(x) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(x) à un fonctionnaire de la Commission de l’assurance-emploi du Canada ou à un fonctionnaire du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ou du ministère du Développement social, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur l’assurance-emploi ou d’un programme d’emploi du gouvernement fédéral, ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de la politique concernant cette loi ou un tel programme,
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
1996, ch. 11, art. 78
72. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :
Ministère du Développement des ressources humaines
Department of Human Resources Development
73. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Department of Human Resources and Skills Development
DORS/2003-422
74. L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Department of Human Resources and Skills Development
1991, ch. 30
Loi sur la rémunération du secteur public
1996, ch. 11, art. 82
75. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Ministères », de ce qui suit :
Ministère du Développement des ressources humaines
Department of Human Resources Development
76. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères », de ce qui suit :
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Department of Human Resources and Skills Development
L.R., ch. S-3
Loi sur les traitements
2001, ch. 20, art. 29
77. L’alinéa 4(2)z.2) de la Loi sur les traitements est remplacé par ce qui suit :
z.2) le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.
DORS/95-329
Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
DORS/2000-290, art. 23; DORS/2004-120, art. 8
78. L’article 41 du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Nouvelle terminologie
Terminologie : ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
79. Dans les passages ci-après, « ministère du Développement des ressources humaines » est remplacé par « ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences » :
a) dans le Code canadien du travail :
(i) le paragraphe 70.1(1),
(ii) la définition de « directeur régio­nal » à l’article 166;
b) le paragraphe 28(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
c) l’alinéa 107(5)i) de la Loi sur les douanes;
d) l’alinéa 46(2)c) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;
e) dans la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs :
(i) le paragraphe 28(2),
(ii) le paragraphe 28(5).
Terminologie : ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences
80. Dans les passages ci-après, « ministre du Développement des ressources humaines » est remplacé par « ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences » :
a) dans la Loi d’exécution du budget de 1998 :
(i) la définition de « ministres » au paragraphe 2(1),
(ii) le paragraphe 38(2);
b) le paragraphe 212(2) du Code canadien du travail;
c) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants;
d) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi;
e) l’article 3 de la Loi relative aux rentes sur l’État;
f) dans la Loi de l’impôt sur le revenu :
(i) le sous-alinéa 118.5(1)a)(ii),
(ii) le sous-alinéa a)(ii) de la définition d’« établissement d’enseignement agréé » au paragraphe 118.6(1);
g) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs;
h) dans la Loi sur l’assistance-chômage :
(i) la définition de « Ministre » à l’article 2,
(ii) l’article 6.
Terminologie : Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
81. Dans les passages ci-après de la Loi de l’impôt sur le revenu, « Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines » est remplacé par « Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences » :
a) le sous-alinéa 110(1)g)(i);
b) la définition de « programme de formation admissible » au paragraphe 118.6(1).
Dispositions de coordination
2003, ch. 22
82. (1) À l’entrée en vigueur de l’article 224 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (appelée « autre loi » au présent article), chapitre 22 des Lois du Canada (2003), ou à celle de l’article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, « public service of Canada » est remplacé par « federal public administration » dans les passages ci-après de la version anglaise de la présente loi :
a) le paragraphe 49(2);
b) les articles 51 et 52.
(2) À l’entrée en vigueur de l’article 224 de l’autre loi ou à celle de l’article 21 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 21(1)d) de la version anglaise de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
(d) are deemed to be persons employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made pursuant to section 9 of the Aeronautics Act; and
Projet de loi C-5
83. (1) Les paragraphes (2) à (13) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-5­, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi canadienne sur l’épargne-études (appelé « autre loi » au présent article).
(2) À l’entrée en vigueur de la partie 4 de la présente loi, l’article 11 de l’autre loi est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 15 de l’autre loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 61 de la présente loi, celui-ci est abrogé.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 61 de la présente loi est antérieure à celle de l’article 15 de l’autre loi, celui-ci est abrogé.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’autre loi est antérieure ou concomitante à celle de la partie 4 de la présente loi, à l’entrée en vigueur de cette partie 4, l’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :
Loi canadienne sur l’épargne-études
Canada Education Savings Act
ainsi que de la mention « article 11 » en regard de ce titre de loi.
(6) Si l’entrée en vigueur de la partie 4 de la présente loi est antérieure à celle de l’article 16 de l’autre loi, celui-ci est abrogé.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 84 de la présente loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 19 de l’autre loi, celui-ci est abrogé.
(8) Si l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’autre loi est antérieure ou concomitante à celle de la partie 5 de la présente loi, cette partie 5 est abrogée.
(9) Si l’entrée en vigueur de la partie 5 de la présente loi est antérieure à celle de l’article 5 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet article 5, la partie 5 de la présente loi est abrogée.
(10) Si l’entrée en vigueur de la partie 5 de la présente loi est antérieure à celle de l’article 14 de l’autre loi, celui-ci est remplacé par ce qui suit :
Conventions
14. Toute convention conclue en vertu de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines ou de la partie 5 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences qui est en vigueur à l’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi est réputée avoir été conclue sous le régime de celle-ci et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle prenne fin.
(11) Si la sanction royale de l’autre loi est antérieure ou concomitante à celle de la présente loi, les articles 68 et 69 et le paragraphe 71(1) de la présente loi sont abrogés; toutefois si, à l’entrée en vigueur de la partie 5 de la présente loi, l’article 1 de l’autre loi n’est pas en vigueur, l’alinéa 146.1(14)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
a) au présent article, à l’alinéa 60x) ou au sous-alinéa 241(4)d)(vii.1), de la Loi canadienne sur l’épargne-études, d’une somme versée en vertu de cette loi, du versement ou du remboursement d’une somme en vertu de cette loi ou d’une condition ou obligation imposée par cette loi vaut également mention de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines ou de la partie 5 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, d’une somme versée en vertu de ces parties, du versement ou du remboursement d’une somme en vertu de ces parties ou d’une condition ou obligation imposée par ces parties, dans leur version en vigueur au moment où la mention est pertinente;
(12) Si l’entrée en vigueur de la partie 5 de la présente loi est antérieure à la sanction royale de l’autre loi, le paragraphe 146.1(14) de la Loi de l’impôt sur le revenu est, à la date de cette sanction, remplacé par ce qui suit :
Ancienne loi
(14) La mention :
a) au présent article, à l’alinéa 60x) ou au sous-alinéa 241(4)d)(vii.1), de la Loi canadienne sur l’épargne-études, d’une somme versée en vertu de cette loi, du versement ou du remboursement d’une somme en vertu de cette loi ou d’une condition ou obligation imposée par cette loi vaut également mention de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines ou de la partie 5 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, d’une somme versée en vertu de ces parties, du versement ou du remboursement d’une somme en vertu de ces parties ou d’une condition ou obligation imposée par ces parties, dans leur version en vigueur au moment où la mention est pertinente;
b) à la division (2)g.1)(ii)(B), d’un montant que le ministre chargé de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier vaut également mention d’un montant que le ministre du Développement des ressources humaines, le ministre d’État portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences ou le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences a approuvé par écrit relativement au particulier.
(13) Si l’entrée en vigueur de la partie 5 de la présente loi est antérieure à celle du paragraphe 2(1) de l’autre loi, la définition de « subvention pour l’épargne-études », à ce paragraphe 2(1), est remplacée par ce qui suit :
« subvention pour l’épargne-études »
CES grant
« subvention pour l’épargne-études » Subvention versée ou à verser aux termes de l’article 5 de la présente loi ou de la partie 5 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ou de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines, dans leur version antérieure à leur abrogation.
Abrogation
Abrogation
84. La Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines, chapitre 11 des Lois du Canada (1996), est abrogée.
Entrée en vigueur
Décret
85. La présente loi, à l’exception des articles 82 et 83, entre en vigueur à la date fixée par décret, mais cette date doit être la même que celle fixée en vertu de l’article 70 de la Loi sur le ministère du Développement social.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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