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Projet de loi C-20

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Infractions
Infraction
111. Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, quiconque, après avoir prêté le serment ou fait l’affirmation solennelle prévus à l’article 103, selon le cas :
a) fait volontairement une fausse déclaration ou un faux relevé dans l’exercice de ses fonctions;
b) sous prétexte de l’accomplissement de ses fonctions, obtient ou cherche à obtenir des renseignements qu’il n’est pas autorisé à obtenir;
c) contrevient à l’article 108.
Renseignements secrets
112. Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq mille dollars additionnée du double du montant de tout profit réalisé à la suite du manquement visé à l’alinéa b), et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines, quiconque, après avoir prêté le serment ou fait l’affirmation solennelle prévus à l’article 103 :
a) soit communique volontairement, directement ou indirectement, à quiconque n’a pas été assermenté en vertu de l’article 103, des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses fonctions et qui pourraient avoir une influence sur la valeur marchande de valeurs mobilières ou de produits, notamment des renseignements visés au paragraphe 108(2);
b) soit se sert de tels renseignements pour spéculer sur des valeurs mobilières ou des produits.
Règlements
Règlements
113. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, après prise en compte par ce dernier des observations de l’Institut à cet égard, prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues à l’alinéa 105(2)q) ou au paragraphe 107(1).
PARTIE 6
GESTION ET CONTRÔLE FINANCIERS
Définitions
114. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« conseil d’administration »
board of directors
« conseil d’administration » Y sont assimilés :
a) relativement à la Commission de la fiscalité des premières nations, les commissaires visés à l’article 17;
b) relativement au Conseil de gestion financière des premières nations, les conseillers visés à l’article 38.
« institution »
institution
« institution » La Commission de la fiscalité des premières nations ou le Conseil de gestion financière des premières nations.
Non-appartenance à l’administration publique fédérale
115. (1) Le personnel d’une institution ne fait pas partie de l’administration publique fédérale.
Interdiction de garanties
(2) Il ne peut être accordé de garantie au nom de Sa Majesté pour l’exécution d’une obligation de l’institution.
Exercice
116. Sauf disposition contraire d’un règlement, l’exercice de chaque institution correspond à la période allant du 1er avril au 31 mars.
Utilisation des recettes
117. Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, l’institution peut, au cours d’un exercice ou du suivant, employer à ses fins les recettes d’exploitation de l’exercice en cours.
Plan d’entreprise
118. (1) Chaque institution établit, pour chaque exercice, en conformité avec les directives du ministre, un plan d’entreprise et un budget qu’elle remet au ministre pour approbation.
Portée et contenu du plan
(2) Le plan d’une institution traite de toutes ses activités et comporte notamment les renseignements suivants :
a) les buts pour lesquels elle a été constituée;
b) ses objectifs pour l’exercice, ainsi que les règles d’action qu’elle prévoit de mettre en oeuvre à cette fin;
c) ses prévisions de résultats pour l’exercice, par rapport aux objectifs mentionnés pour l’exercice au dernier plan.
Contenu du budget
(3) Le budget de chaque institution doit comporter, pour un exercice donné, un état des recettes et dépenses anticipées au titre du capital et de l’exploitation.
Présentation matérielle
(4) Le plan d’entreprise de chaque institution doit mettre en évidence ses principales activités.
Interdiction
(5) Il est interdit à une institution d’exercer des activités d’une façon incompatible avec le plan pour l’exercice.
Modification du plan
(6) Toute modification du plan ou du budget est subordonnée à l’approbation du ministre.
Documents comptables
119. (1) Chaque institution veille :
a) à faire tenir des documents comptables;
b) à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information.
Documents comptables
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’institution veille, dans la mesure du possible, à ce que :
a) ses actifs soient protégés et contrôlés;
b) ses opérations se fassent en conformité avec la présente loi;
c) la gestion de ses ressources financières, humaines et matérielles soit menée de façon économique et efficiente;
d) ses activités soient réalisées avec efficacité.
Vérification interne
(3) Afin de surveiller l’observation des paragraphes (1) et (2), chaque institution fait faire des vérifications internes de ses opérations.
États financiers
(4) Chaque institution fait établir chaque année des états financiers selon les principes comptables généralement reconnus, compte tenu des directives complémentaires données par le ministre au titre du paragraphe (6).
Présentation matérielle
(5) Les états financiers d’une institution doivent mettre en évidence ses principales activités.
Directives
(6) Le ministre peut donner des directives à l’égard de la préparation des états financiers, celles-ci ne pouvant qu’ajouter aux principes comptables généralement reconnus.
Rapport annuel du vérificateur
120. (1) Chaque institution fait établir, en conformité avec les directives du ministre, un rapport annuel de vérification sur :
a) ses états financiers;
b) les renseignements chiffrés qui doivent être vérifiés en conformité avec le paragraphe (3).
Teneur
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) comporte notamment les éléments suivants :
a) des énoncés distincts indiquant si, selon le vérificateur :
(i) les états financiers sont présentés fidèlement selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière que l’année précédente,
(ii) les renseignements chiffrés sont exacts à tous égards importants et, s’il y a lieu, ont été établis de la même manière que l’année précédente,
(iii) les opérations de l’institution qui ont été portées à sa connaissance au cours des travaux devant mener à l’établissement de son rapport ont été effectuées en conformité avec la présente loi;
b) la mention des autres questions qui entrent dans le champ des travaux de vérification devant mener à l’établissement du rapport et qui, selon lui, devraient être portées à l’attention de l’institution ou du ministre.
Renseignements chiffrés
(3) Le ministre peut exiger que les renseignements chiffrés qui doivent être inclus dans le rapport annuel d’une institution en conformité avec l’alinéa (2)a) soient vérifiés.
Présentation au ministre
(4) L’institution remet au ministre, au moins trente jours avant la réunion annuelle, ses états financiers vérifiés.
Examen spécial
121. (1) Chaque institution fait procéder à un examen spécial de ses opérations afin d’établir si les exigences de l’article 119 concernant les documents comptables, les moyens et les méthodes ont été respectées pendant la période considérée. Les examens spéciaux sont au moins quinquennaux, des examens spéciaux complémentaires pouvant avoir lieu à la demande du conseil d’administration de l’institution ou du ministre.
Plan d’action
(2) Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes de l’institution visée et établit un plan d’action, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer; il présente ce plan au comité de vérification de l’institution.
Désaccord
(3) Les désaccords entre l’examinateur et le comité de vérification ou le conseil d’administration d’une institution sur le plan d’action visé au paragraphe (2) sont tranchés par le ministre.
Utilisation des données d’une vérification interne
(4) L’examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 119(3).
Rapport
122. (1) Ses travaux terminés, l’examinateur établit un rapport de ses résultats — et un résumé du rapport — qu’il soumet au conseil d’administration de l’institution et au ministre.
Contenu
(2) Le rapport comporte notamment les éléments suivants :
a) un énoncé indiquant si, selon l’examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 119(2), il peut être raisonnablement affirmé que les moyens et méthodes étudiés ne présentent pas de failles graves;
b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.
Publication du rapport
(3) L’institution publie, dans les meilleurs délais après l’avoir reçu, le résumé du rapport sur son site Internet.
Examinateur
123. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est chargé de l’examen spécial le vérificateur d’une institution.
Autre vérificateur
(2) Le ministre, s’il estime contre-indiqué de confier l’examen spécial au vérificateur de l’institution, peut, après consultation du conseil d’administration de celle-ci, ordonner qu’un autre vérificateur remplissant les conditions requises procède à l’examen.
Consultation du vérificateur général
124. Le vérificateur ou l’examinateur d’une institution peuvent à tout moment consulter le vérificateur général sur tout point qui relève de la vérification ou de l’examen spécial.
Droit aux renseignements
125. (1) Les commissaires, conseillers, dirigeants, salariés ou mandataires d’une institution ou leurs prédécesseurs doivent, à la demande du vérificateur ou de l’examinateur de l’institution, lui fournir des renseignements et des éclaircissements et lui donner accès aux registres, livres, comptes, pièces justificatives et autres documents de l’institution qui sont sous leur contrôle. Ils se conforment à la demande dans la mesure où le vérificateur ou l’examinateur l’estime nécessaire pour établir les rapports prévus par la présente loi.
Obligation d’obtenir les renseignements
(2) S’ils n’ont pas les renseignements et éclaircissements, les commissaires ou conseillers d’une institution doivent, à la demande du vérificateur ou de l’examinateur, les obtenir et les lui remettre.
Restrictions
126. La présente partie ou les directives du ministre n’ont pas pour effet d’autoriser le vérificateur ou l’examinateur d’une institution à exprimer son opinion sur le bien-fondé de questions d’orientation, notamment sur celui :
a) des buts de l’institution ou des restrictions quant aux activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans la présente loi;
b) des décisions prises par l’institution concernant ses activités ou ses orientations.
Immunité relative
127. Les vérificateurs et les examinateurs d’une institution jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu’ils font en vertu de la présente partie.
Constitution de comité
128. (1) Chaque institution constitue un comité de vérification formé d’au moins trois commissaires ou conseillers qui ne sont pas des dirigeants de l’institution et qui ont les compétences requises pour exercer les fonctions prévues au paragraphe (2).
Fonctions
(2) Le comité de vérification d’une institution est chargé des fonctions suivantes :
a) réexaminer les états financiers à incorporer dans le rapport annuel de l’institution et conseiller le conseil d’administration à leur égard;
b) surveiller la vérification interne de l’institution;
c) réexaminer le rapport annuel du vérificateur de l’institution et conseiller le conseil d’administration à son égard;
d) dans le cas d’une institution visée par un examen spécial, réexaminer le plan et le rapport et conseiller le conseil d’administration à cet égard;
e) exécuter les autres fonctions que lui attribue le conseil d’administration de l’institution.
Présence du vérificateur ou de l’examinateur
(3) Le vérificateur et l’examinateur d’une institution ont le droit de recevoir avis de chacune des réunions du comité de vérification, d’y assister aux frais de l’institution et d’y prendre la parole.
Présence obligatoire
(4) Ils sont par ailleurs tenus d’être présents à toute réunion à laquelle un membre du comité de vérification leur demande d’assister.
Tenue des réunions
(5) Le vérificateur ou l’examinateur d’une institution ou un membre du comité de vérification peut demander la tenue d’une réunion du comité.
Avis des changements importants
129. Le premier dirigeant de l’institution avise dans les plus brefs délais possible le ministre et les commissaires ou conseillers de l’institution qui ne sont pas déjà au courant des changements, notamment de la situation financière, qui, selon lui, pourraient avoir, par rapport aux objectifs de l’institution, des conséquences importantes sur les résultats de celle-ci ou sur ses besoins financiers.
Rapport annuel
130. (1) Dans les quatre premiers mois suivant la fin de chaque exercice, l’institution remet au ministre un rapport annuel des activités qu’elle a exercées pendant l’exercice.
Présentation matérielle et contenu
(2) Le rapport annuel de l’institution met en évidence les principales activités de l’institution et contient notamment les éléments suivants :
a) les états financiers de l’institution;
b) le rapport annuel du vérificateur;
c) un énoncé de la mesure dans laquelle l’institution a réalisé ses objectifs pour l’exercice en question;
d) les renseignements chiffrés qu’exige le ministre sur les résultats de l’institution;
e) les autres renseignements qu’exigent la présente loi ou une autre loi fédérale.
Réunion annuelle
131. (1) Le conseil d’administration d’une institution doit convoquer une réunion annuelle au plus tard dans les dix-huit mois suivant la création de l’institution et, par la suite, dans les quinze mois suivant la réunion annuelle précédente.
Publication d’un avis
(2) L’institution est tenue de faire publier dans un journal à grand tirage au moins trente jours avant la réunion un avis donnant l’heure, le lieu et la date de la réunion et portant que le rapport annuel de l’institution est mis à la disposition du public sur son site Internet.
Renseignements à communiquer au public
(3) Le conseil d’administration veille à ce que, à la réunion :
a) un nombre suffisant d’exemplaires du dernier rapport annuel vérifié de l’institution soit mis à la disposition des personnes présentes;
b) le premier dirigeant et les commissaires ou conseillers soient présents pour répondre aux questions sur les activités de l’institution.
PARTIE 7
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Généralités
Conflits d’intérêts
132. (1) Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations, à l’Administration financière des premières nations ou à l’Institut de la statistique des premières nations ou employées par eux ne peuvent être ni nommées à un autre de ces organismes ni employées par lui.
Conflits d’intérêts
(2) Elles ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatibles avec leurs fonctions, ni se saisir d’une affaire concernant une des institutions visées au paragraphe (1) dans lesquelles elles ont un intérêt.
Conflits d’intérêts
(3) Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations ou à l’Institut de la statistique des premières nations sont tenues de se conformer au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat, publié par le Bureau du conseiller en éthique, comme si elles étaient des titulaires d’une charge publique au sens de ce code.
Responsabilité de la Couronne
133. (1) Nul ne peut recevoir de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de toute demande contre la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations ou l’Institut de la statistique des premières nations découlant de l’exercice de leurs attributions ou du défaut de les exercer, y compris toute demande contre la Commission de la fiscalité des premières nations à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Assurance
(2) La Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations et l’Institut de la statistique des premières nations sont tenus de maintenir l’assurance exigée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 140b).
Interdiction de crédit
134. Il ne peut être accordé à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et à l’Institut de la statistique des premières nations aucune somme par voie de crédit affecté par le Parlement pour lui permettre de satisfaire à la demande visée au paragraphe 133(1).
Aucun recours
135. Nul ne peut recevoir de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de la Commission de la fiscalité des premières nations en rapport avec des droits, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, touchés par un texte législatif agréé en vertu du paragraphe 31(3), ou en compensation des obligations que lui impose ce texte.
Limite de responsabilité
136. Les commissaires ou les employés de la Commission de la fiscalité des premières nations, les conseillers ou les employés du Conseil de gestion financière des premières nations ou les administrateurs ou les employés de l’Institut de la statistique des premières nations bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
Limite de responsabilité
137. Les membres du conseil d’une première nation et les employés de celle-ci bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, de ses règlements d’application ou d’un texte législatif pris par le conseil d’une première nation en vertu de la présente loi.
Primauté
138. (1) Les dispositions de toute loi fédérale ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci ou d’un code adopté par une première nation en vertu d’une autre loi fédérale l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif sur les recettes locales d’une première nation.
Primauté
(2) Les dispositions de tout texte législatif pris en vertu de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif, à l’exception d’un code, d’une première nation pris en vertu d’une autre loi fédérale.
Loi sur les langues officielles
139. (1) Il est entendu que les dispositions de la Loi sur les langues officielles applicables aux institutions fédérales s’appliquent à la Commission de la fiscalité des premières nations et à l’Institut de la statistique des premières nations.
Loi sur les langues officielles
(2) Le Conseil de gestion financière des premières nations et l’Administration financière des premières nations doivent offrir leurs services dans l’une ou l’autre des langues officielles là où l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante.
Règlements
Règlements
140. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues aux paragraphes 20(3) ou 41(2) ou à l’article 116;
b) prévoir l’assurance que doivent maintenir la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations et l’Institut de la statistique des premières nations pour couvrir les obligations visées au paragraphe 133(1).
Règlements
141. Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à tout groupe autochtone qui n’est pas une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens mais qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par la présente loi, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :
a) adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;
b) restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Règlements
142. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues à l’alinéa 74b);
b) pour l’application de cet alinéa, adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements ou en restreindre l’application.
PARTIE 8
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
Personnel de la CCFI
143. (1) Les personnes employées par la Commission consultative de la fiscalité indienne au moment de la constitution de la Commission de la fiscalité des premières nations doivent se voir offrir un emploi au sein de celle-ci au même salaire et à des conditions d’emploi équivalentes.
Règles de procédure
(2) Tant qu’elle n’aura pas établi ses propres règles de procédure, la Commission de la fiscalité des premières nations reste régie par les règles établies par la Commission consultative de la fiscalité indienne.
Administrateurs
144. Les administrateurs de la First Nations Finance Authority Inc. — personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions — en poste à la date d’entrée en vigueur de l’article 58 continuent de faire partie du conseil d’administration jusqu’à ce que les nouveaux administrateurs soient élus.
Maintien des règlements administratifs existants
145. (1) Les règlements administratifs pris par une première nation en vertu de l’alinéa 83(1)a), ou de l’un des alinéas 83(1)d) à g), de la Loi sur les Indiens et qui sont en vigueur à la date à laquelle le nom de celle-ci est inscrit à l’annexe sont réputés être des textes législatifs pris en vertu des articles 5 ou 9, selon le cas, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec ces articles, et demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas remplacés ou abrogés.
Modification des règlements administratifs existants
(2) Il est entendu que les paragraphes 5(2) à (7) et 9(2) et (3) s’appliquent à la modification des règlements administratifs visés au paragraphe (1).
Règlements administratifs
146. (1) L’article 4 ne s’applique pas à une première nation qui, avant l’entrée en vigueur de cet article, avait pris un règlement administratif en vertu de l’article 83 de la Loi sur les Indiens.
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un membre emprunteur.
Examen
147. Dans les sept ans suivant la sanction de la présente loi, le ministre, après avoir consulté la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations ainsi que l’Institut de la statistique des premières nations, effectue un examen des dispositions et de l’application de la présente loi et du fonctionnement de ces institutions et dépose son rapport devant chaque chambre du Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande en ce qui a trait à l’évolution de leur mandat et de leur fonctionnement.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
148. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commission de la fiscalité des premières nations
First Nations Tax Commission
Conseil de gestion financière des premières nations
First Nations Financial Management Board
Institut de la statistique des premières nations
First Nations Statistical Institute
149. L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations
First Nations Fiscal and Statistical Management Act
ainsi que de la mention « article 108 » en regard de ce titre de loi.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
150. La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Institut de la statistique des premières nations
First Nations Statistical Institute
L.R., ch. I-5
Loi sur les Indiens
151. Le passage du paragraphe 87(1) de la Loi sur les Indiens précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Biens exempts de taxation
87. (1) Nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l’article 83 et de l’article 5 de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations, les biens suivants sont exemptés de taxation :
152. L’article 88 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Lois provinciales d’ordre général applicables aux Indiens
88. Sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque autre loi fédérale, toutes les lois d’application générale et en vigueur dans une province sont applicables aux Indiens qui s’y trouvent et à leur égard, sauf dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec la présente loi ou la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou texte législatif d’une première nation pris sous leur régime, et sauf dans la mesure où ces lois provinciales contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi ou la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations ou sous leur régime.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
153. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commission de la fiscalité des premières nations
First Nations Tax Commission
Conseil de gestion financière des premières nations
First Nations Financial Management Board
Institut de la statistique des premières nations
First Nations Statistical Institute
Dispositions de coordination
2003, ch. 22
154. (1) À l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à celle du paragraphe 60(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 60(1) de la version anglaise de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
Not agent of Her Majesty
60. (1) The Authority is not an agent of Her Majesty or a Crown corporation within the meaning of the Financial Administration Act, and its officers and employees are not part of the federal public administration.
(2) À l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à celle du paragraphe 115(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 115(1) de la version anglaise de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
Exclusion from federal public administration
115. (1) The officers and employees of an institution are not part of the federal public administration.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
155. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 154, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.




Notes explicatives
Loi sur les Indiens
Article 151 : Texte du passage visé du paragraphe 87(1) :
87. (1) Nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l’article 83, les biens suivants sont exemptés de taxation :
Article 152 : Texte de l’article 88 :
88. Sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque autre loi fédérale, toutes les lois d’application générale et en vigueur dans une province sont applicables aux Indiens qui s’y trouvent et à leur égard, sauf dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec la présente loi ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou règlement administratif pris sous son régime, et sauf dans la mesure où ces lois contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi ou sous son régime.