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Projet de loi C-18

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Première session, trente-huitième législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
LOIS DU CANADA (2005)
CHAPITRE 14
Loi modifiant la Loi sur Téléfilm Canada et une autre loi en conséquence

SANCTIONNÉE
LE 23 MARS 2005
PROJET DE LOI C-18


RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur Téléfilm Canada et une autre loi en conséquence ».
SOMMAIRE
Le texte confie à la société Téléfilm Canada la mission d’agir à l’égard de l’industrie audiovisuelle, composée notamment des industries du film, de la télévision et des nouveaux médias. Il l’autorise à agir à l’égard de l’industrie de l’enregistrement sonore aux termes d’accords conclus avec le ministère du Patrimoine canadien. En outre, la société est dotée de la capacité d’une personne physique et les actes posés avant l’entrée en vigueur du texte sont validés comme s’ils avaient été posés après cette entrée en vigueur.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

53-54 ELIZABETH II
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CHAPITRE 14
Loi modifiant la Loi sur Téléfilm Canada et une autre loi en conséquence
[Sanctionnée le 23 mars 2005]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-16; 2002, ch. 17, art. 6
LOI SUR TÉLÉFILM CANADA
1. Les définitions de « activité cinématographique », « cinéaste », « long métrage canadien », « production d’un film » et « technicien de cinéma », à l’article 2 de la Loi sur Téléfilm Canada, sont abrogées.
2. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Admissibilité
5. La charge de membre de la Société est incompatible avec le fait de détenir, directement ou indirectement, individuellement ou en qualité d’actionnaire ou d’associé ou à quelque autre titre, un intérêt pécuniaire dans l’industrie audiovisuelle.
3. L’intertitre précédant l’article 10 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
MANDATE AND POWERS
1994, ch. 25, art. 1
4. L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mission
10. (1) La Société a pour mission de favoriser et d’encourager le développement de l’industrie audiovisuelle au Canada et d’agir dans le cadre d’accords conclus en vertu du paragraphe (8).
Attributions générales
(2) Dans l’exécution de sa mission, la Société a la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique.
Pouvoirs particuliers
(3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), la Société peut :
a) investir dans la production d’oeuvres audiovisuelles canadiennes, en contrepartie d’un pourcentage des recettes correspondantes;
b) consentir des prêts avec intérêt aux producteurs d’oeuvres audiovisuelles canadiennes;
c) décerner des prix d’excellence pour la production d’oeuvres audiovisuelles canadiennes;
d) accorder aux professionnels de l’industrie audiovisuelle qui résident au Canada des subventions pour leur perfectionnement;
e) conseiller et aider les producteurs d’oeuvres audiovisuelles canadiennes en ce qui touche la distribution de leurs oeuvres et dans les tâches administratives liées à la production de telles oeuvres.
Emprunts
(4) La Société ne peut contracter d’emprunts, au sens de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, auprès d’autres personnes que Sa Majesté.
Garantie de prêt
(5) Toutefois, elle peut garantir, aux conditions agréées par le Conseil du Trésor et le ministre des Finances, des prêts accordés pour des activités de production et de distribution d’oeuvres audiovisuelles.
Caractère canadien : contenu et droits d’auteur
(6) Pour l’application de la présente loi, « oeuvre audiovisuelle canadienne » s’entend de toute oeuvre audiovisuelle qui, selon la Société :
a) soit aura, une fois achevée, un caractère canadien appréciable sur le plan de la création et dans les domaines artistique et technique, et a fait l’objet d’ententes portant que le titulaire des droits d’auteur sur le produit fini sera un particulier résidant au Canada, une personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, ou une association de ces deux types de personnes;
b) soit sera produite, par suite des dispositions prises à cet effet, aux termes d’un accord de coproduction intervenu entre le Canada et un pays étranger.
Responsabilité de la Société
(7) Le fait pour la Société d’investir dans une production ne lui donne pas qualité d’associé; sa responsabilité se limite au montant de sa mise de fonds.
Accords
(8) La Société peut conclure des accords avec le ministère du Patrimoine canadien pour la prestation de services ou la gestion de programmes concernant les industries audiovisuelle ou de l’enregistrement sonore.
Consultation et collaboration
(9) La Société est tenue, dans toute la mesure compatible avec sa mission :
a) d’exécuter celle-ci dans le cadre des politiques du gouvernement du Canada relatives à la culture;
b) de consulter les ministères et organismes fédéraux et provinciaux dont la mission s’apparente à la sienne, et de collaborer avec eux.
1994, ch. 25, par. 2(1)
5. (1) Le passage du paragraphe 19(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Débit
(2) Sont portées au débit de ce compte les sommes nécessaires à l’application des alinéas 10(3)a) et b), ainsi que du paragraphe 10(5), à prélever :
1994, ch. 25, par. 2(2)
(2) Les alinéas 19(3)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit des recettes d’une production dans laquelle elle a investi au titre de l’alinéa 10(3)a);
b) soit du principal ou de l’intérêt d’un prêt consenti par elle au titre de l’alinéa 10(3)b);
c) soit des droits imposés par elle pour garantir des prêts au titre du paragraphe 10(5).
6. L’alinéa 20a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’application des alinéas 10(3)c) à e);
7. L’article 21 de la même loi devient le paragraphe 21(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Loi sur la gestion des finances publiques
(2) Les articles 90 à 93, le paragraphe 94(2) et les articles 95, 99, 100 et 102 de la Loi sur la gestion des finances publiques s’appliquent à la Société, avec les adaptations nécessaires.
L.R., ch. F-11
MODIFICATION CORRÉLATIVE À LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
2001, ch. 11, par. 6(1), ch. 34, al. 16c)(A); 2002, ch. 17, al. 14c)
8. Le paragraphe 85(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
Exemption
85. (1) Les sections I à IV ne s’appliquent pas à la Banque du Canada, au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada, à la Corporation du Centre national des Arts, à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada ni à la Société Radio-Canada.
Exemption : Téléfilm Canada
(1.1) Sous réserve du paragraphe 21(2) de la Loi sur Téléfilm Canada, les sections I à IV ne s’appliquent pas à Téléfilm Canada.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Validation
9. Sont valides les actes accomplis par Téléfilm Canada avant l’entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où ils auraient été valides s’ils avaient été accomplis après cette entrée en vigueur.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada