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Projet de loi C-16

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C-16
C-16
First Session, Thirty-eighth Parliament,
Première session, trente-huitième législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-16
PROJET DE LOI C-16
An Act to amend the Criminal Code (impaired driving) and to make consequential amendments to other Acts
Loi modifiant le Code criminel (conduite avec facultés affaiblies) et d’autres lois en conséquence


Reprinted as amended by the Standing Committee on Justice, Human Rights, Public Safety and Emergency Preparedness as a working copy for the use of the House of Commons at Report Stage and as reported to the House on November 14, 2005
Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile comme document de travail à l’usage de la Chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la Chambre le 14 novembre 2005


THE MINISTER OF JUSTICE

90273
LE MINISTRE DE LA JUSTICE



SUMMARY
This enactment amends the Criminal Code to clarify that the reference to impairment by alcohol or a drug in paragraph 253(1)(a) of that Act includes impairment by a combination of alcohol and a drug. It authorizes specially trained peace officers to conduct tests to determine whether a person is impaired by a drug or a combination of alcohol and a drug and also authorizes the taking of samples of bodily fluids to test for the presence of a drug or a combination of alcohol and a drug in a person’s body.
The enactment also makes consequential amendments to other Acts.
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin de préciser que l’alinéa 253(1)a) vise notamment le cas où la capacité de conduire est affaiblie par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue. Il autorise les agents de la paix ayant reçu la formation voulue à effectuer des épreuves et des examens en vue de déterminer si les facultés d’une personne sont affaiblies par l’effet d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue et à ordonner le prélèvement d’échantillons de substances corporelles pour permettre d’en déterminer la présence.
Il apporte en outre des modifications corrélatives à d’autres lois.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 38th Parliament,
1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-16
PROJET DE LOI C-16
An Act to amend the Criminal Code (impaired driving) and to make consequential amendments to other Acts
Loi modifiant le Code criminel (conduite avec facultés affaiblies) et d’autres lois en conséquence
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,­ édicte :
R.S., c. 46

CRIMINAL CODE
CODE CRIMINEL
L.R., ch. C-46

1. Section 253 of the Criminal Code is renumbered as subsection 253(1) and is amended by adding the following:
1. L’article 253 du Code criminel devient le paragraphe 253(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
For greater certainty

(2) For greater certainty, the reference to impairment by alcohol or a drug in paragraph (1)(a) includes impairment by a combination of alcohol and a drug.
(2) Il est entendu que l’alinéa (1)a) vise notamment le cas où la capacité de conduire est affaiblie par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue.
Précision

1.1 The Act is amended by adding the following after section 253:
1.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 253, de ce qui suit :
Possession of controlled substance

253.1 (1) Every one commits an offence who operates a motor vehicle or vessel or operates or assists in the operation of an aircraft or of railway equipment or has the care or control of a motor vehicle, vessel, aircraft or railway equipment, whether it is in motion or not, while knowingly and without lawful excuse having in his or her possession, or in any part of the vehicle, vessel, aircraft or railway equipment, a controlled substance as defined in subsection 2(1) of the Controlled Drugs and Substances Act.
253.1 (1) Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou a la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, que ceux-ci soient en mouvement ou non, lorsqu’il a sciemment et sans excuse légitime en sa possession, ou dans quelque partie du véhicule, du bateau, de l’aéronef ou du matériel ferroviaire, une substance désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
Possession de substance désignée

Exception

(2) Subsection (1) does not apply to a person who has in his or her possession, or in any part of a vehicle, vessel, aircraft or railway equipment referred to in that subsection, thirty grams or less of cannabis (marihuana).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui a en sa possession, ou dans quelque partie du véhicule, du bateau, de l’aéronef ou du matériel ferroviaire qui y est visé, une quantité de cannabis (marihuana) n’excédant pas trente grammes.
Réserve

R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 36

2. (1) The portion of subsection 254(1) of the Act before the definition “analyst” is replaced by the following:
2. (1) Le passage du paragraphe 254(1) de la même loi précédant la définition de « alcootest approuvé » est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36

Definitions

254. (1) In this section and sections 254.1 to 258.1,
254. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 254.1 à 258.1.
Définitions

(2) Subsection 254(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) Le paragraphe 254(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“evaluating officer”
« agent évaluateur »

“evaluating officer” means a peace officer who is qualified under the regulations to conduct evaluations under subsection (3.1);
« agent évaluateur » Agent de la paix qui possède les qualités prévues par règlement pour effectuer des évaluations en vertu du paragraphe (3.1).
« agent évaluateur »
evaluating officer

R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 36, c. 1 (4th Supp.), ss. 14 and 18 (Sch. I, item 6)(F), c. 32 (4th Supp.), s. 60; 1999, c. 32, s. 2

(3) Subsections 254(2) to (6) of the Act are replaced by the following:
(3) Les paragraphes 254(2) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 1 (4e suppl.), art. 14 et 18, ann. I, no 6(F), ch. 32 (4e suppl.), art. 60; 1999, ch. 32, art. 2

Testing for presence of alcohol or a drug

(2) If a peace officer has reasonable grounds to suspect that a person who is operating a motor vehicle or vessel or operating or assisting in the operation of an aircraft or railway equipment or who has the care or control of a motor vehicle, a vessel, an aircraft or railway equipment, whether it is in motion or not, has alcohol or a drug in their body, the peace officer may, by demand, require the person

(a) to perform forthwith physical coordination tests prescribed by regulation to enable the peace officer to determine whether a demand may be made under subsection (3) or (3.1) and, if necessary, to accompany the peace officer for that purpose; and

(b) in the case of alcohol, to provide forthwith a sample of breath that, in the peace officer’s opinion, will enable a proper analysis to be made by means of an approved screening device and, if necessary, to accompany the peace officer for that purpose.
(2) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool ou de drogue dans l’organisme de la personne qui conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou en a la garde ou le contrôle, ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, que ceux-ci soient en mouvement ou non, peut lui ordonner :
Contrôle pour vérifier la présence d’alcool ou de drogue

a) de se soumettre immédiatement aux épreuves de coordination des mouvements prévues par règlement pour vérifier s’il y a lieu de donner l’ordre prévu aux paragraphes (3) ou (3.1), et de le suivre, au besoin, pour procéder à ces épreuves;

b) dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, de lui fournir, immédiatement, l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé, et de le suivre, au besoin, pour y procéder.

Video recording

(2.1) For greater certainty, a peace officer may make a video recording of a performance of the physical coordination tests referred to in paragraph (2)(a).
(2.1) Il est entendu qu’un agent de la paix peut procéder à l’enregistrement vidéo des épreuves de coordination des mouvements ordonnées en vertu de l’alinéa (2)a).
Enregistrement vidéo

Samples of breath or blood

(3) If a peace officer has reasonable grounds to believe that a person is committing, or at any time within the preceding three hours has committed, an offence under section 253 as a result of the consumption of alcohol, the peace officer may, by demand made as soon as practicable, require the person

(a) to provide, as soon as practicable,

(i) samples of breath that, in a qualified technician’s opinion, will enable a proper analysis to be made to determine the concentration, if any, of alcohol in the person’s blood, or

(ii) if the peace officer has reasonable grounds to believe that, because of their physical condition, the person may be incapable of providing a sample of breath or it would be impracticable to obtain a sample of breath, samples of blood that, in the opinion of the qualified medical practitioner or qualified technician taking the samples, will enable a proper analysis to be made to determine the concentration, if any, of alcohol in the person’s blood; and

(b) to accompany the peace officer for that purpose.
(3) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’article 253 par suite d’absorption d’alcool peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner :
Prélèvement d’échantillon d’haleine ou de sang

a) de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons suivants :

(i) soit les échantillons d’haleine qui de l’avis d’un technicien qualifié sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer son alcoolémie,

(ii) soit les échantillons de sang qui, de l’avis d’un technicien ou d’un médecin qualifiés sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer son alcoolémie, dans le cas où l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’à cause de l’état physique de cette personne, elle peut être incapable de fournir un échantillon d’haleine ou le prélèvement d’un tel échantillon serait difficilement réalisable;

b) de le suivre, pour prélever les échantillons de sang ou d’haleine.

Evaluation

(3.1) If a peace officer has reasonable grounds to believe that a person is committing, or at any time within the preceding three hours has committed, an offence under paragraph 253(1)(a) as a result of the consumption of a drug or of a combination of alcohol and a drug, the peace officer may, by demand made as soon as practicable, require the person to submit, as soon as practicable, to an evaluation conducted by an evaluating officer to determine whether the person’s ability to operate a vehicle, a vessel, an aircraft or railway equipment is impaired by a drug or by a combination of alcohol and a drug, and to accompany the peace officer for that purpose.
(3.1) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre ou a commis, au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) par suite de l’absorption d’une drogue ou d’une combinaison d’alcool et de drogue peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de se soumettre dans les meilleurs délais à une évaluation par un agent évaluateur afin que celui-ci vérifie si sa capacité de conduire un véhicule, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire est affaiblie par suite d’une telle absorption, et de le suivre afin qu’il soit procédé à cette évaluation.
Évaluation

Testing for presence of alcohol

(3.2) If the evaluating officer has reasonable grounds to suspect that the person has alcohol in their body and if a demand was not made under paragraph (2)(b) or subsection (3), the evaluating officer may, by demand made as soon as practicable, require the person to provide, as soon as practicable, a sample of breath that, in the evaluating officer’s opinion, will enable a proper analysis to be made by means of an approved screening device.
(3.2) Dans le cas où aucun ordre n’a été donné en vertu de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (3), l’agent évaluateur, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de la personne, peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à celle-ci de lui fournir dans les meilleurs délais l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé.
Contrôle pour vérifier la présence d’alcool

Samples of bodily substances

(3.3) If, on completion of the evaluation, the evaluating officer has reasonable grounds to believe, based on the evaluation, that the person’s ability to operate a vehicle, a vessel, an aircraft or railway equipment is impaired by a drug or by a combination of alcohol and a drug, the evaluating officer may, by demand made as soon as practicable, require the person to provide, as soon as practicable,

(a) a sample of either oral fluid or urine that, in the evaluating officer’s opinion, will enable a proper analysis to be made to determine whether the person has a drug in their body; or

(b) samples of blood that, in the opinion of the qualified medical practitioner or qualified technician taking the samples, will enable a proper analysis to be made to determine whether the person has a drug in their body.
(3.3) Une fois l’évaluation de la personne complétée, l’agent évaluateur qui a, sur le fondement de cette évaluation, des motifs raisonnables de croire que la capacité de celle-ci de conduire un véhicule, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire est affaiblie par l’effet d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de se soumettre dans les meilleurs délais :
Prélèvement de substances corporelles

a) soit au prélèvement de l’échantillon de liquide buccal ou d’urine qui, à son avis, est nécessaire à une analyse convenable permettant de déterminer la présence d’une drogue dans son organisme;

b) soit au prélèvement des échantillons de sang qui, de l’avis d’un technicien ou d’un médecin qualifiés, sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer la présence d’une drogue dans son organisme.

Condition

(4) Samples of blood may be taken from a person under subsection (3) or (3.3) only by or under the direction of a qualified medical practitioner who is satisfied that taking the samples would not endanger the person’s life or health.
(4) Les échantillons de sang ne peuvent être prélevés d’une personne en vertu des paragraphes (3) ou (3.3) que par un médecin qualifié ou sous sa direction et à la condition qu’il soit convaincu que ces prélèvements ne risquent pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne.
Limite

Failure or refusal to comply with demand

(5) Every one commits an offence who, without reasonable excuse, fails or refuses to comply with a demand made under this section.
(5) Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, fait défaut ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu du présent article.
Défaut ou refus d’obtempérer

Only one determination of guilt

(6) A person who is convicted of an offence under subsection (5) for a failure or refusal to comply with a demand may not be convicted of another offence under that subsection in respect of the same transaction.
(6) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (5) à la suite du refus ou du défaut d’obtempérer à un ordre ne peut être déclarée coupable d’une autre infraction prévue à ce paragraphe concernant la même affaire.
Une seule déclaration de culpabilité

3. The Act is amended by adding the following after section 254:
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 254, de ce qui suit :
Regulations

254.1 (1) The Governor in Council may make regulations

(a) respecting the qualifications and training of evaluating officers;

(b) prescribing the physical coordination tests to be conducted under paragraph 254(2)(a); and

(c) prescribing the tests to be conducted and procedures to be followed during an evaluation under subsection 254(3.1).
254.1 (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement :
Règlement

a) régir les qualités et la formation requises des agents évaluateurs;

b) établir les épreuves de coordination des mouvements à effectuer en vertu de l’alinéa 254(2)a);

c) établir les examens à effectuer et la procédure à suivre lors de l’évaluation prévue au paragraphe 254(3.1).

Incorporated material

(2) A regulation may incorporate any material by reference either as it exists on a specified date or as amended from time to time.
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Incorporation de documents

Incorporated material is not a regulation

(3) For greater certainty, material does not become a regulation for the purposes of the Statutory Instruments Act because it is incorporated by reference.
(3) Il est entendu que l’incorporation ne confère pas au document, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
Nature du document

R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 36; 2000, c. 25, s. 2

4. (1) Subsections 255(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
4. (1) Les paragraphes 255(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36; 2000, ch. 25, art. 2

Impaired driving causing bodily harm

(2) Every one who commits an offence under paragraph 253(1)(a) and causes bodily harm to another person as a result is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than ten years.
(2) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles

Impaired driving causing death

(3) Every one who commits an offence under paragraph 253(1)(a) and causes the death of another person as a result is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life.
(3) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Conduite avec facultés affaiblies causant la mort

R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 36

(2) The portion of subsection 255(4) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 255(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36

Previous convictions

(4) A person who is convicted of an offence committed under section 253 or subsection 254(5) is, for the purposes of this Act, deemed to be convicted for a second or subsequent offence, as the case may be, if they have previously been convicted of

(a) an offence committed under either of those provisions;
(4) Une personne déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou au paragraphe 254(5), est, pour l’application de la présente loi, réputée être déclarée coupable d’une seconde infraction ou d’une infraction subséquente si elle a déjà été déclarée coupable auparavant d’une infraction prévue :
Condamnations antérieures

R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 36

5. Subsection 256(5) of the Act is replaced by the following:
5. Le paragraphe 256(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36

Copy or facsimile to person

(5) When a warrant issued under subsection (1) is executed, the peace officer shall, as soon as practicable, give a copy of it — or, in the case of a warrant issued by telephone or other means of telecommunication, a facsimile — to the person from whom the blood samples are taken.
(5) Après l’exécution d’un mandat décerné suivant le paragraphe (1), l’agent de la paix doit dans les meilleurs délais en donner une copie à la personne qui fait l’objet d’un prélèvement de sang ou, dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, donner un fac-similé du mandat à cette personne.
Fac-similé ou copie à la personne

R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 36

6. Subsection 257(2) of the Act is replaced by the following:
6. Le paragraphe 257(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36

No criminal or civil liability

(2) No qualified medical practitioner by whom or under whose direction a sample of blood is taken from a person under subsection 254(3) or (3.3) or section 256, and no qualified technician acting under the direction of a qualified medical practitioner, incurs any criminal or civil liability for anything necessarily done with reasonable care and skill when taking the sample.
(2) Il ne peut être intenté aucune procédure civile ou criminelle contre un médecin qualifié qui prélève ou fait prélever un échantillon de sang en vertu des paragraphes 254(3) ou (3.3) ou de l’article 256, ni contre le technicien qualifié agissant sous sa direction pour tout geste nécessaire au prélèvement posé avec des soins et une habileté raisonnables.
Immunité

R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 36

7. (1) Paragraph 258(1)(b) of the Act is replaced by the following:
7. (1) L’alinéa 258(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36

(b) the result of an analysis of a sample of the accused’s breath, blood, urine or other bodily substance — other than a sample taken under subsection 254(3), (3.2) or (3.3) — may be admitted in evidence even though the accused was not warned before they gave the sample that they need not give the sample or that the result of the analysis of the sample might be used in evidence;
b) le résultat d’une analyse d’un échantillon de l’haleine, du sang, de l’urine ou d’une autre substance corporelle de l’accusé — autre qu’un échantillon prélevé en vertu des paragraphes 254(3), (3.2) ou (3.3) — peut être admis en preuve même si, avant de donner l’échantillon, l’accusé n’a pas été averti qu’il n’était pas tenu de le donner ou que le résultat de l’analyse de l’échantillon pourrait servir en preuve;
R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 36

(2) Subparagraph 258(1)(c)(ii) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 258(1)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36

(ii) each sample was taken as soon as practicable and, in the case of the first sample, not later than two hours after the time when the offence was alleged to have been committed, with an interval of at least fifteen minutes between the times when the samples were taken,
(ii) chaque échantillon a été prélevé dans les meilleurs délais après le moment où l’infraction aurait été commise et, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux heures après ce moment, les autres l’ayant été à des intervalles d’au moins quinze minutes,
R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 36

(3) The portion of paragraph 258(1)(d) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(3) Le passage de l’alinéa 258(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36

(d) if a sample of the accused’s blood has been taken under subsection 254(3) or section 256 or with the accused’s consent and if
d) lorsqu’un échantillon de sang de l’accusé a été prélevé en vertu du paragraphe 254(3) ou de l’article 256 ou prélevé avec le consentement de l’accusé, la preuve du résultat des analyses ainsi faites fait foi, en l’absence de toute preuve contraire, de l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :
R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 36

(4) Subparagraph 258(1)(d)(ii) of the Act is replaced by the following:
(4) Le sous-alinéa 258(1)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36

(ii) both samples referred to in subparagraph (i) were taken as soon as practicable and in any event not later than two hours after the time when the offence was alleged to have been committed,
(ii) les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été prélevés dans les meilleurs délais après la commission de l’infraction alléguée et dans tous les cas au plus tard deux heures après,
R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 36

(5) Subparagraph 258(1)(d)(v) of the Act is replaced by the following:
(5) Le sous-alinéa 258(1)d)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36

(v) an analysis was made by an analyst of at least one of the samples,
(v) l’analyse d’un des échantillons a été faite par un analyste;
R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 36

(6) The portion of paragraph 258(1)(h) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(6) Le passage de l’alinéa 258(1)h) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36

(h) if a sample of the accused’s blood has been taken under subsection 254(3) or (3.3) or section 256 or with the accused’s consent,
h) lorsque les échantillons du sang de l’accusé ont été prélevés en vertu des paragraphes 254(3) ou (3.3) ou de l’article 256 ou prélevés avec le consentement de l’accusé, un certificat d’un médecin ou d’un technicien qualifiés fait preuve des faits allégués dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire dans l’un ou l’autre des cas suivants :
R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 36

(7) Clause 258(1)(h)(i)(A) of the Act is replaced by the following:
(7) La division 258(1)h)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36

(A) they took the sample and before the sample was taken they were of the opinion that taking it would not endanger the accused’s life or health and, in the case of a demand made under section 256, that by reason of any physical or mental condition of the accused that resulted from the consumption of alcohol or a drug, the accident or any other occurrence related to or resulting from the accident, the accused was unable to consent to the taking of the sample,
(A) la mention qu’il a lui-même prélevé les échantillons et que, avant de les prélever, il était d’avis que ces derniers ne mettraient pas en danger la vie ou la santé de l’accusé et, dans le cas d’un ordre donné en vertu de l’article 256, que l’accusé était incapable de donner un consentement au prélèvement de son sang à cause de l’état physique ou psychologique dans lequel il se trouvait en raison de l’absorption d’alcool ou de drogue, de l’accident ou de tout événement découlant de l’accident ou lié à celui-ci,
R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 36; 1997, c. 18, s. 10(3)

(8) Subsections 258(2) to (5) of the Act are replaced by the following:
(8) Les paragraphes 258(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36; 1997, ch. 18, par. 10(3)

Evidence of failure to give sample

(2) Unless a person is required to give a sample of a bodily substance under paragraph 254(2)(b) or subsection 254(3), (3.2) or (3.3), evidence that they failed or refused to give a sample for analysis for the purposes of this section or that a sample was not taken is not admissible and the failure, refusal or fact that a sample was not taken shall not be the subject of comment by any person in the proceedings.
(2) Sauf si une personne est tenue de fournir un échantillon d’une substance corporelle aux termes de l’alinéa 254(2)b) ou des paragraphes 254(3), (3.2) ou (3.3), la preuve qu’elle a fait défaut ou refusé de fournir pour analyse un échantillon pour l’application du présent article, ou que l’échantillon n’a pas été prélevé, n’est pas admissible; de plus, un tel défaut ou refus ou le fait qu’un échantillon n’a pas été prélevé ne saurait faire l’objet de commentaires par qui que ce soit au cours des procédures.
Preuve du défaut de fournir un échantillon

Evidence of failure to comply with demand

(3) In any proceedings under subsection 255(1) in respect of an offence committed under paragraph 253(1)(a) or in any proceedings under subsection 255(2) or (3), evidence that the accused, without reasonable excuse, failed or refused to comply with a demand made under section 254 is admissible and the court may draw an inference adverse to the accused from that evidence.
(3) Dans toute poursuite engagée en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) ou en vertu des paragraphes 255(2) ou (3), la preuve que l’accusé a, sans excuse raisonnable, fait défaut ou refusé d’obtempérer à un ordre qui lui a été donné en vertu de l’article 254 est admissible et le tribunal peut en tirer une conclusion défavorable à l’accusé.
Preuve du défaut d’obtempérer à un ordre

Release of sample for testing

(4) If, at the time a sample of an accused’s blood is taken, an additional sample is taken and retained, a judge of a superior court of criminal jurisdiction or a court of criminal jurisdiction shall, on the summary application of the accused made within six months after the samples were taken, order the release of one of the samples for the purpose of examination or analysis, subject to any terms that appear to be necessary or desirable to ensure that the sample is safeguarded and preserved for use in any proceedings in respect of which it was taken.
(4) Si, au moment du prélèvement de l’échantillon du sang de l’accusé, un échantillon supplémentaire de celui-ci a été pris et gardé, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou d’une cour de juridiction criminelle peut, sur demande sommaire de l’accusé présentée dans les six mois du prélèvement, ordonner qu’un spécimen de son sang lui soit remis pour examen ou analyse. L’ordonnance peut être assortie des conditions estimées nécessaires ou souhaitables pour assurer la conservation du spécimen et sa disponibilité lors des procédures en vue desquelles il a été prélevé.
Accessibilité au spécimen pour analyse

Testing of blood for concentration of a drug

(5) A sample of an accused’s blood taken under subsection 254(3) or section 256 or with the accused’s consent for the purpose of analysis to determine the concentration, if any, of alcohol in the blood may be tested to determine the concentration, if any, of a drug in the blood.
(5) Un échantillon de sang d’un accusé prélevé pour déterminer son alcoolémie en vertu du paragraphe 254(3), de l’article 256 ou avec le consentement de l’accusé, peut être analysé afin de déterminer la quantité de drogue dans son sang.
Analyse du sang pour déceler des drogues

8. The Act is amended by adding the following after section 258:
8. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 258, de ce qui suit :
Unauthorized use of bodily substance

258.1 (1) Subject to subsections 258(4) and (5), no person shall use a bodily substance taken under paragraph 254(2)(b), subsection 254(3), (3.2) or (3.3) or section 256 or with the consent of the person from whom it was taken, except for the purpose of an analysis that is referred to in that provision or for which the consent is given.
258.1 (1) Sous réserve des paragraphes 258(4) et (5), il est interdit d’utiliser les substances corporelles prélevées sur une personne en vertu de l’alinéa 254(2)b), des paragraphes 254(3), (3.2) ou (3.3) ou de l’article 256 ou prélevées avec son consentement à d’autres fins que pour les analyses qui y sont prévues ou pour lesquelles elle a consenti.
Utilisation des substances

Unauthorized use of results

(2) No person shall use the results of physical coordination tests under paragraph 254(2)(a), of an evaluation under subsection 254(3.1) or of the analysis of a bodily substance taken under paragraph 254(2)(b), subsection 254(3), (3.2) or (3.3) or section 256 or with the consent of the person from whom it was taken, except

(a) in the course of an investigation of an offence under any of sections 220, 221, 236, 249 and 251 to 253 and subsections 255(2) and (3);

(b) in a proceeding for an offence under any of sections 220, 221, 236, 249 and 251 to 253 and subsections 255(2) and (3), under Part I of the Aeronautics Act, or under the Railway Safety Act in respect of a contravention of a rule or regulation made under that Act respecting the use of alcohol or a drug; or

(c) for the purpose of imposing under the law of a province a penalty in connection with the operation of a motor vehicle, or a legal restriction of a right or privilege to operate a motor vehicle, in a case in which alcohol or a drug is involved.
(2) Il est interdit d’utiliser les résultats des épreuves de coordination des mouvements effectuées en vertu de l’alinéa 254(2)a), de l’évaluation effectuée en vertu du paragraphe 254(3.1) ou de l’analyse de substances corporelles prélevées sur une personne en vertu de l’alinéa 254(2)b), des paragraphes 254(3), (3.2) ou (3.3) ou de l’article 256 ou prélevées avec son consentement, sauf :
Utilisation des résultats

a) dans le cadre de l’enquête relative à une infraction prévue à l’un des articles 220, 221, 236, 249 et 251 à 253 ou à l’un des paragraphes 255(2) et (3);

b) lors de poursuites intentées à l’égard d’une telle infraction ou intentées au titre de la partie I de la Loi sur l’aéronautique ou au titre de la Loi sur la sécurité ferroviaire pour violation des règles ou règlements concernant la consommation d’alcool ou de drogue;

c) en vue de l’imposition, en vertu d’une loi provinciale, d’une peine liée à la conduite d’un véhicule à moteur ou de toute restriction légale du droit ou privilège de conduire un tel véhicule, lorsque l’alcool ou la drogue sont en cause.

Unauthorized disclosure of results

(3) No person shall disclose or allow the disclosure of the results of physical coordination tests under paragraph 254(2)(a), of an evaluation under subsection 254(3.1) or of the analysis of a bodily substance taken under paragraph 254(2)(b), subsection 254(3), (3.2) or (3.3) or section 256 or with the consent of the person from whom it was taken, to a person other than the person to whom they relate,

(a) unless the results are made anonymous;

(b) except in the course of an investigation of an offence under any of sections 220, 221, 236, 249 and 251 to 253 and subsections 255(2) and (3);

(c) except in a proceeding for an offence under any of sections 220, 221, 236, 249 and 251 to 253 and subsections 255(2) and (3), under Part I of the Aeronautics Act, or under the Railway Safety Act in respect of a contravention of a rule or regulation made under that Act respecting the use of alcohol or a drug; or

(d) except for the purpose of imposing under the law of a province a penalty in connection with the operation of a motor vehicle, or a legal restriction of a right or privilege to operate a motor vehicle, in a case in which alcohol or a drug is involved.
(3) Il est interdit de communiquer ou de laisser communiquer à toute personne autre que la personne en cause les résultats des épreuves de coordination des mouvements effectuées en vertu de l’alinéa 254(2)a), de l’évaluation effectuée en vertu du paragraphe 254(3.1) ou de l’analyse de substances corporelles prélevées sur cette personne en vertu de l’alinéa 254(2)b), des paragraphes 254(3), (3.2) ou (3.3) ou de l’article 256 ou prélevées avec son consentement, sauf :
Communication interdite

a) si les résultats sont dépersonnalisés;

b) dans le cadre de l’enquête relative à une infraction prévue à l’un des articles 220, 221, 236, 249 et 251 à 253 ou à l’un des paragraphes 255(2) et (3);

c) lors de poursuites intentées à l’égard d’une telle infraction ou intentées au titre de la partie I de la Loi sur l’aéronautique ou au titre de la Loi sur la sécurité ferroviaire pour violation des règles ou règlements concernant la consommation d’alcool ou de drogue;

d) en vue de l’imposition, en vertu d’une loi provinciale, d’une peine liée à la conduite d’un véhicule à moteur ou de toute restriction légale du droit ou privilège de conduire un tel véhicule, lorsque l’alcool ou la drogue sont en cause.

Offence

(4) Every person who contravenes any of subsections (1) to (3) is guilty of an offence punishable on summary conviction.
(4) Quiconque contrevient à l’un des paragraphes (1) à (3) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Infraction

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
R.S., c. A-2

Aeronautics Act
Loi sur l’aéronautique
L.R., ch. A-2

1992, c. 1, s. 3

9. Section 8.6 of the Aeronautics Act is replaced by the following:
9. L’article 8.6 de la Loi sur l’aéronautique est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 1, art. 3

Admissibility of evidence

8.6 Evidence relating to the presence or concentration of alcohol or a drug in a sample of a bodily substance obtained under any provision of the Criminal Code is admissible in proceedings taken against a person under this Part, and the provisions of section 258 of the Criminal Code, except paragraph 258(1)(a), apply to those proceedings with any modifications that the circumstances require.
8.6 Les résultats des analyses servant à déterminer la concentration ou la présence d’alcool ou de drogue dans les échantillons de substances corporelles prélevés sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente partie. L’article 258 du Code criminel, à l’exception de l’alinéa 258(1)a), s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces poursuites.
Admissibilité

R.S., c. 1 (2nd Supp.)

Customs Act
Loi sur les douanes
L.R., ch. 1 (2e suppl.)

2001, c. 25, s. 84

10. Subsection 163.5(2) of the Customs Act is replaced by the following:
10. Le paragraphe 163.5(2) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 25, art. 84

Impaired driving offences

(2) A designated officer who is at a customs office performing the normal duties of an officer or is acting in accordance with section 99.1 has the powers and obligations of a peace officer under sections 254 and 256 of the Criminal Code. If, by demand, they require a person to provide samples of blood or breath under subsection 254(3) of that Act, or to submit to an evaluation under subsection 254(3.1) of that Act, they may also require the person to accompany a peace officer referred to in paragraph (c) of the definition “peace officer” in section 2 of that Act, for that purpose.
(2) L’agent des douanes désigné a, dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.1, les pouvoirs et obligations que les articles 254 et 256 du Code criminel confèrent à un agent de la paix; il peut en outre, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3) de cette loi, il ordonne à une personne de fournir des échantillons d’haleine ou de sang ou, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3.1) de cette loi, il ordonne à une personne de se soumettre à une évaluation, lui ordonner, à cette fin, de suivre un agent de la paix visé à l’alinéa c) de la définition de « agent de la paix » à l’article 2 de la même loi.
Pouvoirs à l’égard des infractions de conduite avec faculté affaiblie

R.S., c. 32 (4th Supp.)

Railway Safety Act
Loi sur la sécurité ferroviaire
L.R., ch. 32 (4e suppl.)

11. Subsection 41(7) of the Railway Safety Act is replaced by the following:
11. Le paragraphe 41(7) de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :
Admissibility of evidence

(7) Evidence relating to the presence or concentration of alcohol or a drug in a sample of a bodily substance obtained under any provision of the Criminal Code is admissible in proceedings taken against a person under this Act in respect of a contravention of a rule or regulation respecting the use of alcohol or a drug, and section 258 of the Criminal Code applies to those proceedings with any modifications that the circumstances require.
(7) Les résultats des analyses servant à déterminer la concentration ou la présence d’alcool ou de drogue dans les échantillons de substances corporelles prélevés sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente loi pour violation des règles ou règlements concernant la consommation d’alcool ou de drogue. L’article 258 du Code criminel s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
Admissibilité

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

12. The provisions of this Act come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
12. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes