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Projet de loi C-15

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DISPOSITIONS DE COORDINATION
1994, ch. 22
43. À l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001), ou à celle du paragraphe 1(2) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « bâtiment canadien », au paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, est remplacée par ce qui suit :
« bâtiment canadien »
Canadian vessel
« bâtiment canadien » Bâtiment :
a) qui est immatriculé, enregistré ou muni d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
b) qui n’est immatriculé, enregistré ou muni d’un permis ni sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ni aux termes d’une loi d’un autre État, pourvu que chacune des personnes auxquelles il appartient réponde à l’une des conditions suivantes :
(i) elle a la citoyenneté canadienne,
(ii) dans le cas d’un bâtiment qui n’est pas assujetti à l’immatriculation, à l’enregistrement ou à la délivrance d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, elle est domiciliée au Canada et y réside de fait,
(iii) s’agissant d’une personne morale, elle a été constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et a son principal établissement au Canada;
c) qui n’est pas immatriculé, enregistré ou muni d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou est exploité par elle.
1994, ch. 22
44. À l’entrée en vigueur de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage, édicté par l’article 316 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001), ou à celle du paragraphe 1(2) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « capitaine », au paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, est remplacée par ce qui suit :
« capitaine »
master
« capitaine » La personne ayant la direction ou le commandement d’un bâtiment. Est exclu de la présente définition le pilote breveté, au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage.
1994, ch. 22
45. À l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001), ou à celle de l’article 4 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 5.1(3) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque, selon le cas :
a) l’immersion ou le rejet est autorisé sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
b) la nature et la quantité de la substance, et les conditions de l’immersion ou du rejet sont autorisées soit sous le régime d’une loi fédérale autre que la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, soit par le ministre à des fins scientifiques.
1994, ch. 22
46. À l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001), ou à celle de l’article 4 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, les alinéas 5.2a) et b) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, sont remplacés par ce qui suit :
a) de détruire ou faire détruire délibérément un document ou des données dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi ou de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou de les modifier ou faire modifier dans le dessein d’induire en erreur;
b) de faire ou faire faire de fausses inscriptions dans un document ou des données dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi ou de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou d’omettre ou faire omettre d’y faire une inscription exigée;
1994, ch. 22
47. À l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003), ou à celle de l’article 4 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 5.3(1)a) de la version anglaise de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs est remplacé par ce qui suit :
(a) the employee, acting in good faith and on the basis of reasonable belief, disclosed to a federal minister, or any employee of the federal public administration, that the employer or another person had contravened or had intended to contravene a provision of this Act or the regulations;
1994, ch. 22
48. À l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001), ou à celle de l’article 15 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 18.1 de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, est remplacé par ce qui suit :
Documents et données
18.1 Dans les poursuites engagées sous le régime de la présente loi, les documents ou données dont celle-ci ou la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada exige la tenue sont admissibles en preuve et font foi, sauf preuve contraire, de leur contenu.
1999, ch. 33
49. À l’entrée en vigueur de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage, édicté par l’article 316 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001), ou de l’article 18 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « capitaine », au paragraphe 122(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), est remplacée par ce qui suit :
« capitaine »
master
« capitaine » La personne ayant la direction ou le commandement d’un navire. Est exclu de la présente définition le pilote breveté, au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage.
1999, ch. 33
50. À l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001), ou à celle du paragraphe 22(4) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 125(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(6) Le présent article ne s’applique pas aux immersions permises sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
1999, ch. 33
51. À l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001), ou à celle de l’article 29 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, les alinéas 216.1(1)a) et b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) sont remplacés par ce qui suit :
a) qui n’est immatriculé, enregistré ou muni d’un permis ni sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ni aux termes d’une loi d’un autre État, pourvu que chacune des personnes auxquelles il appartient réponde à l’une des conditions suivantes :
(i) elle a la citoyenneté canadienne,
(ii) dans le cas d’un navire qui n’est pas assujetti à l’immatriculation, à l’enregistrement ou à la délivrance d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, elle est domiciliée au Canada et y réside de fait,
(iii) s’agissant d’une personne morale, elle a été constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et a son principal établissement au Canada;
b) qui n’est pas immatriculé, enregistré ou muni d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou est exploité par elle.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
52. Exception faite des articles 43 à 51, les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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