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Projet de loi C-273

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2e session, 37e législature,
51 Elizabeth II, 2002

criminel

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-273

Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et le Code criminel (principe des peines réelles)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LE SYSTèME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTé SOUS CONDITION

1992, ch. 20

1. Le paragraphe 139(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

139. (1) Pour l'application du Code criminel, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction et de la présente loi, l'individu assujetti à une peine d'emprisonnement non encore expirée et qui est condamné à une nouvelle peine d'emprisonnement après avoir été reconnu coupable d'un acte criminel doit purger le reste de la peine initiale et au moins les deux tiers de la nouvelle peine avant d'être admissible à la mise en liberté sous condition.

Nouvelle peine

(1.1) Pour l'application du paragraphe (1), la nouvelle peine débute le jour où elle est infligée.

Début de la nouvelle peine

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 139, de ce qui suit :

139.1 (1) L'individu qui, à plus d'une reprise, est reconnu coupable d'avoir commis un acte criminel pendant sa mise en liberté sous condition n'est pas admissible à la mise en liberté sous condition s'il est condamné pour récidive.

Plus d'une condamna-
tion pendant la mise en liberté sous condition

(2) À l'expiration de la peine mentionnée au paragraphe (1), l'individu purge une nouvelle peine de 90 jours dans un centre correctionnel communautaire.

Peine purger au sein de la collectivité

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46

3. Les alinéas b) et c) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l'article 673 du Code criminel, sont remplacés par ce qui suit :

    b) l'ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l'article 161, des paragraphes 164.2(1) 194(1) ou 259(1) ou (2), des articles 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(3) ou (5) ou des articles 738, 739, 743.6, 745.4, 745.5 ou 747.1;

    c) la décision prise en vertu des articles 731 ou 732 ou des paragraphes 732.2(3) ou (5);

4. L'intertitre précédant l'article 742 et les articles 742 à 742.7 de la même loi sont abrogés.

5. Les alinéas b) et c) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l'article 785 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    b) les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 109(1), 110(1) ou 259(1) ou (2), de l'article 261, des paragraphes 730(1) ou 737(3) ou (5) ou des articles 738 ou 739;

    c) la décision prise en vertu des articles 731 ou 732 ou des paragraphes 732.2(3) ou (5);