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Projet de loi C-236

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2e session, 37e législature,
51 Elizabeth II, 2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-236

Loi interdisant l'utilisation de pesticides à des fins non essentielles

Attendu :

Préambule

    qu'il est démontré que de nombreux pesticides sont nocifs pour les êtres humains et les animaux domestiques et que certains de ces produits sont cancérogènes;

    que l'utilisation de pesticides sur les gazons et dans les jardins des maisons d'habitation ainsi que dans les lieux récréatifs, tels les parcs et les terrains de golf, présente un danger particulièrement sérieux du fait que les habitants des maisons et les utilisateurs des lieux récréatifs, notamment les enfants, femmes enceintes et autres personnes susceptibles d'être particulièrement sensibles à ces produits, ainsi que les animaux domestiques, encourent un risque d'exposition à ceux-ci entraîné par l'utilisation immédiate et continue du terrain;

    que la tendance résultant de l'utilisation de pesticides à des fins domestiques et récréatives est l'application de doses plus importantes que pour l'usage agricole;

    que l'utilisation de pesticides à des fins domestiques et récréatives est relativement récente et que d'autres moyens non toxiques de lutte contre les parasites et les mauvaises herbes ont été employés dans le passé et sont toujours disponibles;

    que les risques que l'utilisation de ces produits présente pour la santé et l'environnement l'emportent sur les avantages qui en découlent;

    qu'il est essentiel de mener des recherches plus poussées pour établir quels pesticides peuvent être utilisés sans danger à des fins domestiques et récréatives,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. La Loi sur les produits antiparasitaires est modifiée par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :

L.R., ch. P-9

5.1 (1) À compter du 22 avril 2003, date désignée comme Jour de la Terre, aucun règlement pris en vertu de la présente loi ne peut s'appliquer à l'utilisation d'un produit antiparasitaire :

Moratoire sur l'usage domestique et récréatif

    a) à l'intérieur d'une maison d'habitation;

    b) sur un terrain où est située une maison d'habitation;

    c) dans tout lieu situé dans un rayon de cent mètres d'un terrain visé à l'alinéa b);

    d) à l'intérieur de tout hôpital, école, bureau ou bâtiment semblable dans lequel des membres du public demeurent habituellement pendant plus d'une journée ou travaillent habituellement;

    e) sur tout terrain privé ou public - notamment les parcs et les terrains de sports - qu'utilisent habituellement les membres du public, en tant que visiteurs ou titulaires d'une licence ou autre autorisation, à des fins récréatives ou de divertissement.

(2) L'alinéa (1)c) ne s'applique pas à l'utilisation d'un produit antiparasitaire à l'intérieur ou dans le voisinage immédiat d'un bâtiment servant à l'élevage d'animaux, la culture de végétaux ou l'entreposage, la transformation, l'emballage ou la distribution de végétaux ou d'animaux ou de produits qui en sont principalement dérivés.

Exception pour les bâtiments agricoles

(3) Est soustrait à l'application du paragraphe (1), tout règlement pris le 22 avril 2003 ou après cette date qui autorise l'utilisation d'un produit antiparasitaire dans un lieu mentionné à ce paragraphe si, avant son entrée en vigueur :

Exception pour les produits approuvés

    a) le ministre de la Santé a déposé devant chaque chambre du Parlement le projet de ce règlement et la preuve scientifique et médicales démontrant que l'utilisation du produit antiparasitaire dans ce lieu ne présente aucun danger pour la santé des êtres humains et des animaux domestiques qui demeurent habituellement dans des maisons d'habitation;

    b) le projet de règlement et la preuve scientifique ont été renvoyés devant un comité permanent de la Chambre des communes et ce comité a présenté à la Chambre un rapport concluant que l'utilisation projetée du produit antiparasitaire est justifiée par cette preuve.