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Projet de loi C-23

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Attributions

28. Dans le cadre de sa mission, la Commission peut s'engager dans des partenariats et entreprises à frais partagés avec des organisations nationales et internationales à des fins de consultation ou de commercialisation en matière de produits ou de services mis au point pour les premières nations qui ont pris des textes législatifs relatifs à l'imposition foncière.

Pouvoirs

29. (1) La Commission examine tous les textes législatifs sur les recettes locales.

Examen des textes législatifs

(2) Avant d'agréer un texte législatif sur les recettes locales, la Commission prend en compte, en conformité avec les règlements éventuellement pris en vertu de l'alinéa 34(1)b), les observations qui lui sont présentées par les membres de la première nation dans le cadre de l'alinéa 6b) ainsi que par les autres personnes qui ont des intérêts ou des droits d'occupation, de possession ou d'usage sur les terres de réserve de la première nation.

Observations écrites

(3) Sous réserve de l'article 30, la Commission agrée les textes législatifs sur les recettes locales qui sont conformes à la présente loi et aux règlements éventuellement pris en vertu de celle-ci, ainsi qu'aux normes établies en vertu de la présente loi.

Agrément

(4) La Commission tient un registre de tous les textes législatifs qu'elle agrée en vertu du présent article et de tous les textes législatifs pris en vertu de l'article 8.

Registre

30. (1) La Commission ne peut agréer un texte législatif pris en vertu de l'alinéa 4(1)d) que si les conditions suivantes sont réunies :

Conditions d'agrément

    a) la première nation lui a transmis le certificat délivré par le Conseil de gestion financière des premières nations au titre du paragraphe 48(3);

    b) la première nation n'a pas utilisé la totalité de sa capacité d'emprunt;

    c) l'emprunt servira au financement de projets d'infrastructure destinés à la prestation de services locaux sur les terres de réserve.

(2) Après avoir agréé un texte législatif pris en vertu de l'alinéa 4(1)d), la Commission fournit à l'Administration financière des premières nations :

Documents à fournir

    a) une copie certifiée du texte législatif enregistré aux termes du paragraphe 29(4);

    b) un certificat indiquant que le texte législatif remplit les conditions prévues par la présente loi et ses règlements.

(3) Si elle apprend qu'un recours en révision judiciaire est exercé à l'égard du texte législatif pris en vertu de l'alinéa 4(1)d), la Commission en informe sans délai l'Administration financière des premières nations.

Révision judiciaire

(4) Le certificat visé à l'alinéa (2)b) fait foi de son contenu en justice, sauf preuve contraire.

Preuve

31. (1) La Commission procède à un examen conformément aux règlements sur demande écrite d'un membre de la première nation ou d'une personne ayant des intérêts ou des droits d'occupation, de possession ou d'usage sur les terres de réserve qui, à la fois :

Examen sur demande

    a) est d'avis que la première nation n'a pas observé la présente partie ou la partie 1, ou les règlements pris en vertu de ces parties ou des articles 138 ou 138.1 ou qu'un texte législatif a été mal ou injustement appliqué;

    b) a demandé au conseil de la première nation de rectifier la situation;

    c) est d'avis que celui-ci n'a pas rectifié la situation.

(2) La Commission procède de sa propre initiative à un examen conformément aux règlements si elle est d'avis qu'une première nation n'a pas observé la présente partie ou la partie 1, ou les règlements pris en vertu de ces parties ou des articles 138 ou 138.1 qu'un texte législatif a été mal ou injustement appliqué.

Examen de la propre initiative de la Commission

(3) Si, à l'issue de son examen, elle estime qu'une première nation n'a pas observé la présente partie ou la partie 1, ou les règlements pris en vertu de ces parties ou des articles 138 ou 138.1 ou qu'un texte législatif a été mal ou injustement appliqué, la Commission :

Renvoi au Conseil de gestion financière des premières nations

    a) ordonne à la première nation de prendre les mesures nécessaires pour rectifier la situation;

    b) peut, si la première nation ne prend pas les mesures dans le délai imparti, exiger, par avis écrit, du Conseil de gestion financière des premières nations soit qu'il impose à la première nation un arrangement de cogestion avec lui, soit qu'il prenne en charge la gestion des recettes locales de la première nation afin de rectifier la situation.

32. (1) Les textes législatifs sur les recettes locales agréés par la Commission et les normes et procédures établies dans le cadre de l'article 33 sont publiés dans la Gazette des premières nations.

Gazette des premières nations

(2) La Commission publie la Gazette des premières nations au moins une fois par année civile.

Fréquence de publication

Normes et procédure

33. (1) La Commission peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :

Normes

    a) la forme et le contenu des textes législatifs sur les recettes locales;

    b) les mesures de contrôle d'application à inclure dans ces textes législatifs;

    c) les critères applicables à l'agrément des textes législatifs pris en vertu de l'alinéa 4(1)d);

    d) la forme dans laquelle les renseignements visés à l'article 7 doivent lui être fournis.

(2) La Commission peut établir la procédure applicable dans les domaines suivants :

Procédure

    a) la présentation pour agrément des textes législatifs sur les recettes locales;

    b) l'agrément de ces textes législatifs;

    c) la prise en compte des intérêts des contribuables dans ses décisions;

    d) le règlement des différends avec les premières nations quant à l'imposition des intérêts et des droits sur les terres de réserve.

(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (1) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (2).

Loi sur les textes réglementaire s

Règlements

34. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre et après prise en compte par ce dernier des observations de la Commission à cet égard :

Règlements

    a) prendre les mesures d'ordre réglementaire prévues par le sous-alinéa 4(1)a)(i), les alinéas 4(1)e) ou (4)a), le paragraphe 4(7) ou l'article 9;

    b) établir la procédure à suivre pour l'agrément des textes législatifs transmis dans le cadre de l'article 6 et pour les examens visés à l'article 31, y compris en ce qui concerne :

      (i) la production de documents par la première nation ou la personne qui demande l'examen visé au paragraphe 31(1),

      (ii) la tenue d'enquêtes,

      (iii) le pouvoir de la Commission de demander à un juge de paix une citation sommant une personne à comparaître devant elle pour témoigner et à apporter les documents qui y sont indiqués et de payer les frais de déplacement qui s'y rapportent;

    c) fixer les droits à percevoir par la Commission pour la prestation de services aux premières nations et à d'autres organisations;

    d) régir l'exercice du pouvoir des premières nations de prendre des textes législatifs en vertu du paragraphe 4(1).

(2) Les règlements visés à l'alinéa (1)a) peuvent prévoir des mesures différentes selon la province.

Différences entre les provinces

(3) Les règlements visés à l'alinéa (1)b) peuvent autoriser la Commission à :

Modification de la procédure

    a) modifier la procédure pour tenir compte des coutumes et de la culture de la première nation qui fait l'objet de l'enquête;

    b) prolonger ou raccourcir toute période qu'ils prévoient;

    c) déroger à toute étape de la procédure pour que l'enquête se déroule d'une manière équitable et expéditive et à un bas coût.

(4) Les dispositions de tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un texte législatif pris en vertu du paragraphe 4(1).

Cas d'incompatib ilité

PARTIE 3

CONSEIL DE GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS

Définition

35. Pour l'application de la présente partie, « Conseil » s'entend du Conseil de gestion financière des premières nations.

Définition de « Conseil »

Constitution et organisation

36. (1) Est constitué le Conseil de gestion financière des premières nations, dirigé par un conseil d'administration composé de neuf à quinze conseillers, dont le président et le vice-président.

Constitution

(2) Le Conseil a la capacité d'une personne physique; il peut notamment :

Capacité juridique

    a) conclure des contrats;

    b) acquérir et détenir des droits ou des intérêts sur des biens, ou en disposer;

    c) prélever, placer ou emprunter des fonds;

    d) ester en justice.

37. Le Conseil n'est pas mandataire de Sa Majesté.

Statut

38. Le gouverneur en conseil nomme le président à titre inamovible pour un mandat d'au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée; celui-ci est nommé sur recommandation du ministre.

Nomination du président

39. (1) Le gouverneur en conseil nomme de cinq à onze autres conseillers à titre inamovible, pour des mandats respectifs d'au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée; ces conseillers sont nommés sur recommandation du ministre.

Nomination d'autres conseillers

(2) L'Association des agents financiers autochtones du Canada, ou tout autre organisme prévu par règlement, nomme à titre amovible, pour un mandat d'au plus cinq ans, d'un à trois autres conseillers.

Conseillers nommés par un organisme

(3) Les mandats des conseillers sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année civile touche au plus trois des conseillers.

Échelonneme nt des mandats

(4) Le conseil d'administration est composé de femmes et d'hommes, notamment de membres des premières nations, - provenant de différentes régions du Canada - voués au développement de la gestion financière des premières nations et possédant une compétence ou une expérience propre à aider le Conseil à remplir sa mission.

Qualités requises

40. (1) Le conseil d'administration élit un vice-président en son sein.

Vice-présiden t

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

Intérim

41. Le mandat des conseillers est renouvelable.

Nouveau mandat

42. Les conseillers exercent leur charge à temps partiel.

Temps partiel

43. (1) Le président, le vice-président et les autres conseillers reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Rémunératio n des conseillers

(2) Les conseillers sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Indemnités

44. Le conseil d'administration peut établir les règles qu'il estime nécessaires pour régir ses délibérations.

Procédure

45. Le siège du Conseil est situé au lieu fixé par le gouverneur en conseil.

Siège

46. (1) Le conseil d'administration peut :

Personnel

    a) engager le personnel nécessaire à l'exercice des activités du Conseil;

    b) définir ses fonctions et fixer ses conditions d'emploi.

(2) Le personnel reçoit la rémunération et les avantages fixés par le conseil d'administration.

Rémunératio n