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Projet de loi C-23

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(2) L'institution est tenue de faire publier dans un journal à grand tirage au moins trente jours avant la réunion un avis donnant l'heure, le lieu et la date de la réunion et portant que le rapport annuel de l'institution est mis à la disposition du public sur son site Internet.

Publication d'un avis

(3) Le conseil d'administration veille à ce que, à la réunion :

Renseigneme nts à communique r au public

    a) un nombre suffisant d'exemplaires du dernier rapport annuel vérifié de l'institution soit mis à la disposition des personnes présentes;

    b) le premier dirigeant et les commissaires ou conseillers soient présents pour répondre aux questions sur les activités de l'institution.

PARTIE 7

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Généralités

130. (1) Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations, à l'Administration financière des premières nations ou à l'Institut de la statistique des premières nations ou employées par lui ne peuvent être ni nommées à un autre de ces organismes ni employées par lui.

Conflits d'intérêts

(2) Elles ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d'emploi incompatibles avec leurs fonctions, ni se saisir d'une affaire concernant une des institutions visées au paragraphe (1) dans lesquelles elles ont un intérêt.

Conflits d'intérêts

(3) Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations ou à l'Institut de la statistique des premières nations sont tenues de se conformer au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat, publié par le Bureau du conseiller en éthique, comme si elles étaient des titulaires d'une charge publique au sens de ce code.

Conflits d'intérêts

131. (1) Nul ne peut recevoir de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada à l'égard de toute demande contre la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l'Administration financière des premières nations ou l'Institut de la statistique des premières nations découlant de l'exercice de leurs attributions ou du défaut de les exercer, y compris toute demande contre la Commission de la fiscalité des premières nations à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Responsabilit é de la Couronne

(2) La Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l'Administration financière des premières nations et l'Institut de la statistique des premières nations sont tenus de maintenir l'assurance exigée par les règlements pris en vertu de l'alinéa 137b).

Assurance

132. Il ne peut être accordé à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations, à l'Administration financière des premières nations et à l'Institut de la statistique des premières nations aucune somme par voie de crédit affecté par le Parlement pour lui permettre de satisfaire à la demande visée au paragraphe 131(1).

Interdiction de crédit

133. Nul ne peut recevoir de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de la Commission de la fiscalité des premières nations en rapport avec des droits, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, touchés par un texte législatif agréé en vertu du paragraphe 29(3), ou en compensation des obligations que lui impose ce texte.

Aucun recours

134. Les commissaires ou les employés de la Commission de la fiscalité des premières nations, les conseillers ou les employés du Conseil de gestion financière des premières nations ou les administrateurs ou les employés de l'Institut de la statistique des premières nations bénéficient de l'immunité en matière civile pour les faits - actes ou omissions - accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

Limite de responsabilité

134.1 Les membres du conseil d'une première nation et les employés de celle-ci bénéficient de l'immunité en matière civile pour les faits - actes ou omissions - accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, de ses règlements d'application ou d'un texte législatif pris par le conseil d'une première nation en vertu de la présente loi.

Limite de responsabilité

135. (1) Les dispositions de toute loi fédérale ou d'un règlement pris en vertu de celle-ci ou d'un code adopté par une première nation en vertu d'une autre loi fédérale l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un texte législatif sur les recettes locales d'une première nation.

Primauté

(2) Les dispositions de tout texte législatif pris en vertu de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un texte législatif, à l'exception d'un code, d'une première nation pris en vertu d'une autre loi fédérale.

Primauté

136. (1) Il est entendu que les dispositions de la Loi sur les langues officielles applicables aux institutions fédérales s'appliquent à la Commission de la fiscalité des premières nations et à l'Institut de la statistique des premières nations.

Loi sur les langues officielles

(2) Le Conseil de gestion financière des premières nations et l'Administration financière des premières nations doivent offrir leurs services dans l'une ou l'autre des langues officielles là où l'emploi de cette langue fait l'objet d'une demande importante.

Loi sur les langues officielles

Règlements

137. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) prendre les mesures d'ordre réglementaire prévues aux paragraphes 18(3) ou 39(2) ou à l'article 114;

    b) prévoir l'assurance que doivent maintenir la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l'Administration financière des premières nations et l'Institut de la statistique des premières nations pour couvrir les obligations visées au paragraphe 131(1).

138. Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à tout groupe autochtone qui n'est pas une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens mais qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l'autonomie gouvernementale avec le Canada la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi ou d'obtenir les services d'un organisme constitué par la présente loi, prendre les règlements qu'il estime nécessaires, et notamment :

Règlements

    a) adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;

    b) restreindre l'application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.

138.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) prendre les mesures d'ordre réglementaire prévues à l'alinéa 72b);

    b) pour l'application de cet alinéa, adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements ou en restreindre l'application.

PARTIE 8

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions transitoires

139. (1) Les personnes employées par la Commission consultative de la fiscalité indienne au moment de la constitution de la Commission de la fiscalité des premières nations doivent se voir offrir un emploi au sein de celle-ci au même salaire et à des conditions d'emploi équivalentes.

Personnel de la CCFI

(2) Tant qu'elle n'aura pas établi ses propres règles de procédure, la Commission de la fiscalité des premières nations reste régie par les règles établies par la Commission consultative de la fiscalité indienne.

Règles de procédure

140. Les administrateurs de la First Nations Finance Authority Inc. - personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions - en poste à la date d'entrée en vigueur de l'article 56 continuent de faire partie du conseil d'administration jusqu'à ce que les nouveaux administrateurs soient élus.

Administrate urs

141. (1) Les règlements administratifs pris en vertu de l'article 83 de la Loi sur les Indiens et qui sont en vigueur à l'entrée en vigueur de l'article 150 sont réputés être des textes législatifs pris en vertu des articles 4 ou 8, selon le cas, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec ces articles, et demeurent en vigueur tant qu'ils ne sont pas remplacés ou abrogés.

Maintien des règlements administratifs existants

(2) Il est entendu que les paragraphes 4(2) à (7) et 8(2) et (3) s'appliquent à la modification des règlements administratifs visés au paragraphe (1).

Modification des règlements administratifs existants

142. (1) L'article 3 ne s'applique pas à une première nation qui, avant l'entrée en vigueur de cet article, avait pris un règlement administratif en vertu de l'article 83 de la Loi sur les Indiens.

Règlements administratifs

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un membre emprunteur.

Non-applicati on

143. Dans les sept ans suivant la sanction de la présente loi, le ministre, après avoir consulté la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l'Administration financière des premières nations ainsi que l'Institut de la statistique des premières nations, effectue un examen des dispositions et de l'application de la présente loi et du fonctionnement de ces institutions et dépose son rapport devant chaque chambre du Parlement, accompagné des modifications qu'il recommande en ce qui a trait à l'évolution de leur mandat et de leur fonctionnement.

Examen

Modifications corrélatives

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

144. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Commission de la fiscalité des premières nations

    First Nations Tax Commission

Conseil de gestion financière des premières nations

    First Nations Financial Management Board

Institut de la statistique des premières nations

    First Nations Statistical Institute

145. L'annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations

    First Nations Fiscal and Statistical Management Act

ainsi que de la mention « article 106 » en regard de ce titre de loi.

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

146. La partie I de l'annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Institut de la statistique des premières nations

    First Nations Statistical Institute

147. [Supprimé]

Loi sur les Indiens

L.R., ch. I-5

148. L'article 4.1 de la Loi sur les Indiens est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 48 (4e suppl.), art. 1

4.1 La mention du terme « Indien » dans les définitions de « bande », « argent des Indiens » ou « Indien mentalement incapable » à l'article 2 et la mention de ce terme aux paragraphes 4(2) et (3) et 18(2), aux articles 20 et 22 à 25, aux paragraphes 31(1) et (3) et 35(4), aux articles 51, 52, 52.2 et 52.3, aux paragraphes 58(3) et 61(1), aux articles 63 et 65, aux paragraphes 66(2) et 70(1) et (4), à l'article 71, aux alinéas 73(1)g) et h), au paragraphe 74(4), à l'alinéa 87(1)a), à l'article 88, au paragraphe 89(1) et à l'alinéa 107b) valent également mention de toute personne dont le nom est consigné sur une liste de bande ou qui a le droit de l'y faire porter.

Dispositions applicables à tous les membres d'une bande

149. L'alinéa 73(1)m) de la même loi est abrogé.

150. (1) L'alinéa 83(1)a) de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 17 (4e suppl.), par. 10(1)

(2) Les alinéas 83(1)e) à g) de la même loi sont abrogés.

L.R., ch. 17 (4e suppl.), par. 10(2)

(3) Le paragraphe 83(3) de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 17 (4e suppl.), par. 10(3)

(4) Les paragraphes 83(5) et (6) de la même loi sont abrogés.

L.R., ch. 17 (4e suppl.), par. 10(3)

150.1 L'article 84 de la même loi est abrogé.

151. Le passage du paragraphe 87(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

87. (1) Nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve de textes législatifs pris en vertu de l'article 4 de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations, les biens suivants sont exemptés de taxation :

Biens exempts de taxation

152. L'article 88 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

88. Sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque autre loi fédérale, toutes les lois d'application générale et en vigueur dans une province sont applicables aux Indiens qui s'y trouvent, sauf dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec la présente loi ou la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou texte législatif d'une première nation pris sous leur régime, et sauf dans la mesure où ces lois provinciales contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi ou la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations ou sous leur régime.

Lois provinciales d'ordre général applicables aux Indiens

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

153. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Commission de la fiscalité des premières nations

    First Nations Tax Commission

Conseil de gestion financière des premières nations

    First Nations Financial Management Board

Institut de la statistique des premières nations

    First Nations Statistical Institute