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Projet de loi C-23

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Infractions

109. Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines, quiconque, après avoir prêté le serment ou fait l'affirmation solennelle prévus à l'article 101, selon le cas :

Infraction

    a) fait volontairement une fausse déclaration ou un faux relevé dans l'exercice de ses fonctions;

    b) sous prétexte de l'accomplissement de ses fonctions, obtient ou cherche à obtenir des renseignements qu'il n'est pas autorisé à obtenir;

    c) contrevient à l'article 106.

110. Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de cinq mille dollars additionnée du double du montant de tout profit réalisé à la suite du manquement visé à l'alinéa b), et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines, quiconque, après avoir prêté le serment ou fait l'affirmation solennelle prévus à l'article 101 :

Renseigneme nts secrets

    a) soit communique volontairement, directement ou indirectement, à quiconque n'a pas été assermenté en vertu de l'article 101, des renseignements qu'il a obtenus dans l'exercice de ses fonctions et qui pourraient avoir une influence sur la valeur marchande de valeurs mobilières ou de produits, notamment des renseignements visés au paragraphe 106(2);

    b) soit se sert de tels renseignements pour spéculer sur des valeurs mobilières ou des produits.

Règlements

111. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, après prise en compte par ce dernier des observations de l'Institut à cet égard, prendre les mesures d'ordre réglementaire prévues à l'alinéa 103(2)q) ou au paragraphe 105(1).

Règlements

PARTIE 6

GESTION ET CONTRÔLE FINANCIERS

112. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« conseil d'administration » Y sont assimilés :

« conseil d'administrat ion »
``board of directors''

      a) relativement à la Commission de la fiscalité des premières nations, les commissaires visés à l'article 15;

      b) relativement au Conseil de gestion financière des premières nations, les conseillers visés à l'article 36.

« institution » La Commission de la fiscalité des premières nations ou le Conseil de gestion financière des premières nations.

« institution »
``institution''

113. (1) Le personnel d'une institution ne fait pas partie de l'administration publique fédérale.

Non-apparten ance à l'administrati on publique fédérale

(2) Il ne peut être accordé de garantie au nom de Sa Majesté pour l'exécution d'une obligation de l'institution.

Interdiction de garanties

114. Sauf disposition contraire d'un règlement, l'exercice de chaque institution correspond à la période allant du 1er avril au 31 mars.

Exercice

115. (1) Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, l'institution peut, au cours d'un exercice ou du suivant, employer à ses fins les recettes d'exploitation de l'exercice en cours.

Utilisation des recettes

116. (1) Chaque institution établit, pour chaque exercice, en conformité avec les directives du ministre, un plan d'entreprise et un budget qu'elle remet au ministre pour approbation.

Plan d'entreprise

(2) Le plan d'une institution traite de toutes ses activités et comporte notamment les renseignements suivants :

Portée et contenu du plan

    a) les buts pour lesquels elle a été constituée;

    b) ses objectifs pour l'exercice, ainsi que les règles d'action qu'elle prévoit de mettre en oeuvre à cette fin;

    c) ses prévisions de résultats pour l'exercice, par rapport aux objectifs mentionnés pour l'exercice au dernier plan.

(3) Le budget de chaque institution doit comporter, pour un exercice donné, un état des recettes et dépenses anticipées au titre du capital et de l'exploitation.

Contenu du budget

(4) Le plan d'entreprise de chaque institution doit mettre en évidence ses principales activités.

Présentation matérielle

(5) Il est interdit à une institution d'exercer des activités d'une façon incompatible avec le plan pour l'exercice.

Interdiction

(6) Toute modification du plan ou du budget est subordonnée à l'approbation du ministre.

Modification du plan

117. (1) Chaque institution veille :

Documents comptables

    a) à faire tenir des documents comptables;

    b) à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d'information.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'institution veille, dans la mesure du possible, à ce que :

Documents comptables

    a) ses actifs soient protégés et contrôlés;

    b) ses opérations se fassent en conformité avec la présente loi;

    c) la gestion de ses ressources financières, humaines et matérielles soit menée de façon économique et efficiente;

    d) ses activités soient réalisées avec efficacité.

(3) Afin de surveiller l'observation des paragraphes (1) et (2), chaque institution fait faire des vérifications internes de ses opérations.

Vérification interne

(4) Chaque institution fait établir chaque année des états financiers selon les principes comptables généralement reconnus, compte tenu des directives complémentaires données par le ministre au titre du paragraphe (6).

États financiers

(5) Les états financiers d'une institution doivent mettre en évidence ses principales activités.

Présentation matérielle

(6) Le ministre peut donner des directives à l'égard de la préparation des états financiers, celles-ci ne pouvant qu'ajouter aux principes comptables généralement reconnus.

Directives

118. (1) Chaque institution fait établir, en conformité avec les directives du ministre, un rapport annuel de vérification sur :

Rapport annuel du vérificateur

    a) ses états financiers;

    b) les renseignements chiffrés qui doivent être vérifiés en conformité avec le paragraphe (3).

(2) Le rapport visé au paragraphe (1) comporte notamment les éléments suivants :

Contenu

    a) des énoncés distincts indiquant si, selon le vérificateur :

      (i) les états financiers sont présentés fidèlement selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière que l'année précédente,

      (ii) les renseignements chiffrés sont exacts à tous égards importants et, s'il y a lieu, ont été établis de la même manière que l'année précédente,

      (iii) les opérations de l'institution qui ont été portées à sa connaissance au cours des travaux devant mener à l'établissement de son rapport ont été effectuées en conformité avec la présente loi;

    b) la mention des autres questions qui entrent dans le champ des travaux de vérification devant mener à l'établissement du rapport et qui, selon lui, devraient être portées à l'attention de l'institution ou du ministre.

(3) Le ministre peut exiger que les renseignements chiffrés qui doivent être inclus dans le rapport annuel d'une institution en conformité avec l'alinéa (2)a) soient vérifiés.

Renseigneme nts chiffrés

(4) L'institution remet au ministre, au moins trente jours avant la réunion annuelle, ses états financiers vérifiés.

Présentation au ministre

119. (1) Chaque institution fait procéder à un examen spécial de ses opérations afin d'établir si les exigences de l'article 117 concernant les documents comptables, les moyens et les méthodes ont été respectées pendant la période considérée. Les examens spéciaux sont au moins quinquennaux, des examens spéciaux complémentaires pouvant avoir lieu à la demande du conseil d'administration de l'institution ou du ministre.

Examen spécial

(2) Avant de procéder à ses travaux, l'examinateur étudie les moyens et les méthodes de l'institution visée et établit un plan d'action, notamment quant aux critères qu'il entend appliquer; il présente ce plan au comité de vérification de l'institution.

Plan d'action

(3) Les désaccords entre l'examinateur et le comité de vérification ou le conseil d'administration d'une institution sur le plan d'action visé au paragraphe (2) sont tranchés par le ministre.

Désaccord

(4) L'examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 117(3).

Utilisation des données d'une vérification interne

120. (1) Ses travaux terminés, l'examinateur établit un rapport de ses résultats - et un résumé du rapport - qu'il soumet au conseil d'administration de l'institution et au ministre.

Rapport

(2) Le rapport comporte notamment les éléments suivants :

Contenu

    a) un énoncé indiquant si, selon l'examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 117(2), il peut être raisonnablement affirmé que les moyens et méthodes étudiés ne présentent pas de failles graves;

    b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l'examinateur s'est fié aux résultats d'une vérification interne.

(3) L'institution publie, dans les meilleurs délais après l'avoir reçu, le résumé du rapport sur son site Internet.

Publication du rapport

121. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est chargé de l'examen spécial le vérificateur d'une institution.

Examinateur

(2) Le ministre, s'il estime contre-indiqué de confier l'examen spécial au vérificateur de l'institution, peut, après consultation du conseil d'administration de celle-ci, ordonner qu'un autre vérificateur remplissant les conditions requises procède à l'examen.

Autre vérificateur

122. Le vérificateur ou l'examinateur d'une institution peuvent à tout moment consulter le vérificateur général sur tout point qui relève de la vérification ou de l'examen spécial.

Consultation du vérificateur général

123. (1) Les commissaires, conseillers, dirigeants, salariés ou mandataires d'une institution ou leurs prédécesseurs doivent, à la demande du vérificateur ou de l'examinateur de l'institution, lui fournir des renseignements et des éclaircissements et lui donner accès aux registres, livres, comptes, pièces justificatives et autres documents de l'institution qui sont sous leur contrôle. Ils se conforment à la demande dans la mesure où le vérificateur ou l'examinateur l'estime nécessaire pour établir les rapports prévus par la présente loi.

Droit aux renseignemen ts

(2) S'ils n'ont pas les renseignements et éclaircissements, les commissaires ou conseillers d'une institution doivent, à la demande du vérificateur ou de l'examinateur, les obtenir et les lui remettre.

Obligation d'obtenir les renseignemen ts

124. La présente partie ou les directives du ministre n'ont pas pour effet d'autoriser le vérificateur ou l'examinateur d'une institution à exprimer son opinion sur le bien-fondé de questions d'orientation, notamment sur celui :

Restrictions

    a) des buts de l'institution ou des restrictions quant aux activités qu'elle peut exercer, tels qu'ils figurent dans la présente loi;

    b) des décisions prises par l'institution concernant ses activités ou ses orientations.

125. Les vérificateurs et les examinateurs d'une institution jouissent d'une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu'ils font en vertu de la présente partie.

Immunité relative

126. (1) Chaque institution constitue un comité de vérification formé d'au moins trois commissaires ou conseillers qui ne sont pas des dirigeants de l'institution et qui ont les compétences requises pour exercer les fonctions prévues au paragraphe (2).

Constitution de comité

(2) Le comité de vérification d'une institution est chargé des fonctions suivantes :

Fonctions

    a) réexaminer les états financiers à incorporer dans le rapport annuel de l'institution et conseiller le conseil d'administration à leur égard;

    b) surveiller la vérification interne de l'institution;

    c) réexaminer le rapport annuel du vérificateur de l'institution et conseiller le conseil d'administration à son égard;

    d) dans le cas d'une institution visée par un examen spécial, réexaminer le plan et le rapport et conseiller le conseil d'administration à cet égard;

    e) exécuter les autres fonctions que lui attribue le conseil d'administration de l'institution.

(3) Le vérificateur et l'examinateur d'une institution ont le droit de recevoir avis de chacune des réunions du comité de vérification, d'y assister aux frais de l'institution et d'y prendre la parole.

Présence du vérificateur ou de l'examinateur

(4) Ils sont par ailleurs tenus d'être présents à toute réunion à laquelle un membre du comité de vérification leur demande d'assister.

Présence obligatoire

(5) Le vérificateur ou l'examinateur d'une institution ou un membre du comité de vérification peut demander la tenue d'une réunion du comité.

Tenue des réunions

127. Le premier dirigeant de l'institution avise dans les plus brefs délais possible le ministre et les commissaires ou conseillers de l'institution qui ne sont pas déjà au courant des changements, notamment de la situation financière, qui, selon lui, pourraient avoir, par rapport aux objectifs de l'institution, des conséquences importantes sur les résultats de celle-ci ou sur ses besoins financiers.

Avis des changements importants

128. (1) Dans les quatre premiers mois suivant la fin de chaque exercice, l'institution remet au ministre un rapport annuel des activités qu'elle a exercées pendant l'exercice.

Rapport annuel

(2) Le rapport annuel de l'institution met en évidence les principales activités de l'institution et contient notamment les éléments suivants :

Présentation matérielle et contenu

    a) les états financiers de l'institution;

    b) le rapport annuel du vérificateur;

    c) un énoncé de la mesure dans laquelle l'institution a réalisé ses objectifs pour l'exercice en question;

    d) les renseignements chiffrés qu'exige le ministre sur les résultats de l'institution;

    e) les autres renseignements qu'exigent la présente loi ou une autre loi fédérale.

129. (1) Le conseil d'administration d'une institution doit convoquer une réunion annuelle au plus tard dans les dix-huit mois suivant la création de l'institution et, par la suite, dans les quinze mois suivant la réunion annuelle précédente.

Réunion annuelle