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Projet de loi C-23

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Attributions

73. (1) Le conseil d'administration peut, pour l'application de la présente partie et par résolution :

Pouvoirs du conseil

    a) emprunter les sommes qu'autorise la résolution;

    b) émettre des titres de l'Administration;

    c) prêter les titres pour augmenter les revenus, à la condition que le prêt soit entièrement garanti;

    d) conclure des contrats pour la gestion des risques, y compris des contrats de swap;

    e) prévoir :

      (i) les paiements à effectuer à l'émission des titres,

      (ii) l'enregistrement, le transfert, la gestion et le rachat des titres,

      (iii) la réémission, le rétablissement ou toute autre forme de disposition des titres ou coupons d'intérêt perdus, volés, détruits ou abîmés,

      (iv) l'examen, l'annulation ou la destruction des titres et des matériaux utilisés pour leur production,

      (v) le moment où les titres seront émis.

(2) La résolution relative à l'émission de titres indique :

Teneur de la résolution

    a) le taux d'intérêt;

    b) les date et lieu du remboursement du capital et du paiement des intérêts;

    c) la devise dans laquelle se font le remboursement du capital et le paiement des intérêts.

(3) La résolution peut aussi prévoir ce qui suit :

Teneur possible de la résolution

    a) les titres sont rachetables avant échéance au moment et au prix qui y sont fixés;

    b) les titres peuvent être remboursés ou renouvelés en tout ou en partie;

    c) les titres sont émis pour un montant suffisant pour couvrir le montant des titres remboursés par anticipation et viennent à échéance au plus tard à la date que portaient les titres remboursés par anticipation;

    d) les titres et les coupons d'intérêt sont dans la forme qui y est fixée et doivent être échangeables pour des titres de la même émission aux conditions qui y sont établies.

(4) L'Administration peut émettre des titres dont le capital permettra de réaliser, après paiement de l'escompte et des frais d'émission et de vente, les sommes nettes autorisées par la résolution adoptée pour l'application de l'alinéa (1)a).

Montant de l'émission

(5) La déclaration faite dans la résolution autorisant l'émission de titres et énonçant que le montant du capital qui y est fixé est nécessaire pour réaliser la somme nette est une preuve concluante de ce fait.

Caractère définitif

(6) Le conseil d'administration peut vendre des titres à leur valeur nominale ou pour une autre somme.

Prix de vente

(7) Le conseil d'administration peut déléguer, aux conditions qu'il fixe, les pouvoirs que lui confère le présent article à un comité d'administrateurs et de dirigeants.

Délégation

74. (1) Toute première nation peut demander à devenir membre emprunteur.

Demande

(2) L'Administration ne peut accepter une première nation en qualité de membre emprunteur que si le Conseil de gestion financière des premières nations lui a délivré le certificat prévu au paragraphe 48(3) et ne l'a pas révoqué.

Critères d'acceptation

75. Une première nation ne peut perdre la qualité de membre emprunteur qu'avec le consentement de tous les autres membres emprunteurs.

Perte de la qualité de membre emprunteur

76. (1) L'Administration a priorité sur tout autre créancier d'une première nation qui est insolvable pour les sommes qu'un texte législatif pris en vertu des alinéas 4(1)b) ou d) autorise à lui verser.

Priorité

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s'applique pas à Sa Majesté.

Dettes envers Sa Majesté

77. L'Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt à long terme dont l'objet est lié à un projet d'infrastructure destiné à la prestation de services locaux sur les terres de réserve que si les conditions suivantes sont réunies :

Restrictions relatives aux prêts

    a) la Commission de la fiscalité des premières nations a agréé un texte législatif du membre emprunteur pris en vertu de l'alinéa 4(1)d);

    b) le prêt est à rembourser sur les recettes fiscales foncières avant les créances des autres créanciers du membre.

    c) [Supprimé]

78. Le membre emprunteur ne peut obtenir de financement à long terme garanti par les recettes fiscales foncières qu'auprès de l'Administration financière des premières nations.

Exclusivité

79. L'Administration ne peut consentir un prêt à court terme à un membre emprunteur dans le cadre du sous-alinéa 72a)(iii) que si l'emprunt repose sur l'anticipation de recettes locales prévues dans un texte législatif pris par le membre en vertu de l'alinéa 4(1)b).

Restrictions relatives aux prêts à court terme

80. (1) L'Administration doit constituer un fonds d'amortissement - ou un autre moyen de remboursement prévu par règlement - en vue du remboursement des sommes dues aux détenteurs de chacun de ses titres.

Fonds d'amortissem ent

(2) Dans les cas où un fonds d'amortissement est constitué, un compte distinct doit être maintenu pour chaque membre emprunteur participant au titre émis.

Comptes distincts

(3) Les sommes du fonds d'amortissement ne peuvent être placées que sous les formes suivantes :

Placement du fonds

    a) titres émis ou garantis par le Canada ou une province;

    b) titres émis par une administration locale, municipale ou régionale au Canada;

    c) placements garantis par une banque, une société de fiducie ou une coopérative d'épargne et de crédit;

    d) dépôts auprès d'une banque ou d'une société de fiducie établie au Canada ou titres non participatifs ou parts sociales d'une coopérative d'épargne et de crédit.

81. (1) L'Administration peut déclarer des excédents relativement au fonds d'amortissement et les utiliser pour les opérations ci-après, selon l'ordre de priorité suivant :

Excédents

    a) renflouement du fonds de réserve;

    b) distribution aux membres emprunteurs qui participent au fonds d'amortissement.

(2) L'Administration peut recouvrer les droits dus par un membre emprunteur sur tout excédent du fonds d'amortissement à verser au membre au titre de l'alinéa (1)b).

Recouvremen t

82. (1) L'Administration constitue un fonds de réserve pour effectuer des versements ou des contributions aux fonds d'amortissement dans les cas où les fonds provenant des membres emprunteurs sont insuffisants.

Fonds de réserve

(2) Sous réserve des règlements, l'Administration prélève cinq pour cent du montant de tout prêt qu'elle consent à un membre emprunteur et dépose cette somme dans le fonds de réserve.

Approvisionn ement du fonds

(3) Un compte distinct doit être maintenu pour chaque titre émis et pour chaque membre emprunteur qui contribue au fonds de réserve.

Comptes distincts

(4) Les sommes du fonds de réserve ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts mentionnés respectivement aux alinéas 80(3)a), c) ou d) et qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.

Placements

(5) Les règles ci-après s'appliquent si les paiements effectués sur le fonds de réserve réduisent son solde :

Responsabilit é

    a) si la réduction est de moins de cinquante pour cent des sommes versées par les membres emprunteurs, l'Administration peut, conformément aux règlements, exiger de tous les membres emprunteurs qu'ils versent les sommes suffisantes pour renflouer le fonds;

    b) si la réduction est de cinquante pour cent ou plus :

      (i) l'Administration est tenue, conformément aux règlements, d'exiger de tous les membres emprunteurs qu'ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds,

      (ii) les membres emprunteurs recouvrent les sommes au moyen de leur texte législatif relatif à l'imposition foncière.

(6) L'Administration rembourse au membre emprunteur les sommes qu'il a versées au fonds de réserve et les revenus de placement de celles-ci lorsque toutes les obligations relatives au titre pour lequel les sommes ont été versées ont été remplies.

Remboursem ent

83. (1) L'Administration constitue un fonds de bonification du crédit.

Fonds de bonification du crédit

(2) Les sommes du fonds de bonification du crédit ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts mentionnés respectivement aux alinéas 80(3)a), c) ou d) qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.

Placements

(3) Les revenus des placements du fonds de bonification du crédit peuvent être utilisés :

Revenus de placement

    a) pour compenser temporairement une insuffisance de fonds dans le fonds de réserve;

    b) pour le paiement des frais d'exploitation de l'Administration;

    c) à toute autre fin prévue par règlement.

84. (1) Si un membre emprunteur omet de faire à l'Administration un paiement prévu par un accord d'emprunt conclu avec celle-ci, de satisfaire à toute autre obligation qui y est stipulée ou de payer les frais qu'elle lui impose au titre de la présente partie, l'Administration est tenue :

Défaut de versement

    a) d'aviser le membre du défaut;

    b) d'envoyer un avis du défaut au Conseil de gestion financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations, ainsi qu'une preuve du défaut et une copie de tout document pertinent.

(2) Dans le cas où un défaut visé au paragraphe (1) concerne une obligation autre que l'obligation de payer, l'Administration peut demander au Conseil de gestion financière des premières nations d'examiner les motifs du défaut et de lui en faire rapport.

Examen des motifs du défaut

(3) Sur réception de l'avis mentionné à l'alinéa (1)b), dans le cas d'une obligation autre que l'obligation de payer, le Conseil de gestion financière des premières nations donne par écrit à l'Administration son avis sur les motifs du défaut et lui recommande de prendre toute mesure prévue aux articles 50 ou 51 qu'il estime indiquée.

Notification des motifs

(4) L'Administration peut exiger du Conseil de gestion financière des premières nations, par avis écrit, soit qu'il impose un arrangement de cogestion des recettes locales au membre emprunteur, soit qu'il prenne en charge la gestion de celles-ci, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Gestion requise

    a) le membre emprunteur omet de faire à l'Administration un paiement prévu par un accord d'emprunt conclu avec celle-ci, ou de payer les frais qu'elle lui impose en vertu de la présente partie;

    b) elle reçoit l'avis et la recommandation du Conseil prévus au paragraphe (3).

85. (1) L'Administration peut constituer un fonds commun de placement à court terme.

Fonds commun de placement à court terme

(2) Les sommes du fonds commun de placement à court terme ne peuvent être placées que sous les formes suivantes :

Placements

    a) titres émis ou garantis par le Canada, une province ou les États-Unis;

    b) dépôts à terme, billets, certificats ou autres effets à court terme émis ou garantis par une banque, une société de fiducie ou une coopérative d'épargne et de crédit, y compris les swaps en devises américaines;

    c) titres émis par l'Administration ou par une administration locale, municipale ou régionale au Canada;

    d) effets de commerce émis par une personne morale canadienne dont les titres sont cotés dans la catégorie la plus élevée par au moins deux agences de cotation reconnues;

    e) titres appartenant à une catégorie de placements autorisée aux termes de toute loi provinciale portant sur les fiduciaires;

    f) titres ou catégories de titres prévus par règlement.