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Projet de loi S-13

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2e session, 37e législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

Sénat du Canada

PROJET DE LOI S-13

Loi modifiant la Loi sur la statistique

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. S-19

1. L'article 17 de la Loi sur la statistique est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Les renseignements contenus dans les relevés de tout recensement de la population fait au cours des années 1910 à 2003 peuvent, à compter de la quatre-vingt-douzième année suivant la tenue du recensement, être examinés par :

Exception à l'interdiction - recherches généalogique s et historiques

    a) toute personne voulant effectuer une recherche généalogique pour son propre compte ou, sur autorisation d'un tiers, pour le compte de celui-ci, si elle signe l'engagement réglementaire;

    b) toute personne voulant effectuer une recherche historique, si son projet de recherche est approuvé par une personne faisant partie d'une catégorie réglementaire et si elle signe l'engagement réglementaire.

(5) L'approbation de tout projet de recherche historique est subordonnée à l'évaluation de la valeur scientifique et publique de celui-ci.

Évaluation

(6) La personne qui signe un engagement en application du paragraphe (4) doit s'y conformer.

Respect de l'engagement

(7) Les renseignements contenus dans les relevés de tout recensement de la population fait au cours des années 1910 à 2003 peuvent, à compter de la cent douzième année suivant la tenue du recensement, être examinés par quiconque.

Exception à l'interdiction - 112 ans après le recensement

(8) Les renseignements contenus dans les relevés de tout recensement de la population fait en 2006 ou par la suite peuvent, à compter de la quatre-vingt-douzième année suivant la tenue du recensement, être examinés par quiconque, si la personne visée par les renseignements a consenti, lors du recensement, à leur communication.

Exception à l'interdiction - recensements faits à partir de 2006

(9) Quiconque examine des renseignements aux termes des paragraphes (7) ou (8) peut les communiquer.

Communica-
tion

(10) Tout relevé de recensement visé aux paragraphes (4) ou (8) doit, quatre-vingt-douze ans suivant la tenue du recensement, être transféré aux Archives nationales du Canada pour en permettre l'examen aux termes des paragraphes (4), (7) ou (8).

Archives nationales du Canada

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 17, de ce qui suit :

17.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre et du ministre du Patrimoine canadien :

Règlements

    a) établir les formulaires des engagements visés aux alinéas 17(4)a) et b);

    b) établir les catégories de personnes pour l'application de l'alinéa 17(4)b).

(2) Tout formulaire établi au titre de l'alinéa (1)a) peut comporter des conditions régissant l'utilisation et la communication des renseignements visés par l'engagement.

Utilisation et communicati on

3. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 35, de ce qui suit :

35.1 Quiconque contrevient au paragraphe 17(6) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de mille dollars.

Communica-
tion non autorisée

4. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur