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Projet de loi S-12

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S-12
Deuxième session, trente-septième législature,
51 Elizabeth II, 2002
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-12
Loi prévoyant l’abrogation des lois non mises en vigueur dans les dix ans suivant leur sanction

première lecture le 11 décembre 2002

L’honorable sénateur Banks

0338

Sommaire
Le texte prévoit que les lois et dispositions législatives devant entrer en vigueur à une date fixée par proclamation ou par décret qui ne sont toujours pas en vigueur au 31 décembre de la neuvième année suivant la date de la sanction doivent être répertoriées dans un rapport annuel déposé devant chaque chambre du Parlement, puis abrogées si elles ne sont pas entrées en vigueur au 31 décembre suivant.
Il s’applique à toutes les lois — qu’elles aient été présentées dans l’une ou l’autre chambre sous forme de projet de loi du gouvernement ou sous forme de projet de loi d’intérêt public ou privé émanant d’un sénateur ou d’un député — dont le libellé prévoit l’entrée en vigueur à une date fixée par le gouverneur en conseil.
Le texte ne s’applique pas aux lois et dispositions législatives devant entrer en vigueur à la date de la sanction ou à la date qui y est précisée.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 37e législature,
51 Elizabeth II, 2002
sénat du canada
PROJET DE LOI S-12
Loi prévoyant l’abrogation des lois non mises en vigueur dans les dix ans suivant leur sanction
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi sur l’abrogation des lois.
Rapport annuel des lois non en vigueur
2. Le ministre de la Justice fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci au cours de chaque année civile, un rapport énumérant les lois fédérales — ou les dispositions de ces lois — devant entrer en vigueur à une date fixée par proclamation ou décret et qui :
a) d’une part, ont été sanctionnées au moins neuf ans avant le 31 décembre précédant le dépôt du rapport;
b) d’autre part, n’étaient pas entrées en vigueur au 31 décembre précédant ce dépôt.
Révocation le 31 décembre suivant
3. Les lois et les dispositions énumérées dans le rapport annuel qui ne sont pas en vigueur au 31 décembre de l’année du dépôt de celui-ci sont abrogées à cette date.
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur deux ans après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada