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Projet de loi C-33

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CALCUL DES PEINES

21. Sous réserve de l'article 20, le délinquant canadien transféré au moment où il purge une peine d'emprisonnement est détenu dans un pénitencier s'il a été condamné à un emprisonnement de deux ans ou plus, ou dans une prison dans tout autre cas.

Lieu de détention

22. (1) La durée de la peine à laquelle le délinquant canadien est assujetti au Canada est égale à la durée de la peine imposée par l'entité étrangère moins toute diminution de la durée de la peine que l'entité a reconnue, mis à part le temps passé en détention dans cette entité à compter de l'imposition de la peine.

Prise en compte des diminutions de peine

(2) La période d'emprisonnement que le délinquant canadien doit purger est égale à la durée de la peine déterminée selon le paragraphe (1) moins toute période passée en détention dans l'entité étrangère à compter de l'imposition de la peine.

Prise en compte du temps passé en détention

23. Sous réserve des articles 19 et 24, le délinquant canadien transféré est admissible à la libération conditionnelle totale après avoir purgé - à compter de la date à laquelle il commence à purger sa peine - une période d'emprisonnement de sept ans ou, si elle est plus courte, une période d'emprisonnement égale au tiers de la durée déterminée selon le paragraphe 22(1).

Admissibilité à la libération conditionnell e : règle générale

24. (1) Sous réserve des paragraphes 17(2) et 19(1), si le délinquant canadien a été condamné à l'emprisonnement à perpétuité pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au sens du Code criminel, le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la libération conditionnelle totale est de dix ans; il est toutefois de quinze ans si le ministre est d'avis que les documents fournis par l'entité étrangère établissent que les circonstances entourant la commission de l'infraction sont telles que, si l'infraction avait été commise au Canada après le 26 juillet 1976, il se serait agi d'un meurtre au premier degré au sens de l'article 231 de cette loi.

Admissibilité à la libération conditionnell e : meurtre

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si le délinquant canadien assujetti à une peine d'emprisonnement à perpétuité pour une infraction qui est qualifiée de meurtre au sens du Code criminel ou qui, commise au Canada, aurait été qualifiée ainsi, a été condamné par l'entité étrangère à une peine supplémentaire d'emprisonnement à perpétuité pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée ainsi, le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la libération conditionnelle totale à l'égard de la peine supplémentaire est déterminé selon l'article 745 de cette loi.

Meurtres multiples

(3) Si le délinquant canadien a été condamné à la peine supplémentaire pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au deuxième degré au sens de l'article 231 du Code criminel et qui a été commise avant toute condamnation pour une infraction qui est qualifiée de meurtre au sens de cette loi ou qui, commise au Canada, aurait été qualifiée ainsi, le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la libération conditionnelle totale à l'égard de la peine supplémentaire est de dix ans.

Exception : meurtre au deuxième degré

(4) Pour l'application du présent article, est incluse dans le calcul de la période d'emprisonnement purgée toute période passée sous garde entre la date d'arrestation et de mise sous garde pour l'infraction pour laquelle le délinquant a été condamné et la date de la condamnation.

Détention sous garde

25. Sous réserve de l'article 746.1 du Code criminel, le délinquant canadien transféré qui a été condamné à l'emprisonnement à perpétuité pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au sens de cette loi est admissible à la semi-liberté sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est admissible à la permission de sortir sans escorte sous le régime de cette loi ou de la Loi sur les prisons et les maisons de correction et peut être autorisé, sous le régime d'une de ces lois, à sortir avec escorte.

Permissions de sortir et semi-liberté pour les personnes déclarées coupables de meurtre

26. (1) La date de libération d'office du délinquant canadien transféré qui est détenu dans un pénitencier est celle à laquelle il a purgé, à compter de la date de transfèrement, les deux tiers de la période d'emprisonnement déterminée selon le paragraphe 22(2).

Libération d'office : pénitencier

(2) La date de libération du délinquant canadien transféré qui est détenu dans une prison est celle à laquelle il a purgé, à compter de la date de transfèrement, la période d'emprisonnement déterminée selon le paragraphe 22(2), moins la réduction méritée en vertu de la Loi sur les prisons et les maisons de correction à l'égard de cette peine.

Libération : prison

27. Si, en raison de l'application de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ou du Code criminel, la date à laquelle le délinquant canadien devient admissible à la permission de sortir, à la semi-liberté ou à la libération conditionnelle totale est antérieure à la date de son transfèrement au Canada, cette dernière date est réputée être la date d'admissibilité.

Admissibilité antérieure à la date du transfèrement

28. Par dérogation aux articles 122 et 123 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Commission nationale des libérations conditionnelles n'est pas tenue d'examiner le dossier du délinquant canadien avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de son transfèrement au Canada.

Examen

29. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents s'appliquent au délinquant canadien transféré comme si la condamnation et la peine avaient été prononcées au Canada.

Lois applicables

(2) Le délinquant canadien qui, au moment du transfèrement, est assujetti à une peine d'emprisonnement au Canada :

Peine d'emprisonne ment au Canada

    a) est admissible à la libération conditionnelle totale à celle des dates suivantes qui est postérieure à l'autre :

      (i) la date déterminée selon les articles 19, 23 ou 24, selon le cas,

      (ii) la date d'admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

    b) a droit à la libération d'office à celle des dates suivantes qui est postérieure à l'autre :

      (i) la date déterminée selon l'article 26,

      (ii) la date de libération d'office déterminée en vertu de cette loi.

MESURES D'ORDRE HUMANITAIRE

30. (1) Le délinquant canadien transféré bénéficie de toute mesure d'ordre humanitaire - notamment l'atténuation de sa peine ou l'annulation de sa déclaration de culpabilité - prononcée par l'entité étrangère après le transfèrement.

Délinquant canadien

(2) Le ministre prend les mesures voulues pour que toute mesure d'ordre humanitaire prononcée par le Canada en faveur d'un délinquant étranger transféré soit portée à la connaissance de ce dernier et de l'entité étrangère.

Délinquant étranger

ENTENTES ADMINISTRATIVES

31. Si aucun traité entre le Canada et une entité étrangère donnée portant sur le transfèrement de délinquants n'est applicable, le ministre des Affaires étrangères peut, avec l'agrément du ministre, conclure avec cette entité une entente administrative sur le transfèrement d'un délinquant en conformité avec la présente loi.

Ententes administrativ es : délinquants

32. (1) Le ministre des Affaires étrangères peut, avec l'agrément du ministre, conclure avec toute entité étrangère une entente administrative sur le transfèrement, en conformité avec la présente loi, de toute personne déclarée, dans une décision qui ne peut plus faire l'objet d'un appel, non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux ou inapte à subir son procès, à la condition que l'autorité provinciale compétente consente au transfèrement.

Ententes administrativ es : personnes atteintes de troubles mentaux

(2) Le consentement de l'autorité provinciale compétente au transfèrement prévu par le présent article est donné, compte tenu de l'objet et des principes de la présente loi :

Consentemen t provincial

    a) soit par le procureur général de la province concernée ou, s'agissant d'un territoire, le procureur général du Canada, sur la recommandation de la commission d'examen compétente constituée en conformité avec l'article 672.38 du Code criminel, dans le cas de la personne déclarée non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux ou dans le cas de l'étranger qui, au Canada, a été déclaré inapte à subir son procès;

    b) soit par l'autorité compétente de la province concernée, dans le cas du citoyen canadien qui, dans l'entité étrangère, a été déclaré inapte à subir son procès.

(3) Avant de présenter sa recommandation au procureur général concernant le transfèrement de toute personne sous le régime du présent article, la commission d'examen tient compte de l'intérêt de la personne, notamment de son état mental, de la probabilité de sa réinsertion sociale et de ses besoins en matière de traitement, ainsi que de la nécessité de protéger la société contre les personnes dangereuses; l'autorité provinciale compétente tient compte des mêmes facteurs pour rendre une décision en application de l'alinéa (2)b).

Facteurs à prendre en compte

(4) Avant de consentir au transfèrement vers une entité étrangère d'une personne qui a été déclarée inapte à subir son procès, le procureur général examine sa capacité d'assumer la poursuite de l'affaire si la personne devenait apte à subir son procès.

Facteur supplémentai re

33. Aux articles 31 et 32, « entité étrangère » s'entend de tout État étranger, de ses provinces, États ou autres subdivisions politiques, de ses colonies, de ses dépendances, de ses possessions ou de ses territoires gérés en condominium, des territoires placés sous son protectorat, sa tutelle ou, d'une façon générale, sa dépendance, ou de tout territoire ou toute autre entité, notamment un tribunal pénal international.

Définition de « entité étrangère »

34. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et, dans le cas d'un adolescent, de l'article 141 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la partie XX.1 du Code criminel s'applique à la personne qui, sur le fondement d'une entente administrative conclue en vertu de l'article 32, est transférée au Canada, la décision de la juridiction étrangère étant assimilée à un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux rendu le jour du transfèrement.

Partie XX.1 du Code criminel

(2) La personne est réputée faire l'objet d'une décision rendue en application de l'alinéa 672.54c) du Code criminel et d'un mandat de dépôt décerné en application de l'article 672.57 de cette loi jusqu'à ce que la commission d'examen de la province d'arrivée rende à son égard une décision en application de l'article 672.47 de la même loi; la commission d'examen doit tenir une audience et rendre sa décision dans les quarante-cinq jours suivant la date du transfèrement.

Présomption

(3) La commission d'examen, si elle est d'avis qu'il existe des circonstances exceptionnelles le justifiant, peut prendre jusqu'à quatre-vingt-dix jours pour tenir l'audience et rendre sa décision.

Prolongation

35. (1) La personne qui fait l'objet d'une décision portant libération prévue à l'alinéa 672.54b) du Code criminel ou qui est détenue en conformité avec une décision rendue en vertu de l'alinéa 672.54c) de cette loi peut être transportée, en vue de son transfèrement vers une entité étrangère, dans tout autre lieu au Canada, à la condition que le procureur général de la province d'origine et, s'il y a lieu, celui de la province d'arrivée y consentent.

Transport en vue du transfèrement

(2) Le transport de l'intéressé en vue du transfèrement est subordonné à la signature d'un mandat par le fonctionnaire désigné à cette fin par le procureur général de la province d'origine; le mandat énonce les modalités du transfèrement et indique le lieu au Canada où l'intéressé est transporté et, s'il y a lieu, le lieu de détention.

Mandat

(3) Pour l'application du présent article, s'agissant d'un territoire, le procureur général compétent est le procureur général du Canada.

Territoire

36. Le mandat visé au paragraphe 35(2) constitue une autorisation suffisante pour permettre :

Transport

    a) au responsable de la garde et du transport de l'intéressé de le faire amener au lieu au Canada où il doit être transporté et, s'il y a lieu, de le remettre à la garde du responsable du lieu de détention;

    b) à la personne responsable du lieu de détention de détenir l'intéressé;

    c) au responsable de la garde et du transport de l'intéressé de le remettre au représentant de l'entité étrangère responsable de son transfèrement.

DISPOSITION GéNéRALE

37. (1) La peine imposée par l'entité étrangère à la personne transférée au Canada en vertu de la présente loi est exécutoire au Canada à moins qu'un tribunal ne déclare le transfèrement invalide pour le motif que la personne n'a pas la citoyenneté canadienne.

Transfèremen t au Canada non valide

(2) Si le tribunal déclare le transfèrement invalide, le ministre en avise l'entité étrangère concernée, le ministre chargé de l'application de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et celui chargé de l'application de la Loi sur l'extradition.

Avis

(3) Si l'entité étrangère déclare que le transfèrement d'un délinquant étranger est invalide, la peine imposée par la juridiction canadienne qu'il purgeait avant le transfèrement est exécutoire au Canada.

Transfèremen t à l'étranger non valide

DISPOSITION TRANSITOIRE

38. La présente loi s'applique à l'égard de toutes les demandes de transfèrement en instance à la date d'entrée en vigueur du présent article.

Application

MODIFICATION CORRéLATIVE

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

1992, ch. 20

39. La définition de « peine » ou « peine d'emprisonnement », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par ce qui suit :

2002, ch. 1, art. 171

« peine » ou « peine d'emprisonnement » S'entend notamment d'une peine spécifique imposée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d'une peine d'emprisonnement imposée par une entité étrangère à un Canadien qui a été transféré au Canada sous le régime de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

« peine » ou « peine d'emprisonne ment »
``sentence''

NOUVELLE TERMINOLOGIE

40. (1) Sauf indication contraire du contexte, dans les autres lois fédérales, notamment dans les passages ci-après, « Loi sur le transfèrement des délinquants » est remplacé par « Loi sur le transfèrement international des délinquants » :

Remplaceme nt de « Loi sur le transfèrement des délinquants » par « Loi sur le transfèrement international des délinquants »

    a) les paragraphes 107(1) et 138(3) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

    b) l'article 3 de la Loi sur le casier judiciaire.

(2) Sauf indication contraire du contexte, « Loi sur le transfèrement des délinquants » est remplacé par « Loi sur le transfèrement international des délinquants » dans les règlements, au sens de l'article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, et dans les autres textes pris soit dans l'exercice d'un pouvoir conféré sous le régime d'une loi fédérale, soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité, notamment à l'alinéa 136(1)d) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Mention dans les textes d'application