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Projet de loi C-24

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    z.13) l'agent financier d'un candidat à l'investiture qui contrevient volontairement au paragraphe 478.4(2) ou à l'article 478.41 (défaut de donner avis ou de disposer d'un excédent de fonds de course à l'investiture).

(17) Le paragraphe 497(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Il ne peut être engagé de poursuite pour défaut de produire un rapport ou un autre document auprès du directeur général des élections avant l'expiration du délai de présentation, au titre de la présente loi, d'une demande de prorogation du délai de production du rapport ou du document.

Poursuites postérieures à l'expiration des délais

59. (1) Le paragraphe 503(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

503. (1) Le parti politique qui est radié au cours d'une période électorale ne commet pas l'infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) si les dépenses de publicité électorale faites par ce parti avant sa radiation ont dépassé les plafonds fixés par l'article 350.

Partis politiques radiés

(2) Le paragraphe 503(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Dans les cas visés aux paragraphes (1) et (2), les dépenses de publicité électorale faites par le parti avant sa radiation ou la date de perte de statut, selon le cas, sont prises en compte pour l'application des plafonds visés à l'article 350; si les dépenses de publicité électorale ont déjà dépassé les plafonds, le parti ne peut plus faire de dépenses de publicité électorale.

Précision

60. L'article 504 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 21, art. 24

504. Dans le cas où un parti admissible, un parti enregistré, un parti politique radié ou une association de circonscription est partie à des procédures judiciaires ou à une transaction dans le cadre de la présente loi :

Présomptions

    a) le parti ou l'association est réputé être une personne;

    b) toute chose ou tout acte faits ou omis par un dirigeant, l'agent principal ou un autre agent enregistré de ce parti ou par un dirigeant, l'agent financier ou un autre agent de circonscription de cette association dans les limites de son mandat sont réputés être une chose ou un acte faits ou omis par le parti ou l'association, selon le cas.

61. Les articles 506 et 507 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

506. Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 25 000 $ le parti politique radié dont l'agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497(1)e) ou (3)c).

Entités radiées

507. Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 25 000 $ le parti enregistré dont l'agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497(1)l), m), n), o), q) ou q.01) ou (3)g), i), j) ou m).

Parti enregistré

62. L'article 511 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

511. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi a été commise et estime que l'intérêt public le justifie, le commissaire peut engager ou faire engager des poursuites visant à la sanctionner.

Poursuites par le commissaire

(2) Pour l'application de l'article 487 du Code criminel, toute personne chargée par le commissaire d'attributions relatives à l'application ou à l'exécution de la présente loi est réputée un fonctionnaire public.

Perquisition et saisie

63. (1) Le paragraphe 514(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

514. (1) Toute poursuite pour infraction à la présente loi doit être engagée dans les dix-huit mois suivant la date à laquelle le commissaire a connaissance des faits qui lui donnent lieu, mais au plus tard sept ans après la date de la perpétration.

Prescription

(2) L'article 514 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Le certificat censé délivré par le commissaire et attestant la date à laquelle il a eu connaissance des faits qui donnent lieu à la poursuite est admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

Certificat du commissaire

63.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 536, de ce qui suit :

536.1 Après la présentation à la Chambre des communes du rapport prévu par l'article 535 pour l'élection générale suivant l'entrée en vigueur du présent article, le comité de cette chambre saisi du rapport examine, en plus de celui-ci, l'effet des dispositions de la présente loi concernant le financement politique qui sont entrées en vigueur à la même date que le présent article.

Financement politique

64. Le paragraphe 541(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

541. (1) Les documents visés aux articles 403.35, 424, 429, 435.3, 435.35, 451, 455, 478.23 ou 478.3, tous autres rapports ou états à l'exception des documents électoraux reçus des fonctionnaires électoraux, les instructions données par le directeur général des élections en application de la présente loi, les décisions qu'il rend sur des questions qui se posent dans l'application de cette loi, de même que toute la correspondance échangée avec des fonctionnaires électoraux ou d'autres personnes à l'égard d'une élection sont des documents publics. Quiconque peut les consulter, sur demande, pendant les heures de bureau.

Examen des instructions, de la correspondan ce et des rapports

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

65. Il n'est pas tenu compte des contributions apportées avant l'entrée en vigueur du présent article pour l'application des paragraphes 404.1(1) et 405(1) de la Loi électorale du Canada, édictés par la présente loi.

Contributions antérieures

66. (1) Si le présent article entre en vigueur pendant une période électorale, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, s'applique à l'égard de l'élection et des droits et obligations qui en découlent, notamment l'obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales.

Entrée en vigueur pendant une période électorale

(2) Il est entendu que la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, s'applique à l'égard de l'élection tenue avant cette date et des droits et obligations qui en découlent, notamment l'obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales.

Entrée en vigueur immédiateme nt après une période électorale

67. Si le présent article entre en vigueur pendant une compétition en vue de la désignation du chef d'un parti enregistré, la Loi électorale du Canada, modifiée par la présente loi, ne s'applique pas à l'égard de cette compétition.

Entrée en vigueur pendant une course à la direction

68. Le parti enregistré qui est suspendu à la veille de l'entrée en vigueur du présent article est réputé radié à compter de cette entrée en vigueur. La Loi électorale du Canada, dans sa version modifiée par la présente loi, s'applique à la radiation de ce parti.

Parti suspendu

69. (1) Malgré l'article 66, pour l'exercice des partis enregistrés au cours duquel le présent article entre en vigueur :

Rapports financiers : partis enregistrés

    a) les articles 424 à 427 et 429 à 431 de la Loi électorale du Canada, dans leur version modifiée par la présente loi, s'appliquent aux documents que ceux-ci doivent produire relativement à leurs opérations financières pour cet exercice;

    b) en ce qui concerne les contributions acceptées par ceux-ci au cours de cet exercice avant l'entrée en vigueur du présent article, le paragraphe 424(2) s'applique comme si les alinéas 424(2)a) à c.1) de la Loi électorale du Canada, dans leur version antérieure à cette date, s'appliquent sans tenir compte du passage suivant de l'alinéa 424(2)c) : « directement ou par l'intermédiaire d'une de ses associations de circonscription ou d'une fiducie constituée pour l'élection d'un candidat soutenu par le parti ».

(2) Les articles 424 à 428 de la Loi électorale du Canada, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, s'appliquent aux documents que les partis enregistrés doivent produire relativement à un exercice terminé avant cette date.

Exercice antérieur

70. Pour le compte des dépenses électorales d'un candidat dressé après l'entrée en vigueur du présent article :

Compte de campagne électorale des candidats

    a) les articles 451 à 456 de la Loi électorale du Canada, dans leur version modifiée par la présente loi, s'appliquent;

    b) le paragraphe 451(2) de la Loi électorale du Canada, dans sa version modifiée par la présente loi, s'applique aux contributions acceptées par ce candidat avant l'entrée en vigueur du présent article, comme si ses alinéas f) à h.1) n'avaient pas été modifiés par la présente loi et sans tenir compte du passage suivant de cette version de l'alinéa h) : « directement ou par l'intermédiaire du parti enregistré qui soutient le candidat, d'une fiducie de ce parti, d'une fiducie constituée pour l'élection du candidat ou d'une association de circonscription ».

71. (1) Pour le trimestre au cours duquel le présent article entre en vigueur, l'allocation payable à un parti enregistré au titre de l'article 435.02 de la Loi électorale du Canada, édicté par la présente loi, est calculée proportionnellement à la partie de ce trimestre à laquelle s'applique cet article.

Allocation proportionnel le

(2) L'allocation à verser à un parti enregistré au titre de l'article 435.02 de la Loi électorale du Canada, édicté par l'article 40 de la présente loi, pour le trimestre au cours duquel le présent article entre en vigueur et pour chaque trimestre de l'année au cours de laquelle le présent article entre en vigueur est estimée sur le fondement de l'élection générale précédant l'entrée en vigueur du présent article et payée dans les trente jours suivant cette date. Le paragraphe 435.02(2) de la Loi électorale du Canada, édicté par la présente loi, s'applique à l'égard de ce paiement avec les adaptations nécessaires.

Paiements anticipés

(3) Pour l'application des articles 435.01 et 435.02 de la Loi électorale du Canada, édictés par la présente loi, toute somme payée au titre du paragraphe (2) pour un trimestre est prise en compte. Le parti enregistré qui a reçu au titre du paragraphe (2), pour un trimestre, une somme qui excède celle à laquelle il a droit au titre de ces articles pour ce trimestre est tenu de rembourser cet excédent au receveur général sans délai. Le receveur général peut opérer compensation entre cet excédent et toute somme à payer au parti.

Prise en compte des paiements anticipés

72. Pour l'élection générale qui suit l'entrée en vigueur du présent article, la mention de 50 % au paragraphe 435(1) de la Loi électorale du Canada, dans sa version modifiée par la présente loi, vaut mention de 60 %.

Prochaine élection générale

LOI DE L'IMPôT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

73. (1) Les paragraphes 127(3) à (4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :

(3) Il peut être déduit de l'impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition au titre du total des montants représentant chacun une contribution monétaire, visée par la Loi électorale du Canada, faite par le contribuable au cours de l'année à un parti enregistré, à la division provinciale d'un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat, au sens donné à ces termes par cette loi :

Contributions monétaires : Loi électorale du Canada

    a) 75 % de ce total, s'il ne dépasse pas 400 $;

    b) 300 $ plus 50 % de l'excédent de ce total sur 400 $, si celui-ci dépasse 400 $ sans dépasser 750 $;

    c) le moindre des montants suivants, si ce total dépasse 750 $ :

      (i) 650 $,

      (ii) 475 $ plus 33 1/3 % de l'excédent de ce total sur 750 $.

Pour ce faire, le versement de chaque contribution monétaire comprise dans le total doit être constaté par la présentation au ministre d'un reçu contenant les renseignements prescrits et portant la signature de l'agent autorisé par cette loi à accepter la contribution.

(3.1) Le reçu visé au paragraphe (3) n'est délivré que relativement à la contribution monétaire dont il constate le versement et qu'à l'auteur de celle-ci.

Délivrance de reçus

(3.2) L'agent de l'association enregistrée d'un parti enregistré ne peut délivrer le reçu visé au paragraphe (3) que si le chef du parti enregistré a avisé par écrit l'agent financier de l'association enregistrée, visé par la Loi électorale du Canada, que ses agents sont autorisés à délivrer ces reçus.

Reçu d'association s enregistrées : autorisation

(4.1) Pour l'application des paragraphes (3), (3.1) et (4.2), la contribution monétaire d'un contribuable peut être faite en argent liquide ou au moyen d'un effet négociable émis par le contribuable. Ne constitue pas une contribution monétaire :

Contributions monétaires : conditions de forme et de fond

    a) celle qu'un contribuable fait en sa qualité d'agent autorisé par la Loi électorale du Canada à accepter des contributions monétaires;

    b) celle au titre de laquelle un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir un avantage financier quelconque (à l'exclusion d'un avantage financier prévu par règlement et d'une déduction prévue au paragraphe (3)) d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, d'avoir fiscal ou d'allocation, ou sous une autre forme.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux contributions monétaires faites au cours des années d'imposition se terminant après 2003.

(3) En ce qui concerne les contributions monétaires faites au cours de l'année d'imposition 2004, mais avant la date d'entrée en vigueur du paragraphe 74(1), le paragraphe 127(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique ainsi qu'il est édicté par le paragraphe (1), sauf que la mention « à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat » vaut mention de « à un parti enregistré ou à un candidat ».

(4) Si le paragraphe 74(1) entre en vigueur pendant une période électorale, au sens de la Loi électorale du Canada, le paragraphe 127(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu est réputé être libellé conformément au paragraphe (3) pour ce qui est de l'élection.

74. (1) L'article 230.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

230.1 (1) Tout agent autorisé par la Loi électorale du Canada à accepter des contributions monétaires visées par cette loi tient des registres propres à permettre le contrôle de chaque contribution monétaire, au sens du paragraphe 127(4.1), qu'il reçoit et des dépenses qu'il engage, y compris un double du reçu visé au paragraphe 127(3) délivré pour chacune de ces contributions. Les registres sont tenus :

Registres des contributions monétaires : Loi électorale du Canada

    a) dans le cas d'un agent, sauf l'agent officiel d'un candidat, à l'adresse figurant dans le registre des partis ou des associations de circonscription, prévu par la Loi électorale du Canada;

    b) dans le cas de l'agent officiel d'un candidat, à l'adresse de l'agent indiquée dans les actes de candidature présentés au directeur du scrutin en vertu de cette loi au moment où le candidat désirait se porter candidat, ou à toute autre adresse désignée par le ministre.

(2) Tout agent auquel le paragraphe (1) s'applique présente au ministre une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits. La déclaration doit être produite dans le délai fixé par la Loi électorale du Canada pour la production du compte de campagne électorale ou du rapport financier portant sur les opérations financières, selon le cas.

Déclaration de renseignemen ts

(3) Les paragraphes 230(3) à (8) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la tenue de registres par des agents, exigée aux termes du paragraphe (1).

Application des paragraphes 230(3) à (8)

(2) À la date de sanction de la présente loi et après cette date, mais avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1), l'article 230.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique ainsi qu'il est édicté par le paragraphe (1), sauf que l'alinéa 230.1(1)a), édicté par ce paragraphe, s'applique compte non tenu du passage « ou des associations de circonscription ».

(3) Si le paragraphe (1) entre en vigueur pendant une période électorale, au sens de la Loi électorale du Canada, l'alinéa 230.1(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu est réputé être libellé conformément au paragraphe (2) pour ce qui est de l'élection.