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Projet de loi C-24

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(3) Sur réception du certificat, le receveur général verse à l'agent officiel, sur le Trésor, le montant visé à l'alinéa (1)d) relativement au candidat. Le versement peut aussi être fait à la personne désignée par l'agent officiel.

Versement à l'agent officiel

(4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er septembre 2000.

50. Les articles 466 et 467 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

2001, ch. 21, art. 23(F)

466. Sur réception des documents visés au paragraphe 451(1) et, le cas échéant, au paragraphe 455(1) et du rapport du vérificateur ainsi que d'une copie de la facture de celui-ci pour le rapport - dans la mesure où elle n'est pas inférieure à 250 $ -, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant le montant des dépenses engagées pour la vérification, représentant 3 % des dépenses électorales du candidat, jusqu'à concurrence de 1 500 $.

Honoraires du vérificateur

467. Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.

Paiement

51. (1) L'alinéa 468(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) tous les candidats - y compris le candidat qui s'est désisté en application du paragraphe 74(1) - dont il est convaincu que l'agent officiel a produit les documents visés à l'article 451 et remis au directeur du scrutin, en conformité avec le paragraphe 478(2), les exemplaires inutilisés des formulaires visés à l'article 477;

(2) Le paragraphe 468(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sur réception du certificat, le receveur général verse, sur le Trésor, le montant du cautionnement de candidature à l'agent officiel de chaque candidat qui y est énuméré. Le versement peut aussi être fait à une personne désignée par l'agent officiel.

Versement à l'agent officiel

52. L'alinéa 469a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) il est réputé avoir obtenu au moins 10 % des votes validement exprimés dans cette circonscription pour l'application de l'article 464;

53. (1) L'alinéa 470(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) chaque candidat est réputé avoir obtenu au moins 10 % des votes qui auraient été validement exprimés dans la circonscription;

(2) Le passage de l'alinéa 470(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    c) sur réception d'un certificat visé aux articles 464 ou 465, le receveur général verse à l'agent officiel du candidat, sur le Trésor - le versement pouvant aussi être fait à la personne désignée par l'agent officiel -, le moins élevé des montants suivants :

54. Les alinéas 471(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) les fonds qu'il cède, pendant la période électorale, à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

    b) tout montant d'un remboursement visé aux alinéas (2)b) et c) que le candidat cède au parti enregistré;

    c) les fonds cédés par un candidat au titre de l'alinéa 404.2(2)d).

55. L'alinéa 473(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) dans le cas d'un candidat soutenu par un parti enregistré, au parti ou à l'association enregistrée du parti dans sa circonscription;

56. L'article 476 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

476. Il est interdit à l'agent enregistré d'un parti enregistré, à l'agent financier d'une association enregistrée ou à l'agent financier d'un candidat à l'investiture de céder des fonds à un candidat après le jour du scrutin, sauf pour payer des créances relatives à la campagne électorale de ce candidat.

Interdiction : cession de contributions

57. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 478, de ce qui suit :

Section 5

Rapport de course à l'investiture et gestion financière des candidats à l'investiture

Rapport de course à l'investiture

478.01 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

Définitions

« date de désignation » Date à laquelle une course à l'investiture arrive à sa conclusion.

« date de désignation »
``selection date''

« dépense personnelle » Toute dépense raisonnable engagée par un candidat à l'investiture ou pour son compte dans le cadre d'une course à l'investiture, notamment :

« dépense personnelle »
``personal expenses''

      a) au titre du déplacement et du séjour;

      b) au titre de la garde d'un enfant;

      c) au titre de la garde d'une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;

      d) dans le cas d'un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses personnelles supplémentaires liées à celle-ci.

478.02 (1) Lorsqu'est tenue une course à l'investiture, le parti enregistré, ou l'association enregistrée dans le cas où la course a été tenue par elle, dépose auprès du directeur général des élections, dans les trente jours suivant la date de désignation, un rapport comportant :

Notification de la course à l'investiture

    a) les nom de la circonscription, de l'association enregistrée et du parti enregistré;

    b) la date du début de la course à l'investiture et la date de désignation;

    c) les nom et adresse des candidats à l'investiture, à la date de désignation, et de leur agent financier;

    d) le nom de la personne qui a obtenu l'investiture.

(2) Le directeur général des élections communique à chaque candidat à l'investiture et selon les modalités qu'il estime indiquées les renseignements visés au paragraphe (1) qui le concernent.

Notification

(3) Il publie un avis contenant les renseignements visés au paragraphe (1), selon les modalités qu'il estime indiquées.

Publication

478.03 Pour l'application de la présente partie, le candidat à l'investiture est présumé avoir été candidat à l'investiture à compter du moment où il accepte une contribution ou engage une dépense de campagne d'investiture.

Présomption

478.04 Tout candidat à l'investiture est tenu, avant d'accepter une contribution ou d'engager une dépense de campagne d'investiture, de nommer un agent financier.

Nomination de l'agent financier

478.05 (1) Ne sont pas admissibles à la charge d'agent financier d'un candidat à l'investiture :

Inadmissibilit é : agents financiers

    a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    b) les candidats et les candidats à l'investiture;

    c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;

    d) les personnes qui ne sont pas des électeurs;

    e) les faillis non libérés;

    f) les personnes qui n'ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

(2) Un membre d'une société nommée conformément à la présente loi à titre de vérificateur d'un parti enregistré peut être nommé agent d'un candidat à l'investiture.

Nomination d'un agent membre d'une société

478.06 Le candidat à l'investiture qui nomme un agent financier est tenu d'obtenir de celui-ci une déclaration signée de sa main attestant son acceptation de la charge.

Consentemen t

478.07 En cas de décès, d'incapacité, de démission ou de destitution de son agent financier, le candidat à l'investiture est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.

Remplaçant

478.08 Les candidats à l'investiture ne peuvent avoir plus d'un agent financier à la fois.

Un seul agent financier

478.09 Il est interdit à toute personne d'agir comme agent financier d'un candidat à l'investiture alors qu'elle n'est pas admissible à cette charge.

Interdiction : agent financier

478.1 (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés à l'alinéa 478.02(1)c), le candidat à l'investiture produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit faisant état des modifications.

Modification des renseignemen ts

(2) Si les modifications concernent le remplacement de l'agent financier du candidat, le rapport est assorti d'une copie de la déclaration d'acceptation de la charge prévue à l'article 478.06.

Agent financier

Gestion financière des candidats à l'investiture

Attributions de l'agent financier

478.11 L'agent financier est chargé de la gestion des opérations financières du candidat à l'investiture pour la course à l'investiture et de la reddition des comptes sur celles-ci en conformité avec la présente loi.

Attributions de l'agent financier

478.12 (1) L'agent financier d'un candidat à l'investiture est tenu d'ouvrir, pour les besoins exclusifs de la course à l'investiture de celui-ci, un compte bancaire unique auprès d'une institution financière canadienne, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, ou d'une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

Compte bancaire

(2) L'intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l'agent financier), agent financier ».

Intitulé du compte

(3) Le compte est débité ou crédité de tous les fonds payés ou reçus pour la course à l'investiture du candidat.

Opérations financières

(4) Après la date de désignation, l'agent financier est tenu de fermer le compte dès qu'il a été disposé, en conformité avec la présente loi, de l'excédent de fonds de course à l'investiture ou des créances impayées.

Fermeture du compte

(5) Après la fermeture du compte, il en produit auprès du directeur général des élections l'état de clôture.

État de compte définitif

478.13 (1) Il est interdit à quiconque, sauf à l'agent financier d'un candidat à l'investiture, d'accepter une contribution apportée à la campagne d'investiture de celui-ci.

Interdiction : contributions

(2) Il est interdit à l'agent financier d'un candidat à l'investiture d'accepter des fonds cédés à celui-ci par un parti enregistré ou une association enregistrée.

Interdiction : contributions d'un parti ou d'une association

(3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l'agent financier d'un candidat à l'investiture, de payer les dépenses de campagne d'investiture de celui-ci, autres que ses dépenses personnelles.

Interdiction : paiement des dépenses

(4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à l'investiture ou à son agent financier, d'engager les dépenses de campagne d'investiture du candidat.

Interdiction : engagement des dépenses

(5) Il est interdit à quiconque, sauf au candidat à l'investiture ou à son agent financier, de payer les dépenses personnelles du candidat.

Interdiction : dépenses personnelles

478.14 Le plafond des dépenses de campagne d'investiture - à l'exclusion des dépenses personnelles au sens de l'article 478.01 - pour les candidats à l'investiture dans une circonscription est le suivant :

Plafond des dépenses électorales

    a) 20 % du plafond des dépenses électorales établi en application de l'article 440 pour l'élection d'un candidat dans cette circonscription lors de l'élection générale précédente, dans le cas où les limites de la circonscription n'ont pas été modifiées depuis lors;

    b) le plafond établi par le directeur général des élections, dans les autres cas.

478.15 (1) Il est interdit au candidat à l'investiture ou à son agent financier d'engager des dépenses de campagne d'investiture - à l'exclusion des dépenses personnelles au sens de l'article 478.01 - dont le total dépasse le plafond établi pour la circonscription au titre de l'article 478.14.

Interdiction : dépenses en trop

(2) Il est interdit à toute personne ou entité :

Interdiction d'esquiver les plafonds

    a) d'esquiver ou de tenter d'esquiver le plafond visé à l'article 478.14;

    b) d'agir de concert avec une autre personne ou entité en vue d'accomplir ce fait.

Recouvrement des créances

478.16 (1) Toute personne ayant une créance sur un candidat à l'investiture pour des dépenses de campagne d'investiture présente un compte détaillé à l'agent financier du candidat à l'investiture ou, en l'absence de l'agent, au candidat lui-même.

Présentation du compte détaillé

(2) Est déchu de son droit de recouvrer sa créance le créancier qui ne présente pas son compte détaillé dans les trois mois suivant la date de désignation.

Délai de présentation

(3) En cas de décès du créancier avant l'expiration du délai de trois mois, un nouveau délai de trois mois court, pour l'application du paragraphe (1), à compter de la date à laquelle sa succession devient habile à agir pour son compte.

Décès du créancier

478.17 (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne d'investiture présentées en conformité avec l'article 478.16 doivent être payées dans les quatre mois suivant la date de désignation ou, dans le cas visé au paragraphe 478.23(7), le jour du scrutin.

Délai de paiement

(2) L'obligation de paiement dans le délai de quatre mois ne s'applique pas à l'égard des créances :

Exceptions

    a) pouvant être présentées pendant un nouveau délai au titre du paragraphe 478.16(3);

    b) visées par une autorisation de paiement au titre de l'article 478.19;

    c) visées par une ordonnance de paiement au titre de l'article 478.2;

    d) contestées au titre de l'article 478.21.

478.18 Le contrat par lequel une dépense de campagne d'investiture du candidat à l'investiture est engagée n'est opposable à celui-ci que s'il est conclu par le candidat lui-même ou par son agent financier.

Perte du droit d'action

478.19 (1) Sur demande écrite du créancier d'un candidat à l'investiture, du candidat ou de son agent financier, le directeur général des élections peut, s'il est convaincu qu'il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le candidat à payer, par l'intermédiaire de son agent financier, la créance relative à des dépenses de campagne d'investiture dont, selon le cas :

Paiements tardifs : directeur général des élections