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Projet de loi C-228

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2e session, 37e législature,
51 Elizabeth II, 2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-228

Loi antipauvreté

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. H-6

1. L'article 2 de la Loi canadienne des droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

2. La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l'égalité des chances d'épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial, la situation de famille, la condition sociale , la déficience ou l'état de personne graciée.

Objet

2. Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Pour l'application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial, la situation de famille, la condition sociale , l'état de personne graciée ou la déficience.

Motifs de distinction illicite

3. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :

10.1 (1) Lorsqu'une institution financière offre un service bancaire et qu'elle refuse de l'offrir à une personne pour le seul motif que celle-ci a de faibles revenus, ce refus constitue un acte discriminatoire.

Refus de fournir des services bancaires

(2) Il demeure entendu que le paragraphe (1) ne limite pas la portée générale des autres articles de la présente loi.

Précision

(3) Pour l'application de la présente loi « institution financière » s'entend :

Définition

    a) d'une banque ou d'une banque étrangère autorisée, au sens de la Loi sur les banques;

    b) d'une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

    c) d'une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

4. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 61, de ce qui suit :

61.01 (1) La Commission entreprend un examen de tout projet ou proposition de loi soumis ou présenté à la Chambre des communes par un ministre fédéral en vue de rechercher si l'une quelconque de ses dispositions donnera vraisemblablement lieu à l'accomplissement d'un acte discriminatoire visé par la présente loi et prépare un rapport à cet égard.

Examen par la Commission

(2) Dès qu'elle a terminé la rédaction du rapport, la Commission en fait parvenir une copie au ministre de la Justice.

Copie du rapport au ministre de la Justice

(3) Le ministre de la Justice fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les deux premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Dépôt du rapport

61.02 (1) Après consultation de Statistiques Canada et du Conseil national du bien-être social et au plus tard le 1er décembre de chaque année, la Commission prépare et présente au ministre de la Justice un rapport sur la pauvreté au Canada et les sommes qui devraient être déboursées annuellement pour y mettre fin.

Rapport sur la pauvreté

(2) Le ministre de la Justice fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Dépôt du rapport

(3) Dans les quinze jours de séance de la Chambre des communes suivant le dépôt du rapport, le ministre de la Justice présente une motion à la Chambre des communes demandant à ce que le rapport fasse l'objet d'un débat à cette chambre.

Débat à la Chambre des communes

(4) La Chambre des communes étudie la motion visée au paragraphe (3) dès le deuxième jour de séance de cette chambre suivant celui de son dépôt.

Débat à la Chambre des communes

(5) La motion mise à l'étude conformément au paragraphe (4) fait l'objet d'un débat ininterrompu d'une durée maximale de six heures pendant le temps habituellement consacré aux ordres émanant du gouvernement en vertu du Règlement de cette chambre ou d'une durée maximale supérieure que fixe la chambre avec le consentement unanime de ses membres; le débat terminé, le président de la Chambre des communes met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.

Mise aux voix