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Projet de loi C-22

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LOI SUR LES JUGES

L.R., ch. J-1

60. Le passage du paragraphe 24(4) de la Loi sur les juges précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 30, par. 3(2)

(4) Afin de favoriser la constitution de tribunaux provinciaux de la famille, il peut être versé, à quelque moment que ce soit, un maximum de quatre-vingt-dix-huit traitements aux juges nommés aux tribunaux visés à l'alinéa (3)b) :

Tribunaux de la famille

MODIFICATIONS CORRéLATIVES

Code criminel

L.R., ch. C-46

61. Le sous-alinéa a)(li) de la définition de « infraction », à l'article 183 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 32, art. 4

        (li) l'article 282 (enlèvement en contravention à une ordonnance de garde ou une ordonnance parentale ),

62. L'article 282 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 45, art. 4

282. (1) Quiconque, étant le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d'une personne âgée de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cette personne contrairement aux dispositions d'une ordonnance rendue par un tribunal au Canada relativement à la garde de cette personne ou contrairement aux dispositions d'une ordonnance parentale rendue par un tribunal au Canada prévoyant avec qui cette personne réside , avec l'intention de priver de la possession de celle-ci le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne, est coupable :

Enlèvement en contravention à une ordonnance de garde ou une ordonnance parentale

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(2) Lorsqu'un chef d'accusation vise l'infraction prévue au paragraphe (1) et que celle-ci n'est pas prouvée du seul fait que l'accusé ne croyait pas qu'il existait une ordonnance de garde ou une ordonnance parentale valide, ce dernier peut cependant être reconnu coupable de l'infraction prévue à l'article 283 s'il y a preuve de cette dernière.

Croyance de l'accusé

(3) Pour l'application du paragraphe (1), une personne âgée de moins de quatorze ans est réputée résider :

Signification de « résider »

    a) avec la personne à qui la majorité du temps parental a été attribuée aux termes d'une ordonnance parentale dans le cas où l'alinéa b) ne s'applique pas;

    b) dans le cas où le temps parental a été attribué de façon essentiellement égale entre plus d'une personne, avec chacune de ces personnes.

63. Le passage du paragraphe 283(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 45, art. 5

283. (1) Quiconque, étant le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d'une personne âgée de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cette personne, qu'il y ait ou non une ordonnance de garde ou une ordonnance parentale rendue par un tribunal au Canada relativement à cette personne, dans l'intention de priver de la possession de celle-ci le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne est coupable :

Enlèvement

64. Les articles 54 et 55 de l'annexe de la partie XX.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1991, ch. 43, art. 4

54. Alinéa 282(1) a) - enlèvement en contravention à une ordonnance de garde ou une ordonnance parentale

55. Alinéa 283(1)a) - enlèvement

Loi sur les armes à feu

1995, ch. 39

65. Le paragraphe 8(5) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :

(5) Dans tous les cas, le permis ne peut lui être délivré qu'avec le consentement - exprimé par écrit ou de toute autre manière que le contrôleur des armes à feu juge satisfaisante - de l'une des personnes suivantes :

Consentemen t requis

    a) dans le cas où l'alinéa b) ne s'applique pas, la personne avec qui il réside la majorité du temps et à qui revient la responsabilité des décisions quotidiennes;

    b) dans le cas où il réside pendant des périodes essentiellement égales avec plus d'une personne, l'une ou l'autre de ces personnes à qui revient la responsabilité des décisions quotidiennes.

66. Les paragraphes 58(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Avant d'y procéder dans le cas d'un particulier âgé de moins de dix-huit ans qui n'est pas admissible au permis prévu au paragraphe 8(2) (chasse de subsistance par les mineurs), il consulte la personne qui a donné son consentement aux termes du paragraphe 8(5).

Mineurs

(3) Avant de délivrer un permis au particulier visé au paragraphe 8(2), le contrôleur des armes à feu veille à ce que la personne qui a donné son consentement aux termes du paragraphe 8(5) ait connaissance des conditions dont est assorti le permis en exigeant sa signature sur celui-ci.

Mineurs

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

67. Les actions engagées sous le régime de la Loi sur le divorce avant la date d'entrée en vigueur de l'article 10 de la présente loi et sur lesquelles il n'a pas été définitivement statué avant cette date sont instruites et il en est décidé, conformément à la Loi sur le divorce, dans sa version avant la même date.

Actions engagées avant l'entrée en vigueur

68. (1) Pour l'application du paragraphe 17(5) de la Loi sur le divorce, dans sa version avant l'entrée en vigueur du paragraphe 11(2) de la présente loi, l'entrée en vigueur de la présente loi ou de telle de ses dispositions ne constitue pas un changement dans les ressources, les besoins ou, d'une façon générale, dans la situation de l'enfant à charge.

Pas de changement de situation -a ncienne version du paragraphe 17(5)

(2) Pour l'application du paragraphe 17(5) de la Loi sur le divorce, dans sa version modifiée par le paragraphe 11(2) de la présente loi, l'entrée en vigueur de la présente loi ou de telle de ses dispositions ne constitue pas un changement dans les besoins ou, d'une façon générale, dans la situation de l'enfant à charge.

Pas de changement de situation -n ouvelle version du paragraphe 17(5)

69. Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur le divorce avant l'entrée en vigueur de l'article 10 de la présente loi, ou toute ordonnance rendue dans le cadre d'une action sur laquelle le tribunal a statué au titre de l'article 67 de la présente loi, peut, à compter de l'entrée en vigueur de l'article 10 de la présente loi, être modifiée, annulée ou suspendue conformément aux articles 17 et 17.1 de la Loi sur le divorce, modifiés par la présente loi, comme s'il s'agissait d'une ordonnance parentale ou d'une ordonnance sur les contacts personnels, selon le cas.

Modification s d'ordonnance s déjà rendues

70. (1) Toute ordonnance conditionnelle rendue en vertu du paragraphe 18(2) de la Loi sur le divorce avant la date d'entrée en vigueur de l'article 12 de la présente loi est, à compter de la date d'entrée en vigueur de cet article, réputée être une demande présentée aux termes du paragraphe 18(2) de la Loi sur le divorce, dans sa version modifiée par la présente loi, et doit être traitée comme telle, dans le cas où, à l'entrée en vigueur de cet article, le défendeur n'a pas reçu la copie et l'avis visés au paragraphe 19(2) de la Loi sur le divorce, dans sa version avant l'entrée en vigueur de cet article.

Ordonnances conditionnell es

(2) Dans le cas où le défendeur a reçu la copie et l'avis visés au paragraphe 19(2) de la Loi sur le divorce avant la date d'entrée en vigueur de l'article 12 de la présente loi, l'affaire est instruite et il en est décidé conformément à l'article 19 de la Loi sur le divorce, dans sa version avant cette date.

Confirmation d'ordonnance s conditionnell es

DISPOSITIONS DE COORDINATION

71. Si l'entrée en vigueur du paragraphe 183(1) de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires, chapitre 8 des Lois du Canada (2002), précède celle de l'article 2 de la présente loi, à l'entrée en vigueur de cet article, « Section de première instance de la Cour fédérale » est remplacé par « Cour fédérale » aux paragraphes 3(3), 4(3) et 5(3) de la Loi sur le divorce.

Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires

72. (1) Au présent article, « Loi sur le Yukon » s'entend de la Loi sur le Yukon, chapitre 7 des Lois du Canada (2002).

Loi sur le Yukon

(2) Si l'article 159 de la Loi sur le Yukon n'est pas en vigueur à l'entrée en vigueur de l'article 12 de la présente loi, à l'entrée en vigueur de cet article 12, à l'article 159 de la Loi sur le Yukon, la mention « L'alinéa a) de la définition de « procureur général », au paragraphe 18(1) de la même loi, » est remplacé par « L'alinéa 18(1)a) de la même loi ».

(3) Si l'article 12 de la présente loi n'est pas en vigueur à l'entrée en vigueur de l'article 159 de la Loi sur le Yukon, à l'entrée en vigueur de l'article 12 de la présente loi, l'alinéa 18(1)a) de la Loi sur le divorce est remplacé par ce qui suit :

    a) le membre du Conseil exécutif du Yukon désigné par le commissaire du Yukon;

73. En cas de sanction du projet de loi C-17, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi de 2002 sur la sécurité publique (appelé « autre loi » au présent article), et d'entrée en vigueur de l'article 61 de la présente loi avant l'entrée en vigueur du sous-alinéa a)(li) de la définition de « infraction » à l'article 183 du Code criminel, édicté par l'article 108 de l'autre loi, à l'entrée en vigueur de ce sous-alinéa, il est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-17

        (li) l'article 282 (enlèvement en contravention à une ordonnance de garde ou une ordonnance parentale),

ENTRéE EN VIGUEUR

74. Les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 71 à 73, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur