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Projet de loi C-204

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2e session, 37e législature,
51 Elizabeth II, 2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-204

Loi modifiant la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LE SYSTèME DE JUSTICE PéNALE POUR LES ADOLESCENTS

2002, ch. 1

1. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« infraction d'invasion de domicile » Infraction commise par un adolescent qui est visée à l'alinéa 348(1)d) (introduction par effraction à l'égard d'une maison d'habitation) du Code criminel ou infraction commise par un adolescent, à l'égard d'une maison d'habitation, qui est visée au paragraphe 279(2) (séquestration), à l'article 343 (vol qualifié) ou à l'article 346 (extorsion) de cette loi si, lors de la perpétration de l'infraction, la maison d'habitation était occupée et que l'adolescent savait qu'elle l'était ou ne se souciait pas qu'elle le soit et a usé de violence ou de menaces de violence envers une personne ou des biens.

« infraction d'invasion de domicile »
``home invasion offence''

2. L'article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Malgré l'alinéa (2)k), le tribunal pour adolescents qui déclare un adolescent coupable d'une infraction d'invasion de domicile et lui impose une peine spécifique doit, en sus de toute autre peine déjà imposée aux termes du paragraphe (2), lui imposer une période de probation assortie de la condition qu'il respecte un couvre-feu pendant une période d'un an ou, si elle est supérieure, la période qui prend fin à la date où il atteint l'âge de dix-huit ans, jusqu'à concurrence de trois ans.

Invasion de domicile

(2.2) Le tribunal pour adolescents qui déclare un adolescent coupable de récidive pour l'infraction d'invasion de domicile et lui impose une peine spécifique doit, en sus de toute autre peine déjà imposée aux termes du paragraphe (2), lui ordonner de purger une peine minimale de trente jours de garde.

Récidive

3. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 55, de ce qui suit :

55.1 (1) Toute personne digne de confiance qui se rend compte qu'un adolescent n'a pas respecté la condition visée au paragraphe 42(2.1) en avise immédiatement l'autorité chargée de superviser la probation de l'adolescent.

Obligation de signaler un manquement

(2) Toute personne digne de confiance qui se rend compte qu'un adolescent n'a pas respecté une des conditions de l'ordonnance visée à l'article 55 en avise immédiatement l'autorité chargée de superviser la probation de l'adolescent, sauf si le juge a précisé, au moment de rendre l'ordonnance, que les manquements à cette condition n'ont pas à être signalés aux termes du présent paragraphe.

Obligation de signaler un manquement

(3) Pour l'application du présent article, « personne digne de confiance » s'entend du père ou de la mère ayant la garde de l'adolescent ou de toute personne directement chargée de superviser sa probation.

Personne digne de confiance

4. L'article 139 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Quiconque omet de signaler un manquement à une des conditions mentionnées au paragraphe 42(2.1) ou à l'article 55 lorsqu'il est tenu de le faire aux termes de l'article 55.1 est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une amende maximale de deux mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

Omission de signaler un manquement

ENTRéE EN VIGUEUR

5. La présente loi entre en vigueur à la plus tardive des dates d'entrée en vigueur des articles 2, 42, 55 et 139 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, chapitre 1 des Lois du Canada (2002).