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Projet de loi C-19

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RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi prévoyant les pouvoirs en matière d'imposition foncière des premières nations, constituant la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l'Administration financière des premières nations ainsi que l'Institut de la statistique des premières nations et apportant des modifications corrélatives à certaines lois ».

SOMMAIRE

Le texte vise à renforcer le régime d'impôt foncier des premières nations et met en place un mécanisme de financement par emprunt obligataire. Il crée quatre institutions pour soutenir ce régime et ce mécanisme, promouvoir le développement économique des premières nations et accroître leur capacité en matière de statistiques.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la gestion des terres des premières nations

Article 147 : Texte du paragraphe 15(1) :

15. (1) Le code foncier entre en vigueur à la date de l'attestation de sa validité ou à la date postérieure qui y est précisée ou qui est déterminée en conformité avec ses dispositions. Il a dès lors force de loi et est admis d'office dans toute procédure judiciaire.

Loi sur les Indiens

Article 148 : Texte de l'article 4.1 :

4.1 La mention du terme «Indien» dans les définitions de «bande», «argent des Indiens» ou «Indien mentalement incapable» à l'article 2 et la mention de ce terme aux paragraphes 4(2) et (3) et 18(2), aux articles 20 et 22 à 25, aux paragraphes 31(1) et (3) et 35(4), aux articles 51, 52, 52.2 et 52.3, aux paragraphes 58(3) et 61(1), aux articles 63 et 65, aux paragraphes 66(2) et 70(1) et (4), à l'article 71, aux alinéas 73g) et h), au paragraphe 74(4), à l'article 84, à l'alinéa 87(1)a), à l'article 88, au paragraphe 89(1) et à l'alinéa 107b) valent également mention de toute personne qui a droit à ce que son nom soit consigné dans une liste de bande et dont le nom y est consigné.

Article 149 : Texte du passage visé du paragraphe 73(1) :

73. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

    . . .

    m) l'octroi, au conseil d'une bande, du pouvoir et de l'autorisation d'emprunter de l'argent pour des entreprises de la bande ou à des fins d'habitation, et prévoyant l'octroi de prêts, sur l'argent ainsi emprunté, aux membres de la bande, à des fins d'habitation.

Article 150 : Texte des articles 83 et 84 :

83. (1) Sans préjudice des pouvoirs que confère l'article 81, le conseil de la bande peut, sous réserve de l'approbation du ministre, prendre des règlements administratifs dans les domaines suivants :

    a) sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'imposition de taxes à des fins locales, sur les immeubles situés dans la réserve, ainsi que sur les droits sur ceux-ci, et notamment sur les droits d'occupation, de possession et d'usage;

    a.1) la délivrance de permis, de licences ou d'agréments aux entreprises, professions, métiers et occupations;

    b) l'affectation et le déboursement de l'argent de la bande pour couvrir les dépenses de cette dernière;

    c) la nomination de fonctionnaires chargés de diriger les affaires du conseil, en établissant leurs fonctions et prévoyant leur rétribution sur les fonds prélevés en vertu de l'alinéa a);

    d) le versement d'une rémunération, pour le montant que le ministre peut approuver, aux chefs et conseillers, sur les fonds prélevés en vertu de l'alinéa a);

    e) les mesures d'exécution forcée visant le recouvrement de tout montant qui peut être perçu en application du présent article, arrérages et intérêts compris;

    e.1) l'imposition, pour non-paiement de tout montant qui peut être perçu en application du présent article, d'intérêts et la fixation, par tarif ou autrement, de ces intérêts;

    f) la réunion de fonds provenant des membres de la bande et destinés à supporter des entreprises de la bande;

    g) toute question qui découle de l'exercice des pouvoirs prévus par le présent article, ou qui y est accessoire.

(2) Toute dépense à faire sur les fonds prélevés en application du paragraphe (1) doit l'être sous l'autorité d'un règlement administratif pris par le conseil de la bande.

(3) Les règlements administratifs pris en application de l'alinéa (1)a) doivent prévoir la procédure de contestation de l'évaluation en matière de taxation.

(4) Le ministre peut approuver la totalité d'un règlement administratif visé au paragraphe (1) ou une partie seulement de celui-ci.

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l'exercice du pouvoir réglementaire de la bande prévu au présent article.

(6) Les règlements administratifs pris en application du présent article ne demeurent en vigueur que dans la mesure de leur compatibilité avec les règlements pris en application du paragraphe (5).

84. Lorsqu'un impôt frappant un Indien en vertu ou sous l'autorité d'un règlement administratif pris en vertu de l'article 83 n'est pas acquitté conformément au règlement administratif, le ministre peut payer le montant dû ainsi qu'une somme égale à un demi pour cent dudit montant sur l'argent payable à l'Indien sur les fonds de la bande.

Article 151 : Texte du passage visé du paragraphe 87(1) :

87. (1) Nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l'article 83, les biens suivants sont exemptés de taxation :

Article 152 : Texte de l'article 88 :

88. Sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque autre loi fédérale, toutes les lois d'application générale et en vigueur dans une province sont applicables aux Indiens qui s'y trouvent et à leur égard, sauf dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec la présente loi ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou règlement administratif pris sous son régime, et sauf dans la mesure où ces lois contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi ou sous son régime.