Passer au contenu

Projet de loi C-19

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
Attributions

48. (1) Le Conseil peut, sur demande du conseil d'une première nation, procéder à l'examen du régime de gestion financière ou du rendement financier de celle-ci pour décider s'il est conforme aux normes établies au titre du paragraphe 53(1).

Examen des méthodes

(2) À l'issue de son examen, le Conseil présente à la première nation un rapport où il expose :

Rapport

    a) l'étendue de son examen;

    b) son avis sur la mesure dans laquelle la première nation se conforme aux normes.

(3) S'il est convaincu que la première nation se conforme aux normes, le Conseil lui délivre un certificat en ce sens.

Délivrance du certificat

(4) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, révoquer un certificat si, sur la foi des renseignements financiers ou autres qui sont à sa disposition, il est d'avis que les facteurs sur lesquels se fondait la délivrance du certificat ont changé de façon importante.

Révocation

(5) Il peut établir la forme et le contenu du certificat et prévoir, notamment, toute restriction relative aux fins et aux personnes auxquelles il est destiné.

Forme et contenu

(6) Si la première nation dont le certificat est révoqué a la qualité de membre emprunteur, celle-ci est tenue de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que le certificat soit rétabli.

Obligation de prendre des mesures de redressement

(7) La décision du Conseil prise dans le cadre du présent article est définitive et sans appel.

Caractère définitif

49. Sur réception de l'avis visé à l'alinéa 31(3)b) ou au paragraphe 84(4), le Conseil doit soit exiger de la première nation qu'elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l'article 50, soit prendre en charge la gestion des recettes locales en conformité avec l'article 51.

Intervention requise

50. (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, exiger d'elle qu'elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses recettes locales, notamment de son compte de recettes locales, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Conclusion d'un arrangement de cogestion

    a) à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s'acquitter d'une obligation envers l'Administration financière des premières nations;

    b) il a reçu une demande en ce sens aux termes de l'alinéa 31(3)b) ou du paragraphe 84(4).

(2) Le Conseil peut, dans le cadre d'un arrangement de cogestion :

Pouvoirs

    a) recommander à la première nation de modifier ses textes législatifs pris en vertu de la présente loi;

    b) lui recommander de modifier ses dépenses ou ses budgets;

    c) lui recommander d'améliorer son régime de gestion financière;

    d) lui recommander de modifier les programmes et services;

    e) lui ordonner de faire approuver ses dépenses de recettes locales par l'administrateur nommé par le Conseil ou de payer avec des chèques cosignés par celui-ci;

    f) exercer tout autre pouvoir qui lui est délégué par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l'Administration financière des premières nations.

(3) Le Conseil peut mettre fin à un arrangement de cogestion en avisant le conseil de la première nation que, à son avis :

Fin de l'arrangemen t

    a) soit il n'existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s'acquitter d'une obligation envers l'Administration financière des premières nations;

    b) soit, dans le cas où elle était en défaut relativement à une obligation de paiement envers l'Administration financière des premières nations, la première nation a remédié au défaut;

    c) soit l'arrangement prévu à l'alinéa 31(3)b) ou au paragraphe 84(4) n'est plus nécessaire;

    d) soit la prise en charge de la gestion des recettes locales en vertu de l'article 51 est nécessaire.

(4) L'avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.

Caractère définitif

(5) Le Conseil avise l'Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en oeuvre d'un arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.

Avis

51. (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation et au ministre, prendre en charge la gestion des recettes locales, notamment le compte de recettes locales, de la première nation dans les cas suivants :

Gestion par le Conseil

    a) à son avis, un arrangement de cogestion a échoué;

    b) à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s'acquitter d'une obligation envers l'Administration financière des premières nations;

    c) il a reçu une demande en ce sens aux termes de l'alinéa 31(3)b) ou du paragraphe 84(4).

(2) S'il prend en charge une telle gestion, le Conseil a le pouvoir exclusif :

Pouvoirs

    a) de prendre des textes législatifs dans le cadre des alinéas 4(1)a) et b);

    b) d'agir à la place du conseil de la première nation sous le régime des textes législatifs pris en vertu des alinéas 4(1)a) à e) et de gérer le compte de recettes locales, y compris emprunter les fonds nécessaires;

    c) de prévoir la mise en oeuvre de programmes et la fourniture de services financés par les recettes locales;

    d) de céder des droits ou des intérêts en application du paragraphe 4(7);

    e) d'exercer tout pouvoir qui lui est délégué par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l'Administration financière des premières nations.

(3) S'il prend en charge une telle gestion, le Conseil en reconsidère le maintien au moins une fois tous les six mois et fait part de ses conclusions à la Commission de la fiscalité des premières nations, à l'Administration financière des premières nations et au conseil de la première nation.

Examen semestriel

(4) Le Conseil peut mettre fin à sa gestion, sur avis transmis au conseil de la première nation, si, selon le cas :

Fin de la gestion par le Conseil

    a) à son avis, il n'existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s'acquitter d'une obligation envers l'Administration financière des premières nations et celle-ci consent par écrit à ce que la gestion prenne fin;

    b) dans le cas où la première nation était en défaut relativement à une obligation envers l'Administration financière des premières nations, la première nation a remédié, de l'avis du Conseil, au défaut et l'Administration a consenti par écrit à ce que la gestion prenne fin;

    c) à son avis, il a été remédié à la situation pour laquelle la gestion a été exigée aux termes de l'alinéa 31(3)b) ou du paragraphe 84(4).

(5) L'avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.

Caractère définitif

(6) Le Conseil avise l'Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la prise en charge de la gestion et de la fin de celle-ci.

Avis

52. La première nation qui a pris un texte législatif sur les recettes locales fournit au Conseil, sur demande, les renseignements concernant son régime de gestion financière et son rendement financier dont celui-ci a besoin pour prendre une décision concernant la cogestion ou la gestion prise en charge par le Conseil.

Renseigneme nts requis

Normes et procédure

53. (1) Le Conseil peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :

Normes

    a) la forme et le contenu des textes législatifs pris en vertu de l'article 8;

    b) les agréments du Conseil au titre de l'article 3;

    c) la délivrance du certificat prévu à l'article 48;

    d) le rapport visé au paragraphe 13(1).

(2) Le Conseil peut établir la procédure applicable dans les domaines suivants :

Procédure

    a) la présentation pour l'agrément et l'agrément des textes législatifs pris en vertu de l'article 8;

    b) l'obtention du certificat visé au paragraphe 48(3);

    c) la mise en oeuvre ou la cessation d'un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales par celui-ci.

(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (1) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (2).

Loi sur les textes réglementaire s

(4) Les textes législatifs en matière de gestion financière agréés par le Conseil et les normes établies en vertu du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette des premières nations.

Gazette des premières nations

Règlements

54. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre et après que celui-ci a pris en compte les observations du Conseil à cet égard :

Règlements

    a) régir la mise en oeuvre d'un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales par le Conseil, notamment l'obligation des premières nations de fournir l'accès aux documents comptables;

    b) fixer les droits que peut imposer le Conseil relativement à la prestation de services, notamment les droits imposés aux premières nations pour les services de cogestion et de gestion des recettes locales par le Conseil, ainsi que les modalités de leur recouvrement.

PARTIE 4

ADMINISTRATION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS

Définitions

55. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« Administration » L'Administration financière des premières nations.

« Administrat ion »
``Authority''

« membre » Membre emprunteur ou membre investisseur.

« membre »
``member''

« membre investisseur » Première nation qui a investi dans un fonds commun de placements à court terme géré par l'Administration.

« membre investisseur »
``investing member''

« prêt à court terme » Prêt dont la durée est inférieure à un an.

« prêt à court terme »
``short-term loan''

« prêt à long terme » Prêt dont la durée est égale ou supérieure à un an.

« prêt à long terme »
``long-term loan''

« recettes fiscales foncières » Recettes perçues au titre d'un texte législatif pris en vertu de l'alinéa 4(1)a).

« recettes fiscales foncières »
``property tax revenues''

« représentant » S'agissant d'une première nation qui a la qualité de membre, chef ou conseiller de la première nation désigné comme représentant par résolution du conseil de celle-ci.

« représentan t »
``representati ve''

« titre » Titre émis par l'Administration en vertu de l'alinéa 73(1)b).

« titre »
``security''

Constitution et organisation

56. Est constituée l'Administration financière des premières nations, personne morale sans but lucratif et sans capital-actions.

Constitution

57. Sont membres de l'Administration les membres emprunteurs et les membres investisseurs.

Membres

58. (1) L'Administration n'est pas mandataire de Sa Majesté et n'est pas une société d'État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques; son personnel ne fait pas partie de l'administration publique fédérale.

Statut

(2) Il ne peut être accordé de garantie au nom de Sa Majesté pour l'exécution d'une obligation de l'Administration.

Interdiction de garanties

59. (1) L'Administration est dirigée par un conseil d'administration composé de cinq à onze administrateurs, dont le président et le vice-président.

Conseil d'administrat ion

(2) Tout représentant d'un membre emprunteur peut proposer :

Mise en candidature

    a) la candidature d'un représentant d'un membre emprunteur à l'élection des postes de président ou de vice-président;

    b) la candidature de tout représentant à l'élection d'un poste d'administrateur autre que les postes de président ou de vice-président.

(3) Les administrateurs sont élus par les représentants des membres emprunteurs.

Élection des administrateu rs

60. En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

Intérim de la présidence

61. (1) Les administrateurs exercent leurs fonctions à temps partiel et leur mandat est d'une durée d'un an.

Mandat

(2) Le mandat des administrateurs est renouvelable.

Nouveau mandat

(3) L'administrateur cesse d'occuper son poste dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

Fin du mandat

    a) il cesse d'être chef ou conseiller d'une première nation qui est un membre emprunteur ou un membre investisseur;

    b) sa désignation comme représentant est révoquée par résolution du conseil de la première nation;

    c) il est révoqué avant l'expiration de son mandat par résolution extraordinaire du conseil d'administration.

62. Le quorum aux réunions du conseil d'administration est constitué par les deux tiers des administrateurs.

Quorum

63. Les décisions du conseil d'administration se prennent à la majorité des administrateurs présents.

Vote à la majorité

64. (1) La Loi sur les corporations canadiennes ne s'applique pas à l'Administration.

Loi sur les corporations canadiennes