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Projet de loi C-19

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Dispositions de coordination

154. (1) Les paragraphes (2) à (16) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-7, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur la gouvernance des premières nations (appelé « autre loi » au présent article).

Projet de loi C-7

(2) À la sanction de la présente loi ou à l'entrée en vigueur de la définition de « conseil », au paragraphe 2(1) de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « conseil de la première nation », au paragraphe 2(1) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

« conseil de la première nation » S'entend au sens de « conseil » au paragraphe 2(1) de la Loi sur la gouvernance des premières nations.

« conseil de la première nation »
``council''

(3) À l'entrée en vigueur de l'article 15 de l'autre loi ou à la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 11 de la présente loi est abrogé.

(4) À l'entrée en vigueur du paragraphe 12(3) de la présente loi ou à la sanction de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 7g) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

    g) sous réserve du paragraphe 12(3) de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations, la gestion du déficit de la bande et l'imposition d'une limite à celui-ci;

(5) À l'entrée en vigueur de l'alinéa 4(1)a) de la présente loi ou à la sanction de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 6(3) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Il comporte des règles sur l'élaboration, la prise et le dépôt des textes législatifs pris en vertu de la présente loi et l'élaboration et la prise des textes législatifs pris en vertu de l'article 4 de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations, et notamment des règles :

Prise des textes législatifs

    a) comportant, sous réserve de l'article 5 de cette dernière loi, l'obligation pour le conseil de donner un avis public suffisant du projet de texte législatif pour permettre aux membres de la bande et aux personnes résidant dans la réserve de présenter des observations sur le texte avant sa prise;

    b) prévoyant la procédure régissant les travaux du conseil relatifs à la prise du texte législatif;

    c) concernant la tenue du recueil des codes et textes législatifs prévu au paragraphe 30(1).

(6) À la sanction de la présente loi ou à l'entrée en vigueur de l'article 7 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 30(4) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Sous réserve du paragraphe 3(2) de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations, le code ou le texte législatif entre en vigueur à zéro heure le jour suivant son dépôt dans le recueil de la bande ou à la date postérieure qui y est prévue.

Entrée en vigueur

(7) À la sanction de la présente loi ou à l'entrée en vigueur de l'article 7 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir :

    a) l'article 3 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Avant de prendre un texte législatif en vertu du paragraphe 4(1), le conseil de la première nation qui a fait adopter un code portant sur la gestion financière et l'obligation de rendre compte sous le régime de la Loi sur la gouvernance des premières nations doit faire agréer ce code par le Conseil de gestion financière des premières nations.

Code sur la gestion financière et l'obligation de rendre compte

(2) Une fois qu'un code portant sur la gestion financière et l'obligation de rendre compte a été agréé au titre du paragraphe (1), toute modification à un tel code pendant qu'est en vigueur un texte législatif sur les recettes locales entre en vigueur le jour suivant son agrément par le Conseil de gestion financière des premières nations ou à la date postérieure qu'elle prévoit .

Agrément des modifications

    b) l'alinéa 4(1)d) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

    d) concernant l'emprunt de fonds auprès de l'Administration financière des premières nations, y compris l'autorisation de conclure avec elle un accord relatif à un tel emprunt, en conformité avec les règles établies par la première nation au titre de l'alinéa 7f) de la Loi sur la gouvernance des premières nations;

    c) le paragraphe 4(9) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

(9) La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux textes législatifs sur les recettes locales.

Loi sur les textes réglementaire s

    d) l'article 8 de la présente loi est abrogé;

    e) le paragraphe 29(4) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

(4) La Commission tient un registre de tous les textes législatifs qu'elle agrée en vertu du présent article.

Registre

    f) l'alinéa 53(1)a) de la présente loi est abrogé;

    g) l'alinéa 53(2)a) de la présente loi est abrogé;

    h) le paragraphe 53(4) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Les normes établies dans le cadre du paragraphe (1) sont publiées dans la Gazette des premières nations.

Gazette des premières nations

    i) l'article 141 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

141. (1) Les règlements administratifs pris en vertu de l'article 83 de la Loi sur les Indiens - sauf ceux qui ont trait à la gestion financière - et qui sont en vigueur à l'entrée en vigueur de l'article 150 sont réputés être des textes législatifs pris en vertu de l'article 4, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec cet article, et demeurent en vigueur tant qu'ils ne sont pas remplacés ou abrogés.

Maintien des règlements administratifs existants

(2) Il est entendu que les paragraphes 4(2) à (7) s'appliquent à la modification des règlements administratifs visés au paragraphe (1).

Modification des règlements administratifs existants

    j) la présente loi est modifiée par adjonction, après l'article 142, de ce qui suit :

142.1 Un texte législatif pris en vertu de l'article 8 avant l'abrogation de cet article est réputé rester en vigueur jusqu'au premier en date des jours suivants, et être abrogé à cette date :

    a) le jour de la prise d'effet d'un règlement pris en vertu de l'article 32 de la Loi sur la gouvernance des premières nations sur des questions pouvant faire l'objet d'un code en vertu de l'article 7 de cette loi;

    b) le jour où la première nation adopte le règlement visé à l'alinéa a) en vertu de l'article 36 de cette loi;

    c) le jour de l'entrée en vigueur d'un code adopté par la première nation au titre de l'article 7 de cette loi.

(8) À l'entrée en vigueur de l'article 31 de la présente loi, à celle du paragraphe 4(4) de la présente loi ou à la sanction de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 11(5) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

(5) La décision dont il peut être interjeté appel ou qui peut faire l'objet d'un examen autrement qu'en vertu de la Loi sur les Cours fédérales est soustraite à l'application du texte législatif.

Exemption

(9) À la sanction de la présente loi ou à l'entrée en vigueur du paragraphe 10(3) de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 51 de la présente loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(7) S'il prend en charge la gestion et si le ministre exerce les pouvoirs prévus au paragraphe 10(3) de la Loi sur la gouvernance des premières nations, le Conseil peut communiquer au ministre les renseignements qu'il estime utiles sur les recettes locales de la première nation.

Communicati on des renseignemen ts

(10) S'il n'est pas en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 51 de l'autre loi, l'article 149 de la présente loi est abrogé à cette date.

(11) À l'entrée en vigueur de l'article 51 de la présente loi ou à la sanction de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 10 de l'autre loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Ne peuvent faire l'objet de l'évaluation et des mesures correctives visées au paragraphe (3) les textes législatifs sur les recettes locales pris en vertu de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations ni le compte de recettes locales constitué sous le régime de celle-ci.

Exception

(5) S'il enquête dans le cadre du paragraphe (3) sur une bande qui a la qualité de membre emprunteur au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations, le ministre en avise le Conseil de gestion financière des premières nations.

Avis à donner par le ministre

(6) S'il exerce les pouvoirs prévus au paragraphe (3) et si le Conseil de gestion financière des premières nations exerce les pouvoirs prévus aux articles 50 ou 51 de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations, le ministre peut communiquer au Conseil les renseignements qu'il estime utiles sur la situation financière de la première nation.

Communicati on des renseignemen ts

(11.1) S'il n'est pas en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 54 de l'autre loi, l'article 150 de la présente loi est remplacé à cette date par ce qui suit :

150. L'article 83 de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 17 (4e suppl.), art. 10

(12) À l'entrée en vigueur de l'article 150 de la présente loi ou à la sanction de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 14 de l'autre loi est remplacé à cette date par ce qui suit :

14. Les membres du conseil et les employés de la bande bénéficient de l'immunité en matière civile pour les faits - actes ou omissions - accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les Indiens, des règlements pris en vertu de celles-ci ou d'un code ou texte législatif de la bande prévu par la présente loi.

Limite de responsabilité

(12.1) S'il n'est pas en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 150 de la présente loi, l'article 54 de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

54. L'article 83 de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 17 (4e suppl.), art. 10

(13) À l'entrée en vigueur de l'article 44 de l'autre loi ou à celle de l'article 150 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 4.1 de la Loi sur les Indiens est remplacé par ce qui suit :

4.1 La mention du terme « Indien » dans les définitions de «bande », « argent des Indiens » ou « Indien mentalement incapable t» à l'article 2 et la mention de ce terme aux paragraphes 4(2) et (3) et 18(2), aux articles 20 et 22 à 25, aux paragraphes 31(1) et (3) et 35(4), aux articles 51, 52, 52.2 et 52.3, aux paragraphes 58(3) et 61(1), aux articles 63 et 65, aux paragraphes 66(2) et 70(1) et (4), à l'alinéa 87(1)a), à l'article 88, au paragraphe 89(1) et à l'alinéa 107b) valent également mention de toute personne dont le nom est consigné sur une liste de bande ou qui a le droit de l'y faire porter.

Dispositions applicables à tous les membres d'une bande

(14) À l'entrée en vigueur de l'article 53 de l'autre loi, à celle de l'article 55 de l'autre loi ou à celle de l'article 150 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'intertitre suivant l'article 80 de la Loi sur les Indiens est abrogé.

(15) À l'entrée en vigueur de l'article 56 de l'autre loi ou à celle de l'article 152 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 88 de la Loi sur les Indiens est remplacé par ce qui suit :

88. Sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque autre loi fédérale, toutes les lois d'application générale en vigueur dans une province sont applicables aux Indiens qui s'y trouvent, sauf dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec la présente loi, la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations ou la Loi sur la gouvernance des premières nations, ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou texte législatif d'une première nation pris sous leur régime, et sauf dans la mesure où ces lois provinciales contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi, la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations ou la Loi sur la gouvernance des premières nations ou sous leur régime.

Lois provinciales d'ordre général applicables aux Indiens

Entrée en vigueur

155. Les dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 154, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur