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Projet de loi C-17

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PARTIE 21

LOI SUR LES DISPOSITIFS ÉMETTANT DES RADIATIONS

L.R., ch. R-1

103. La Loi sur les dispositifs émettant des radiations est modifiée par adjonction, après l'article 13, de ce qui suit :

ARRêTéS D'URGENCE

13.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente loi, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable - direct ou indirect - pour la santé ou la sécurité.

Arrêtés d'urgence

(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

Période de validité

    a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    b) soit le jour de son abrogation;

    c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

    d) soit au plus tard un an - ou la période plus courte qui y est précisée - après sa prise.

(3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Violation d'un arrêté non publié

(4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaire s

(5) Pour l'application des dispositions de la présente loi - exception faite du présent article et du paragraphe 13(2) -, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

Présomption

(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

Dépôt devant les chambres du Parlement

(7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

Communicati on au greffier

PARTIE 22

LOIS SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Loi sur la marine marchande du Canada

L.R., ch. S-9

104. La Loi sur la marine marchande du Canada est modifiée par adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :

Arrêtés d'urgence

8.1 (1) Le ministre des Transports et le ministre des Pêches et des Océans, ou l'un ou l'autre, peuvent prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un des règlements suivants, si le ou les ministres, selon le cas, estiment qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable - direct ou indirect - pour la sécurité ou l'environnement :

Arrêtés d'urgence

    a) s'agissant du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans, un règlement pris en vertu de l'article 562;

    b) s'agissant du ministre des Pêches et des Océans, un règlement pris en vertu des articles 423, 519, 562.15, 562.16 ou 660.9;

    c) s'agissant du ministre des Transports, un règlement pris en vertu de tout autre article de la présente loi exception faite de l'article 727.7.

(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

Période de validité

    a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    b) soit le jour de son abrogation;

    c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

    d) soit au plus tard un an - ou la période plus courte qui y est précisée - après sa prise.

(3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Violation d'un arrêté non publié

(4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaire s

(5) Pour l'application des dispositions de la présente loi - exception faite du présent article -, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

Présomption

(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

Dépôt devant les chambres du Parlement

(7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

Communicati on au greffier

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

2001, ch. 26

105. La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est modifiée par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :

Arrêtés d'urgence

10.1 (1) Le ministre des Transports et le ministre des Pêches et des Océans, ou l'un ou l'autre, peuvent prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un des règlements suivants, si le ou les ministres, selon le cas, estiment qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable - direct ou indirect - pour la sécurité ou l'environnement :

Arrêtés d'urgence

    a) s'agissant du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans, un règlement pris en vertu de l'alinéa 4a) ou du paragraphe 136(2);

    b) s'agissant du ministre des Pêches et des Océans, un règlement pris en vertu du paragraphe 35(3), de la partie 5 - exception faite du paragraphe 136(2) - ou des parties 7, 8 ou 10;

    c) s'agissant du ministre des Transports, un règlement pris en vertu de l'alinéa 4b), de l'article 7, du paragraphe 35(1) ou des parties 2, 3, 4, 6, 9, 11 ou 12.

(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

Période de validité

    a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    b) soit le jour de son abrogation;

    c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

    d) soit au plus tard un an - ou la période plus courte qui y est précisée - après sa prise.

(3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Violation d'un arrêté non publié

(4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaire s

(5) Pour l'application des dispositions de la présente loi - exception faite du présent article -, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

Présomption

(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

Dépôt devant les chambres du Parlement

(7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

Communicati on au greffier

PARTIE 23

CONVENTION SUR LES ARMES BIOLOGIQUES OU À TOXINES

106. Est édictée la Loi de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines, dont le texte suit :

Loi portant mise en oeuvre de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction

TITRE ABRéGé

1. Loi de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines.

Titre abrégé

MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION

2. Dans la présente loi, « ministre » s'entend du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

Définition de « ministre »

3. La présente loi porte sur l'exécution des obligations du Canada au titre de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, en vigueur depuis le 26 mars 1975, ainsi que ses amendements éventuels apportés au titre de son article XI.

Objet de la loi

4. Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada, dans les meilleurs délais, tout amendement apporté à la convention au titre de son article XI.

Publication

5. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

6. (1) Il est interdit de mettre au point, fabriquer, conserver, stocker, acquérir ou posséder d'une autre manière, utiliser ou transférer :

Interdiction

    a) des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines, qui ne sont pas destinés à des fins prophylactiques ou de protection ou à d'autres fins pacifiques;

    b) des armes, de l'équipement ou des vecteurs destinés à l'emploi de tels agents ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n'interdit pas les programmes ou activités entrepris ou dirigés par le Canada et expressément conçus pour protéger ou défendre les êtres humains, les animaux ou les plantes contre l'emploi d'agents microbiologiques ou d'autres agents biologiques ou de toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés ou pour détecter ou évaluer les effets d'un tel emploi.

Programmes de défense biologiques

7. (1) Nul ne peut, sauf autorisation prévue sous le régime des règlements ou de toute autre loi fédérale, mettre au point, fabriquer, conserver, stocker, acquérir ou posséder d'une autre manière, utiliser ou transférer les agents microbiologiques ou autres agents biologiques ou toxines précisés par les règlements.

Autorisations

(2) Nul ne peut, sauf autorisation prévue sous le régime de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation ou de toute autre loi fédérale, exporter ni importer les agents microbiologiques ou autres agents biologiques ou toxines précisés par les règlements d'application de la présente loi.

Exportation et importation