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Projet de loi C-17

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2e session, 37e législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-17

Loi modifiant certaines lois fédérales et édictant des mesures de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines, en vue de renforcer la sécurité publique

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi de 2002 sur la sécurité publique.

Titre abrégé

PARTIE 1

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

L.R., ch. A-2

2. (1) La définition de « textes d'application », au paragraphe 3(1) de la version française de la Loi sur l'aéronautique, est abrogée.

(2) La définition de « document d'aviation canadien », au paragraphe 3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1992, ch. 4, par. 1(3)(F)

« document d'aviation canadien » Sous réserve du paragraphe (3), tout document - permis, licence, brevet, agrément, autorisation, certificat ou autre - délivré par le ministre sous le régime de la partie I et concernant des personnes, des aérodromes, ou des produits, installations ou services aéronautiques.

« document d'aviation canadien »
``Canadian aviation document''

(3) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« arrêté d'urgence » Arrêté pris en vertu des paragraphes 6.41(1) ou (1.1).

« arrêté d'urgence »
``interim order''

« directive d'urgence » Directive donnée en vertu des articles 4.76 ou 4.77.

« directive d'urgence »
``emergency direction''

« habilitation de sécurité » Habilitation accordée au titre de l'article 4.8 à toute personne jugée acceptable sur le plan de la sûreté des transports.

« habilitation de sécurité »
``security clearance''

« mesure de sûreté » Mesure prise au titre des paragraphes 4.72(1) ou 4.73(1).

« mesure de sûreté »
``security measure''

« règlement sur la sûreté aérienne » Règlement pris sous le régime du paragraphe 4.71(1).

« règlement sur la sûreté aérienne »
``aviation security regulation''

« système de réservation de services aériens » Tout système permettant de faire des réservations ou d'émettre des billets pour des services aériens.

« système de réservation de services aériens »
``aviation reservation system''

(4) L'article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Les documents suivants sont réputés ne pas être des documents d'aviation canadiens pour l'application des articles 6.6 à 7.2 :

Exception

    a) toute habilitation de sécurité;

    b) tout laissez-passer de zone réglementée délivré par le ministre à l'égard d'un aérodrome exploité par celui-ci;

    c) tout document d'aviation canadien précisé par les règlements sur la sûreté aérienne pour l'application du présent paragraphe.

3. Le paragraphe 4.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

4.3 (1) Le ministre peut autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à exercer, sous réserve des restrictions et conditions qu'il précise, les pouvoirs et fonctions que la présente partie lui confère, sauf le pouvoir de prendre des règlements, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence.

Autorisation ministérielle

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à prendre des arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence s'il y est expressément autorisé par une disposition de la présente partie.

Réserve

4. Le paragraphe 4.4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) pour les mesures de sûreté mises en oeuvre par le ministre;

5. Les articles 4.7 et 4.8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 5 et 6; 1999, ch. 31, art. 5 et 6

Définitions

4.7 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 4.71 à 4.85.

Définitions

« bien » Tout ce qui peut être soit apporté ou placé à bord d'un aéronef, soit apporté dans un aérodrome ou d'autres installations aéronautiques, notamment les effets personnels, les bagages, le fret et les moyens de transport.

« bien »
``goods''

« contrôle » Contrôle - y compris la fouille - effectué de la manière et dans les circonstances prévues par les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les directives d'urgence ou les arrêtés d'urgence.

« contrôle »
``screening''

Règlements sur la sûreté aérienne

4.71 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la sûreté aérienne.

Règlements sur la sûreté aérienne

(2) Les règlements visés au paragraphe (1) peuvent notamment :

Teneur des règlements

    a) régir la sécurité du public, des aéronefs et de leurs passagers et équipages ainsi que des aérodromes et autres installations aéronautiques;

    b) régir les zones réglementées des aéronefs, aérodromes ou autres installations aéronautiques, y compris la délimitation et la gestion de ces zones, ainsi que l'accès à celles-ci;

    c) régir le contrôle des personnes qui pénètrent ou se trouvent dans un aéronef, un aérodrome ou d'autres installations aéronautiques;

    d) régir le contrôle des biens qu'on se propose d'apporter ou de placer ou qui sont apportés ou se trouvent dans un aéronef, un aérodrome ou d'autres installations aéronautiques, et autoriser l'usage de la force pour permettre l'accès aux biens qui font l'objet du contrôle;

    e) régir la saisie et la rétention des biens dans le cadre des contrôles, ainsi que leur destruction;

    f) régir la prévention des atteintes illicites à l'aviation civile et la prise de mesures lorsque de telles atteintes surviennent ou risquent vraisemblablement de survenir;

    g) exiger d'une personne ou catégorie de personnes une habilitation de sécurité comme condition pour exercer les activités précisées ou pour être :

      (i) soit titulaire d'un document d'aviation canadien,

      (ii) soit membre d'équipage d'un aéronef,

      (iii) soit titulaire d'un laissez-passer de zone réglementée, au sens de l'article 1 du Règlement canadien sur la sûreté aérienne;

    h) régir les demandes d'habilitation de sécurité et les renseignements à fournir par les personnes qui les présentent;

    i) préciser des documents d'aviation canadiens pour l'application de l'alinéa 3(3)c);

    j) prévoir des exigences de sûreté pour la conception et la construction des aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques;

    k) obliger l'établissement, par l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, les transporteurs aériens et les exploitants d'aérodromes et d'autres installations aéronautiques, de systèmes de gestion de la sûreté et régir le contenu et les exigences de ces systèmes;

    l) prévoir des exigences de sûreté pour le matériel, les systèmes et les procédés utilisés dans les aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques;

    m) régir les qualifications, la formation et les normes de rendement des catégories de personnes qui exercent des fonctions liées aux exigences de sûreté;

    n) régir la vérification de l'efficacité du matériel, des systèmes et des procédés utilisés dans les aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques;

    o) régir la fourniture au ministre de renseignements sur la sûreté aérienne.

Mesures de sûreté

4.72 (1) Le ministre peut prendre des mesures pour la sûreté aérienne.

Pouvoir du ministre : mesures de sûreté

(2) Le ministre ne peut prendre de mesure de sûreté sur une question que si :

Réserve

    a) d'une part, celle-ci peut faire l'objet d'un règlement sur la sûreté aérienne;

    b) d'autre part, la sûreté aérienne ou la sécurité d'un aéronef, d'un aérodrome ou d'autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l'équipage d'un aéronef serait compromise si la matière qui fait l'objet de la mesure de sûreté était incluse dans un règlement et que celui-ci devenait public.

(3) S'il estime que la divulgation de la matière qui fait l'objet de la mesure de sûreté prise en vertu du paragraphe (1) ne présente plus de risque au titre du paragraphe (2), le ministre :

Suspension de l'application du par. 4.79(1) et abrogation

    a) d'une part, dans un délai de vingt-trois jours après avoir formé son opinion, publie un avis dans la Gazette du Canada énonçant la teneur de la mesure et précisant que le paragraphe 4.79(1) ne s'applique plus à celle-ci;

    b) d'autre part, l'abroge au plus tard un an après la publication de l'avis ou, si la question fait entre-temps l'objet d'un règlement sur la sûreté aérienne, dès la prise du règlement.

(4) Le paragraphe 4.79(1) cesse de s'appliquer à la mesure à la date de publication de l'avis mentionné à l'alinéa (3)a).

Effet de l'avis

(5) Le ministre consulte au préalable les personnes ou organismes qu'il estime opportun de consulter.

Consultation

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas à la mesure de sûreté qui, de l'avis du ministre, est immédiatement requise pour la sûreté aérienne, la sécurité d'un aéronef, d'un aérodrome, d'autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l'équipage d'un aéronef.

Exception

(7) Le ministre peut mettre en oeuvre la mesure de sûreté dans les cas où il l'estime nécessaire.

Mise en oeuvre des mesures par le ministre

4.73 (1) Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu'il précise, autoriser le sous-ministre des Transports à prendre des mesures relatives à la sûreté aérienne dans les cas où celui-ci estime que des mesures sont immédiatement requises pour la sûreté aérienne, la sécurité d'un aéronef, d'un aérodrome, d'autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l'équipage d'un aéronef.

Mesure prise par le sous-ministre autorisé par le ministre

(2) Le sous-ministre ne peut prendre de mesure de sûreté sur une question que si :

Réserve

    a) d'une part, celle-ci peut faire l'objet d'un règlement sur la sûreté aérienne;

    b) d'autre part, la sûreté aérienne ou la sécurité d'un aéronef, d'un aérodrome ou d'autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l'équipage d'un aéronef serait compromise par l'inclusion dans un règlement de la matière qui fait l'objet de la mesure de sûreté et la publication du règlement.

(3) Le ministre peut mettre en oeuvre la mesure de sûreté dans les cas où il l'estime nécessaire.

Mise en oeuvre des mesures par le ministre

(4) La mesure de sûreté visée au paragraphe (1) entre en vigueur dès sa prise et le demeure pendant quatre-vingt-dix jours, à moins que le ministre ou le sous-ministre ne la révoque plus tôt.

Période de validité

4.74 (1) Les mesures de sûreté peuvent prévoir qu'elles s'appliquent en plus ou à la place des règlements sur la sûreté aérienne.

Substitution ou adjonction des mesures aux règlements

(2) Les dispositions des mesures de sûreté l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements sur la sûreté aérienne.

Incompatibi-
lité

Exigences relatives aux aéronefs étrangers

4.75 Pour la protection du public, des aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aérodromes et autres installations aéronautiques, ainsi que pour la prévention des atteintes illicites à l'aviation civile, il est interdit à l'utilisateur d'un aéronef immatriculé à l'étranger de le faire se poser à un aérodrome situé au Canada si l'aéronef ainsi que les personnes et les biens se trouvant à son bord n'ont pas été assujettis à des exigences que le ministre juge acceptables.

Exigences à l'égard des aéronefs étrangers

Directives d'urgence

4.76 S'il estime qu'il existe un danger immédiat pour la sûreté de l'aviation, un aéronef, un aérodrome, d'autres installations aéronautiques ou la sécurité du public ou celle des passagers ou de l'équipage d'un aéronef, le ministre peut donner des directives enjoignant à quiconque de faire ou de cesser de faire quoi que ce soit qui lui paraît nécessaire pour faire face au danger, notamment en ce qui concerne :

Directives d'urgence

    a) l'évacuation de tout ou partie d'aéronefs, d'aérodromes ou d'installations aéronautiques;

    b) le déroutement d'aéronefs vers un lieu d'atterrissage déterminé;

    c) le déplacement des personnes ou mouvement des aéronefs dans les aérodromes ou autres installations aéronautiques.

4.77 Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu'il précise, autoriser tout fonctionnaire du ministère des Transports à donner la directive visée à l'article 4.76 dans les cas où ce fonctionnaire est d'avis que le danger mentionné à cet article existe.

Autorisation de prendre une directive d'urgence

4.771 La directive d'urgence entre en vigueur dès sa prise et le demeure pendant soixante-douze heures, à moins que le ministre ou le fonctionnaire qui l'a prise ne la révoque plus tôt.

Période de validité

4.78 (1) Les directives d'urgence peuvent prévoir qu'elles s'appliquent en plus ou à la place des règlements sur la sûreté aérienne et des mesures de sûreté.

Substitution ou adjonction des directives aux mesures et règlements

(2) Les dispositions des directives d'urgence l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements sur la sûreté aérienne et des mesures de sûreté.

Incompatibi-
lité

Communications illicites

4.79 (1) Sauf si le ministre soustrait la mesure de sûreté à l'application du présent paragraphe en vertu du paragraphe 4.72(3), seule la personne qui a pris la mesure peut en communiquer la teneur, sauf si la communication est soit légalement exigée, soit nécessaire pour la rendre efficace.

Secret des mesures de sûreté