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Projet de loi C-10B

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2e session, 37e législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-10B

Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux).

Titre abrégé

CODE CRIMINEL

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 182, de ce qui suit :

L.R., ch. C-46

PARTIE V.1

CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX

182.1 Dans la présente partie, « animal » s'entend de tout vertébré - à l'exception de l'être humain - et de tout autre animal pouvant ressentir la douleur.

Définition de « animal »

182.2 (1) Commet une infraction quiconque, volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte :

Tuer ou blesser des animaux

    a) cause à un animal ou, s'il en est le propriétaire, permet que lui soit causée une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité;

    b) tue sauvagement ou cruellement un animal - que la mort soit immédiate ou non - ou, s'il en est le propriétaire, permet qu'il soit ainsi tué;

    c) tue un animal sans excuse légitime;

    d) sans excuse légitime, empoisonne un animal, place du poison de telle manière qu'il puisse être facilement consommé par un animal ou administre une drogue ou substance nocive à un animal ou, s'il en est le propriétaire, permet à quiconque de le faire;

    e) de quelque façon encourage, organise ou prépare le combat ou le harcèlement d'animaux, y assiste ou reçoit de l'argent à cet égard, notamment en dressant un animal pour combattre un autre animal;

    f) construit, fait, entretient ou garde une arène pour les combats de coqs ou d'autres animaux sur les lieux qu'il possède ou occupe, ou permet qu'une telle arène soit construite, faite, entretenue ou gardée sur ces lieux;

    g) organise, prépare, dirige, facilite quelque réunion, concours, exposition, divertissement, exercice, démonstration ou événement au cours duquel des animaux captifs sont mis en liberté avec la main ou par une trappe, un dispositif ou autre moyen pour qu'on les tire au moment de leur libération, ou y prend part ou reçoit de l'argent à cet égard;

    h) s'il est le propriétaire ou l'occupant d'un local, ou la personne en ayant la charge, permet que celui-ci soit utilisé en totalité ou en partie dans le cadre d'une activité visée à l'un des alinéas e) et g).

(2) Quiconque commet l'infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) soit d'une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de dix mille dollars et d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l'une de ces peines.

182.3 (1) Commet une infraction quiconque :

Omission d'accorder des soins ou une surveillance raisonnables

    a) par négligence, cause à un animal de la douleur, des souffrances ou des blessures, sans nécessité;

    b) s'il est le propriétaire d'un animal ou la personne qui en a la garde ou le contrôle, l'abandonne volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte ou, par négligence, omet de lui fournir les aliments, l'eau, l'air, l'abri et les soins convenables et suffisants;

    c) par négligence, cause une blessure à un animal lors de son transport.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), « par négligence » s'entend d'un comportement qui s'écarte de façon marquée du comportement normal qu'une personne prudente adopterait.

Définition de « par négligence »

(3) Quiconque commet l'infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;

    b) soit d'une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de cinq mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

182.4 (1) Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu des paragraphes 182.2(2) ou 182.3(3) :

Ordonnance de prohibition ou de dédommage ment

    a) rendre une ordonnance interdisant au prévenu, pour la période qu'il estime indiquée, d'être propriétaire d'un animal, d'en avoir la garde ou le contrôle ou d'habiter un lieu où se trouve un animal, la durée de celle-ci étant, en cas de récidive, d'au moins cinq ans;

    b) à la demande du procureur général ou d'office, ordonner au prévenu de rembourser à la personne ou à l'organisme qui a pris soin de l'animal les frais raisonnables engagés par suite de la perpétration de l'infraction, si ceux-ci peuvent être facilement déterminables.

(2) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire la personne qui contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (1)a).

Violation de l'ordonnance

(3) Les articles 740 à 741.2 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'ordonnance prononcée en vertu de l'alinéa (1)b).

Application

182.5 Il est entendu que le paragraphe 8(3) s'applique aux procédures relatives à une infraction en vertu de la présente partie.

Défense de common law

182.6 (1) Au présent article, « animal d'assistance policière » s'entend d'un chien, d'un cheval ou d'un autre animal dont se sert un agent de la paix ou un fonctionnaire public agissant dans l'exercice de ses fonctions.

Définition de « animal d'assistance policière »

(2) Commet une infraction quiconque, volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte, empoisonne, blesse ou tue un animal d'assistance policière pendant l'utilisation de celui-ci par un agent de la paix ou un fonctionnaire public - ou toute personne assistant l'un ou l'autre - agissant dans l'exercice de ses fonctions.

Empoisonner, blesser ou tuer un animal d'assistance policière

(3) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (2) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) soit d'une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l'une de ces peines.

(4) Au moment de la détermination de la peine infligée aux termes du paragraphe (3), le tribunal peut ordonner au prévenu de rembourser les frais raisonnables découlant de la perte de l'animal d'assistance policière ou des blessures qui lui ont été causées et engagés par suite de la perpétration de l'infraction, s'ils sont facilement déterminables.

Dédommage-
ment

3. L'alinéa 264.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 38

    c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal qui est la propriété de quelqu'un.

4. L'intertitre précédant l'article 444 et les articles 444 à 447 de la même loi sont abrogés.

ENTRéE EN VIGUEUR

5. Les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur