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Projet de loi S-33

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SOMMAIRE

Le texte met en oeuvre au Canada la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal en 1999. Cette convention codifie et modernise les règles de la Convention de Varsovie et d'autres documents s'y rattachant. Elle prévoit une responsabilité illimitée à l'égard de tout dommage découlant du décès de passagers ou de blessures subies par eux à l'occasion d'un accident survenu au cours d'un transport aérien international. Elle simplifie les exigences en matière de billeterie, prévoit la documentation électronique et établit de nouvelles règles de compétence qui permettront à la plupart des passagers d'intenter une action dans le ressort où ils sont domiciliés.

NOTES EXPLICATIVES

Article 1 : Texte du titre intégral :

Loi visant à donner suite à la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international

Article 2 : (1) Nouveau.

(2) Texte du paragraphe 2(3) :

(3) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation publiée dans la Gazette du Canada, attester l'identité des parties à une convention ou un protocole figurant en annexe de la présente loi, les territoires à l'égard desquels elles sont respectivement parties, la mesure dans laquelle elles se sont prévalues des dispositions du protocole additionnel de la convention figurant à l'annexe I, ainsi que l'identité des parties qui ont fait une déclaration en vertu du protocole figurant à l'annexe III ou IV.

(3) Texte du paragraphe 2(5) :

(5) L'article 17 de l'annexe I fixant la responsabilité d'un transporteur en cas de décès d'un passager se substitue aux règles de droit pertinentes en vigueur au Canada. Les dispositions énoncées à l'annexe II sont exécutoires en ce qui concerne tant les personnes par qui et pour le compte desquelles réparation peut être obtenue au titre de la responsabilité ainsi imposée que les modalités de mise en oeuvre de celle-ci.

Article 3 : Nouveau.

Article 4 : Texte de l'article 4 :

4. Le gouverneur en conseil peut prendre des décrets et des règlements en vue de l'application des dispositions des annexes I et V et de l'article 2 au transport aérien - à l'exclusion du transport international au sens de l'annexe I - qu'il y désigne, sous réserve des exceptions, adaptations et modifications éventuellement prévues par les décrets ou règlements.

Article 5 : Nouveau.