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Projet de loi S-27

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001
sénat du canada
PROJET DE LOI S-27
Loi autorisant L’Impériale, Compagnie d’Assurance-Vie, à demander sa prorogation en tant que personne morale régie par les lois de la province de Québec
Préambule
Considérant :
que L’Impériale, Compagnie d’Assurance-Vie (ci-après appelée la « Société »), ayant son principal établissement en la ville de Toronto, province d’Ontario, a exposé dans sa pétition :
a) que la Société a été constituée le 23 avril 1896 par une loi spéciale du Parlement du Canada, soit le chapitre 50 des Statuts du Canada (1896);
b) que, par une modification apportée par le chapitre 18 des Statuts du Canada (1962-63), la dénomination de la Société dans la version française de sa loi constitutive a été remplacée par L’Impériale, Compagnie d’Assurance-Vie;
c) que la loi spéciale a été remplacée par des lettres patentes, délivrées le 12 avril 1979, conformément à l’article 7 (anciennement l’article 4.3) de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, et que la Société a été prorogée en tant que personne morale constituée par lettres patentes selon les modalités de cette loi;
d) que la Société, actuellement régie par la Loi sur les sociétés d’assurances, souhaite être prorogée en tant que personne morale régie par les lois de la province de Québec;
e) que les souscripteurs avec participation de la Société ont, par un vote majoritaire lors de l’assemblée annuelle, autorisé la Société à demander sa prorogation en tant que personne morale régie par les lois de la province de Québec;
f) qu’il n’existe pas de disposition législative autorisant une société d’assurances constituée sous le régime des lois du Canada à demander sa prorogation en tant que personne morale régie par les lois d’une province;
que la Société a, dans sa pétition, sollicité l’édiction du présent texte et qu’il y a lieu d’accéder à sa demande,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Autorisation
1. La Société peut demander sa prorogation en tant que personne morale régie par les lois de la province de Québec comme si elle avait été constituée sous le régime de ces lois.
Effet de la prorogation
2. La Société cesse d’être régie par la Loi sur les sociétés d’assurances à compter du jour de sa prorogation en tant que personne morale régie par les lois de la province de Québec.
Abrogation des S.C. 1896, ch. 50 et S.C. 1962-63, ch. 18
3. Le chapitre 50 des Statuts du Canada (1896) et le chapitre 18 des Statuts du Canada (1962-63) sont abrogés.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada