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Projet de loi C-61

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Gestion financière

8. Les livres comptables de la bande sont tenus et ses états financiers préparés chaque année selon les principes comptables généralement reconnus de l'Institut canadien des comptables agréés.

Tenue des livres comptables

9. (1) Les états financiers sont vérifiés, en conformité avec les normes de vérification généralement reconnues de l'Institut canadien des comptables agréés, par un vérificateur indépendant qui est membre en règle d'un institut ou d'une association de vérificateurs constitués en personne morale sous le régime d'une loi provinciale.

Vérification des états financiers

(2) Ils comportent une annexe énonçant la rémunération des membres du conseil ainsi que les dépenses dont ils sont remboursés.

Annexe

(3) Ils sont mis à la disposition du public dans les cent vingt jours suivant la fin de l'exercice. Des copies sont fournies sur demande moyennant le paiement de droits raisonnables.

Copies

10. (1) S'il est informé d'un manquement important aux règles relatives à l'endettement et au déficit de la bande prévues dans son code portant sur la gestion financière et l'obligation de rendre compte ou, en l'absence d'un tel code, dans les règlements, le conseil évalue sa situation financière et prépare un plan de redressement portant sur tous les fonds de la bande qu'il présente aux membres de celle-ci dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle il est informé du manquement.

Manquement relatif à l'endettement et plan de redressement

(2) Le conseil est tenu de présenter aux membres de la bande un compte rendu trimestriel de la mise en oeuvre du plan de redressement jusqu'à ce qu'il soit mis fin au manquement.

Compte rendu

(3) Le ministre peut évaluer la situation financière de la bande et, s'il l'estime nécessaire, exiger que des mesures correctives soient prises s'il est informé de l'une ou l'autre des situations suivantes :

Mesures correctives

    a) la situation financière de la bande s'est détériorée à un point tel qu'elle compromet la prestation des programmes et services essentiels;

    b) les états financiers n'ont pas été mis à la disposition du public dans le délai imparti;

    c) il y a eu récusation d'opinion ou une opinion défavorable de la part du vérificateur relativement aux états financiers de la bande.

Plaintes et mesures de redressement

11. (1) Le conseil attribue, par un texte législatif de la bande, à une personne impartiale ou à un organisme impartial établi en vertu de l'article 18 le pouvoir d'examiner équitablement et avec diligence la plainte provenant d'un membre de la bande ou d'une personne résidant dans la réserve qui :

Examen d'une plainte

    a) allègue tout manquement à un code par le conseil ou un employé de la bande;

    b) conteste toute décision prise contre lui dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par le conseil ou un employé de la bande.

(2) Le texte législatif confère à la personne ou à l'organisme chargé d'examiner la plainte le pouvoir :

Pouvoirs dans le cadre de l'examen de la plainte

    a) de décider s'il y a eu manquement au code et, le cas échéant, d'ordonner au conseil ou à l'employé de la bande de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement;

    b) d'ordonner au conseil ou à l'employé d'examiner à nouveau leur décision.

(3) La décision rendue en vertu du présent article est communiquée par écrit au plaignant et à la partie dont l'acte ou l'omission fait l'objet de la plainte.

Décision par écrit

(4) Est incompétent pour examiner une plainte la personne ou le membre de l'organisme qui se trouve en situation de conflit d'intérêts de nature financière, familiale ou personnelle par rapport à la plainte.

Conflit d'intérêts

(5) Est soustraite à l'application du texte législatif la décision dont il peut être interjeté appel en vertu d'un code.

Exception

Activités gouvernementales de la bande

12. Le conseil met à la disposition des membres de la bande et des personnes qui résident dans la réserve de celle-ci les règles administratives, les politiques et les directives de la bande concernant les activités gouvernementales de la bande, notamment à l'égard des programmes et services qui leur sont offerts.

Règles administrativ es, politiques et directives

13. Le conseil peut retenir sur le salaire ou toute autre somme à payer à un membre de la bande toute somme due à la bande par celui-ci, exception faite des amendes qui lui sont imposées pour avoir contrevenu à un texte législatif de la bande.

Retenue salariale et autre

14. Les membres du conseil et les employés de la bande bénéficient de l'immunité en matière civile pour les faits - actes ou omissions - accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les Indiens, des règlements pris en vertu de celles-ci, d'un code ou texte législatif de la bande ou d'un règlement administratif pris en vertu de l'article 83 de la Loi sur les Indiens.

Limite de responsabilité

PARTIE 2

POUVOIRS DU CONSEIL

Capacité juridique de la bande

15. (1) La bande a la capacité d'une personne physique; elle peut notamment :

Capacité juridique

    a) conclure des contrats et accords;

    b) acquérir et détenir des droits sur des biens ou des intérêts dans ceux-ci, ou en disposer;

    c) prélever, dépenser, placer ou emprunter des fonds;

    d) ester en justice;

    e) accomplir tout acte qui découle de l'exercice de sa capacité ou qui y est accessoire.

(2) La capacité de la bande est exercée par son conseil.

Exercice de la capacité juridique

(3) Il est entendu que la capacité de la bande n'a pas pour effet de modifier son statut et, notamment, de la constituer en personne morale.

Statut de la bande

(4) Il est entendu que le présent article ne porte pas atteinte à la nature des intérêts détenus conjointement, en vertu de la Loi sur les Indiens, par les membres de la bande sur les terres de réserve et l'argent des Indiens, ni à l'application de cette loi aux terres de réserve et à l'argent des Indiens.

Précision

Pouvoirs législatifs du conseil

16. (1) Le conseil d'une bande peut prendre des textes législatifs à des fins locales applicables dans sa réserve concernant :

Textes législatifs à des fins locales

    a) l'adoption de mesures relatives à la santé des personnes qui y résident et la prévention des blessures;

    b) la prévention des dommages matériels;

    c) les activités exercées dans un lieu public;

    d) la prestation de services par la bande ou en son nom;

    e) les ouvrages locaux, les services publics et la gestion des déchets;

    f) le zonage, l'usage et l'aménagement des terres et des bâtiments dans la réserve;

    g) les incommodités, notamment les lieux insalubres;

    h) la construction, l'entretien, la réparation, la transformation, l'enlèvement, la démolition et l'abandon des bâtiments et autres structures et infrastructures et leur utilisation;

    i) la location à des fins d'habitation, notamment les mesures relatives à l'expulsion des locataires;

    j) la circulation;

    k) la réglementation d'activités commerciales;

    l) la garde des animaux sauvages et domestiques, sauf les poissons, et les activités afférentes;

    m) l'observation de la loi et le maintien de l'ordre;

    n) l'interdiction de la vente, du troc, de la fourniture, de la fabrication, de la possession ou de l'utilisation de liquides, mélanges ou préparations ayant des propriétés enivrantes et susceptibles de consommation humaine;

    o) la délivrance de permis ou de licences moyennant le paiement de droits pour l'application des textes législatifs pris en vertu des alinéas a) à n);

    p) toute question qui découle de l'exercice des autres pouvoirs prévus au présent paragraphe ou qui y est accessoire.

(2) Les dispositions de toute loi fédérale ou d'un règlement pris en vertu de celle-ci l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un texte législatif pris en vertu du présent article.

Primauté

17. (1) Le conseil peut prendre des textes législatifs pour les besoins de la bande concernant :

Textes législatifs pour les besoins de la bande

    a) la protection et la conservation des ressources naturelles dans la réserve, ainsi que leur disposition, à l'exception de la faune et des poissons ou de celles dont il ne peut être disposé qu'en conformité avec une cession faite en vertu de la Loi sur les Indiens, à des fins personnelles ou commerciales;

    b) la protection, la conservation et la gestion de la faune et des poissons dans la réserve;

    c) la préservation de la culture et de la langue de la bande;

    d) l'intrusion de personnes dans la réserve ou la fréquentation de celle-ci à des fins interdites;

    e) la résidence des membres de la bande ou des autres personnes dans la réserve;

    f) l'arpentage des terres de la réserve et leur répartition entre les membres de la bande, l'établissement d'un registre de certificats de possession et de certificats d'occupation concernant les attributions, et la mise de côté de terres de la réserve pour usage commun, si l'autorité à cet égard a été accordée à la bande aux termes de l'article 60 de la Loi sur les Indiens;

    g) les droits des époux ou conjoints de fait ou des enfants qui résident avec des membres de la bande dans la réserve relativement à toute question au sujet de laquelle le conseil peut prendre des textes législatifs à l'égard des membres de la bande;

    h) l'autorisation du ministre d'effectuer des paiements sur des sommes d'argent au compte de capital ou des sommes d'argent de revenu aux personnes dont le nom a été retranché de la liste de la bande;

    i) la mise en vigueur du paragraphe 64.1(2) de la Loi sur les Indiens à l'égard de la bande;

    j) la délivrance de permis ou de licences moyennant le paiement de droits pour l'application des textes législatifs pris en vertu des alinéas a) à f);

    k) toute question qui découle de l'exercice des autres pouvoirs prévus au présent paragraphe ou qui y est accessoire.

(2) Les dispositions de toute loi fédérale ou d'un règlement pris en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les Indiens l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un texte législatif pris en vertu du présent article.

Primauté

18. (1) Le conseil peut prendre des textes législatifs concernant :

Textes législatifs : gouvernance de la bande

    a) l'établissement d'organismes, leurs attributions, leur composition et leur lien avec la bande;

    b) la délégation à une personne ou à un organisme des pouvoirs conférés au conseil par la présente loi - à l'exception de ceux prévus au présent article - ou par la Loi sur les Indiens;

    c) les élections des membres du conseil qui sont tenues en vertu soit du code portant sur le choix des dirigeants, soit des règlements;

    d) les conflits d'intérêts des membres du conseil et des employés de la bande;

    e) l'accès à l'information qui relève de la bande, la protection des renseignements personnels qui en relèvent et le droit d'accès des individus aux renseignements personnels qui les concernent;

    f) les conditions auxquelles le conseil peut conclure des opérations commerciales ou autres;

    g) toute question qui découle de l'exercice des autres pouvoirs prévus au présent paragraphe ou qui y est accessoire.

(2) Les conseils de plusieurs bandes peuvent prendre des textes législatifs prévoyant l'établissement conjoint d'un organisme pour l'application de l'alinéa (1)b) et ses attributions, sa composition et son lien avec les bandes.

Établisse-
ment conjoint d'un organisme

(3) Les dispositions de toute loi fédérale, d'un règlement applicable à la bande pris en vertu de la présente loi ou d'un code adopté par la bande l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un texte législatif pris en vertu du présent article.

Primauté