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Projet de loi C-60

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58. (1) Les membres du Tribunal dont le mandat est expiré peuvent, si le président du Tribunal les y autorise et jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe, continuer d'exercer leurs fonctions relativement à toute question dont ils ont été saisis au cours de leur mandat; ils sont alors assimilés aux membres en exercice de la formation.

Fonctions postérieures au mandat

(2) En cas d'empêchement d'un membre de la formation saisie d'une question, le président du Tribunal peut, en tenant compte des articles 48 et 52, autoriser les membres restants à trancher la question.

Incapacité

59. (1) Lorsqu'une formation est d'avis qu'une décision peut avoir des répercussions importantes sur les intérêts d'une province, d'une première nation ou d'une personne n'ayant pas été avisée en application du paragraphe 36(1), le Tribunal en avise les intéressés. Les parties peuvent présenter leurs observations sur l'identité des intéressés et proposer que d'autres provinces, premières nations ou personnes soient également avisées.

Avis aux tiers

(2) Le défaut d'avis n'invalide pas les décisions de la formation.

Défaut d'avis

60. Le Tribunal accorde à une province la qualité de partie à une revendication particulière si elle accepte de se soumettre à la compétence du Tribunal pour cette revendication.

Qualité de partie

61. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la formation tient audience de la façon qu'elle estime indiquée.

Tenue des audiences

(2) Pour décider de la façon de tenir audience, elle tient compte des observations présentées par les parties à ce sujet et de l'importance de parvenir rapidement à un règlement.

Restrictions

62. (1) Les audiences de la formation sont publiques.

Audiences publiques

(2) La formation peut toutefois, à la demande d'une partie, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu'elle estime indiquée pour assurer la confidentialité des audiences si elle est convaincue que les raisons justifiant la confidentialité l'emportent sur les raisons d'intérêt public en faveur de la publicité des audiences.

Confidentialit é

63. Toute partie peut contre-interroger un témoin :

Contre-interr ogatoire

    a) de plein droit, dans le cas où le témoin est appelé par une partie adverse;

    b) avec l'autorisation de la formation, dans les autres cas.

64. Sous réserve de l'article 54, l'article 24 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif s'applique à la revendication particulière et, à cette fin, celle-ci est assimilée à la poursuite.

Moyens de défense

65. Sauf décision contraire des parties, lorsque la formation décide que certaines revendications devraient être considérées comme une seule revendication aux termes du paragraphe 56(2), ou est d'avis qu'elles ont en commun certains points de droit et de fait et que cette situation risque de donner lieu à des décisions incompatibles, elle les tranche ensemble.

Décisions simultanées

66. La formation saisie d'une revendication particulière qui estime qu'une autre revendication particulière ou une revendication particulière potentielle soit est fondée essentiellement sur les mêmes faits et porte sur les mêmes éléments d'actif, soit doit être présentée au Tribunal pour que l'affaire dont elle est saisie puisse recevoir une solution complète, suspend l'audience relative à la revendication particulière dont elle est saisie jusqu'à ce que le Tribunal soit saisi de l'autre revendication particulière ou jusqu'à ce que la revendication particulière potentielle soit déposée par une première nation et que le Tribunal en soit saisi.

Suspension de l'instance

67. (1) Toute partie peut retirer la question qu'elle a présentée au Tribunal tant que ce dernier n'a pas statué sur celle-ci. La formation en est alors dessaisie.

Retrait d'une question

(2) La formation peut adjuger les dépens lors du retrait de la question.

Dépens

(3) Le fait pour une partie de retirer sa question ne la rend pas irrecevable à en saisir à nouveau le Tribunal.

Saisine du Tribunal

68. Sous réserve du paragraphe 71(1), aucune preuve des actes - déclarations, aveux ou prises de position - faits par une personne au cours des audiences d'une formation n'est admissible dans le cadre d'une autre procédure.

Preuve non admissible

69. Au plus tard quatorze jours avant toute décision de la formation sur la question de l'indemnisation, le Tribunal avise les parties et le premier dirigeant qu'une telle décision sera rendue.

Préavis concernant les décisions sur l'indemnisati on

70. La formation motive par écrit ses décisions et le Tribunal les fait publier de la manière qu'il estime indiquée.

Motifs écrits et publication

71. (1) Les décisions de la formation sont susceptibles de révision judiciaire au titre de la Loi sur la Cour fédérale.

Révision judiciaire

(2) Les décisions de la formation sont, sous réserve du paragraphe (1), sans appel et non susceptibles de révision et, à l'exception des décisions portant sur des questions interlocutoires, sont définitives et ont l'autorité de la chose jugée entre les parties dans tout recours pris devant une autre juridiction et découlant essentiellement des mêmes faits.

Chose jugée

(3) Malgré le paragraphe (2), la décision de la formation établissant le bien-fondé de la revendication particulière n'a l'autorité de la chose jugée que pour l'application de la présente loi et, sauf en ce qui touche la révision judiciaire, est inadmissible en preuve.

Effet d'une décision établissant le bien-fondé

72. Lorsque la formation rend une décision établissant qu'une revendication particulière est mal fondée ou une décision accordant une indemnité pour une revendication particulière :

Garantie

    a) chaque partie intimée est libérée de toute responsabilité, à l'égard de la première nation revendicatrice et de chacun de ses membres, découlant essentiellement des mêmes faits que ceux sur lesquels la revendication est fondée;

    b) le revendicateur est tenu de garantir chaque partie intimée contre toute somme dont elle est tenue par suite d'un recours pris dans le cadre d'une action intentée par la première nation revendicatrice ou l'un de ses membres contre un tiers et fondée essentiellement sur les mêmes faits que la revendication particulière.

73. (1) Sa Majesté peut opter pour le paiement de l'indemnité en versements échelonnés, le montant total devant être payé dans les cinq ans suivant la date de la décision du Tribunal.

Paiement de l'indemnité

(2) La portion impayée de l'indemnité porte intérêt simple, à partir de la date où la décision a été rendue, au taux le plus bas auquel les banques accordent des prêts commerciaux à risque minimum aux emprunteurs jouissant du meilleur crédit et qui est fixé et publié par la Banque du Canada pour le mois au cours duquel la décision a été rendue, tel intérêt devant être payé en même temps que chaque versement.

Intérêts

PARTIE 4

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

74. La revendication particulière ne peut être maintenue dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Revendicatio n ne pouvant être maintenue

    a) le revendicateur introduit devant une autre juridiction une instance contre Sa Majesté fondée essentiellement sur les mêmes faits, ou portant sur les mêmes éléments d'actif que sa revendication et susceptible de donner lieu à une décision incompatible, sans prendre immédiatement les mesures nécessaires pour suspendre l'instance;

    b) le revendicateur fait un nouvel acte de procédure dans l'une ou l'autre des instances visées à l'alinéa a) et au paragraphe 26(3), et ne continue pas de maintenir la suspension de ces instances.

75. (1) Tout document déposé auprès de la Commission ou du Tribunal est public.

Documents publics

(2) La Commission ou une formation du Tribunal peut toutefois, à la demande de toute partie, prendre toute mesure qu'elle estime indiquée pour assurer la confidentialité d'un document si elle est convaincue que les raisons justifiant la non-divulgation, dans l'intérêt d'une personne ou d'une partie, l'emportent sur les raisons d'intérêt public en faveur de la publicité du document.

Documents confidentiels

76. (1) Au plus tôt trois ans après l'entrée en vigueur du présent article, mais au plus tard cinq ans après cette entrée en vigueur, le ministre effectue l'examen du mandat et de la structure du Centre, de l'efficacité de son fonctionnement et de toute autre question liée à la présente loi qu'il estime indiquée.

Examen

(2) Au terme de l'examen, le ministre fait dresser et signe un rapport où sont consignées ses recommandations de modification de la présente loi, notamment en ce qui touche les attributions du Centre et de ses divisions.

Rapport

(3) Le ministre dépose une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quatre-vingt-dix premiers jours de séance de celle-ci suivant la signature du rapport.

Dépôt du rapport au Parlement

77. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) ajouter à la partie 2 de l'annexe le nom de tout accord relatif à l'autonomie gouvernementale autochtone;

    b) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi.

PARTIE 5

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITION DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modifications corrélatives

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

78. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations

    Canadian Centre for the Independent Resolution of First Nations Specific Claims

79. L'annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Loi sur le règlement des revendications particulières

    Specific Claims Resolution Act

ainsi que de la mention « article 38 et paragraphes 62(2) et 75(2) » en regard de ce titre de loi.

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

80. L'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction dans la colonne I, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations

    Canadian Centre for the Independent Resolution of First Nations Specific Claims

ainsi que de la mention « Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien » dans la colonne II, en regard de ce secteur.

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

81. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations

    Canadian Centre for the Independent Resolution of First Nations Specific Claims

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

L.R., ch. P-35

82. La partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations

    Canadian Centre for the Independent Resolution of First Nations Specific Claims

Loi sur la pension de la fonction publique

L.R., ch. P-36

83. La partie I de l'annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations

    Canadian Centre for the Independent Resolution of First Nations Specific Claims

Disposition de coordination

84. À l'entrée en vigueur de l'article 14 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires, chapitre 8 des Lois du Canada (2002), ou à celle du paragraphe 71(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 71(1) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

71. (1) Les décisions de la formation sont susceptibles de révision judiciaire au titre de la Loi sur les Cours fédérales.

Révision judiciaire