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Projet de loi C-60

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PARTIE 2

LA COMMISSION

Composition et attributions

Composition

20. (1) La Commission est une division du Centre et est composée du président, du vice-président et d'au plus cinq autres membres nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.

Composition

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, modifier le nombre de membres.

Modification du nombre de membres

(3) Le président et le vice-président occupent leur poste à temps plein et les autres membres, à temps plein ou à temps partiel.

Temps plein ou temps partiel

(4) Le président et le vice-président sont nommés à titre inamovible pour un mandat d'au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

Mandat du président et du vice-présiden t

(5) Les autres membres sont nommés à titre inamovible pour un mandat d'au plus trois ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

Mandat des autres membres

(6) Le mandat des membres peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.

Nouveau mandat

Rémunération

21. (1) Les membres à temps plein sont tenus de se consacrer exclusivement à la charge que leur confère la présente loi et reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil. Ils ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement, hors de leur lieu habituel de travail, des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi, à concurrence du maximum fixé pour ces frais par le Conseil du Trésor pour les fonctionnaires fédéraux.

Membres à temps plein

(2) Les membres à temps partiel reçoivent les honoraires ou toute autre rémunération que fixe le gouverneur en conseil. Ils ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi, à concurrence du maximum fixé pour ces frais par le Conseil du Trésor pour les fonctionnaires fédéraux.

Membres à temps partiel

(3) Les membres ne peuvent occuper des charges ou des emplois ni se livrer à des activités qui soient incompatibles avec l'exercice de leurs attributions.

Charges, emplois ou activités incompatible s

(4) Les membres sont réputés appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisatio n

Administration

22. (1) Le président de la Commission en administre les activités.

Président

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

Intérim

Attributions

23. La Commission :

Fonctions

    a) administre les sommes affectées aux activités des premières nations en matière de recherche, de préparation et de conduite des revendications particulières;

    b) aide en tout temps les parties à faire un emploi efficace de mécanismes appropriés de règlement des différends, pour faciliter le règlement des revendications particulières;

    c) renvoie au Tribunal les questions relatives au bien-fondé de la revendication et à l'indemnisation.

24. La Commission peut :

Pouvoirs

    a) établir des règles de procédure - à l'exclusion de la procédure à suivre devant le Tribunal - pour la conduite des revendications particulières sous le régime de la présente loi;

    b) établir des critères pour le financement des activités des premières nations en matière de recherche, de préparation et de conduite des revendications particulières en conformité avec les crédits affectés au Centre à ces fins, et octroyer les fonds en fonction de ces critères;

    c) faire effectuer les recherches, les études d'experts ou les études techniques convenues par les parties;

    d) aider les parties à résoudre toute question interlocutoire;

    e) favoriser en tout temps l'emploi efficace de mécanismes appropriés de règlement des différends pour faciliter le règlement des revendications particulières, notamment la négociation facilitée, la médiation, l'arbitrage non obligatoire et, si les parties y consentent, l'arbitrage obligatoire.

Restriction

25. Quiconque participe à l'administration des sommes d'argent affectées à la recherche, à la préparation ou à la conduite d'une revendication particulière donnée ne peut assister à une réunion préparatoire convoquée en application de l'article 28 ni agir à quelque titre que ce soit dans le cadre de l'application d'un mécanisme de règlement des différends.

Participation dans l'administrati on de sommes d'argent

Processus relatif aux revendications particulières

Dépôt des revendications

26. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la première nation peut déposer auprès de la Commission une revendication fondée sur l'un ou l'autre des faits ci-après en vue d'être indemnisée des pertes en résultant :

Revendicatio ns admissibles

    a) la violation ou l'inexécution d'une obligation en droit - notamment une obligation fiduciaire - de Sa Majesté :

      (i) liée à la fourniture d'une terre ou de tout autre élément d'actif en vertu d'un accord entre la première nation et Sa Majesté ou d'un traité,

      (ii) découlant d'un texte législatif - relatif aux Indiens ou aux terres réservées pour les Indiens - du Canada ou d'une colonie de la Grande-Bretagne dont au moins une portion fait maintenant partie du Canada,

      (iii) découlant de l'administration par Sa Majesté de terres d'une réserve, de l'argent des Indiens ou de tout autre élément d'actif du revendicateur;

    b) la location ou la disposition, sans droit, par Sa Majesté, de terres d'une réserve;

    c) l'omission de compenser la prise ou l'endommagement, en vertu d'un pouvoir légal, de terres d'une réserve par Sa Majesté ou un organisme fédéral;

    d) la fraude, de la part d'un employé ou mandataire de Sa Majesté, relativement à l'acquisition, à la location ou à la disposition de terres d'une réserve.

(2) La première nation ne peut déposer auprès de la Commission une revendication :

Exceptions

    a) fondée sur des événements survenus au cours des quinze dernières années;

    b) fondée sur un accord sur des revendications territoriales conclu après le 31 décembre 1973, un accord connexe ou une loi fédérale connexe;

    c) fondée sur une loi fédérale ou un accord figurant à l'annexe, ou sur une loi fédérale ou un accord de mise en oeuvre d'une telle loi ou d'un tel accord;

    d) concernant la prestation ou le financement d'un service ou d'un programme relatifs à la police, à l'exécution de la réglementation, aux affaires correctionnelles, à l'éducation, à la santé, à la protection des enfants ou à l'assistance sociale, ou concernant tout autre service ou programme publics d'une nature similaire;

    e) fondée sur un accord conclu entre la première nation et Sa Majesté et prévoyant un autre mécanisme de règlement des différends;

    f) fondée sur des droits ou titres ancestraux, ou invoquant de tels droits ou titres.

(3) La première nation ne peut déposer une revendication auprès de la Commission dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

Litispendanc e

    a) une juridiction autre que le Tribunal est saisie d'une demande portant sur les mêmes éléments d'actif et susceptible de donner lieu à une décision incompatible ou fondée essentiellement sur les mêmes faits;

    b) la première nation et Sa Majesté sont parties à l'instance;

    c) l'instance est toujours en cours.

(4) Pour l'application de l'alinéa (1)a) à l'égard d'une obligation en droit qui devait être exécutée sur un territoire situé à l'intérieur des limites actuelles du Canada avant l'entrée de ce territoire au sein du Canada, la mention de Sa Majesté vise aussi le souverain de la Grande-Bretagne, dans la mesure où cette obligation, ou toute responsabilité en découlant, a été imputée à Sa Majesté ou aurait été imputée à celle-ci si ce n'était les règles ou théories qui ont eu pour effet de limiter un recours ou de prescrire des droits contre Sa Majesté en raison de l'écoulement du temps ou d'un retard.

Période préconfédérat ive - obligation

(5) Pour l'application de l'alinéa (1)b) à l'égard de la location ou de la disposition, sans droit, de terres d'une réserve se trouvant sur un territoire situé à l'intérieur des limites actuelles du Canada avant l'entrée de ce territoire au sein du Canada, la mention de Sa Majesté vise aussi le souverain de la Grande-Bretagne, dans la mesure où toute responsabilité découlant de la location ou de la disposition a été imputée à Sa Majesté ou aurait été imputée à celle-ci si ce n'était les règles ou théories qui ont eu pour effet de limiter un recours ou de prescrire des droits contre Sa Majesté en raison de l'écoulement du temps ou d'un retard.

Période préconfédérat ive - location ou disposition

(6) Pour l'application des alinéas (1)c) et d) à l'égard de terres d'une réserve se trouvant sur un territoire situé à l'intérieur des limites actuelles du Canada, la mention de Sa Majesté vise aussi le souverain de la Grande-Bretagne pour la période antérieure à l'entrée de ce territoire au sein du Canada.

Période préconfédérat ive - autres cas

27. Dès le dépôt de la revendication particulière, la Commission en envoie au ministre une copie accompagnée des documents à l'appui.

Copie au ministre

Réunions préparatoires

28. (1) Dès le dépôt de la revendication particulière, la Commission convoque les parties à une réunion préparatoire pour déterminer et clarifier le fondement de la revendication, les moyens de droit et de fait invoqués par le revendicateur à l'appui de sa revendication, les lacunes éventuelles de la recherche et toute autre question utile à la préparation de la revendication à présenter au ministre.

Réunion préparatoire initiale

(2) La Commission peut, à la demande de toute partie, convoquer des réunions supplémentaires ainsi que des séances communautaires en vue de permettre la participation d'autres intéressés, notamment des aînés, des membres de la première nation revendicatrice et des fonctionnaires compétents.

Réunions supplémentai res

29. Au cours des réunions préparatoires ou à la fin de celles-ci, le revendicateur peut modifier sa revendication particulière de manière à clarifier son fondement et les moyens de droit et de fait invoqués à l'appui. Le cas échéant, la Commission envoie au ministre une copie des modifications.

Modification s

30. (1) Une fois les réunions préparatoires relatives à la revendication particulière terminées et les modifications visées à l'article 29 reçues par le ministre, le cas échéant, la Commission suspend le processus relatif à la revendication jusqu'à ce que le ministre lui communique par écrit sa décision de négocier ou non le règlement de la revendication.

Suspension du processus

(2) Lorsqu'il prend sa décision, le ministre ne tient compte d'aucune règle ou théorie qui aurait pour effet de limiter un recours ou de prescrire des droits contre Sa Majesté en raison de l'écoulement du temps ou d'un retard.

Aucune limite reliée à l'écoulement du temps

(3) Le ministre doit, au moins tous les six mois après la fin des réunions préparatoires, faire un rapport à la Commission sur l'état de son examen et y indiquer la date prévue de sa décision ainsi que, s'il y a lieu, les raisons justifiant la nécessité d'un délai supplémentaire.

Rapport du ministre

(4) Il ne peut être présumé, en raison de l'écoulement du temps, que le ministre a décidé de ne pas négocier le règlement de la revendication.

Aucune présomption

Bien-fondé des revendications

31. Dans le cas où le ministre décide de ne pas négocier le règlement de la revendication particulière, la Commission met à la disposition des parties, à la demande du revendicateur, des mécanismes appropriés de règlement des différends pour les aider à résoudre la question du bien-fondé de la revendication.

Décision défavorable du ministre

32. (1) À la demande du revendicateur, la Commission renvoie au Tribunal la question du bien-fondé de la revendication particulière si, à son avis, les conditions suivantes sont réunies :

Renvoi au Tribunal

    a) le fondement de la revendication et les moyens de droit et de fait invoqués par le revendicateur à l'appui de sa revendication ont été clairement déterminés, ont fait l'objet de recherches adéquates et ont été considérés par le ministre;

    b) les mécanismes appropriés de règlement des différends ont été épuisés sans que la question ait été résolue;

    c) le revendicateur a renoncé, à l'égard de cette revendication et en conformité avec les formalités réglementaires, à toute indemnité excédant l'indemnité maximale applicable à la revendication aux termes de l'article 56.

(2) Lors du renvoi de la question du bien-fondé de la revendication, la Commission remet au Tribunal une copie de tous les documents envoyés au ministre en application des articles 27 et 29.

Documents à remettre au Tribunal

(3) À la demande de toute partie, la Commission renvoie aussi au Tribunal la question de la détermination de la part de responsabilité de chacune des parties intimées à l'égard de chacun des revendicateurs, s'il y a lieu.

Question du partage de la responsabilité

Indemnisation

33. Lorsque le ministre accepte de négocier le règlement de la revendication particulière ou que le Tribunal conclut au bien-fondé de la revendication, la Commission met à la disposition des parties des mécanismes appropriés de règlement des différends pour qu'elles règlent la question de l'indemnisation.

Décision favorable du ministre ou du Tribunal

34. Après que le ministre ou le Tribunal a rendu sa décision au titre de l'article 33, le revendicateur peut modifier sa revendication particulière de manière à clairement exposer sa position relativement à l'indemnisation et les moyens de droit et de fait invoqués à l'appui d'une telle position. Le cas échéant, la Commission envoie au ministre une copie des modifications.

Modification s

35. (1) À la demande du revendicateur, la Commission renvoie au Tribunal la question de l'indemnisation relative à la revendication particulière si, à son avis, les conditions suivantes sont réunies :

Renvoi au Tribunal

    a) la position du revendicateur relativement à l'indemnisation et les moyens de droit et de fait invoqués à l'appui d'une telle position ont été clairement exposés, ont fait l'objet de recherches adéquates et ont été examinés par le ministre dans le cadre de l'application d'un mécanisme de règlement des différends au titre de l'article 33;

    b) les mécanismes appropriés de règlement des différends ont été épuisés sans que la question ait été résolue;

    c) la réparation recherchée est strictement pécuniaire;

    d) le revendicateur a renoncé, à l'égard de la revendication et en conformité avec les formalités réglementaires, à toute indemnité excédant l'indemnité maximale applicable à la revendication aux termes de l'article 56;

    e) le montant résultant de la formule mathématique suivante est au moins égal à l'indemnité maximale :

A - B - (C x D)

    où :

    A représente le montant maximal qui est alloué aux indemnités pouvant être accordées par le Tribunal par exercice, publié de temps à autre par le ministre dans la Gazette du Canada, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et avec l'approbation du Conseil du Trésor;

    B le montant total des indemnités accordées par le Tribunal au cours de l'exercice;

    C l'indemnité maximale;

    D le nombre de revendications particulières à l'égard desquelles la question de l'indemnisation a été renvoyée au Tribunal mais n'a pas encore été tranchée.

(2) Lors du renvoi de la question de l'indemnisation relative à la revendication, la Commission remet au Tribunal une copie de tous les documents envoyés au ministre en application des articles 27, 29 et 34.

Documents à remettre au Tribunal