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Projet de loi C-53

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RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi visant à protéger la santé et la sécurité humaines et l'environnement en réglementant les produits utilisés pour la lutte antiparasitaire ».

SOMMAIRE

Le texte remplace la Loi sur les produits antiparasitaires.

Il prévoit un régime d'homologation des produits antiparasitaires qui donne au ministre les pouvoirs nécessaires pour veiller à ce que seuls les produits dont il juge la valeur et les risques acceptables soient homologués.

Dans le cadre de ce nouveau régime, il prévoit aussi d'autres mesures destinées à préserver la santé et la sécurité des personnes et la protection de l'environnement, notamment l'obligation de communiquer, après l'homologation d'un produit antiparasitaire, tout nouveau renseignement sur les risques et la valeur de ce produit, l'examen spécial et la réévaluation des produits homologués et les pouvoirs donnés aux inspecteurs en vue de prévenir les risques sanitaires et environnementaux.

En outre, le texte prévoit une participation du public au processus de réglementation en exigeant sa consultation en ce qui touche les décisions importantes relatives à l'homologation et en lui donnant la possibilité de participer à l'examen des décisions et l'accès à certains renseignements relatifs aux produits homologués.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire

Article 82 : Texte de la définition de « ministre » à l'article 2 :

« ministre » Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

Loi relative aux aliments du bétail

Article 83 : Texte du passage visé de l'article 5 :

5. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    . . .

    h) prévoir que les engrais enregistrés en application de la présente loi et qui contiennent un produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires sont, dans les circonstances et sous réserve des conditions prévues au règlement, réputés agréés aux termes de la même loi;

Loi sur les engrais

Article 84 : Texte du passage visé du paragraphe 5(1) :

5. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    . . .

    h) prévoir que les aliments enregistrés en application de la présente loi et qui contiennent un produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires sont, dans les circonstances et sous réserve des conditions prévues au règlement, réputés agréés aux termes de la même loi;

Loi sur les produits dangereux

Article 85 : Texte du passage visé du paragraphe 3(1) :

3. (1) Sont exclues de l'application de la présente partie la vente, l'importation ou la publicité :

    . . .

    c) de produits antiparasitaires au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires;

Article 86 : Texte du passage visé de l'article 12 :

12. Sont exclues de l'application de la présente partie la vente ou l'importation :

    . . .

    c) de produits antiparasitaires, au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires;

Loi sur l'indemnisation du dommage causé par des pesticides

Article 87 : Texte de la définition de « ministre » à l'article 2 :

« ministre » Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

Article 88 : Texte du passage visé du paragraphe 3(1) :

3. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, selon les modalités réglementaires, indemniser un agriculteur des pertes subies par suite de la présence de résidus de pesticide dans un produit agricole ou à sa surface si les conditions suivantes sont réunies :

    a) le ministre de la Santé transmet au ministre un certificat attestant qu'une inspection effectuée en vertu de la Loi sur les aliments et drogues a révélé la présence, dans un produit agricole ou à sa surface, de résidus de pesticide et, qu'en conséquence, la vente du produit agricole contaminé constituerait une infraction à cette loi ou à ses règlements;

    b) le pesticide utilisé est agréé en conformité avec la Loi sur les produits antiparasitaires ou est réputé l'être en vertu d'une autre loi fédérale;