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Projet de loi C-475

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1re session, 37e législature,
49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-475

Loi modifiant le Régime de pensions du Canada

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-8

1. (1) La définition de « orphelin », au paragraphe 42(1) du Régime de pensions du Canada, est abrogée.

(2) La définition de « survivant », au paragraphe 42(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) d'un enfant à charge du cotisant.

2. (1) L'alinéa 44(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) sous réserve du paragraphe (1.1), une pension de survivant doit être payée au survivant d'un cotisant qui a versé des cotisations pendant au moins la période minimale d'admissibilité;

(2) L'alinéa 44(1)f) de la même loi est abrogé.

3. L'intertitre précédant l'article 59 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prestation d'enfant de cotisant invalide

4. Le passage de l'article 59 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

59. Une prestation d'enfant de cotisant invalide payable à l'enfant d'un cotisant invalide est un montant mensuel de base égal à :

Montant de la prestation

5. Les paragraphes 60(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3) Lorsqu 'une prestation d'enfant de cotisant invalide aurait été payable à un enfant d'un cotisant invalide sur approbation d'une demande présentée avant le décès de l'enfant et que ce décès survient après le 31 décembre 1977 avant que l' enfant ait atteint l'âge de dix-huit ans et sans qu'une demande ait été présentée, la personne ou l'organisme qui avait la garde et la surveillance de l' enfant au moment du décès ou, s'il n'y en avait aucun , la personne ou l'organisme désigné par le ministre peut présenter une demande dans l'année qui suit le décès.

Exception

(4) Lorsqu'une demande est présentée conformément au paragraphe (2) ou (3), est versée aux ayants droit ou aux personnes autorisées par règlement toute prestation qui aurait été payable à une personne décédée visée au paragraphe (2) ou à un enfant décédé visé au paragraphe (3).

Prestations payables aux ayants droit ou autres personnes

(5) Une demande présentée conformément au paragraphe (2) ou (3) est réputée avoir été reçue :

Demande réputée avoir été reçue au moment du décès

    a) soit le jour du décès de la personne qui, avant son décès, aurait eu droit, sur approbation de la demande, au versement d'une prestation en vertu de la présente loi;

    b) soit le jour du décès de l'enfant visé au paragraphe (3) si la personne ou l'organisme qui en avait la garde et la surveillance n'a pas présenté de demande avant le décès de l'enfant.

6. L'intertitre précédant l'article 74 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prestation d'enfant de cotisant invalide

7. Les paragraphes 74(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

74. (1) Une demande de prestation d'enfant de cotisant invalide peut être faite, pour le compte d'un enfant de cotisant invalide, par cet enfant ou par toute autre personne ou tout organisme à qui la prestation serait, si la demande était approuvée, payable selon la présente partie.

Personnes admises à faire une demande

(2) Sous réserve de l'article 62, lorsque le paiement d'une prestation d'enfant de cotisant invalide est approuvé relativement à un cotisant, la prestation est payable pour chaque mois à compter du dernier en date des mois suivants :

Début du versement de la prestation

    a) le mois à compter duquel une pension d'invalidité est payable au cotisant en vertu de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions;

    b) le mois qui suit celui où l'enfant est né ou est devenu de quelque autre manière l'enfant du cotisant.

Toutefois, ce mois ne peut en aucun cas être antérieur au douzième mois précédant le mois suivant celui où la demande a été reçue.

(3) Lorsqu'une prestation d'enfant de cotisant invalide est devenue payable à un enfant en vertu de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions relativement à un cotisant visé par cette loi ou ce régime, aucune prestation d'enfant de cotisant invalide n'est payable à l'enfant en vertu de la présente loi relativement à tout autre semblable cotisant, sauf un autre parent de l'enfant, et cette prestation ne peut en aucun cas lui être payée à l'égard de plus de deux cotisants.

Aucune prestation payable relativement à plus de deux cotisants

8. L'article 75 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

75. Lorsqu'une prestation d'enfant de cotisant invalide est payable à un enfant d'un cotisant invalide, le paiement doit en être fait, si l'enfant n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans, à la personne ou à l'organisme qui a la garde et la surveillance de l'enfant ou, si aucun n'en a la garde et la surveillance, à la personne ou à l'organisme que le ministre peut désigner et, pour l'application de la présente partie, le cotisant - sauf si l'enfant vit séparé de lui - est réputé , en l'absence de preuve contraire, être la personne qui a la garde et la surveillance de l'enfant.

Paiement des prestations

9. Les paragraphes 76(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3) Lorsqu'une prestation d'enfant de cotisant invalide cesse d'être payable à un enfant de cotisant invalide âgé de dix-huit ans ou plus du fait du décès du cotisant invalide, la demande de pension de survivant prévue par l'article 60 est réputée avoir été faite par cet enfant au cours du mois où le cotisant est décédé .

Exception