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Projet de loi C-417

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1re session, 37e législature,
49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-417

Loi concernant la citoyenneté canadienne

Attendu :

Préambule

    que la citoyenneté canadienne est une richesse d'une valeur inestimable qu'il est indispensable de sauvegarder et de valoriser;

    que le patrimoine des citoyens canadiens reflète la magnifique terre séculaire que ceux-ci habitent en harmonie avec la nature;

    que le Parlement est conscient de la dignité et de la valeur de tous les citoyens canadiens et reconnaît l'importante contribution que chacun apporte à la croissance du Canada;

    que la Loi constitutionnelle de 1867, la common law, le Code civil, la Déclaration canadienne des droits, la Loi constitutionnelle de 1982, y compris la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi que d'autres lois marquent les liens qui se sont tissés entre les citoyens canadiens au fil des ans;

    que de vaillants citoyens ont réussi, grâce à leurs labeurs, leurs institutions démocratiques et leurs lois, à bâtir une nation où règne la paix et où ils peuvent récolter les fruits de la nature et mener à bien des projets tant à l'échelle nationale qu'internationale, tout en protégeant le territoire canadien, ses habitants et ses ressources;

    que la Loi constitutionnelle de 1867, la common law, le Code civil, la Déclaration canadienne des droits, la Loi constitutionnelle de 1982, y compris la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi que d'autres lois marquent les liens qui se sont tissés entre les citoyens canadiens au fil des ans;

    que tous les citoyens du Canada bénéficient de la paix et de la prospérité qui y règnent et qu'ils doivent se voir accorder la possibilité d'y apporter une contribution à la mesure de leurs talents et aptitudes;

    qu'il est opportun d'adopter une loi pour célébrer et protéger la richesse de la citoyenneté canadienne et en codifier les principes,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Le Code de la citoyenneté canadienne.

Titre abrégé

2. Quiconque acquiert la citoyenneté canadienne est tenu de prêter le serment suivant :

Serment de citoyenneté

Moi, (citer nom complet), je promets fidélité et allégeance au Canada et à Sa Majesté Elizabeth Deux, Reine du Canada. Je m'engage à respecter les droits et libertés de notre pays, à soutenir nos valeurs démocratiques, à observer fidèlement nos lois et à remplir mes devoirs et obligations de citoyen(ne) canadien(ne).

PARTIE 1

PROMOTION DE LA CITOYENNETÉ CANADIENNE

3. La présente partie a pour objet d'assurer la promotion de la citoyenneté canadienne et la mise en 9uvre de programmes d'éducation civique visant à favoriser une interprétation commune de la citoyenneté et à en encourager le respect.

Objet

4. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« citoyen » Citoyen canadien.

« citoyen »
``citizen''

« citoyenneté » Citoyenneté canadienne.

« citoyenneté »
``citizenship''

« commissaire » Personne nommée au poste de commissaire à la citoyenneté canadienne conformément à l'article 6.

« commissair e »
``Commission er''

« Commission » La Commission de la citoyenneté canadienne constituée par l'article 5.

« Commissio n »
``Commission ''

« ministres » Le ministre du Patrimoine ca nadien et le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration agissant de concert.

« ministres »
``Ministers''

5. Est constitué un organisme fédéral appelé la Commission de la citoyenneté canadienne qui relève de l'autorité des ministres.

Commission de la citoyenneté canadienne

6. (1) La Commission se compose de commissaires à la citoyenneté canadienne nommés conformément au paragraphe (2).

Commissaire s à la citoyenneté canadienne

(2) Le gouverneur en conseil nomme un maximum de neuf commissaires à la citoyenneté canadienne parmi les conseillers de la citoyenneté visés à l'article 40.

Nomination des commissaires

7. (1) Le gouverneur en conseil nomme un des commissaires au poste de président de la Commission de la citoyenneté canadienne et un autre au poste de vice-président de celle-ci.

Nomination du président et du vice-présiden t

(2) Le mandat du président et du vice-président est d'une durée maximale de cinq ans.

Durée du mandat

(3) Le mandat du président et du vice-président peut être renouvelé au plus deux fois.

Mandat renouvelable

(4) Le président préside les délibérations de la Commission.

Rôle du président

(5) En cas d'absence du président, le vice-président préside les délibérations de la Commission.

Rôle du vice-présiden t

8. (1) La Commission a pour mission :

Mission de la Commission

    a) de conseiller les ministres sur les questions touchant la citoyenneté, notamment la promotion de la fierté des Canadiens à l'égard de leur pays, de leur citoyenneté et de leurs responsabilités les uns envers les autres au sein d'un pays pacifique et démocratique;

    b) d'examiner les programmes - actuels ou projetés - élaborés par les ministères ou les organismes fédéraux et offerts à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit aux citoyens et aux personnes aspirant à la citoyenneté canadienne, qui visent à :

      (i) promouvoir les principes qui sous-tendent la citoyenneté canadienne,

      (ii) définir la notion de citoyenneté canadienne,

      (iii) expliquer les droits et obligations rattachés à la citoyenneté canadienne;

    c) de conseiller les ministres sur les symboles du Canada ainsi que leur utilisation et leur présentation publique;

    d) d'examiner les projets et les propositions du gouvernement du Canada qui ont trait aux événements nationaux destinés à célébrer le Canada et la citoyenneté canadienne, et de donner son avis à cet égard;

    e) de réunir en son sein des personnes possédant de l'expérience en matière de citoyenneté parmi lesquelles le Tribunal de la citoyenneté canadienne peut, au besoin, nommer des membres aux termes de la Partie 3.

(2) Les programmes mentionnés à l'alinéa (1)b) comprennent notamment ceux qui visent :

Programmes

    a) à aider les citoyens canadiens à jouir des avantages découlant de la citoyenneté canadienne et à assumer les responsabilités s'y rattachant;

    b) à encourager et à aider les nouveaux arrivants au Canada à accéder à la citoyenneté ainsi qu'à jouir des avantages qui en découlent et à assumer les responsabilités qui s'y rattachent.

9. La Commission exerce un rôle consultatif et n'a pas le pouvoir de décider s'il y a lieu ou non d'offrir tel programme, de tenir tel événement, d'utiliser tel symbole ou de diffuser tels renseignements.

Rôle consultatif

10. (1) Au plus tard le 1er avril de chaque année, la Commission remet aux ministres le rapport qu'elle a établi au sujet de ses activités de l'exercice précédent.

Rapport annuel

(2) Sur réception du rapport de la Commission, les ministres le font déposer devant chaque chambre du Parlement dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Dépôt devant le Parlement

PARTIE 2

CITOYENNETÉ CANADIENNE

11. La définition qui suit s'applique à la présente partie.

Définition

« ministre » Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration.

« ministre »
``Minister''

12. La présente partie a pour objet de confirmer les droits des Canadiens et de leurs enfants à la citoyenneté ainsi que les responsabilités rattachées à la citoyenneté canadienne.

Objet

Citoyen de naissance

13. (1) A qualité de citoyen la personne qui avait ce statut à l'entrée en vigueur du présent article ou qui l'obtient en conformité avec la présente loi.

Citoyens

(2) A la citoyenneté dès la naissance la personne qui, après l'entrée en vigueur du présent article :

Qualité de citoyen à la naissance

    a) naît au Canada;

    b) naît à l'étranger d'un père ou d'une mère ayant alors qualité de citoyen, sauf si ce parent n'a cette qualité que du fait de sa propre naissance à l'étranger d'un père ou d'une mère ayant alors qualité de ci toyen du fait de sa naissance à l'étranger après le 14 février 1977.

(3) L'alinéa (2)a) ne s'applique pas à la personne dont les parents, au moment de sa naissance, n'avaient qualité ni de citoyen ni de résident permanent, et dont le père ou la mère était :

Inapplicabilit é aux enfants de diplomates étrangers, etc.

    a) agent diplomatique ou consulaire, représentant à un autre titre ou au service au Canada d'un gouvernement étranger;

    b) au service d'une personne mentionnée à l'alinéa a);

    c) fonctionnaire ou au service, au Canada, d'une organisation internationale - notamment d'une institution spécialisée des Nations Unies - bénéficiant, sous le régime d'une loi fédérale, de privilèges et immunités diplomatiques que le ministre des Affaires étrangères certifie être équivalents à ceux dont jouissent les personnes visées à l'alinéa a).

(4) La personne abandonnée et paraissant âgée de moins de sept ans qui est trouvée au Canada est réputée appartenir à la catégorie visée à l'alinéa (2)a), sauf preuve contraire faite dans les sept ans suivant la date à laquelle elle a été trouvée.

Enfant abandonné

(5) Pour l'application de l'alinéa (2)b) et du paragraphe (3), l'enfant né après le décès de son père ou de sa mère est réputé être né avant ce décès.

Enfant né après le décès du parent

Citoyen par attribution

14. (1) Acquiert la citoyenneté la personne à qui le ministre l'attribue et qui a prêté le serment de citoyenneté prévu à l'article 2. N'est toutefois pas assujettie à l'obligation de prêter serment la personne visée aux articles 15, 16 ou 28, ou qui est âgée de moins de quatorze ans.

Principe général

(2) Le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à quiconque, à la fois :

Cas des adultes

    a) est âgé d'au moins dix-huit ans;

    b) a été légalement admis au Canada à titre de résident permanent, n'a pas depuis perdu ce titre et a résidé au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours au cours des six ans qui ont précédé la date de sa demande, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

      (i) si le statut de réfugié au sens de la Convention lui a été reconnu, un jour pour chaque jour de résidence au Canada à compter de la date de sa demande de statut jusqu'au jour précédant son admission à titre de résident permanent ou, s'il est un visiteur ou est titulaire d'un permis au sens de la Loi sur l'immigration, un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada, jusqu'à concurrence de trois cent soixante-cinq jours,

      (ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada depuis son admission légale à titre de résident permanent;

    c) a une connaissance suffisante de l'une des langues officielles du Canada;

    d) a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté.

(3) Pour des raisons d'ordre humanitaire, le ministre a le pouvoir discrétionnaire de dispenser le demandeur :

Dispense

    a) dans tous les cas, des conditions prévues aux alinéas (2)c) ou d);

    b) dans le cas d'un mineur, des conditions relatives à l'âge ou à la durée de résidence au Canada énoncées respectivement aux alinéas (2)a) et b);

    c) dans le cas d'une personne incapable de saisir la portée du serment de citoyenneté en raison d'un handicap mental, de l'exigence de prêter ce serment.

(4) Le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté au résident permanent qui est mineur à la date de la demande et qui est l'enfant d'un citoyen.

Cas des mineurs

15. Le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à la personne qui a été adoptée par un citoyen après le 14 février 1977 alors qu'elle était mineure. L'adoption doit par ailleurs satisfaire aux critères suivants :

Cas des personnes adoptées

    a) avoir été faite dans l'intérêt supérieur de l'adopté;

    b) avoir créé un véritable lien de filiation entre l'adopté et l'adoptant;

    c) avoir été faite conformément au droit du lieu de l'adoption et du lieu de résidence de l'adoptant;

    d) ne pas avoir été faite dans le but d'éluder les obligations légales régissant l'admission au Canada ou la citoyenneté canadienne.

16. Le ministre attribue sur demande la citoyenneté à quiconque remplit les conditions suivantes :

Apatridie : droit du sang

    a) il est né à l'étranger après l'entrée en vigueur du présent article;

    b) l'un de ses parents naturels avait qualité de citoyen au moment de sa naissance;

    c) il a résidé au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours au cours des six ans qui ont précédé la date de sa demande;

    d) il a toujours été apatride;

    e) il n'a jamais été déclaré coupable d'une infraction contre la sécurité nationale.