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Projet de loi C-417

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(2) La déclaration écrite apparemment faite par le ministre et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance est admise en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, elle fait foi de son contenu.

Déclaration du ministre

Règlements

51. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) régir les éléments de preuve à produire à l'appui des demandes et avis prévus par la présente loi, notamment la preuve médicale pour établir la filiation, ainsi que les délais pour les produire;

    b) préciser qui peut faire les demandes prévues par la présente loi pour le compte d'un mineur;

    c) fixer les droits à acquitter pour :

      (i) le dépôt d'une demande ou d'un avis,

      (ii) la délivrance d'un certificat,

      (iii) la délivrance de copies, certifiées conformes ou non, de documents versés aux dossiers constitués dans le cadre de l'application de la présente loi ou de la législation antérieure,

      (iv) la prestation des serments, affirmations ou déclarations solennelles prévus par la présente loi ou ses règlements,

      (v) la recherche dans les dossiers mentionnés au sous-alinéa (iii) et la fourniture ou la production de documents dans le cadre de cette recherche,

      (vi) la modification des renseignements figurant à ces dossiers;

    d) prévoir les cas de dispense ou de rem boursement des droits mentionnés à l'alinéa c);

    e) régir les critères permettant d'établir si une personne satisfait aux exigences prévues aux alinéas 14(2)c) et d) et, à cette fin, autoriser le ministre à élaborer des questions en fonction de ces critères;

    f) prévoir les facteurs à considérer pour déterminer si une personne satisfait aux exigences prévues à l'article 15;

    g) régir l'abandon et le retrait des demandes faites en vertu de la présente loi;

    h) définir ce qui constitue la filiation aux fins de détermination du droit à la citoyenneté pour l'application de la présente loi;

    i) fixer le délai de grâce dans lequel une personne ne s'étant pas présentée pour prêter serment peut le faire;

    j) établir la façon dont une personne qui jouit déjà du statut de citoyen peut volontairement réaffirmer son allégeance en prêtant le serment énoncé à l'article 2;

    k) régir les éléments de preuve à produire à l'appui d'une demande visée à l'article 39, la procédure à suivre et les délais à respecter;

    l) prévoir les attributions du greffier de la citoyenneté canadienne désigné aux termes du paragraphe 52(2);

    m) prévoir le nombre d'exemplaires de certificats, déclarations ou autres documents établis ou délivrés en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure qu'une personne a le droit d'obtenir;

    n) régir l'envoi, dans le cadre de la présente loi, des avis et autres documents, notamment la preuve de l'envoi et la date à laquelle il est réputé être fait;

    o) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.

Délégation des pouvoirs du ministre

52. (1) Le ministre peut déléguer, par écrit, les attributions qui lui sont conférées par la présente loi ou ses règlements et il n'est pas nécessaire de prouver l'authenticité de la délégation.

Délégation de pouvoirs

(2) Le ministre peut désigner un fonctionnaire du ministère dont il est responsable pour agir en qualité de greffier de la citoyenneté canadienne pour l'application de la présente loi.

Greffier de la citoyenneté

(3) Seule une personne ayant qualité de citoyen est habilitée à occuper les fonctions de greffier de la citoyenneté canadienne ou toute fonction qui comporte le pouvoir de statuer sur le droit d'une personne à l'égard de la citoyenneté en application de la présente loi.

Délégation restreinte à des citoyens

Divulgation

53. Sauf opposition de leur part, le ministre peut communiquer le nom des nouveaux citoyens au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes à l'intention des parlementaires pour permettre à ceux-ci de féliciter les nouveaux citoyens qui résident, selon le cas, dans leur division géographique, division électorale ou circonscription.

Noms des nouveaux citoyens

Exigences documentaires

54. (1) Le ministre peut prévoir les formules à utiliser pour les demandes, certificats et autres documents requis pour l'application de la présente loi.

Documents

(2) Il peut également prévoir les modalités de forme et de lieu des demandes et des avis prévus par la présente loi.

Demandes et avis

SECTION 5

DIFFÉRENTS STATUTS PERSONNELS AU CANADA

Citoyen du Commonwealth

55. (1) Les personnes qui sont citoyens ou nationaux d'un autre pays du Commonwealth ont, au Canada, la qualité de citoyen du Commonwealth.

Citoyen du Commonwea lth

(2) Pour l'application des lois du Canada et de leurs règlements, le citoyen irlandais qui n'est pas citoyen du Commonwealth y est assimilé, sauf disposition contraire du texte.

Citoyen irlandais

56. Dans toute disposition législative qui continue de s'appliquer au Canada après l'entrée en vigueur du présent article, la mention de la qualité de sujet britannique vaut mention de celle de citoyen canadien ou de citoyen du Commonwealth ou des deux, selon l'esprit de la disposition en question.

Sujet britannique

Droits de propriété

57. Sous réserve de l'article 58, le non-citoyen peut :

Droits de propriété

    a) acquérir, détenir ou aliéner des meubles ou biens personnels et des immeubles ou biens réels, quelle qu'en soit la nature, au même titre que le citoyen;

    b) transmettre un titre afférent à des meubles ou biens personnels ou des immeubles ou biens réels de toute nature soit directement, soit en servant d'intermédiaire, soit par voie de succession, au même titre que le citoyen.

58. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province, ou la personne ou l'autorité qu'il désigne, peut interdire, annuler ou limiter de quelque façon que ce soit l'acquisition, directe ou indirecte - notamment par dévolution successorale -, de droits sur des immeubles ou biens réels situés dans la province par des non-citoyens ou par des personnes morales ou associations qui sont en fait contrôlées par des non-citoyens.

Interdiction ou limitation visant les non-Canadie ns

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) désigner les opérations qui constituent une acquisition, directe ou indirecte, de droits sur des immeubles ou biens réels situés dans la province;

    b) définir « personnes morales ou associations qui sont en fait contrôlées par des non-citoyens »;

    c) préciser la notion d'association.

(3) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet de permettre au lieutenant-gouverneur en conseil, ou à la personne ou l'autorité qu'il désigne, de prendre des décisions ou mesures visant à :

Réserve

    a) appliquer les restrictions qui y sont prévues en matière d'immeubles ou biens réels aux résidents permanents;

    b) faire obstacle à l'exécution des obliga tions imposées au Canada, sur le plan in ternational, par le droit, la coutume ou une convention;

    c) établir des distinctions entre les non-citoyens en fonction de leur nationalité, sauf si les obligations mentionnées à l'alinéa b) exigent un traitement privilégié à leur égard;

    d) empêcher tout État étranger d'acquérir des immeubles ou biens réels situés dans la province pour un usage diplomatique ou consulaire;

    e) appliquer les restrictions qui y sont prévues en matière d'immeubles ou biens réels aux investissements à l'égard desquels le ministre est convaincu ou réputé être convaincu, au sens de la Loi sur Investissement Canada, qu'ils seront vraisemblablement à l'avantage net du Canada.

59. (1) Quiconque contrevient à une interdiction, annulation ou limitation édictée aux termes du paragraphe 58(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines.

Infractions et peines

(2) En cas de perpétration par une personne morale de l'infraction visée au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Personnes morales et leurs dirigeants

60. Les articles 58 et 59 s'appliquent dans toute province à compter de la date ou des dates fixées par décret.

Application

61. Les articles 57 et 58 n'ont pas pour effet :

Restrictions

    a) d'habiliter des non-citoyens à exercer une charge ou le droit de vote aux élections municipales, législatives ou autres;

    b) d'habiliter des non-citoyens à devenir propriétaire d'un navire canadien;

    c) d'étendre aux non-citoyens le droit - réservé par un texte législatif fédéral aux citoyens - d'acquérir, de détenir ou d'aliéner certains biens;

    d) d'octroyer aux non-citoyens les droits ou avantages attachés à la qualité de citoyen, à l'exclusion de ceux qui sont expressément conférés par la présente loi en matière de biens;

    e) de modifier les droits sur des meubles ou biens personnels ou sur des immeubles ou biens réels dont une personne est ou peut devenir titulaire, directement ou non, pour jouissance immédiate ou ultérieure par suite d'une aliénation faite avant le 4 juillet 1883 ou d'une dévolution légale découlant du décès d'une personne survenu avant cette date.

62. Le non-citoyen est justiciable des tribunaux au même titre que le citoyen.

Procès

SECTION 6

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS DE COORDINATION, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions transitoires

63. (1) Il est statué en conformité avec la présente loi sur toute demande présentée sous le régime de la Loi sur la citoyenneté, chapitre C-29 des Lois révisées du Canada (1985), avant la date d'entrée en vigueur de l'article 77 de la présente loi.

Demandes en traitement

(2) Toutefois, si un juge de la citoyenneté a été saisi de la demande, la Loi sur la citoyenneté, chapitre C-29 des Lois révisées du Canada (1985), s'applique à celle-ci, de même que les articles 29 à 37 et les dispositions régissant le serment de citoyenneté de la présente loi.

Exception

(3) Le juge de la citoyenneté continue d'exercer ses fonctions, et ce à titre de conseiller de la citoyenneté, à l'égard de la demande dont il est saisi et conserve quant à celle-ci les pouvoirs qu'il avait avant l'entrée en vigueur de l'article 77, compte tenu des dispositions de la présente loi mentionnées au paragraphe (2).

Maintien des pouvoirs

(4) Le ministre statue sur la conformité des demandes faites avant l'entrée en vigueur de l'article 77 dont aucun juge de la citoyenneté n'a été saisi.

Responsabilit é du ministre

64. Le juge de la citoyenneté en fonction avant la date d'entrée en vigueur de l'article 77 est réputé dès cette date être conseiller de la citoyenneté jusqu'à l'expiration de son mandat.

Juge réputé conseiller de la citoyenneté

65. (1) Le ministre attribue sur demande la citoyenneté à toute personne qui, n'ayant jamais eu la citoyenneté :

Attribution de la citoyenneté dans certains cas

    a) soit est née à l'étranger au cours de la période commençant le 1er janvier 1947 et se terminant le 14 février 1977 d'un parent ayant la citoyenneté;

    b) soit a été adoptée par un citoyen conformément aux critères prévus à l'article 15 a) à d) au cours de la période commençant le 1er janvier 1947 et se terminant le 14 février 1977 alors qu'elle était mineure.

(2) Sur demande, le ministre peut attribuer la citoyenneté à une personne née à l'étranger d'un parent qui est devenu citoyen sous le régime du paragraphe (1) ou de l'alinéa 5(2)b) de la Loi sur la citoyenneté, chapitre C-29 des Lois révisées du Canada (1985), si cette personne démontre l'existence de liens manifestes avec le Canada.

Attribution de la citoyenneté dans certains cas

(3) Sur demande, le ministre peut attribuer la citoyenneté à une personne née à l'étranger d'un parent qui est devenu citoyen sous le régime du paragraphe (2), si cette personne démontre l'existence de liens manifestes avec le Canada.

Attribution de la citoyenneté dans certains cas

(4) La demande doit être faite selon les modalités fixées par le ministre au titre du paragraphe 54(1).

Modalités

(5) Le présent article est abrogé trois ans après son entrée en vigueur. Il demeure toutefois entendu que la personne qui ne fait pas de demande avant l'abrogation ne peut se prévaloir, après celle-ci, d'aucun droit ou privilège dont elle aurait pu se prévaloir, au titre du présent article, avant cette abrogation.

Abrogation