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Projet de loi C-382

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-382

Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (âge de scolarité obligatoire)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. F-8; 1995;, ch. 17, art. 44

1. L'article 19 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Est admise à recevoir, pour un exercice, le plein montant de la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l'article 14 la province dont les lois imposent aux personnes légalement tenues de fréquenter l'école, ou légalement exemptées de la fréquenter parce qu'elles reçoivent une instruction adéquate à la maison ou ailleurs, l'obligation de continuer à fréquenter l'école ou à recevoir cette instruction, selon le cas, jusqu'à l'âge de dix-huit ans.

Admissibilité

(4) Ne contrevient pas aux exigences du paragraphe (3) la loi qui exempte une personne de l'obligation de fréquenter l'école ou de recevoir une instruction continue jusqu'à l'âge de dix-huit ans au motif que cette exemption est au mieux des intérêts de la personne.

Exception

(5) Pour l'application des paragraphes (3) et (4), est assimilée à la fréquentation d'une l'école la participation à un programme d'apprentissage approuvé par le gouvernement d'une province.

Apprentis-
sage

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 23, de ce qui suit :

23.01 (1) À titre d'indication essentielle et continue de l'intérêt du gouvernement du Canada pour l'éducation postsecondaire, le ministre consulte les gouvernements des provinces sur les liens qui existent entre les programmes et activités du gouvernement du Canada et ceux des gouvernements des provinces en matière d'éducation postsecondaire.

Consulta-
tions

(2) Le ministre dépose devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le 15 juin de chaque année, un rapport sur les consultations menées conformément au paragraphe (1) au cours de l'exercice précédent.

Rapport annuel