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Projet de loi C-36

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Loi sur la Cour fédérale

L.R., ch. F-7

95. (1) L'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la Cour fédérale est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 49, par. 127(1)

    c) quarante-quatre autres juges au plus, dont douze sont nommés à la Cour d'appel et sont membres de droit de la Section de première instance, les autres étant nommés à la Section de première instance et membres de droit de la Cour d'appel.

(2) Le paragraphe 5(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 49, par. 127(2)

(6) Au moins quinze juges doivent avoir été juges de la Cour d'appel ou de la Cour supérieure du Québec ou membres du barreau de cette province.

Représentatio n du Québec

Loi sur les armes à feu

1995, ch. 39

96. L'article 97 de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :

97. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut dispenser toute catégorie de non-résidents de l'application de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou des articles 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 du Code criminel pour la période qu'il spécifie.

Dispenses - gouverneur en conseil

(2) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre fédéral peut dispenser tout non-résident de l'application de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou des articles 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 du Code criminel pour une période maximale d'un an.

Dispenses - ministre fédéral

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre provincial peut dispenser les employés d'une entreprise titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées, agissant dans le cadre de leurs fonctions, de l'application dans sa province de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la partie III du Code criminel pour une période maximale d'un an.

Dispenses - ministre provincial

(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s'appliquent pas lorsque la dispense n'est pas souhaitable pour la sécurité de quiconque.

Sécurité publique

(5) L'autorité accordant la dispense peut l'assortir des conditions raisonnables qu'elle estime souhaitables dans les circonstances et en vue de la sécurité de quiconque.

Conditions

Loi sur la défense nationale

L.R., ch. N-5

97. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« activité terroriste » S'entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

« activité terroriste »
``terrorist activity''

« groupe terroriste » S'entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

« groupe terroriste »
``terrorist group''

« infraction de terrorisme »

« infraction de terrorisme »
``terrorism offence''

      a) Infraction visée à l'un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 du Code criminel;

      b) infraction visée par la présente loi, passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou par l'article 130 de cette loi - constituant un acte criminel visé au Code criminel ou par une autre loi fédérale - commise au profit ou sous la direction d'un groupe terroriste, ou en association avec lui;

      c) infraction visée par la présente loi, passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou par l'article 130 de cette loi - constituant un acte criminel visé au Code criminel ou par une autre loi fédérale - et dont l'élément matériel - acte ou omission - constitue également une activité terroriste;

      d) complot ou tentative en vue de commettre une infraction visée à l'un des alinéas a) à c) ou, relativement à une telle infraction, complicité après le fait ou encouragement à la perpétration.

98. L'article 140.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Par dérogation à l'article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale est tenue, sauf si elle est convaincue, compte tenu des circonstances de l'infraction et du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l'égard de l'infraction commise et l'effet dissuasif de l'ordonnance auraient la portée voulue si la période d'inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d'ordonner que le délinquant condamné sous le régime de la présente loi à une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans - y compris une peine d'emprisonnement à perpétuité - pour une infraction de terrorisme purge, avant d'être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu'à concurrence de dix ans.

Pouvoir d'augmentati on du temps d'épreuve

99. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 149.1 édicté par l'article 13 du chapitre 43 des Lois du Canada (1991), de ce qui suit :

Relèvement de peine

149.2 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi fédérale, est passible de l'emprisonnement à perpétuité la personne déclarée coupable d'une infraction visée à la présente loi passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus ou d'une infraction visée à l'article 130 de la présente loi - constituant un acte criminel visé au Code criminel ou par une autre loi fédérale -, sauf une infraction pour laquelle la peine minimale est l'emprisonnement à perpétuité, dont l'élément matériel - acte ou omission - constitue également une activité terroriste.

Relèvement de peine

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que si le poursuivant convainc la cour martiale que le délinquant, avant d'enregistrer son plaidoyer, a été avisé que l'application de ce paragraphe serait demandée.

Notification du délinquant

100. La définition de « infraction désignée », à l'article 153 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

      e) une infraction prévue par la présente loi qui est une infraction de terrorisme.

101. Le paragraphe 180(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu'elle le juge nécessaire soit dans l'intérêt de la sécurité publique, de la défense ou de la moralité publique, soit dans l'intérêt du maintien de l'ordre ou de la bonne administration de la justice militaire, soit pour éviter toute atteinte aux relations internationales, la cour martiale peut ordonner le huis clos total ou partiel.

Exception

102. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 273.6, de ce qui suit :

PARTIE V.1

CENTRE DE LA SÉCURITÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

273.61 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« Canadien » Citoyen canadien ou résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, ou toute personne morale constituée en vertu d'une loi fédérale ou provinciale.

« Canadien »
``Canadian''

« communication privée » S'entend au sens de l'article 183 du Code criminel.

« communica tion privée »
``private communicati on''

« entité » Personne, groupe, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. La présente définition vise également les États, leurs subdivisions politiques et leurs organismes.

« entité »
``entity''

« infrastructure mondiale d'information » S'entend notamment des émissions électromagnétiques, des systèmes de communication, des systèmes et réseaux des techniques de l'information ainsi que des données et des renseignements techniques qu'ils transportent, qui s'y trouvent ou qui les concernent.

« infrastructu re mondiale d'informatio n »
``global information infrastructure ''

« ministre » Le ministre de la Défense nationale ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné par le gouverneur en conseil à l'égard du Centre de la sécurité des télécommunications.

« ministre »
``Minister''

« renseignements étrangers » Renseignements sur les moyens, les intentions ou les activités d'un étranger, d'un État étranger, d'une organisation étrangère ou d'un groupe terroriste étranger et qui portent sur les affaires internationales, la défense ou la sécurité.

« renseignem ents étrangers »
``foreign intelligence''

273.62 (1) Est maintenu en vigueur le secteur de l'administration publique fédérale appelé Centre de la sécurité des télécommunications.

Maintien du Centre

(2) Le chef du Centre de la sécurité des télécommunications est chargé, sous la direction du ministre ou de toute personne désignée par le ministre, de la gestion du Centre et de tout ce qui s'y rattache.

Rôle du chef

(3) Le ministre peut donner par écrit au chef des instructions concernant l'exercice de ses fonctions.

Instructions du ministre

(4) Les instructions visées au paragraphe (3) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Non-applicati on de la Loi sur les textes réglementaire s

273.63 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre inamovible pour une période maximale de cinq ans, un juge à la retraite surnuméraire d'une juridiction supérieure qu'il charge de remplir les fonctions de commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications.

Nomination du commissaire et durée du mandat

(2) Le commissaire a pour mandat :

Mandat

    a) de procéder à des examens concernant les activités du Centre pour en contrôler la légalité;

    b) de faire les enquêtes qu'il estime nécessaires à la suite de plaintes qui lui sont présentées;

    c) d'informer le ministre et le procureur général du Canada de tous les cas où, à son avis, le Centre pourrait ne pas avoir agi en conformité avec la loi.

(3) Le commissaire adresse au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, un rapport sur l'exercice de ses activités. Le ministre dépose le rapport devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Rapport annuel

(4) Dans l'exercice de son mandat, le commissaire a tous les pouvoirs conférés à un commissaire en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes.

Loi sur les enquêtes

(5) Le commissaire peut retenir les services de conseillers juridiques ou techniques ou d'autres collaborateurs dont la compétence lui est utile dans l'exercice de ses fonctions; il peut fixer, avec l'approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.

Assistance

(6) Le commissaire exerce les attributions que lui confèrent la présente partie et toute autre loi fédérale; il peut en outre se livrer à toute activité connexe autorisée par le gouverneur en conseil.

Fonctions du commissaire

(7) La personne qui occupe, à l'entrée en vigueur du présent article, la charge de commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications est maintenue en fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat.

Disposition transitoire

273.64 (1) Le mandat du Centre de la sécurité des télécommunications est le suivant :

Mandat

    a) acquérir et utiliser l'information provenant de l'infrastructure mondiale d'information dans le but de fournir des renseignements étrangers, en conformité avec les priorités du gouvernement du Canada en matière de renseignement;

    b) fournir des avis, des conseils et des services pour aider à protéger les renseignements électroniques et les infrastructures d'information importantes pour le gouvernement du Canada;

    c) fournir une assistance technique et opérationnelle aux organismes fédéraux chargés de l'application de la loi et de la sécurité, dans l'exercice des fonctions que la loi leur confère.

(2) Les activités mentionnées aux alinéas (1)a) ou b) :

Protection des Canadiens

    a) ne peuvent viser des Canadiens ou toute personne au Canada;

    b) doivent être soumises à des mesures de protection de la vie privée des Canadiens lors de l'utilisation et de la conservation des renseignements interceptés.

(3) Les activités mentionnées à l'alinéa (1)c) sont assujetties aux limites que la loi impose à l'exercice des fonctions des organismes fédéraux en question.

Limites

273.65 (1) Le ministre peut, dans le seul but d'obtenir des renseignements étrangers, autoriser par écrit le Centre de la sécurité des télécommunications à intercepter des communications privées liées à une activité ou une catégorie d'activités qu'il mentionne expressément.

Autorisation ministérielle

(2) Le ministre ne peut donner une autorisation que s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

Conditions

    a) l'interception vise des entités étrangères situées à l'extérieur du Canada;

    b) les renseignements à obtenir ne peuvent raisonnablement être obtenus d'une autre manière;

    c) la valeur des renseignements étrangers que l'on espère obtenir grâce à l'interception justifie l'interception envisagée;

    d) il existe des mesures satisfaisantes pour protéger la vie privée des Canadiens et pour faire en sorte que les communications privées ne seront utilisées ou conservées que si elles sont essentielles aux affaires internationales, à la défense ou à la sécurité.

(3) Le ministre peut, dans le seul but de protéger les systèmes ou les réseaux informatiques du gouvernement du Canada de tout méfait ou de toute utilisation non autorisée ou de toute perturbation de leur fonctionnement, autoriser par écrit le Centre de la sécurité des télécommunications à intercepter, dans les cas visés à l'alinéa 184(2)c) du Code criminel, des communications privées qui sont liées à une activité ou une catégorie d'activités qu'il mentionne expressément.

Autorisation ministérielle

(4) Le ministre ne peut donner une autorisation que s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

Conditions

    a) l'interception est nécessaire pour identifier, isoler ou prévenir les activités dommageables visant les systèmes ou les réseaux informatiques du gouvernement du Canada;

    b) les renseignements à obtenir ne peuvent raisonnablement être obtenus d'une autre manière;

    c) le consentement des personnes dont les communications peuvent être interceptées ne peut raisonnablement être obtenu;

    d) des mesures satisfaisantes sont en place pour faire en sorte que seuls les renseignements qui sont essentiels pour identifier, isoler ou prévenir les activités dommageables visant les systèmes ou les réseaux informatiques du gouvernement du Canada seront utilisés ou conservés;

    e) des mesures satisfaisantes sont en place pour protéger la vie privée des Canadiens en ce qui touche l'utilisation et la conservation de ces renseignements.

(5) Le ministre peut assortir une autorisation des modalités qu'il estime souhaitables pour protéger la vie privée des Canadiens, notamment des mesures additionnelles pour limiter l'utilisation et la conservation des renseignements provenant des communications privées interceptées, l'accès à ces renseignements et leur mode de divulgation.

Modalités

(6) Le ministre de la Défense nationale peut donner des instructions pour que les Forces canadiennes aident le Centre dans l'exercice des activités mentionnées au présent article.

Forces canadiennes

(7) Les autorisations données en vertu des paragraphes (1) et (3) et les instructions données en vertu du paragraphe (6) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Non-applicati on de la Loi sur les textes réglementaire s

(8) Le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications est tenu de faire enquête sur les activités qui ont été exercées sous le régime d'une autorisation donnée en vertu du présent article pour en contrôler la conformité; il rend compte de ses enquêtes annuellement au ministre.

Révision

(9) Au présent article, « gouvernement du Canada » s'entend de toute institution fédérale, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les langues officielles.

Définition de « gouvernem ent du Canada »

273.66 Le Centre de la sécurité des télécommunications ne peut exercer une activité qui relève de son mandat que dans la mesure où elle est compatible avec les instructions ministérielles et, dans les cas où une autorisation est nécessaire en application de l'article 273.65, avec l'autorisation.

Limites