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Projet de loi C-34

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(6) À l'audience, le conseiller accorde au ministre et à l'intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle.

Déroulement

(7) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l'affaire pour réexamen.

Décision

(8) L'intéressé peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller, faire appel au Tribunal de cette décision.

Appel

(9) L'intéressé qui ne se présente pas à l'audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu'il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Perte du droit d'appel

(10) Le comité du Tribunal peut rejeter l'appel ou renvoyer l'affaire au ministre pour réexamen.

Sort de l'appel

    p) l'alinéa 244i) de l'autre loi est abrogé.

ENTRéE EN VIGUEUR

73. Exception faite des articles 71 et 72, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur