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Projet de loi C-284

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-284

Loi modifiant le Code criminel (infractions commises par des personnes morales, administrateurs et dirigeants)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 467.2, de ce qui suit :

L. R., ch. C-46

PARTIE XIII.1 - INFRACTIONS COMMISES PAR DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS

467.3 (1) Dans le présent article, « direction d'une personne morale » s'entend, dans le cas d'un acte ou d'une omission :

Définition

    a) des personnes qui, à titre d'administrateurs ou de dirigeants, sont responsables de la direction et du contrôle du secteur d'activité de la personne morale visé par l'acte ou l'omission;

    b) des personnes auxquelles la personne morale a délégué la gestion quotidienne du secteur d'activité en question.

(2) Est coupable de toute infraction dont pourrait être reconnu coupable un particulier qui aurait commis l'acte ou l'omission la personne morale dont il est prouvé qu'un acte ou une omission a été commis en son nom, directement ou indirectement par l'acte posé ou en application d'un ordre d'un ou de plusieurs de ses dirigeants, employés ou entrepreneurs indépendants, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Infractions

    a) l'acte ou l'omission était autorisé par la direction de la personne morale, soit de façon expresse, soit dans le cadre d'une politique établie par la direction ou d'une pratique autorisée ou permise par celle-ci;

    b) l'acte ou omission était toléré, approuvé ou encouragé par les politiques ou les pratiques établies ou permises par la direction de la personne morale, ou la direction aurait pu et dû être au courant de l'acte ou de l'omission mais elle a choisi de l'ignorer;

    c) la direction de la personne morale a permis que se développe une culture ou une mentalité commune parmi ses dirigeants et ses employés, les encourageant à croire que la personne morale tolérerait ou approuverait un tel acte ou omission ou qu'elle en ferait abstraction;

    d) la direction de la personne morale, qu'elle ait été au courant ou non de l'acte ou de l'omission, a négligé :

      (i) soit de prendre les mesures que toute personne morale raisonnable, prudente et responsable devrait prendre pour que ses dirigeants et employés sachent que de tels actes ou omissions, ou des actes ou omissions de nature semblable, sont illicites ou interdits par elle,

      (ii) soit d'établir des procédures et pratiques qui lui auraient permis d'être au courant de tels actes ou omissions.

(3) La société reconnue coupable d'une infraction visée au paragraphe (2) est passible :

Peines

    a) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 50 000 $;

    b) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      (i) soit d'une amende maximale de 2 000 000 $,

      (ii) soit, dans le cas d'une infraction visée à l'article 231 (meurtre) ou à l'article 236 (homicide involontaire coupable), d'une amende maximale de 10 000 000 $.

(4) Pour qu'une personne morale soit reconnue coupable d'une infraction visée au paragraphe (2), il n'est pas nécessaire de prouver que l'auteur de l'acte ou de l'omission faisait partie de la direction de la personne morale dans les circonstances décrites aux alinéas (2)a) à d).

Perpétration et autorisation de l'acte par des personnes différentes

(5) Lorsqu'il est établi que l'acte ou l'omission donnant lieu à l'infraction a été commis ou ordonné par un dirigeant, un employé ou un entrepreneur indépendant de la personne morale, il appartient à celle-ci de prouver que l'acte ou l'omission n'a pas été commis dans les circonstances décrites aux alinéas (2)a) à d).

Fardeau de la preuve

467.4 (1) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'être condamné comme s'il était l'auteur de l'acte ou de l'omission, et de la même peine que s'il en était l'auteur, tout administrateur ou dirigeant d'une personne morale reconnue coupable d'une infraction visée à l'article 467.3, qui :

Administra-
teurs et dirigeants

    a) seul ou avec d'autres, a autorisé l'acte ou l'omission ayant donné lieu à l'infraction;

    b) en raison des circonstances décrites aux alinéas 467.3(2)b), c) ou d), était ou aurait dû être au courant de l'acte ou de l'omission, ou du fait qu'il allait se produire ou était susceptible de se produire, et qui a négligé de prendre toutes les mesures raisonnables pour le prévenir, notamment, pendant que l'acte ou l'omission était commis ou autorisé, de porter ce fait à l'attention d'un agent de la paix ou d'un fonctionnaire ou organisme gouvernemental chargé des questions de santé ou de sécurité dans le lieu de travail en question.

(2) Pour déterminer si l'administrateur ou le dirigeant de la personne morale était ou aurait dû être au courant du fait que l'acte ou l'omission allait se produire ou était susceptible de se produire, le tribunal prend en considération l'expérience, les compétences et les fonctions de l'administrateur ou du dirigeant.

Facteurs à considérer

467.5 Est coupable d'un acte criminel et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 100 000 $ pour chaque jour où il est établi que les conditions de travail étaient dangereuses la personne morale qui permet qu'existent de telles conditions ou qui néglige de prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer à ses employés des conditions de travail sécuritaires.

Conditions de travail dangereuses

467.6 (1) Tout administrateur ou dirigeant d'une personne morale reconnue coupable d'une infraction visée à l'article 467.5, qui était ou aurait dû être au courant du fait qu'il existait des conditions de travail dangereuses, est coupable d'un acte criminel et passible, sur déclaration de culpabilité, des peines suivantes ou de l'une de celles-ci :

Responsabi-
lité des administra-
teurs et dirigeants

    a) une amende maximale de 10 000 $ pour chaque jour où il est établi que les conditions de travail étaient dangereuses alors que l'administrateur ou le dirigeant occupait son poste et n'avait pas pris les mesures visées à l'article 467.5;

    b) selon le cas :

      (i) un emprisonnement maximal de sept ans, si les conditions dangereuses n'entraînent pas la mort d'une personne,

      (ii) l'emprisonnement à perpétuité, si les conditions dangereuses entraînent la mort d'une personne.

(2) Pour déterminer si l'administrateur ou le dirigeant de la personne morale était ou aurait dû être au courant du fait qu'il existait des conditions de travail dangereuses, le tribunal prend en considération l'expérience, les compétences et les fonctions de l'administrateur ou du dirigeant.

Facteurs à considérer