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Projet de loi C-269

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-269

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur les armes à feu (exemption d'enregistrement des armes d'épaule)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

CODE CRIMINEL

L.R. (1985), ch. C-46

1. (1) L'alinéa 91(4)b) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 10, ann. I, art. 5, ch. 39, art. 139

    b) à la personne qui entre en possession d'une arme prohibée, d'une arme à autorisation restreinte, d'un dispositif prohibé ou de munitions prohibées et qui, dans un délai raisonnable, s'en défait légalement.

(2) Le paragraphe 91(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au possesseur d'une arme à feu - autre qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte - qui, sans être titulaire du certificat d'enregistrement y afférent, est titulaire d'un permis l'autorisant à en avoir la possession.

Exception

2. (1) Le paragraphe 92(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 39 art. 139

92. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5) et de l'article 98, commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sachant qu'il n'est pas titulaire d'un permis qui l'y autorise et, s'il s'agit d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d'enregistrement de cette arme.

(2) L'alinéa 92(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s'en défait légalement ou obtient un permis qui l'autorise à en avoir la possession, en plus, s'il s'agit d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte , du certificat d'enregistrement de cette arme.

(3) Le paragraphe 92(5) de la même loi est abrogé.

3. (1) Le sous-alinéa 94(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) soit celui-ci ou tout autre occupant du véhicule est titulaire :

        (A) d'une autorisation ou d'un permis qui l'autorise à l'avoir en sa possession - et à la transporter, s'il s'agit d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte -,

        (B) du certificat d'enregistrement de l'arme à feu, s'il s'agit d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte,

(2) Le sous-alinéa 94(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) soit celui-ci avait des motifs raisonnables de croire qu'un autre occupant du véhicule était titulaire :

        (A) d'une autorisation ou d'un permis autorisant ce dernier à l'avoir en sa possession - et à la transporter, s'il s'agit d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte -,

        (B) du certificat d'enregistrement de l'arme à feu, s'il s'agit d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte,

(3) Le paragraphe 94(5) de la même loi est abrogé.

4. Le paragraphe 98(3) de la même loi est abrogé.

1995, ch. 39, art. 139

5. Le paragraphe 106(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 10, ann. I, art. 8, ch. 39, art. 139

106. (1) Commet une infraction quiconque après avoir détruit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte , une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou après s'être rendu compte que de tels objets, auparavant en sa possession, ont été détruits, omet de signaler, avec une diligence raisonnable, leur destruction à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu.

6. Le paragraphe 117.03(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

ajouté, 1995, ch. 39, art. 139

117.03 (1) Par dérogation à l'article 117.02, lorsqu'il trouve une personne qui a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées et qui est incapable de lui présenter sur-le-champ pour examen une autorisation ou un permis qui l'y autorise, en plus, s'il s'agit d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte , du certificat d'enregistrement de l'arme, l'agent de la paix peut saisir ces objets, à moins que la présente partie n'y autorise en l'espèce cette personne ou que celle-ci ne soit sous la surveillance directe d'une personne pouvant légalement les avoir en sa possession.

7. Le paragraphe 117.03(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

ajouté, 1995, ch. 39, art. 139

(2) Ces objets doivent être remis sans délai au saisi, s'il les réclame dans les quatorze jours et présente à l'agent de la paix qui les a saisis ou en a la garde l'autorisation ou le permis qui l'autorise a en avoir la possession légale, en plus, s'il s'agit d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte , du certificat d'enregistrement de l'arme à feu.

8. Le paragraphe 117.04(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

ajouté, 1995, ch. 39, art. 139

(4) Les autorisations, les permis ou, dans le cas d'armes à feu prohibées ou d'armes à feu à autorisation restreinte, les certificats d'enregistrement afférents aux objets en cause dont le saisi est titulaire sont révoqués de plein droit lorsque l'agent de la paix n'est pas en mesure de les saisir dans le cadre des paragraphes (1) ou (2).

LOI SUR LES ARMES À FEU

9. L'alinéa 23d) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 39

    d) dans le cas d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte, un nouveau certificat d'enregistrement de l'arme à feu est délivré conformément à la présente loi;

10. Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

26. (1) La cession d'armes à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province et aux forces policières est permise si, dans le cas d'armes à feu prohibées ou d'armes à feu à autorisation restreinte, le cédant en informe le directeur et remplit les conditions réglementaires.

11. L'article 31 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent qu'aux armes à feu prohibées et aux armes à feu à autorisation restreinte.

Application

12. Le sous-alinéa 33a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) s'il s'agit d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte, livre l'arme à celui-ci accompagnée du certificat d'enregistrement y afférent, sauf dans les cas où l'emprunteur l'utilise pour la chasse, notamment à la trappe, pour subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille;

13. L'alinéa 34a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) dans le cas d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte, le prêteur la livre accompagnée du certificat d'enregistrement y afférent;

14. Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

36. (1) Une fois attestée conformément à l'alinéa 35(1)b), la déclaration a valeur de permis de possession - valide à l'égard de l'arme à feu importée seulement - et, dans le cas d'une arme à feu à autorisation restreinte, de certificat d'enregistrement pour une période de soixante jours à compter de l'importation qui ne peut dépasser, s'il s'agit d'une arme à autorisation restreinte, la période de validité de l'autorisation de transport y afférente.

15. Le sous-alinéa 38(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) produit son permis ainsi que, s'il s'agit d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte, le certificat d'enregistrement et l'autorisation de transport y afférents;

16. (1) Le passage de l'alinéa 40(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    c) dans le cas d'une arme à feu à autorisation restreinte pour laquelle un certificat d'enregistrement n'a pas été délivré :

(2) Le sous-alinéa 40(1)c)(iv)de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iv) il produit l'autorisation de transport y afférente;

17. L'article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

42. L'agent des douanes notifie sans délai au directeur toute exportation ou importation d'arme à feu prohibée ou d'arme à feu à autorisation restreinte effectuée par un particulier.

18. L'alinéa 44a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) est titulaire, dans le cas d'armes à feu prohibées ou d'armes à feu à autorisation restreinte , du certificat d'enregistrement y afférent;

19. L'article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

48. L'autorisation d'importation d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte attestée conformément au paragraphe 47(2) a valeur de certificat d'enregistrement temporaire pour la période mentionnée.

20. L'article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

60. Le certificat d'enregistrement d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte et le numéro d'enregistrement qui y est attribué, de même que les autorisations d'exportation et d'importation, sont délivrés par le directeur.

21. L'article 105 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

105. S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne possède une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte , l'inspecteur peut lui ordonner de présenter, dans un délai raisonnable suivant la demande et de la manière indiquée par l'inspecteur, cette arme en vue d'en vérifier le numéro de série ou d'autres caractéristiques et de s'assurer que cette personne est titulaire du certificat d'enregistrement y afférent.

22. L'article 112 de la même loi est abrogé.

23. L'article 115 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

115. Quiconque contrevient aux articles 113 ou 114 est coupable d'une infraction punissable par procédure sommaire.

24. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle est comprise dans les soixantes jours suivant la date de la sanction.