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Projet de loi C-263

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-263

Loi constituant un comité national chargé d'élaborer des politiques et des procédures afin d'assurer la coordination de la prestation des programmes par les gouvernements en cas de pertes agricoles ou de désastres résultant des conditions climatiques, de la vermine, de la pénurie de biens ou services ou des conditions du marché, la coordination de la transmission des renseignements et de la prestation de l'assistance, des secours et des indemnités, ainsi que la vérification de la conformité de ces programmes aux exigences de l'Organisation mondiale du commerce

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Titre abrégé : Loi sur la coordination nationale des secours dans le secteur agricole.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« comité » Le Comité national de l'examen des programmes de protection du revenu constitué par le ministre et prorogé en vertu de l'article 3.

« comité »
``Committee''

« comité permanent » Le Comité permanent de la Chambre des communes désigné pour étudier les questions relatives à l'agriculture.

« comité permanent »
``Standing Committee''

« ministre » Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

« ministre »
``Minister''

« programme de protection » Programme établi en vertu d'une ou de plusieurs lois fédérales ou provinciales dont l'objet est de protéger les agriculteurs des pertes exceptionnelles résultant, selon le cas :

« programme de protection »
``protection program''

      a) de désastres ou de conditions anormales de la nature, tels ceux attribuables aux conditions climatiques ou à la vermine;

      b) d'événements indépendants de la volonté d'un producteur qui influent sur la disponibilité des biens ou services dont il a besoin, notamment les services de transport;

      c) des conditions du marché, notamment les fluctuations de l'offre ou de la demande d'un produit agricole, au sens de la Loi sur la protection du revenu agricole, ou d'une catégorie donnée d'un tel produit.

Y sont assimilés l'assurance-récolte, le régime universel, le programme compte de stabilisation du revenu et l'assurance-revenu net, au sens de cette loi.

3. Le Comité national de l'examen des programmes de protection du revenu constitué par le ministre est prorogé en vertu de la présente loi.

Prorogation du Comité

4. (1) Le Comité :

Mandat du Comité

    a) continue d'exécuter son mandat d'élaborer des politiques et des procédures pour coordonner la prestation des programmes de protection par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, la transmission des renseignements s'y rapportant et la prestation de l'assistance, des secours et des indemnités qui y sont prévus;

    b) dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, procède à l'examen de tous les programmes de protection, indique au ministre si ces programmes sont conformes aux exigences de l'Organisation mondiale du commerce et, le cas échéant, propose les modifications nécessaires pour en assurer la conformité.

(2) Dans l'exécution de son mandat, le Comité coopère avec le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et évite tout dédoublement des activités menées par celui-ci.

Double emploi à éviter

5. (1) Les membres du Comité en fonction à l'entrée en vigueur de la présente loi continuent de l'être pendant les trois mois suivant celle-ci.

Maintien en poste des membres du Comité

(2) À compter de trois mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Comité se compose de vingt-quatre membres nommés conformément au paragraphe (3) par le ministre pour des mandats maximaux de trois ans.

Nomination des nouveaux membres

(3) Les membres du Comité sont répartis comme suit :

Désignation des membres

    a) trois membres sont désignés par le ministre;

    b) un membre peut être désigné par le ministre de la Couronne responsable des affaires relatives à l'agriculture dans chaque province;

    c) cinq membres représentent les agriculteurs et sont désignés par les organisations représentant les agriculteurs que le ministre détermine;

    d) trois membres représentent l'industrie des produits agricoles et sont désignés par les organisations représentant cette industrie que le ministre détermine.

(4) À sa première réunion, le Comité choisit un président et un vice-président parmi ses membres.

Présidence et vice-présiden ce

(5) Le Comité peut adopter des règlements administratifs pour régir son propre fonctionnement.

Règlements administratifs et réunions

(6) Les membres du Comité peuvent être indemnisés des dépenses qu'ils ont engagées pour assister aux réunions du comité ou vaquer aux affaires de celui-ci, selon ce qui est autorisé par décret du gouverneur en conseil.

Dépenses engagées par les membres

6. Le Comité peut :

Pouvoirs du Comité

    a) fonctionner en sous-comités d'au moins cinq membres;

    b) engager des experts et des conseillers techniques pour l'aider dans l'exécution de son mandat;

    c) entendre des témoignages sous serment;

    d) avec le consentement préalable du ministre, voyager et tenir des audiences publiques;

    e) déléguer un ou plusieurs représentants auprès du Comité permanent afin de lui présenter ses propositions de rapports et obtenir son avis.

7. (1) Le comité peut, en tant que de besoin, faire rapport au ministre sur tout sujet relevant de son mandat s'il a d'abord présenté son projet de rapport au Comité permanent. Il fait rapport au ministre, au plus tard le 1er avril de chaque année, de l'exécution de son mandat pendant l'année civile précédente et présente un rapport définitif lorsqu'il estime avoir terminé l'exécution de son mandat dans le délai prévu à l'article 4.

Rapports

(2) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement tout rapport reçu en application du paragraphe (1), au plus tard le cinquième jour de séance de celle-ci suivant sa réception.

Dépôt des rapports devant le Parlement

(3) Le ministre rédige une réponse à tout rapport qu'il a reçu en application du paragraphe (1) et la fait déposer devant chaque chambre du Parlement au plus tard le cinquième jour de séance de celle-ci après l'expiration des quatre-vingt-dix jours suivant la date de réception du rapport.

Dépôt de la réponse du ministre