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Projet de loi C-26

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49-50 ELIZABETH II

CHAPITRE 16

Loi modifiant la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l'accise, la Loi sur la taxe d'accise et la Loi de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne le tabac

[Sanctionnée le 14 juin 2001]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi de 2001 modifiant la taxe sur le tabac.

Titre abrégé

LOI SUR LES DOUANES

L.R., ch. 1 (2e suppl.)

2. (1) L'alinéa 24(1)c) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, par. 70(1)

    c) soit comme boutique hors taxes, en vue de la vente de marchandises, en franchise de certains droits ou taxes imposés par le Tarif des douanes, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur l'accise, la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou tout autre texte de législation douanière, à des personnes sur le point de quitter le Canada.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

TARIF DES DOUANES

1997, ch. 36

3. (1) Le paragraphe 21(2) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

(2) Les droits ci-après sont perçus sur le tabac du voyageur, au moment de son importation, et sont payés en conformité avec la Loi sur les douanes :

Droits sur le tabac importé par le voyageur

    a) 0,05 $ par cigarette;

    b) 0,035 $ par bâtonnet de tabac;

    c) 0,03 $ par gramme de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

(3) Les droits prévus au présent article ne sont pas perçus sur le tabac fabriqué importé par un particulier pour son usage personnel s'il est estampillé en conformité avec la Loi sur l'accise et est frappé des droits prévus à l'article 200 de cette loi.

Exception - tabac fabriqué sur lequel le droit d'accise est acquitté

(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« marchandises assujetties à l'accise »

« marchandis es assujetties à l'accise »
``goods subject to excise''

      a) La bière ou la liqueur de malt, au sens de la Loi sur l'accise, de la position no 22.03 ou des nos tarifaires 2202.90.10 ou 2206.00.80;

      b) l'eau-de-vie, au sens de la Loi sur l'accise, d'un titre alcoométrique volumique excédant 22,9 % en volume, des nos tarifaires 2204.21.32, 2204.29.32, 2205.10.30, 2205.90.30, 2206.00.22, 2206.00.72 ou 2206.00.92;

      c) l'eau-de-vie, au sens de la Loi sur l'accise, des positions nos 22.07 ou 22.08, à l'exception des nos tarifaires 2207.20.11, 2207.20.90, 2208.90.30 ou 2208.90.91;

      d) les cigares ou le tabac fabriqué des nos tarifaires 2402.10.00, 2402.20.00, 2403.10.00, 2403.91.90, 2403.99.10 ou 2403.99.90;

      e) les marchandises visées aux alinéas a) à d) classées avec les contenants dans lesquels elles sont importées.

« tabac du voyageur » Tabac fabriqué qu'une personne importe à un moment donné et qui, selon le cas :

« tabac du voyageur »
``traveller's tobacco''

      a) est classé dans les nos tarifaires 9804.10.00, 9804.20.00, 9805.00.00 ou 9807.00.00;

      b) serait classé dans les nos tarifaires 9804.10.00 ou 9804.20.00 si ce n'était le fait que la valeur en douane totale, déterminée selon l'article 46 de la Loi sur les douanes, des marchandises importées par la personne à ce moment dépasse la valeur maximale spécifiée dans l'un ou l'autre de ces numéros tarifaires.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001. Toutefois, le paragraphe 21(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s'applique pas au tabac importé avant le 1er octobre 2001.

4. (1) L'alinéa 83a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) dans le cas de marchandises qui auraient été classées dans les nos tarifaires 9804.10.00 ou 9804.20.00, leur valeur en douane est réduite du montant de cette valeur maximale spécifiée et, dans le cas de boissons alcooliques et de tabac, la quantité de ces marchandises est, pour l'application des droits, sauf ceux prévus au paragraphe 21(2), réduite de la quantité de boissons alcooliques et de tabac jusqu'à la quantité maximale spécifiée dans l'un ou l'autre de ces numéros tarifaires;

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2001.

5. (1) L'article 92 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Le présent article ne s'applique ni à un droit imposé en vertu de la Loi sur l'accise, ni à une taxe imposée en vertu de la partie III de la Loi sur la taxe d'accise, relativement au tabac fabriqué qui est fabriqué ou produit au Canada.

Inapplication au tabac fabriqué canadien

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001. Toutefois, le paragraphe 92(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s'applique pas au tabac fabriqué déclaré à l'entrée en entrepôt avant cette date.

6. (1) La note 4 du chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

4. Dans le présent Chapitre, « droits » s'entend des droits ou taxes perçus ou imposés sur les marchandises importées en vertu de la partie 2 de la loi (à l'exclusion du paragraphe 21(2)) ou en vertu de la Loi sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou de toute autre loi fédérale en matière douanière.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2001.

LOI SUR L'ACCISE

L.R., ch. E-14

7. (1) Le passage de la définition de « estampille de cigares », à l'article 6 de la Loi sur l'accise, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, par. 32(1); 1999, ch. 17, al. 144(1)c)( A)

« estampille de cigares » Estampille à apposer, aux termes de la présente loi et des règlements ministériels, sur les cigares ou les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants de cigares, déclarés pour la consommation ou importés au Canada, pour indiquer :

« estampille de cigares »
``cigar stamp''

(2) Le passage de la définition de « estampille de tabac », à l'article 6 de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 37, art. 2; 1999, ch. 17, al. 144(1)c)( A)

« estampille de tabac » Estampille à apposer, à empreindre, à imprimer, à marquer ou à inciser, aux termes de la présente loi et des règlements ministériels, sur les cigarettes ou les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants de tabac fabriqué, déclarés pour la consommation ou importés au Canada, ou à apposer sur le tabac en feuilles canadien déclaré pour la consommation, pour indiquer :

« estampille de tabac »
``tobacco stamp''

(3) L'article 6 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« boutique hors taxes à l'étranger » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d'accise.

« boutique hors taxes à l'étranger »
``foreign duty free shop''

« provisions de bord à l'étranger » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d'accise.

« provisions de bord à l'étranger »
``foreign ships' stores''

(4) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

8. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 52, de ce qui suit :

52.1 Ne peut être déclaré à l'entrée en entrepôt le tabac fabriqué qui est destiné, selon le cas :

Restriction - déclaration à l'entrée en entrepôt de tabac

    a) à la livraison à une boutique hors taxes agréée sous le régime de la Loi sur les douanes;

    b) à l'exportation en vue de sa livraison à une boutique hors taxes à l'étranger;

    c) à l'exportation en vue de sa livraison à titre de provisions de bord à l'étranger;

    d) à la déclaration à l'entrée dans un entrepôt de stockage agréé sous le régime du Tarif des douanes;

    e) à la livraison à titre d'approvisionnements de navire en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d'accise.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

9. (1) L'article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 63(1); 1993, ch. 25, art. 37; 1995, ch. 41, art. 109; 1999, ch. 17, al. 144(1)(n)( A)

58. (1) Les marchandises, sauf le tabac fabriqué et les cigares, entreposées sous le régime de la présente loi peuvent, en franchise de droits, être transférées d'un entrepôt à un autre en douane, être exportées en douane ou être dédouanées en faveur de représentants accrédités pour leur usage personnel ou officiel si le transfert, l'exportation ou le dédouanement s'effectue conformément aux règlements et aux règlements ministériels.

Sortie de certaines marchandises entreposées en douane

(2) Les marchandises assujetties à l'accise, sauf le tabac fabriqué et les cigares, peuvent être transférées en franchise de droits d'un entrepôt à :

Transfert à un entrepôt de stockage ou à une boutique hors taxes

    a) un entrepôt de stockage agréé sous le régime du Tarif des douanes, si elles sont, selon le cas :

      (i) désignées pour la livraison à titre d'approvisionnements de navire,

      (ii) destinées à la vente à des représentants accrédités pour leur usage personnel ou officiel,

      (iii) destinées à l'exportation;

    b) une boutique hors taxes agréée sous le régime de la Loi sur les douanes, si elles sont destinées à la vente à des personnes sur le point de quitter le Canada.

(3) La livraison et la vente des marchandises transférées en vertu du paragraphe (2) se font en conformité avec les règlements ministériels applicables.

Livraison et vente conformes aux règlements

58.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« tabac fabriqué » N'est pas compris dans le tabac fabriqué le tabac partiellement fabriqué ni le tabac de marque étrangère.

« tabac fabriqué »
``manufactur ed tobacco''

« tabac de marque étrangère » Tabac sur lequel la taxe d'accise imposée en vertu de l'article 23.13 de la Loi sur la taxe d'accise n'est pas exigible par l'effet de l'article 23.3 de cette loi.

« tabac de marque étrangère »
``foreign brand tobacco''

« tabac partiellement fabriqué » Produit du tabac, fabriqué par un fabricant de tabac, qui est du tabac haché ou du tabac ayant subi moins de transformations que le tabac haché.

« tabac partiellement fabriqué »
``partially manufactured tobacco''

(2) Pour l'application du paragraphe (4), chacun des éléments ci-après constitue une catégorie de tabac fabriqué :

Catégories de tabac fabriqué

    a) les cigarettes;

    b) les bâtonnets de tabac;

    c) le tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

(3) Le tabac fabriqué ne peut être enlevé d'un entrepôt en franchise de droits que si les conditions suivantes sont réunies :

Sortie du tabac fabriqué entreposé

    a) il est, selon le cas :

      (i) enlevé par le fabricant puis exporté en douane en conformité avec le paragraphe (4) et n'est pas destiné à être livré à une boutique hors taxes à l'étranger ou à titre de provisions de bord à l'étranger,

      (ii) enlevé par le fabricant puis transféré en douane à un autre entrepôt,

      (iii) dédouané en faveur de représentants accrédités pour leur usage personnel ou officiel;

    b) l'enlèvement et l'exportation, le transfert ou le dédouanement, selon le cas, sont conformes aux règlements et aux règlements ministériels.

(4) Un fabricant de tabac ne peut enlever, à un moment d'une année civile, une quantité donnée de tabac fabriqué d'une catégorie donnée de son entrepôt en vue de l'exporter en douane si la quantité totale de tabac fabriqué de cette catégorie qu'il a enlevée d'un entrepôt au cours de l'année jusqu'à ce moment en vue de l'exporter en douane, majorée de la quantité donnée, dépasse 1,5 % de la quantité totale de tabac fabriqué de cette catégorie qu'il a fabriquée au cours de l'année civile précédente.

Restriction quant à la quantité exportée en douane

(5) Est exclue des quantités totales mentionnées au paragraphe (4) la quantité de tabac fabriqué qui a été exportée par le fabricant pour livraison à une boutique hors taxes à l'étranger ou à titre de provisions de bord à l'étranger.

Quantités à exclure pour l'application du paragraphe (4)

(6) Des cigares ne peuvent être enlevés d'un entrepôt en franchise de droits que si les conditions suivantes sont réunies :

Sortie de cigares entreposés

    a) ils sont :

      (i) soit enlevés par le fabricant puis, selon le cas :

        (A) exportés en douane,

        (B) transférés en douane à un autre entrepôt,

        (C) transférés à un entrepôt de stockage agréé sous le régime du Tarif des douanes, si la personne qui les déclare à l'entrée en entrepôt déclare au fabricant qu'ils sont destinés à être livrés à titre d'approvisionnements de navire en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d'accise,

        (D) transférés à une boutique hors taxes agréée sous le régime de la Loi sur les douanes, si l'exploitant de la boutique déclare au fabricant qu'ils sont destinés à être vendus à des personnes sur le point de quitter le Canada,

        (E) livrés à titre d'approvisionnements de navire en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d'accise,

      (ii) soit dédouanés en faveur de représentants accrédités pour leur usage personnel ou officiel;

    b) l'enlèvement et l'exportation, le transfert, la vente, la livraison ou le dédouanement, selon le cas, sont conformes aux règlements et aux règlements ministériels.