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Projet de loi C-229

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-229

Loi établissant un régime d'indemnisation pour les anciens combattants des premières nations comparable à celui offert aux autres anciens combattants

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Loi sur l'indemnisation des anciens combattants des premières nations.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« ancien combattant des premières nations » Toute personne qui est à la fois :

« ancien combattant des premières nations »
``First Nations veteran''

      a) un ancien combattant au sens de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;

      b) un Indien au sens de la Loi sur les Indiens, un Métis, un Innu ou tout autre membre des premières nations désigné par règlement.

« ministre » Le ministre des Anciens combat tants.

« ministre »
``Minister''

« régime d'indemnisation » Le régime visé à l'article 3.

« régime d'indemnisa-
tion »
``compensati on plan''

3. Le ministre établit, en consultation avec le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, un régime d'indemnisation pour les anciens combattants des premières nations qui vise à accorder à ceux-ci, en reconnaissance de leurs services, un traitement comparable à celui offert aux autres anciens combattants.

Établisse-
ment du régime par le ministre

4. (1) Le régime d'indemnisation prévoit notamment :

Modalités du régime

    a) l'offre d'une indemnité équitable sous l'une des formes suivantes, au choix de l'ancien combattant des premières nations :

      (i) un octroi de terre équivalent à celui accordé aux autres anciens combattants,

      (ii) une indemnité pécuniaire d'un montant équivalent à la valeur d'un tel octroi;

    b) le versement d'une somme déterminée équivalente à l'indemnité et aux autres avantages, à l'exception des octrois de terre, accordés aux anciens combattants autres que les anciens combattants des premières nations;

    c) le versement d'une somme déterminée pour remédier convenablement au retard à reconnaître, comme il se doit, les services rendus pour le Canada par les anciens combattants des premières nations et au retard à leur accorder une indemnité équivalente à celle donnée aux autres anciens combattants;

    d) les personnes admissibles à l'indemnisation visée aux alinéas a) à c), à savoir :

      (i) tout ancien combattant des premières nations qui est vivant le 1er janvier 2001,

      (ii) à l'égard d'un ancien combattant des premières nations qui est décédé avant le 1er janvier 2001, son conjoint au sens des règlements ou la personne réputée être son conjoint aux termes du paragraphe 2(3) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;

    e) les dispositions nécessaires pour garantir que les familles des anciens combattants des premières nations qui sont décédés bénéficient d'un traitement égal à celui accordé aux familles des autres anciens combattants décédés;

    f) la construction d'un monument commémoratif de guerre sur la Colline du Parlement ou à proximité de celle-ci, dont la conception est réalisée en consultation avec les représentants des organisations des premières nations, pour honorer les anciens combattants des premières nations et perpétuer le souvenir de ceux d'entre eux qui ont donné leur vie pour le Canada pendant les guerres, à l'égard desquelles sont versées les allocations prévues par la Loi sur les allocations aux anciens combattants;

    g) la tenue de consultations auprès de la Légion royale canadienne pour faire en sorte que le monument visé à l'alinéa f) fasse partie chaque année des cérémonies traditionnelles du jour du Souvenir et que les anciens combattants des premières nations y soient dûment représentés;

    h) l'engagement d'assurer une représentation appropriée des anciens combattants des premières nations au sein de toute délégation d'anciens combattants désignée pour représenter le Canada à l'occasion d'événements tenus à l'étranger;

    i) l'institution d'une bourse d'études, en l'honneur des anciens combattants des premières nations, à l'intention des personnes qui poursuivent leurs études dans des domaines concernant les affaires des premières nations;

    j) toute autre question que le ministre, en consultation avec le ministre des Anciens combattants, juge utile ou souhaitable pour garantir un traitement et une reconnaissance équitables aux anciens combattants des premières nations;

    k) la rédaction d'un projet de loi donnant effet aux dispositions visées aux alinéas a) à j).

(2) Il est également prévu dans le régime d'indemnisation que le premier ministre, au nom du gouvernement du Canada, présentera des excuses publiques au peuple des premières nations quant au traitement disparate réservé par le passé aux anciens combattants des premières nations.

Excuses publiques

5. Le ministre peut, par règlement, prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi.

Règlement

6. (1) Le ministre établit le régime d'indemnisation et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement au cours des trois premiers jours de séance de la Chambre après le 1er avril 2001.

Dépôt au Parlement

(2) Dès son dépôt à la Chambre des communes, le régime d'indemnisation est automatiquement renvoyé devant le comité permanent de la Chambre désigné pour étudier les questions relatives au peuple des premières nations. Ce comité dépose son rapport dans les 90 jours suivant le renvoi ou dans le délai supérieur fixé par la Chambre.

Renvoi devant le comité